Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 6.3 ci-dessous.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
- 6 - Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
E. 3.1 Le recourant conteste implicitement l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, que le manche du couteau était cassé, de sorte qu’il n’aurait pas pu utiliser l’arme pour « planter » autrui sans se blesser sérieusement lui-même, et soutient que J.________ ne serait pas un témoin direct des faits, dès lors qu’il aurait affirmé ne pas l’avoir vu sortir de couteau, estimant pour le surplus que le couteau utilisé mesurait tout au plus deux centimètres, de sorte qu’il n’aurait de toute façon pas pu l’utiliser pour blesser qui que ce soit, et que le coup de béquille au visage de Y.________ attesté par le témoin ne serait pas suffisamment grave pour justifier sa détention ; il en irait de même du volet relatif aux stupéfiants.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne
- 7 - d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, la Cour de céans se réfère pleinement aux arguments développés dans ses arrêts des 10 août, 11 novembre 2022 et 3 février 2023, qui gardent toute leur pertinence, aucun élément nouveau ne permettant de les remettre en cause. Ces soupçons sont ainsi fondés en premier lieu sur les déclarations du plaignant, corroborées par l’audition du témoin E.________ et appuyées par les premières déclarations du prévenu lui-même, lequel avait admis lors de sa première audition par le Ministère public s’être saisi d’un couteau pour s’en prendre à Y.________. Les arguments, déjà développés par H.________ dans ses précédents recours, selon lesquels il n’aurait de toute façon pas pu utiliser le couteau pour blesser autrui dès lors que son manche était cassé et qu’il devait lui-même tenir l’arme par la lame ne convainquent toujours pas dès lors qu’il ignorait l’état dudit couteau, dont la lame dentelée mesurait tout de même, contrairement à ce qu’il soutient, près de douze centimètres, et était donc de nature à provoquer des blessures sérieuses. En outre, les événements qui ont suivi ce premier épisode avec le couteau – unanimement relatés par le plaignant et les deux témoins ayant assisté à la scène –, à savoir le fait
- 8 - qu’après avoir été dépossédé de son arme, le recourant aurait saisi une béquille pour l’employer comme une arme, dénotent sans équivoque la volonté de blesser dont il se défend pourtant. Ainsi, à l’instar de ce qu’elle avait déjà retenu dans ses arrêts des 10 août, 11 novembre 2022 et 3 février 2023, la Chambre de céans considère, s’agissant de la tentative de lésions corporelles qui pourraient être qualifiées de graves, que les faits – dont la vraisemblance est établie à satisfaction à ce stade de la procédure par les éléments au dossier –, loin d’être de peu de gravité, permettent de retenir que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit est remplie malgré les dénégations du recourant, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. Comme déjà relevé, les faits reprochés au prévenu en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants – qu’il a reconnu lors de sa première audition –, s’ils ne sont peut-être pas déterminants à eux seuls, constituent des éléments à charge supplémentaires. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi toujours réalisée.
E. 4.1 Le recourant conteste, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, le risque de fuite retenu par le premier juge, faisant valoir qu’il n’aurait d’autre intention que de rester en Suisse et de se tenir à la disposition des autorités, compte tenu de la procédure en cours. Il soutient au demeurant que l’éventuel solde de peine auquel il s’exposerait ne saurait fonder une volonté de s’y soustraire, dès lors qu’il est déjà détenu depuis près d’un an.
E. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 précité), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs au risque de réitération, certes invoqué par le Ministère public, mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. L’argumentation selon laquelle les conclusions du rapport d’expertise ne seraient pas nécessaires pour évaluer le risque de récidive présenté par le recourant n’est donc pas pertinente. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’expertise psychiatrique mise en œuvre se justifie aussi pour déterminer l’existence
- 11 - d’un éventuel trouble mental, le lien de celui-ci avec les faits qui lui sont reprochés et si une éventuelle mesure serait propre à le détourner de nouvelles infractions en lien avec ce trouble. A cela s'ajoute que les éléments du dossier relèvent une consommation de produits stupéfiants, une absence de cadre social et une possibilité de vouloir reprendre contact avec les autres protagonistes de l’affaire dans le but d’en découdre. Les conclusions de l’expertise psychiatrique permettront ainsi dans tous les cas d’évaluer le risque de récidive et les éventuels moyens d'y pallier. Le fait que l'expertise psychiatrique n'ait pas été ordonnée à la date de l'arrestation du recourant est à cet égard sans importance.
E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a
- 9 - sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant persiste à contester l’existence d’un tel risque. La Chambre de céans se réfère à cet égard à l’argumentation développée dans le cadre de ses précédents arrêts, qu’aucun élément nouveau ne vient modifier, à savoir que selon ses propres dires, H.________, ressortissant espagnol en situation irrégulière en Suisse, est particulièrement mobile et ne dispose d’aucun réel lieu d’attache pérenne, qu’il ne dispose d’aucun statut dans notre pays, où il séjourne clandestinement, et qu’il n’entretient aucun lien social en Suisse, où il n’a ni travail, ni famille. Au vu de ce qui précède, et comme déjà relevé, les simples déclarations d’intention du recourant de rester en Suisse et de se tenir à la disposition des autorités ne suffisent pas. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la peine prévue par l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est de dix ans au maximum, de sorte que quand bien même il ne serait reconnu coupable que d’une tentative, la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour est encore loin de cette quotité. Le risque qu’il tente de se soustraire à l’exécution du solde de peine qu’il encourt, respectivement qu’il ne se tienne pas à la disposition des autorités de poursuite pénale, demeure
- 10 - donc important. Certes, le recourant invoque qu'il faut tenir compte de la détention déjà subie et que "l'éventuel solde" ne suffirait pas à le convaincre à se soustraire aux autorités. Cet argument doit être rejeté, ledit solde n'étant pas négligeable, d'une part, et le recourant encourant potentiellement une mesure, d'autre part. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.
E. 5.1 Le recourant conteste également tout risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais été condamné pour des actes de violence et soutient qu’il s’agirait d’une altercation isolée dont les motifs seraient peu clairs, de sorte que son activité délictueuse ne pourrait être considérée comme particulièrement inquiétante, ses antécédents étant au demeurant très anciens. Il reproche en outre au Ministère public de s’appuyer sur la prolongation accordée aux experts pour déposer leur rapport pour justifier sa demande de prolongation, faisant valoir que le fait d’attendre le résultat d’une expertise psychiatrique pour apprécier le risque de récidive reviendrait à vider de sa substance l’art. 221 CPP, d’autant plus que l’expertise n’aurait été envisagée par le procureur que le 31 août 2022, soit trois mois après son arrestation.
E. 5.2 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid.
E. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, relevant, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, que l’état du dossier ne permettrait pas sérieusement de le mettre en cause, qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de départager les versions contradictoires et qu’il devrait donc être acquitté en cas de jugement. Il fait valoir que, même dans l’hypothèse d’une condamnation, sa culpabilité ne serait en aucun cas suffisamment lourde pour justifier la prolongation de sa détention eu égard au solde de peine encouru, et invoque à nouveau le fait que le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé, dans sa première ordonnance, que la durée de la privation de liberté, limitée à deux mois, était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, de sorte qu’il serait contradictoire d’envisager une prolongation, a fortiori pour une durée plus longue. Le recourant soutient enfin, à titre subsidiaire, que le principe de la proportionnalité commanderait de mettre en œuvre des mesures de substitution à sa détention provisoire qui permettraient de garantir sa présence sur le territoire suisse. Il ressort de ses conclusions qu’il propose
– comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours – de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Martin, à Lausanne, et de porter un bracelet électronique.
- 12 -
E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
- 13 -
E. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
E. 6.3 En l’espèce, comme précédemment et quand bien même ce défaut a déjà été relevé, le recourant n’essaie pas de contrer les arguments exposés par la Chambre des recours pénale dans ses précédents arrêts, mais se borne à reprendre les mêmes affirmations, sans proposer le début d’une démonstration. Ce faisant, ce moyen est irrecevable. Au demeurant, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte et conformément aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 10 août, 11 novembre 2022 et 3 février 2023, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice et quand bien même le solde de peine à exécuter se serait amoindri, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; cf. également ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1).
- 14 - Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant, contrairement à ce qu’il soutient, encourt bien concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 juillet 2023, la peine prévue par l’art. 122 CP allant bien au-delà d’un an de privation de liberté, étant précisé que des indices de culpabilité sont suffisants à cet égard. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Cette durée est en outre justifiée par les mesures à mettre en œuvre à réception du rapport d’expertise et par les opérations de clôture. Enfin, comme déjà relevé à plusieurs reprises, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait, dans sa première ordonnance, considéré qu’une durée de deux mois était proportionnée ne signifie pas qu’il entendait considérer toute prolongation ultérieure comme contraire au principe de la proportionnalité.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 6.3 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, qui reprend presque à l’identique les arguments contenus dans les précédents recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
- 15 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’H.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 405 PE22.010015-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010015-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________, ressortissant espagnol né le [...] 1973 au Maroc, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, le 1er juin 2022 vers 18 h 35, à Lausanne, rue Saint-Martin 12, menacé Y.________ avec un couteau, puis de lui avoir asséné un coup avec cette arme en direction de l’abdomen, effleurant son flanc gauche, et de l’avoir ensuite frappé avec une béquille au niveau de la lèvre après avoir été désarmé. Il lui est également reproché d’avoir, en 2022, à la frontière franco-genevoise, vendu de la marijuana à un ressortissant suisse pour un montant total de 800 francs.
b) Le casier judiciaire suisse d’H.________ ne contient pas d’autre inscription que l’enquête objet de la présente procédure. Son casier judiciaire espagnol fait quant à lui mention de deux inscriptions, en 2003, relatives à des actes qualifiés d’agression sexuelle.
c) H.________ a été appréhendé le 1er juin 2022. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance admis avoir essayé de toucher Y.________ avec un couteau, dont le manche était cassé, pour qu’il recule. Il a également admis avoir saisi une béquille dans le but de faire peur à son antagoniste. Interrogé sur sa situation personnelle, il a par ailleurs indiqué avoir vendu de la marijuana à la frontière franco-suisse pour un montant de 800 francs.
d) Entendu le 3 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, H.________ est revenu sur ses déclarations, affirmant notamment ne jamais avoir vendu de drogue et contestant avoir porté un coup de couteau à Y.________.
e) Par ordonnance du 3 juin 2022, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er août 2022.
- 3 -
f) Par ordonnance du 28 juillet 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 août 2022 (n° 598), considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient encore renforcés et retenant la persistance d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er novembre 2022, et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause.
g) Le 21 septembre 2022, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale d’H.________, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qu’il a confiée à la Dre [...] et à [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue associée de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, site de Cery, à Prilly.
h) Par ordonnance du 31 octobre 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 novembre 2022 (n° 841), retenant l’existence de soupçons sérieux de culpabilité et la persistance d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H.________, a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er février 2023, et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause.
i) Par ordonnance du 31 janvier 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 février 2023 (n° 81), retenant des soupçons suffisants de culpabilité et la persistance d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2023, et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause.
j) Le 6 mars 2023, le Ministère public a prolongé au 30 avril 2023, à leur demande, le délai imparti à la Dre [...] et à [...] pour déposer leur rapport d’expertise.
- 4 - B. a) Par acte du 20 avril 2023, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 26 avril 2023, contestant en substance tout risque de réitération et de fuite et invoquant une violation du principe de la proportionnalité, H.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport et du port d’un bracelet électronique.
c) Par ordonnance du 28 avril 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’H.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 10 mai 2023, H.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme du dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Martin, à Lausanne, et du port d’un bracelet électronique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 6.3 ci-dessous.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
- 6 - Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. 3.1 Le recourant conteste implicitement l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il fait valoir, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, que le manche du couteau était cassé, de sorte qu’il n’aurait pas pu utiliser l’arme pour « planter » autrui sans se blesser sérieusement lui-même, et soutient que J.________ ne serait pas un témoin direct des faits, dès lors qu’il aurait affirmé ne pas l’avoir vu sortir de couteau, estimant pour le surplus que le couteau utilisé mesurait tout au plus deux centimètres, de sorte qu’il n’aurait de toute façon pas pu l’utiliser pour blesser qui que ce soit, et que le coup de béquille au visage de Y.________ attesté par le témoin ne serait pas suffisamment grave pour justifier sa détention ; il en irait de même du volet relatif aux stupéfiants. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne
- 7 - d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, la Cour de céans se réfère pleinement aux arguments développés dans ses arrêts des 10 août, 11 novembre 2022 et 3 février 2023, qui gardent toute leur pertinence, aucun élément nouveau ne permettant de les remettre en cause. Ces soupçons sont ainsi fondés en premier lieu sur les déclarations du plaignant, corroborées par l’audition du témoin E.________ et appuyées par les premières déclarations du prévenu lui-même, lequel avait admis lors de sa première audition par le Ministère public s’être saisi d’un couteau pour s’en prendre à Y.________. Les arguments, déjà développés par H.________ dans ses précédents recours, selon lesquels il n’aurait de toute façon pas pu utiliser le couteau pour blesser autrui dès lors que son manche était cassé et qu’il devait lui-même tenir l’arme par la lame ne convainquent toujours pas dès lors qu’il ignorait l’état dudit couteau, dont la lame dentelée mesurait tout de même, contrairement à ce qu’il soutient, près de douze centimètres, et était donc de nature à provoquer des blessures sérieuses. En outre, les événements qui ont suivi ce premier épisode avec le couteau – unanimement relatés par le plaignant et les deux témoins ayant assisté à la scène –, à savoir le fait
- 8 - qu’après avoir été dépossédé de son arme, le recourant aurait saisi une béquille pour l’employer comme une arme, dénotent sans équivoque la volonté de blesser dont il se défend pourtant. Ainsi, à l’instar de ce qu’elle avait déjà retenu dans ses arrêts des 10 août, 11 novembre 2022 et 3 février 2023, la Chambre de céans considère, s’agissant de la tentative de lésions corporelles qui pourraient être qualifiées de graves, que les faits – dont la vraisemblance est établie à satisfaction à ce stade de la procédure par les éléments au dossier –, loin d’être de peu de gravité, permettent de retenir que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit est remplie malgré les dénégations du recourant, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont il fait l’objet. Comme déjà relevé, les faits reprochés au prévenu en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants – qu’il a reconnu lors de sa première audition –, s’ils ne sont peut-être pas déterminants à eux seuls, constituent des éléments à charge supplémentaires. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi toujours réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, le risque de fuite retenu par le premier juge, faisant valoir qu’il n’aurait d’autre intention que de rester en Suisse et de se tenir à la disposition des autorités, compte tenu de la procédure en cours. Il soutient au demeurant que l’éventuel solde de peine auquel il s’exposerait ne saurait fonder une volonté de s’y soustraire, dès lors qu’il est déjà détenu depuis près d’un an. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a
- 9 - sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant persiste à contester l’existence d’un tel risque. La Chambre de céans se réfère à cet égard à l’argumentation développée dans le cadre de ses précédents arrêts, qu’aucun élément nouveau ne vient modifier, à savoir que selon ses propres dires, H.________, ressortissant espagnol en situation irrégulière en Suisse, est particulièrement mobile et ne dispose d’aucun réel lieu d’attache pérenne, qu’il ne dispose d’aucun statut dans notre pays, où il séjourne clandestinement, et qu’il n’entretient aucun lien social en Suisse, où il n’a ni travail, ni famille. Au vu de ce qui précède, et comme déjà relevé, les simples déclarations d’intention du recourant de rester en Suisse et de se tenir à la disposition des autorités ne suffisent pas. Pour le surplus, il y a lieu de relever que la peine prévue par l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est de dix ans au maximum, de sorte que quand bien même il ne serait reconnu coupable que d’une tentative, la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour est encore loin de cette quotité. Le risque qu’il tente de se soustraire à l’exécution du solde de peine qu’il encourt, respectivement qu’il ne se tienne pas à la disposition des autorités de poursuite pénale, demeure
- 10 - donc important. Certes, le recourant invoque qu'il faut tenir compte de la détention déjà subie et que "l'éventuel solde" ne suffirait pas à le convaincre à se soustraire aux autorités. Cet argument doit être rejeté, ledit solde n'étant pas négligeable, d'une part, et le recourant encourant potentiellement une mesure, d'autre part. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 5. 5.1 Le recourant conteste également tout risque de réitération. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais été condamné pour des actes de violence et soutient qu’il s’agirait d’une altercation isolée dont les motifs seraient peu clairs, de sorte que son activité délictueuse ne pourrait être considérée comme particulièrement inquiétante, ses antécédents étant au demeurant très anciens. Il reproche en outre au Ministère public de s’appuyer sur la prolongation accordée aux experts pour déposer leur rapport pour justifier sa demande de prolongation, faisant valoir que le fait d’attendre le résultat d’une expertise psychiatrique pour apprécier le risque de récidive reviendrait à vider de sa substance l’art. 221 CPP, d’autant plus que l’expertise n’aurait été envisagée par le procureur que le 31 août 2022, soit trois mois après son arrestation. 5.2 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 précité), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs au risque de réitération, certes invoqué par le Ministère public, mais non examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. L’argumentation selon laquelle les conclusions du rapport d’expertise ne seraient pas nécessaires pour évaluer le risque de récidive présenté par le recourant n’est donc pas pertinente. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l’expertise psychiatrique mise en œuvre se justifie aussi pour déterminer l’existence
- 11 - d’un éventuel trouble mental, le lien de celui-ci avec les faits qui lui sont reprochés et si une éventuelle mesure serait propre à le détourner de nouvelles infractions en lien avec ce trouble. A cela s'ajoute que les éléments du dossier relèvent une consommation de produits stupéfiants, une absence de cadre social et une possibilité de vouloir reprendre contact avec les autres protagonistes de l’affaire dans le but d’en découdre. Les conclusions de l’expertise psychiatrique permettront ainsi dans tous les cas d’évaluer le risque de récidive et les éventuels moyens d'y pallier. Le fait que l'expertise psychiatrique n'ait pas été ordonnée à la date de l'arrestation du recourant est à cet égard sans importance. 6. 6.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, relevant, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, que l’état du dossier ne permettrait pas sérieusement de le mettre en cause, qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de départager les versions contradictoires et qu’il devrait donc être acquitté en cas de jugement. Il fait valoir que, même dans l’hypothèse d’une condamnation, sa culpabilité ne serait en aucun cas suffisamment lourde pour justifier la prolongation de sa détention eu égard au solde de peine encouru, et invoque à nouveau le fait que le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé, dans sa première ordonnance, que la durée de la privation de liberté, limitée à deux mois, était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, de sorte qu’il serait contradictoire d’envisager une prolongation, a fortiori pour une durée plus longue. Le recourant soutient enfin, à titre subsidiaire, que le principe de la proportionnalité commanderait de mettre en œuvre des mesures de substitution à sa détention provisoire qui permettraient de garantir sa présence sur le territoire suisse. Il ressort de ses conclusions qu’il propose
– comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours – de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter une fois par semaine au poste de police de Saint-Martin, à Lausanne, et de porter un bracelet électronique.
- 12 - 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
- 13 - 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 En l’espèce, comme précédemment et quand bien même ce défaut a déjà été relevé, le recourant n’essaie pas de contrer les arguments exposés par la Chambre des recours pénale dans ses précédents arrêts, mais se borne à reprendre les mêmes affirmations, sans proposer le début d’une démonstration. Ce faisant, ce moyen est irrecevable. Au demeurant, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte et conformément aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 10 août, 11 novembre 2022 et 3 février 2023, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite constaté et qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice et quand bien même le solde de peine à exécuter se serait amoindri, il faut considérer, avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 ; cf. également ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1).
- 14 - Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant, contrairement à ce qu’il soutient, encourt bien concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée encore supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 29 juillet 2023, la peine prévue par l’art. 122 CP allant bien au-delà d’un an de privation de liberté, étant précisé que des indices de culpabilité sont suffisants à cet égard. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Cette durée est en outre justifiée par les mesures à mettre en œuvre à réception du rapport d’expertise et par les opérations de clôture. Enfin, comme déjà relevé à plusieurs reprises, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait, dans sa première ordonnance, considéré qu’une durée de deux mois était proportionnée ne signifie pas qu’il entendait considérer toute prolongation ultérieure comme contraire au principe de la proportionnalité.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 6.3 supra), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, qui reprend presque à l’identique les arguments contenus dans les précédents recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
- 15 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’H.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’H.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
- 17 -