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PE22.010010

Waadt · 2023-08-23 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés (P. 6). Le 5 août 2022, C. a informé le Ministère public qu’elle se constituait partie plaignante et fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 109'960 fr. 50 (P. 7).

- 3 -

e) P. a été entendu par la police le 16 novembre 2022. Il a en substance déclaré avoir créé la société [...] en 2012 et avoir, au mois de mars 2020, sollicité un prêt Covid car, après l’arrivée de la pandémie, les privés avaient commencé à stopper les petits chantiers et, s’agissant des gros chantiers, les grandes sociétés avaient cessé de payer, de sorte que l’argent peinait à rentrer. Au demeurant, le bénéfice avait été bas pour l’année 2019. Il ne se souvenait pas du montant dont disposait la société au moment où il avait sollicité le prêt, mais il était « possible » que cette somme se soit élevée à 160'000 francs (PV aud. 1 pp. 3 et 4). Le prévenu a également exposé qu’il avait attrapé le Covid et avait souffert de grosses séquelles, qui avaient nécessité un traitement médical. Il avait été fatigué et tout le monde avait continué à le solliciter professionnellement. C’est dans ce contexte qu’il avait remis les parts de la société, au mois de janvier 2021. Le crédit Covid n’avait alors pas encore été remboursé car le remboursement ne devait débuter qu’à partir de l’année 2023. Il ignorait si la société avait désormais remboursé le prêt sollicité (PV aud. 1 p. 5). Concernant les retraits effectués entre les mois d’avril et de mai 2020 pour la somme de 130'000 fr., P. a exposé que beaucoup de sous-traitants et de fournisseurs avaient été payés « cash », contestant avoir utilisé l’argent du crédit à des fins personnelles. Il a précisé avoir payé les sous-traitants et fournisseurs en leur remettant de l’argent liquide, à leur demande, car c’était « la vieille école ». Il a déclaré être en mesure de produire « tous les justificatifs nécessaires » (PV aud. 1 p. 4). La police a transmis son rapport d’investigation au Ministère public le 28 novembre 2023 (P. 9).

- 4 -

f) Le 13 janvier 2023, le procureur a invité P. à lui fournir des justificatifs attestant de l’utilisation du crédit Covid à hauteur de 130'000 fr. entre les mois d’avril et de mai 2020 (P. 10). Par courrier du 20 janvier 2023 de son conseil de choix, le prévenu a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de transmettre des justificatifs quant à l’utilisation du prêt Covid, car il n’était plus à la tête de la société et que les nouveaux associés-gérants, interpellés plusieurs fois, ne lui répondaient pas. Il a invité le Ministère public à requérir les documents justificatifs auprès de ceux-ci directement (P. 11). Le 20 février 2023, le procureur a imparti un délai au 6 mars 2023 à P. pour lui communiquer l’identité des personnes ayant acquis le capital-actions de [...] Par courrier du 27 février 2023, l’avocat du prévenu a transmis au Ministère public une copie du contrat par lequel P. avait vendu les parts de la société précitée, le 30 janvier 2021, à [...] et [...], devenus associés- gérants. Il a également transmis la copie de trois courriers envoyés le 24 février 2023 à [...], ainsi qu’aux deux associés-gérants précités, par lesquels il leur a demandé « la comptabilité du bilan 2020 » de la société. Il a enfin produit une capture d’écran de téléphone portable contenant un message envoyé le 18 août 2022 par le biais de l’application de messagerie instantanée WhatsApp à un destinataire nommé « Portugal Compte professionnel » auquel il a écrit (sic) : « Bonjour Monsieur [...]. Je voudrais avoir le comptes pour l’année 2020..es que on peut ce téléphoner..ou vous pouvez m’envoyer s.v.p Avec mes meilleures salutations [...] » (P. 13). B. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les faits dénoncés avaient fait l’objet d’investigations par la police, dont il était ressorti qu’aucune

- 5 - infraction n’avait été commise. Faute de soupçons suffisants, le Ministère public a ainsi renoncé à entrer en matière. C. Par acte du 2 juin 2023, C. a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public d’ouvrir une instruction à l’encontre de P.. Le 18 août 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile par C., qui a qualité pour recourir en tant qu’elle a été subrogée légalement aux droits de la [...] (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation du droit dans la mesure où le Ministère public a considéré que les conditions de l’action pénale n’étaient pas réalisées. Elle fait valoir que le procureur ne s’est fondé que sur les

- 6 - déclarations du dénoncé et n’a procédé à aucune investigation sur la question de l’utilisation du crédit Covid. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la

- 7 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’OCaS-COVID-19 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19; RO 220 1077) – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt Covid –, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d). Le but du cautionnement solidaire et l’utilisation illicite des fonds sont désormais réglés à l’art. 2 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCas-Covid-19; RS 951.26). 2.3 En l’espèce, il ne résulte pas clairement du rapport de police et des renseignements obtenus par écrit subséquemment par le procureur que P. aurait obtenu, respectivement utilisé, de manière licite, le prêt Covid. En effet, le prévenu a expliqué avoir effectué des retraits en espèces pour la somme de 130'000 fr. entre les mois d’avril et de mai 2020 pour les besoins de sa société, soit pour payer des sous-traitants et des fournisseurs, et être en mesure de produire des justificatifs (PV aud. 1). Il n’a cependant pu produire aucune pièce à l’appui de ses déclarations lorsque cela lui a été demandé (P. 11 et 13). Il a, à cet égard, expliqué avoir vendu sa société, ne plus avoir accès aux justificatifs utiles et ne pas

- 8 - avoir pu obtenir de réponse de la part des nouveaux associés- gérants (P. 11 et 13). En outre, il ressort des documents produits sur ce point qu’il a demandé « la comptabilité du bilan 2020 » ou encore les « comptes pour l’années 2020 » (P. 13). Or, il est douteux que de tels documents, quand bien même ils auraient été transmis au prévenu par les associés-gérants, soient de nature à démontrer qu’il a payé des sous- traitants et des fournisseurs à hauteur de 130'000 francs en espèces entre les mois d’avril et de mai 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que la société avait environ 160'000 fr. sur ses comptes au moment de l’octroi du crédit, que P. a effectué des retraits en espèces importants, de l’ordre de 205'000 fr. juste après avoir reçu les fonds Covid-19 et qu’il a cédé ses parts de la société le 26 février 2021. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas se contenter des déclarations peu précises de P. et du fait qu’il affirme que les associés-gérants de [...] ne lui répondent pas. Il y a ainsi lieu d’ouvrir une instruction et il appartient au procureur d’établir, ou à tout le moins de tenter d’établir, l’usage qui a été fait du prêt Covid obtenu, dès lors que P. prétend ne pas en être capable et que des soupçons sur un usage indu des fonds existent.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre de P. et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la

- 9 - procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à C. pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante-neuf francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’État. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amal Ali (pour C.),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- P., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 juillet 2022, la caution a payé à la banque précitée 109'960 fr. 50, correspondant au solde du crédit octroyé non remboursé (P. 7/3, P. 15/2 pièce n°4, n°5 et n°6).

d) Le 16 mai 2022, le MROS a dénoncé le cas auprès du Ministère public central, considérant que les soupçons formulés par l’établissement bancaire étaient fondés (P. 4/0). Le 2 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), auquel la dénonciation du MROS avait été transmise, a requis de la police qu’elle procède, avant ouverture d’instruction, à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés (P. 6). Le 5 août 2022, C. a informé le Ministère public qu’elle se constituait partie plaignante et fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 109'960 fr. 50 (P. 7).

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e) P. a été entendu par la police le 16 novembre 2022. Il a en substance déclaré avoir créé la société [...] en 2012 et avoir, au mois de mars 2020, sollicité un prêt Covid car, après l’arrivée de la pandémie, les privés avaient commencé à stopper les petits chantiers et, s’agissant des gros chantiers, les grandes sociétés avaient cessé de payer, de sorte que l’argent peinait à rentrer. Au demeurant, le bénéfice avait été bas pour l’année 2019. Il ne se souvenait pas du montant dont disposait la société au moment où il avait sollicité le prêt, mais il était « possible » que cette somme se soit élevée à 160'000 francs (PV aud. 1 pp. 3 et 4). Le prévenu a également exposé qu’il avait attrapé le Covid et avait souffert de grosses séquelles, qui avaient nécessité un traitement médical. Il avait été fatigué et tout le monde avait continué à le solliciter professionnellement. C’est dans ce contexte qu’il avait remis les parts de la société, au mois de janvier 2021. Le crédit Covid n’avait alors pas encore été remboursé car le remboursement ne devait débuter qu’à partir de l’année 2023. Il ignorait si la société avait désormais remboursé le prêt sollicité (PV aud. 1 p. 5). Concernant les retraits effectués entre les mois d’avril et de mai 2020 pour la somme de 130'000 fr., P. a exposé que beaucoup de sous-traitants et de fournisseurs avaient été payés « cash », contestant avoir utilisé l’argent du crédit à des fins personnelles. Il a précisé avoir payé les sous-traitants et fournisseurs en leur remettant de l’argent liquide, à leur demande, car c’était « la vieille école ». Il a déclaré être en mesure de produire « tous les justificatifs nécessaires » (PV aud. 1 p. 4). La police a transmis son rapport d’investigation au Ministère public le 28 novembre 2023 (P. 9).

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f) Le 13 janvier 2023, le procureur a invité P. à lui fournir des justificatifs attestant de l’utilisation du crédit Covid à hauteur de 130'000 fr. entre les mois d’avril et de mai 2020 (P. 10). Par courrier du 20 janvier 2023 de son conseil de choix, le prévenu a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de transmettre des justificatifs quant à l’utilisation du prêt Covid, car il n’était plus à la tête de la société et que les nouveaux associés-gérants, interpellés plusieurs fois, ne lui répondaient pas. Il a invité le Ministère public à requérir les documents justificatifs auprès de ceux-ci directement (P. 11). Le 20 février 2023, le procureur a imparti un délai au 6 mars 2023 à P. pour lui communiquer l’identité des personnes ayant acquis le capital-actions de [...] Par courrier du 27 février 2023, l’avocat du prévenu a transmis au Ministère public une copie du contrat par lequel P. avait vendu les parts de la société précitée, le 30 janvier 2021, à [...] et [...], devenus associés- gérants. Il a également transmis la copie de trois courriers envoyés le 24 février 2023 à [...], ainsi qu’aux deux associés-gérants précités, par lesquels il leur a demandé « la comptabilité du bilan 2020 » de la société. Il a enfin produit une capture d’écran de téléphone portable contenant un message envoyé le 18 août 2022 par le biais de l’application de messagerie instantanée WhatsApp à un destinataire nommé « Portugal Compte professionnel » auquel il a écrit (sic) : « Bonjour Monsieur [...]. Je voudrais avoir le comptes pour l’année 2020..es que on peut ce téléphoner..ou vous pouvez m’envoyer s.v.p Avec mes meilleures salutations [...] » (P. 13). B. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les faits dénoncés avaient fait l’objet d’investigations par la police, dont il était ressorti qu’aucune

- 5 - infraction n’avait été commise. Faute de soupçons suffisants, le Ministère public a ainsi renoncé à entrer en matière. C. Par acte du 2 juin 2023, C. a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public d’ouvrir une instruction à l’encontre de P.. Le 18 août 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile par C., qui a qualité pour recourir en tant qu’elle a été subrogée légalement aux droits de la [...] (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation du droit dans la mesure où le Ministère public a considéré que les conditions de l’action pénale n’étaient pas réalisées. Elle fait valoir que le procureur ne s’est fondé que sur les

- 6 - déclarations du dénoncé et n’a procédé à aucune investigation sur la question de l’utilisation du crédit Covid. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la

- 7 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’OCaS-COVID-19 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19; RO 220 1077) – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt Covid –, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d). Le but du cautionnement solidaire et l’utilisation illicite des fonds sont désormais réglés à l’art. 2 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCas-Covid-19; RS 951.26). 2.3 En l’espèce, il ne résulte pas clairement du rapport de police et des renseignements obtenus par écrit subséquemment par le procureur que P. aurait obtenu, respectivement utilisé, de manière licite, le prêt Covid. En effet, le prévenu a expliqué avoir effectué des retraits en espèces pour la somme de 130'000 fr. entre les mois d’avril et de mai 2020 pour les besoins de sa société, soit pour payer des sous-traitants et des fournisseurs, et être en mesure de produire des justificatifs (PV aud. 1). Il n’a cependant pu produire aucune pièce à l’appui de ses déclarations lorsque cela lui a été demandé (P. 11 et 13). Il a, à cet égard, expliqué avoir vendu sa société, ne plus avoir accès aux justificatifs utiles et ne pas

- 8 - avoir pu obtenir de réponse de la part des nouveaux associés- gérants (P. 11 et 13). En outre, il ressort des documents produits sur ce point qu’il a demandé « la comptabilité du bilan 2020 » ou encore les « comptes pour l’années 2020 » (P. 13). Or, il est douteux que de tels documents, quand bien même ils auraient été transmis au prévenu par les associés-gérants, soient de nature à démontrer qu’il a payé des sous- traitants et des fournisseurs à hauteur de 130'000 francs en espèces entre les mois d’avril et de mai 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que la société avait environ 160'000 fr. sur ses comptes au moment de l’octroi du crédit, que P. a effectué des retraits en espèces importants, de l’ordre de 205'000 fr. juste après avoir reçu les fonds Covid-19 et qu’il a cédé ses parts de la société le 26 février 2021. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas se contenter des déclarations peu précises de P. et du fait qu’il affirme que les associés-gérants de [...] ne lui répondent pas. Il y a ainsi lieu d’ouvrir une instruction et il appartient au procureur d’établir, ou à tout le moins de tenter d’établir, l’usage qui a été fait du prêt Covid obtenu, dès lors que P. prétend ne pas en être capable et que des soupçons sur un usage indu des fonds existent.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre de P. et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la

- 9 - procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art.

E. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à C. pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante-neuf francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’État. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amal Ali (pour C.),

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- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- P., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 683 PE22.010010-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 6 OCas-COVID-19; art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par C. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010010-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 mars 2020, à Renens, P., alors associé-gérant avec signature individuelle de la société [...] (aujourd’hui en liquidation), a sollicité et obtenu auprès de la [...] (ci-après : [...]) un crédit Covid-19 pour un montant de 110'000 fr. en faisant valoir un chiffre d'affaires pour sa société de 1'100'000 francs (P. 5/3). 351

- 2 - Le crédit précité, accordé par la [...], a été garanti par un cautionnement solidaire de C. (P. 15/2, pièce n°4).

b) Début mars 2022, considérant que les fonds issus du prêt Covid-19 avaient été utilisés contrairement à leur but et de façon abusive, la [...] a procédé à une annonce de suspicion d’escroquerie et d’utilisation abusive des fonds prêtés au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS) conformément à l’art. 9 LBA (loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997; RS 955.0). La banque soupçonnait une violation de la réglementation en matière de prêts Covid-19, exposant que cinq retraits en espèces avaient été effectués pour un montant total de 205'000 fr. durant les deux mois qui avaient suivi l’obtention du prêt Covid-19 ainsi que deux paiements d’arriérés de salaires pour un montant total de 2'901 fr. 83 (P. 4/4 et 5/0 à 5/12).

c) C. a été appelée au paiement par la [...] le 2 mai 2022. Le 14 juillet 2022, la caution a payé à la banque précitée 109'960 fr. 50, correspondant au solde du crédit octroyé non remboursé (P. 7/3, P. 15/2 pièce n°4, n°5 et n°6).

d) Le 16 mai 2022, le MROS a dénoncé le cas auprès du Ministère public central, considérant que les soupçons formulés par l’établissement bancaire étaient fondés (P. 4/0). Le 2 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), auquel la dénonciation du MROS avait été transmise, a requis de la police qu’elle procède, avant ouverture d’instruction, à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés (P. 6). Le 5 août 2022, C. a informé le Ministère public qu’elle se constituait partie plaignante et fait valoir des prétentions civiles à hauteur de 109'960 fr. 50 (P. 7).

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e) P. a été entendu par la police le 16 novembre 2022. Il a en substance déclaré avoir créé la société [...] en 2012 et avoir, au mois de mars 2020, sollicité un prêt Covid car, après l’arrivée de la pandémie, les privés avaient commencé à stopper les petits chantiers et, s’agissant des gros chantiers, les grandes sociétés avaient cessé de payer, de sorte que l’argent peinait à rentrer. Au demeurant, le bénéfice avait été bas pour l’année 2019. Il ne se souvenait pas du montant dont disposait la société au moment où il avait sollicité le prêt, mais il était « possible » que cette somme se soit élevée à 160'000 francs (PV aud. 1 pp. 3 et 4). Le prévenu a également exposé qu’il avait attrapé le Covid et avait souffert de grosses séquelles, qui avaient nécessité un traitement médical. Il avait été fatigué et tout le monde avait continué à le solliciter professionnellement. C’est dans ce contexte qu’il avait remis les parts de la société, au mois de janvier 2021. Le crédit Covid n’avait alors pas encore été remboursé car le remboursement ne devait débuter qu’à partir de l’année 2023. Il ignorait si la société avait désormais remboursé le prêt sollicité (PV aud. 1 p. 5). Concernant les retraits effectués entre les mois d’avril et de mai 2020 pour la somme de 130'000 fr., P. a exposé que beaucoup de sous-traitants et de fournisseurs avaient été payés « cash », contestant avoir utilisé l’argent du crédit à des fins personnelles. Il a précisé avoir payé les sous-traitants et fournisseurs en leur remettant de l’argent liquide, à leur demande, car c’était « la vieille école ». Il a déclaré être en mesure de produire « tous les justificatifs nécessaires » (PV aud. 1 p. 4). La police a transmis son rapport d’investigation au Ministère public le 28 novembre 2023 (P. 9).

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f) Le 13 janvier 2023, le procureur a invité P. à lui fournir des justificatifs attestant de l’utilisation du crédit Covid à hauteur de 130'000 fr. entre les mois d’avril et de mai 2020 (P. 10). Par courrier du 20 janvier 2023 de son conseil de choix, le prévenu a fait savoir qu’il n’était pas en mesure de transmettre des justificatifs quant à l’utilisation du prêt Covid, car il n’était plus à la tête de la société et que les nouveaux associés-gérants, interpellés plusieurs fois, ne lui répondaient pas. Il a invité le Ministère public à requérir les documents justificatifs auprès de ceux-ci directement (P. 11). Le 20 février 2023, le procureur a imparti un délai au 6 mars 2023 à P. pour lui communiquer l’identité des personnes ayant acquis le capital-actions de [...] Par courrier du 27 février 2023, l’avocat du prévenu a transmis au Ministère public une copie du contrat par lequel P. avait vendu les parts de la société précitée, le 30 janvier 2021, à [...] et [...], devenus associés- gérants. Il a également transmis la copie de trois courriers envoyés le 24 février 2023 à [...], ainsi qu’aux deux associés-gérants précités, par lesquels il leur a demandé « la comptabilité du bilan 2020 » de la société. Il a enfin produit une capture d’écran de téléphone portable contenant un message envoyé le 18 août 2022 par le biais de l’application de messagerie instantanée WhatsApp à un destinataire nommé « Portugal Compte professionnel » auquel il a écrit (sic) : « Bonjour Monsieur [...]. Je voudrais avoir le comptes pour l’année 2020..es que on peut ce téléphoner..ou vous pouvez m’envoyer s.v.p Avec mes meilleures salutations [...] » (P. 13). B. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les faits dénoncés avaient fait l’objet d’investigations par la police, dont il était ressorti qu’aucune

- 5 - infraction n’avait été commise. Faute de soupçons suffisants, le Ministère public a ainsi renoncé à entrer en matière. C. Par acte du 2 juin 2023, C. a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit donné ordre au Ministère public d’ouvrir une instruction à l’encontre de P.. Le 18 août 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile par C., qui a qualité pour recourir en tant qu’elle a été subrogée légalement aux droits de la [...] (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits et d’une violation du droit dans la mesure où le Ministère public a considéré que les conditions de l’action pénale n’étaient pas réalisées. Elle fait valoir que le procureur ne s’est fondé que sur les

- 6 - déclarations du dénoncé et n’a procédé à aucune investigation sur la question de l’utilisation du crédit Covid. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la

- 7 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’OCaS-COVID-19 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19; RO 220 1077) – désormais abrogée mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité le prêt Covid –, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d). Le but du cautionnement solidaire et l’utilisation illicite des fonds sont désormais réglés à l’art. 2 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCas-Covid-19; RS 951.26). 2.3 En l’espèce, il ne résulte pas clairement du rapport de police et des renseignements obtenus par écrit subséquemment par le procureur que P. aurait obtenu, respectivement utilisé, de manière licite, le prêt Covid. En effet, le prévenu a expliqué avoir effectué des retraits en espèces pour la somme de 130'000 fr. entre les mois d’avril et de mai 2020 pour les besoins de sa société, soit pour payer des sous-traitants et des fournisseurs, et être en mesure de produire des justificatifs (PV aud. 1). Il n’a cependant pu produire aucune pièce à l’appui de ses déclarations lorsque cela lui a été demandé (P. 11 et 13). Il a, à cet égard, expliqué avoir vendu sa société, ne plus avoir accès aux justificatifs utiles et ne pas

- 8 - avoir pu obtenir de réponse de la part des nouveaux associés- gérants (P. 11 et 13). En outre, il ressort des documents produits sur ce point qu’il a demandé « la comptabilité du bilan 2020 » ou encore les « comptes pour l’années 2020 » (P. 13). Or, il est douteux que de tels documents, quand bien même ils auraient été transmis au prévenu par les associés-gérants, soient de nature à démontrer qu’il a payé des sous- traitants et des fournisseurs à hauteur de 130'000 francs en espèces entre les mois d’avril et de mai 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que la société avait environ 160'000 fr. sur ses comptes au moment de l’octroi du crédit, que P. a effectué des retraits en espèces importants, de l’ordre de 205'000 fr. juste après avoir reçu les fonds Covid-19 et qu’il a cédé ses parts de la société le 26 février 2021. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public ne pouvait pas se contenter des déclarations peu précises de P. et du fait qu’il affirme que les associés-gérants de [...] ne lui répondent pas. Il y a ainsi lieu d’ouvrir une instruction et il appartient au procureur d’établir, ou à tout le moins de tenter d’établir, l’usage qui a été fait du prêt Covid obtenu, dès lors que P. prétend ne pas en être capable et que des soupçons sur un usage indu des fonds existent.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale à l’encontre de P. et procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la

- 9 - procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à C. pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante-neuf francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’État. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amal Ali (pour C.),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- P., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :