Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 A tout le moins entre le début du mois de mai 2022 et le 2 juin 2022, date de son interpellation, J.________ a vendu à plusieurs reprises du haschisch à des amis, pour une quantité indéterminée et pour un montant total indéterminé. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 6 sachets contenant un total de 28.4 grammes de haschisch, destinés vraisemblablement à la vente (PV aud. 6, 10 et P. 7).
E. 3 Dans la région lausannoise, entre le 30 mai et le 2 juin 2022, B.________, mineur déféré séparément, a eu l’idée de commettre un braquage dans un commerce afin notamment d’obtenir de l’argent et rembourser ses dettes. Pour ce faire, B.________ a contacté Z.________ et Q.________, mineur déféré séparément, par messages [...] notamment afin de leur proposer ce braquage. Ces derniers ayant accepté, B.________ les a rencontrés à tour de rôle les 30 et 31 mai 2022 à Lausanne afin d’organiser le braquage, et en particulier de déterminer l’endroit, le mode opératoire et les armes à prendre. Le 1er juin 2022, B.________ et Z.________ ont rencontré J.________ à Lausanne et lui ont demandé de leur servir de chauffeur pour ce braquage contre un montant de CHF 300.-. Le 1er juin 2022 au soir, B.________ a prévenu J.________, Z.________ et Q.________ que le braquage allait avoir lieu le lendemain. Il leur a également indiqué de s’équiper de vêtements de rechange et a indiqué à Q.________ qu’il devait prendre ses armes airsofts, soit un fusil à pompe et un pistolet. Il avait lui-même prévu de prendre un poing américain. Un rendez- vous a dès lors été fixé pour le lendemain à [...] à [...], afin que J.________ prenne en charge tous les protagonistes dans son véhicule pour les emmener sur le lieu du braquage. A [...], [...], le 2 juin 2022 vers 13h25, après s’être arrêtés vers l’ancienne école de [...] afin de s’équiper, à savoir de mettre des cagoules ou des masques pour dissimuler leur visage, ainsi que de se munir de gants, J.________, Z.________, Q.________ et B.________ se sont rendus sur le parking de la BOULANGERIE [...], à bord du véhicule [...] Golf de J.________, que ce dernier conduisait. Alors que J.________ les attendait au volant de son véhicule, prêt à partir très rapidement après la commission du braquage, B.________, muni de son poing américain, Z.________, muni de l’arme de poing, et Q.________ muni du fusil à pompe, armes pour lesquelles ils n’avaient pas les autorisations requises, tous vêtus en noir, ont fait irruption dans la boulangerie alors que la vendeuse, V.________, s’apprêtait à servir un client, F.________, et qu’une autre employée, K.________, se trouvait dans le partie tea-room en train de passer l’aspirateur. Q.________ a immédiatement crié : « Tout le monde à terre ! ». Z.________, qui tenait son pistolet devant lui, et Q.________, qui tenait le fusil à pompe également devant lui, se sont rendus vers F.________ et l’ont menacé avec leurs armes afin qu’il se mette au sol. Q.________ s’est emparé du porte-monnaie de ce dernier contenant CHF 450.-, qu’il tenait dans sa main, avant que celui-ci n’obéisse et se couche par terre, à plat ventre. Quant à B.________, il s’est rendu vers V.________ et lui a ordonné d’ouvrir la caisse en la menaçant avec son poing américain. Comme celle-ci n’obtempérait pas en prétextant qu’elle ne connaissait pas le code de la caisse en raison de sa qualité d’apprentie, B.________ a insisté et a lui a ordonné à plusieurs reprises d’ouvrir la caisse en tentant de l’intimider. B.________ est alors parti vers Q.________, qui s’était rendu dans la partie tea-room où se trouvait K.________ afin qu’elle se tienne tranquille. Il est ensuite revenu vers V.________, derrière le comptoir, suivi de Z.________. Celle-ci a maintenu qu’elle ne connaissait pas le code de la caisse enregistreuse. Z.________ s’est alors rendu vers le client, qui était toujours au sol, pour lui demander s’il connaissait le code, en vain. Le prévenu a alors fait signe à Q.________ d’aller aider B.________ et s’est placé à proximité de l’entrée pour surveiller le passage, faisant des allers-retours vers le tea-room pour surveillance la seconde employée. Il a également montré son arme à K.________ et lui a ordonné de se mettre à terre, ce qu’elle a fait. Q.________ a menacé V.________ avec son fusil à pompe. Puis, il est passé derrière le comptoir pour rejoindre celle-ci et son comparse, B.________. Q.________, qui pointait son
- 3 - fusil à pompe en direction de V.________, a fait un mouvement de charge dans sa direction, toujours dans le but d’effrayer V.________ afin qu’elle s’exécute. B.________ s’est ensuite emparé du fusil à pompe de son comparse et a frappé à deux reprises V.________ à la tête, au-dessus de l’oreille, avec le canon de cette arme, tout en lui disant deux à trois fois qu’il allait tirer. K.________, qui entendait V.________ parler très fort, s’est alors relevée et s’est dirigée vers Z.________. Elle lui a alors déclaré : « Ne faites rien, elle va vous ouvrir le tiroir ». Puis, elle s’est adressée à V.________ et lui a dit d’ouvrir la caisse. V.________ s’est exécutée et B.________ s’est emparé du contenu de la caisse, à savoir des billets et la monnaie, pour un montant de CHF 2'170.- environ, qu’il a placés dans le sac noir que les prévenus avaient apporté avec eux. Q.________, quant à lui, a pris des paquets de cigarettes, qui se trouvaient derrière V.________. B.________, Z.________ et Q.________ ont alors quitté les lieux en courant, abandonnant le porte-monnaie de F.________ vidé de son argent, le fusil à pompe et le poing américain. Ils ont rejoint J.________, qui les attendait toujours dans son véhicule, se sont engouffrés dans celui-ci, qui est immédiatement parti à très vive allure. J.________ a alors roulé entre 10 et 15 minutes, à très vive allure, soit à des vitesses supérieures à celles autorisées, traversant plusieurs localités dont [...]. Puis, ils se sont arrêtés dans une forêt afin de brûler les vêtements portés lors du braquage à l’aide de l’alcool à brûler et du briquet que Q.________ avait pris à ces fins. Les quatre protagonistes ont ensuite fumé des joints de marijuana et B.________ leur a remis à chacun un montant de CHF 220.-. Les quatre prévenus sont ensuite remontés dans leur véhicule et sont repartis, J.________ conduisant, alors même qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis. Ils se sont rendus à [...] où ils ont emprunté l’autoroute jusqu’à [...], où ils sont sortis. Les prévenus ont alors été interpellés par la gendarmerie. Ils étaient encore en possession d’une partie du butin dérobé. » Interpellé le 2 juin 2022, à 15 h 14, par la police, J.________ a été auditionné le 3 juin 2022 à 20 h 30 par le Ministère public. B. a) Par demande du 4 juin 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tribunal des mesures de contrainte ou TMC) d’ordonner la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération (P. 24). S’agissant du risque de fuite, le procureure a expliqué que, quand bien même J.________ était arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans et était au bénéfice d’un permis de séjour de type B, il apparaissait que ce dernier n’avait plus de véritable domicile dès lors qu’il dormait de temps en temps chez ses parents ou chez la mère d’un ami. Elle a indiqué que J.________ n’avait plus aucun emploi depuis le mois de février 2022 et qu’il avait conservé des liens solides avec son pays d’origine, le [...], pays dans lequel il était né et avait effectué une partie de sa scolarité. Elle a encore relevé que le prévenu, après avoir rencontré des difficultés à l’école en Suisse, avait poursuivi un cursus britannique à domicile avec l’aide de son père et que la majeure partie de sa famille, hormis ses parents, ses frères
- 4 - et deux oncles, vivaient toujours au [...], pays dans lequel il se rendait encore régulièrement et dans lequel il comptait se rendre cet été. Compte tenu de ces éléments, la procureure a estimé qu’il existait un risque concret que J.________ se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Quant au risque de collusion, la procureure a relevé que le prévenu avait fortement minimisé son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, admettant avoir véhiculé ses comparses jusqu’à la boulangerie, tout en indiquant ignorer les intentions de ces derniers. Toutefois, elle a indiqué que les déclarations du prévenu ne concordaient pas entièrement avec celles de ses comparses (PV aud. 1 à 10 et P. 7). De plus, au moins une personne ayant assisté au braquage devait encore être entendue et l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses seraient ordonnées afin de vérifier leurs dires. En particulier, afin de déterminer le rôle joué par chacun des protagonistes, d’identifier la forêt dans laquelle ils s’étaient rendus pour brûler leurs vêtements, ainsi que pour identifier les clients du prévenu dans le cadre de son trafic de produits cannabiques et à propos duquel il n’avait pas voulu s’expliquer. A ces fins, une surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du prévenu et de ses comparses serait également ordonnée. Ainsi, selon la procureure, la libération de J.________ empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des individus précités et mettrait très sérieusement en péril l’instruction. S’agissant du risque de réitération, la procureure a considéré que bien que l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu était vierge, il ressortait de ses déclarations qu’il n’était pas dans le besoin, disposant d’économies à hauteur de 7'000 fr., ce qui ne l’avait toutefois pas empêché de véhiculer des personnes pour commettre un braquage à main armée pour une somme dérisoire de 2'620 francs. Selon la procureure, le risque de récidive était ainsi élevé puisque le prévenu pouvait être amené à commettre des infractions très graves pour des motifs futiles. La procureure a relevé que la détention provisoire était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués.
- 5 -
b) Le 5 juin 2022, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de J.________, assisté de son défenseur d’office, qui a conclu au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public. J.________ a expliqué qu’il ne présentait aucun risque de fuite dès lors que sa mère et ses frères habitaient en Suisse et qu’il s’agissait des seules personnes qu’il avait envie de voir. Selon lui, aucun risque de réitération ou de collusion n’était présent puisqu’il n’avait pas pensé à collaborer avec ses comparses, ne s’attendant pas à ce qu’ils commettent un braquage à main armée ; dans le cas contraire, il n’aurait pas mis sa voiture à disposition (dont les plaques et l’assurance étaient à son nom). Il a indiqué savoir que ses comparses allaient faire « quelque chose de bête », comme « voler un Selecta », mais qu’il ne s’attendait pas à « quelque chose de cette ampleur avec des armes et à ce qu’ils blessent quelqu’un » (PV aud. TMC du 5 juin 2022, l. 29 à 31). Il a encore relevé qu’il n’était pas un trafiquant de drogue, que la quantité qu’il vendait était négligeable puisque, selon lui, elle était uniquement destinée à des amis proches (PV aud. TMC du 5 juin 2022, l. 24 à 26). Il a par ailleurs proposé de déposer son passeport ou de faire bloquer ses comptes pour éviter tout risque de fuite (ordonnance du TMC du 5 juin 2022, p. 3).
c) Par ordonnance du 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2022 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire du prévenu dès lors que celui-ci avait admis avoir opéré en tant que chauffeur dans le cadre du brigandage qui avait eu lieu le 2 juin 2022 à [...] et qu’il avait été interpellé au bord de son véhicule peu après la commission des faits en possession d’une partie du butin litigieux. Il a relevé que le prévenu avait également admis s’adonner à la vente de haschisch. Le tribunal a en particulier considéré que le risque de collusion apparaissait réalisé compte tenu du fait que l’enquête ne faisait que de débuter et que des mesures
- 6 - d’instruction devaient être mises en œuvre afin d’établir le rôle de chaque protagoniste dans le cadre du braquage, ce d’autant que les versions données par chacun n’étaient pas concordantes. Le tribunal a relevé qu’au moins une personne ayant assisté au braquage devait encore être entendue et qu’il y avait lieu de déterminer l’activité des comparses du prévenu juste après le braquage en identifiant notamment la forêt dans laquelle ils s’étaient rendus pour brûler leurs vêtements. Le tribunal a indiqué que l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses devaient être ordonnées afin de vérifier leurs dires. Enfin, il a également relevé que des investigations devaient être menées afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu dans le cadre de sa vente de haschisch et sur laquelle il n’avait pas voulu s’expliquer. Le tribunal en a déduit que les conditions de la détention provisoire étaient réalisées. Il convenait d’éviter à tout prix que le prévenu, dans le cas d’une mise en liberté, interfère dans l’instruction en tentant d’altérer des preuves dans le cadre du brigandage ou en prenant contact avec les personnes impliquées dans sa vente de haschisch afin de les informer sur l’enquête en cours ou en tentant d’influencer leurs déclarations. Enfin, les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas susceptibles de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés, en particulier de parer au risque de collusion retenu en l’espèce. Le tribunal a toutefois limité la durée de la détention provisoire à deux mois et a indiqué qu’elle était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 9 juin 2022, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la mise en œuvre de toute mesure de substitution que la Cour de céans estimerait utile et nécessaire. A titre subsidiaire encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
- 7 - entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre datée du 13 juin 2022, transmise le 16 juin 2022 à la Chambre des recours pénale par le défenseur de J.________ (P. 29), les parents de ce dernier ont demandé la mise en liberté de leur fils (P. 29/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). 1.3 En l’espèce, en tant que parents du recourant, ces derniers n’ont pas d’intérêt direct à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise. Ainsi, ne disposant pas de la qualité pour
- 8 - recourir, leur demande de mise en liberté formée par lettre datée du 13 juin 2022 est irrecevable. Au surplus, le défenseur du recourant a transmis cette lettre à la Cour de céans, aux fins de classement au dossier, sans toutefois indiquer en quoi elle étayerait le recours.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime (brigandage simple, ou aggravé au sens des art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 ou ch. 3 CP) et de délits (conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR et trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c et d LStup). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que son maintien en détention, afin de déterminer son rôle dans le braquage survenu le 2 juin 2022, ne se justifierait pas dès lors que celui- ci serait établi et que toutes les versions des différents protagonistes coïncideraient à ce propos. Il fait valoir que l’ensemble des personnes impliquées auraient admis les faits dans une très large mesure. Quant au témoin qui devrait être entendu, le recourant soutient qu’il n’existerait aucun risque de collusion relatif à son audition dès lors qu’il n’aurait aucun moyen de connaître son identité et qu’il n’aurait de toute façon aucun intérêt à le retrouver puisqu’il apporterait des éléments de preuve sur le braquage en lui-même. Il soutient également qu’il n’aurait aucune intention de se rendre en forêt pour y détruire un quelconque moyen de
- 9 - preuve. Enfin, le recourant relève avoir certes admis vendre du haschisch à des amis proches mais soutient qu’il ne s’agirait pas de quantités importantes et qu’il n’en tirerait aucun bénéfice notable, de sorte que son maintien en détention ne se justifierait pas non plus sur ce point.
E. 3.2 Pour retenir l’existence d’un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant a été interpellé le 2 juin 2022. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Si le recourant a reconnu une partie des faits, il conteste en revanche « s’attendre à ce [que ses comparses] fassent un braquage à mains armées et qu’ils frappent la caissière ». (PV aud. TMC du 5 juin 2022, l. 23 et 24). La version du recourant et celles des autres protagonistes sont divergentes sur ces points. En effet, B.________ a indiqué que le recourant était présent lorsque les protagonistes s’étaient équipés de leurs habits de rechange, cagoules, gants et de leurs armes et qu’il « se doutait certainement » (PV aud. 8 R. 6 p. 5). Z.________ a quant à
- 10 - lui déclaré que « J.________ était autant peu au courant du plan que moi, c’est pour ça qu’on a dû s’arrêter vers [...] pour que [...] [B.________] surtout nous explique comment ça allait se passer et qui allait faire quoi » (PV aud. 4 R. 14 p. 8). Ainsi, des mesures d’instruction doivent être mises en œuvre afin de déterminer le rôle du recourant et celui des autres protagonistes. A ce titre, l’audition du témoin ayant assisté au braquage pourrait apporter des éclaircissements sur ces points. Il en va de même de l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du recourant et de ses comparses qui pourraient permettre de vérifier leurs versions. Enfin, des investigations doivent aussi être menées afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant dans le cadre de ses ventes de haschisch et sur laquelle il n’a pas voulu s’expliquer. Le fait que le recourant prétende s’être entièrement expliqué
– ce qui parait erroné à tout le moins en ce qui concerne le trafic de haschisch – n’y change rien, ces mesures devant être mises en œuvre afin de vérifier les explications du recourant et le rôle de chacun des participants au braquage. Or, il est dans ce contexte impératif que le recourant ne puisse pas avoir de contact avec qui que ce soit, sous peine de mettre en péril les mesures rappelées ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s’oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. Partant, ce moyen doit être rejeté.
E. 4 mai 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 20 mai 2021/465 consid. 3.2).
E. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu et soutient que l’ordonnance attaquée souffrirait d’un défaut de motivation en ce sens que le tribunal des mesures de contrainte se contenterait de retenir un tel risque en n’avançant aucun élément justifiant sa position (ordonnance du TMC du 5 juin 2022, p. 5). En outre, le recourant invoque que le risque de fuite ne serait pas concret dès lors qu’il habite en Suisse depuis l’âge de 6 ans, qu’il y réside toujours avec ses parents et qu’il y entamera une formation scolaire dans le but d’obtenir sa maturité professionnelle à la rentrée du mois d’août 2022. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte n’ait pas retenu l’existence d’un risque de
- 11 - réitération, le recourant mentionne encore que rien ne justifierait de retenir un tel risque.
E. 4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l’art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170, p. 174 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1078/2021 du
E. 4.3 En l’espèce, avec le recourant, il faut admettre que l’ordonnance attaquée ne comporte aucune motivation relative au risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte se contentant d’indiquer qu’un tel risque est réalisé en l’espèce (p. 5). Toutefois, ce vice est sans conséquence, dès lors que l’admission du risque de collusion suffit à justifier la mise en détention du recourant (cf. supra consid. 3.3), les hypothèses prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ;
- 12 - TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
E. 5.1 Enfin, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, citant en particulier l’interdiction de prendre contact avec toute personne en lien direct ou indirect avec la procédure pénale en cours, le dépôt des papiers d’identité, le dépôt d’une caution, l’obligation de se rendre à un poste de police de manière journalière et le blocage de son compte bancaire ; il déclare au surplus accepter de se soumettre à toutes autres mesures de substitution utiles et adéquates.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité).
E. 5.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement la réalisation du risque de collusion constaté. En effet, l’interdiction de prendre contact avec toute personne en lien direct ou indirect avec la procédure pénale en cours, si elle est bien envisagée par l’art. 237 al. 2 let. g CPP, ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, et ne présenterait donc aucune garantie ; quant au dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, s’ils sont bien prévus par l’art. 237 al. 2 let. b et d
- 13 - CPP, on ne voit pas en quoi ils pourraient avoir un effet sur l’existence du risque de collusion, étant mis en principe en œuvre pour pallier le risque de fuite ; tel est également le cas de la fourniture de sûretés, dont l’art. 238 CPP prévoit expressément qu’elle n’est possible que s’il y a un danger de fuite, la jurisprudence et la doctrine l’excluant pour parer d’autres dangers (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées) ; au surplus, et de toute manière, le recourant se contente de proposer le dépôt de sûretés et le blocage de son compte bancaire, sans fournir les précisions utiles, exigées par la jurisprudence, pour déterminer s’il s’agit de garanties appropriées (cf. TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1). Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 2 août 2022, reste à l’évidence proportionnée aux mesures en cours et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation ; au vu de la gravité des infractions en cause – par exemple le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 CP qui implique une peine privative de liberté minimale d’un an – et du concours d’infractions, le recourant encourt concrètement une peine largement supérieures à ces durées.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 juin 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par
- 14 - 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office de J.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- V.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 433 PE22.010000-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 1, 238, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010000-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 juin 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre J.________ pour brigandage qualifié, infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 101) et l’a étendue, le 3 juin 2022, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 - Il est reproché au prénommée les faits suivants : « 1. A tout le moins entre le mois de février 2022 et le 2 juin 2022, date de son interpellation, J.________ a consommé régulièrement du haschisch, à raison d’un joint tous les deux jours en moyenne (PV aud. 6, 10).
2. A tout le moins entre le début du mois de mai 2022 et le 2 juin 2022, date de son interpellation, J.________ a vendu à plusieurs reprises du haschisch à des amis, pour une quantité indéterminée et pour un montant total indéterminé. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 6 sachets contenant un total de 28.4 grammes de haschisch, destinés vraisemblablement à la vente (PV aud. 6, 10 et P. 7).
3. Dans la région lausannoise, entre le 30 mai et le 2 juin 2022, B.________, mineur déféré séparément, a eu l’idée de commettre un braquage dans un commerce afin notamment d’obtenir de l’argent et rembourser ses dettes. Pour ce faire, B.________ a contacté Z.________ et Q.________, mineur déféré séparément, par messages [...] notamment afin de leur proposer ce braquage. Ces derniers ayant accepté, B.________ les a rencontrés à tour de rôle les 30 et 31 mai 2022 à Lausanne afin d’organiser le braquage, et en particulier de déterminer l’endroit, le mode opératoire et les armes à prendre. Le 1er juin 2022, B.________ et Z.________ ont rencontré J.________ à Lausanne et lui ont demandé de leur servir de chauffeur pour ce braquage contre un montant de CHF 300.-. Le 1er juin 2022 au soir, B.________ a prévenu J.________, Z.________ et Q.________ que le braquage allait avoir lieu le lendemain. Il leur a également indiqué de s’équiper de vêtements de rechange et a indiqué à Q.________ qu’il devait prendre ses armes airsofts, soit un fusil à pompe et un pistolet. Il avait lui-même prévu de prendre un poing américain. Un rendez- vous a dès lors été fixé pour le lendemain à [...] à [...], afin que J.________ prenne en charge tous les protagonistes dans son véhicule pour les emmener sur le lieu du braquage. A [...], [...], le 2 juin 2022 vers 13h25, après s’être arrêtés vers l’ancienne école de [...] afin de s’équiper, à savoir de mettre des cagoules ou des masques pour dissimuler leur visage, ainsi que de se munir de gants, J.________, Z.________, Q.________ et B.________ se sont rendus sur le parking de la BOULANGERIE [...], à bord du véhicule [...] Golf de J.________, que ce dernier conduisait. Alors que J.________ les attendait au volant de son véhicule, prêt à partir très rapidement après la commission du braquage, B.________, muni de son poing américain, Z.________, muni de l’arme de poing, et Q.________ muni du fusil à pompe, armes pour lesquelles ils n’avaient pas les autorisations requises, tous vêtus en noir, ont fait irruption dans la boulangerie alors que la vendeuse, V.________, s’apprêtait à servir un client, F.________, et qu’une autre employée, K.________, se trouvait dans le partie tea-room en train de passer l’aspirateur. Q.________ a immédiatement crié : « Tout le monde à terre ! ». Z.________, qui tenait son pistolet devant lui, et Q.________, qui tenait le fusil à pompe également devant lui, se sont rendus vers F.________ et l’ont menacé avec leurs armes afin qu’il se mette au sol. Q.________ s’est emparé du porte-monnaie de ce dernier contenant CHF 450.-, qu’il tenait dans sa main, avant que celui-ci n’obéisse et se couche par terre, à plat ventre. Quant à B.________, il s’est rendu vers V.________ et lui a ordonné d’ouvrir la caisse en la menaçant avec son poing américain. Comme celle-ci n’obtempérait pas en prétextant qu’elle ne connaissait pas le code de la caisse en raison de sa qualité d’apprentie, B.________ a insisté et a lui a ordonné à plusieurs reprises d’ouvrir la caisse en tentant de l’intimider. B.________ est alors parti vers Q.________, qui s’était rendu dans la partie tea-room où se trouvait K.________ afin qu’elle se tienne tranquille. Il est ensuite revenu vers V.________, derrière le comptoir, suivi de Z.________. Celle-ci a maintenu qu’elle ne connaissait pas le code de la caisse enregistreuse. Z.________ s’est alors rendu vers le client, qui était toujours au sol, pour lui demander s’il connaissait le code, en vain. Le prévenu a alors fait signe à Q.________ d’aller aider B.________ et s’est placé à proximité de l’entrée pour surveiller le passage, faisant des allers-retours vers le tea-room pour surveillance la seconde employée. Il a également montré son arme à K.________ et lui a ordonné de se mettre à terre, ce qu’elle a fait. Q.________ a menacé V.________ avec son fusil à pompe. Puis, il est passé derrière le comptoir pour rejoindre celle-ci et son comparse, B.________. Q.________, qui pointait son
- 3 - fusil à pompe en direction de V.________, a fait un mouvement de charge dans sa direction, toujours dans le but d’effrayer V.________ afin qu’elle s’exécute. B.________ s’est ensuite emparé du fusil à pompe de son comparse et a frappé à deux reprises V.________ à la tête, au-dessus de l’oreille, avec le canon de cette arme, tout en lui disant deux à trois fois qu’il allait tirer. K.________, qui entendait V.________ parler très fort, s’est alors relevée et s’est dirigée vers Z.________. Elle lui a alors déclaré : « Ne faites rien, elle va vous ouvrir le tiroir ». Puis, elle s’est adressée à V.________ et lui a dit d’ouvrir la caisse. V.________ s’est exécutée et B.________ s’est emparé du contenu de la caisse, à savoir des billets et la monnaie, pour un montant de CHF 2'170.- environ, qu’il a placés dans le sac noir que les prévenus avaient apporté avec eux. Q.________, quant à lui, a pris des paquets de cigarettes, qui se trouvaient derrière V.________. B.________, Z.________ et Q.________ ont alors quitté les lieux en courant, abandonnant le porte-monnaie de F.________ vidé de son argent, le fusil à pompe et le poing américain. Ils ont rejoint J.________, qui les attendait toujours dans son véhicule, se sont engouffrés dans celui-ci, qui est immédiatement parti à très vive allure. J.________ a alors roulé entre 10 et 15 minutes, à très vive allure, soit à des vitesses supérieures à celles autorisées, traversant plusieurs localités dont [...]. Puis, ils se sont arrêtés dans une forêt afin de brûler les vêtements portés lors du braquage à l’aide de l’alcool à brûler et du briquet que Q.________ avait pris à ces fins. Les quatre protagonistes ont ensuite fumé des joints de marijuana et B.________ leur a remis à chacun un montant de CHF 220.-. Les quatre prévenus sont ensuite remontés dans leur véhicule et sont repartis, J.________ conduisant, alors même qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis. Ils se sont rendus à [...] où ils ont emprunté l’autoroute jusqu’à [...], où ils sont sortis. Les prévenus ont alors été interpellés par la gendarmerie. Ils étaient encore en possession d’une partie du butin dérobé. » Interpellé le 2 juin 2022, à 15 h 14, par la police, J.________ a été auditionné le 3 juin 2022 à 20 h 30 par le Ministère public. B. a) Par demande du 4 juin 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tribunal des mesures de contrainte ou TMC) d’ordonner la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération (P. 24). S’agissant du risque de fuite, le procureure a expliqué que, quand bien même J.________ était arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans et était au bénéfice d’un permis de séjour de type B, il apparaissait que ce dernier n’avait plus de véritable domicile dès lors qu’il dormait de temps en temps chez ses parents ou chez la mère d’un ami. Elle a indiqué que J.________ n’avait plus aucun emploi depuis le mois de février 2022 et qu’il avait conservé des liens solides avec son pays d’origine, le [...], pays dans lequel il était né et avait effectué une partie de sa scolarité. Elle a encore relevé que le prévenu, après avoir rencontré des difficultés à l’école en Suisse, avait poursuivi un cursus britannique à domicile avec l’aide de son père et que la majeure partie de sa famille, hormis ses parents, ses frères
- 4 - et deux oncles, vivaient toujours au [...], pays dans lequel il se rendait encore régulièrement et dans lequel il comptait se rendre cet été. Compte tenu de ces éléments, la procureure a estimé qu’il existait un risque concret que J.________ se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Quant au risque de collusion, la procureure a relevé que le prévenu avait fortement minimisé son implication dans les faits qui lui étaient reprochés, admettant avoir véhiculé ses comparses jusqu’à la boulangerie, tout en indiquant ignorer les intentions de ces derniers. Toutefois, elle a indiqué que les déclarations du prévenu ne concordaient pas entièrement avec celles de ses comparses (PV aud. 1 à 10 et P. 7). De plus, au moins une personne ayant assisté au braquage devait encore être entendue et l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses seraient ordonnées afin de vérifier leurs dires. En particulier, afin de déterminer le rôle joué par chacun des protagonistes, d’identifier la forêt dans laquelle ils s’étaient rendus pour brûler leurs vêtements, ainsi que pour identifier les clients du prévenu dans le cadre de son trafic de produits cannabiques et à propos duquel il n’avait pas voulu s’expliquer. A ces fins, une surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du prévenu et de ses comparses serait également ordonnée. Ainsi, selon la procureure, la libération de J.________ empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des individus précités et mettrait très sérieusement en péril l’instruction. S’agissant du risque de réitération, la procureure a considéré que bien que l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu était vierge, il ressortait de ses déclarations qu’il n’était pas dans le besoin, disposant d’économies à hauteur de 7'000 fr., ce qui ne l’avait toutefois pas empêché de véhiculer des personnes pour commettre un braquage à main armée pour une somme dérisoire de 2'620 francs. Selon la procureure, le risque de récidive était ainsi élevé puisque le prévenu pouvait être amené à commettre des infractions très graves pour des motifs futiles. La procureure a relevé que la détention provisoire était proportionnée à la peine encourue et qu’aucune autre mesure n’était de nature à prévenir valablement les risques invoqués.
- 5 -
b) Le 5 juin 2022, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de J.________, assisté de son défenseur d’office, qui a conclu au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public. J.________ a expliqué qu’il ne présentait aucun risque de fuite dès lors que sa mère et ses frères habitaient en Suisse et qu’il s’agissait des seules personnes qu’il avait envie de voir. Selon lui, aucun risque de réitération ou de collusion n’était présent puisqu’il n’avait pas pensé à collaborer avec ses comparses, ne s’attendant pas à ce qu’ils commettent un braquage à main armée ; dans le cas contraire, il n’aurait pas mis sa voiture à disposition (dont les plaques et l’assurance étaient à son nom). Il a indiqué savoir que ses comparses allaient faire « quelque chose de bête », comme « voler un Selecta », mais qu’il ne s’attendait pas à « quelque chose de cette ampleur avec des armes et à ce qu’ils blessent quelqu’un » (PV aud. TMC du 5 juin 2022, l. 29 à 31). Il a encore relevé qu’il n’était pas un trafiquant de drogue, que la quantité qu’il vendait était négligeable puisque, selon lui, elle était uniquement destinée à des amis proches (PV aud. TMC du 5 juin 2022, l. 24 à 26). Il a par ailleurs proposé de déposer son passeport ou de faire bloquer ses comptes pour éviter tout risque de fuite (ordonnance du TMC du 5 juin 2022, p. 3).
c) Par ordonnance du 5 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2022 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire du prévenu dès lors que celui-ci avait admis avoir opéré en tant que chauffeur dans le cadre du brigandage qui avait eu lieu le 2 juin 2022 à [...] et qu’il avait été interpellé au bord de son véhicule peu après la commission des faits en possession d’une partie du butin litigieux. Il a relevé que le prévenu avait également admis s’adonner à la vente de haschisch. Le tribunal a en particulier considéré que le risque de collusion apparaissait réalisé compte tenu du fait que l’enquête ne faisait que de débuter et que des mesures
- 6 - d’instruction devaient être mises en œuvre afin d’établir le rôle de chaque protagoniste dans le cadre du braquage, ce d’autant que les versions données par chacun n’étaient pas concordantes. Le tribunal a relevé qu’au moins une personne ayant assisté au braquage devait encore être entendue et qu’il y avait lieu de déterminer l’activité des comparses du prévenu juste après le braquage en identifiant notamment la forêt dans laquelle ils s’étaient rendus pour brûler leurs vêtements. Le tribunal a indiqué que l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du prévenu et de ses comparses devaient être ordonnées afin de vérifier leurs dires. Enfin, il a également relevé que des investigations devaient être menées afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu dans le cadre de sa vente de haschisch et sur laquelle il n’avait pas voulu s’expliquer. Le tribunal en a déduit que les conditions de la détention provisoire étaient réalisées. Il convenait d’éviter à tout prix que le prévenu, dans le cas d’une mise en liberté, interfère dans l’instruction en tentant d’altérer des preuves dans le cadre du brigandage ou en prenant contact avec les personnes impliquées dans sa vente de haschisch afin de les informer sur l’enquête en cours ou en tentant d’influencer leurs déclarations. Enfin, les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas susceptibles de prévenir efficacement la réalisation des risques constatés, en particulier de parer au risque de collusion retenu en l’espèce. Le tribunal a toutefois limité la durée de la détention provisoire à deux mois et a indiqué qu’elle était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 9 juin 2022, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la mise en œuvre de toute mesure de substitution que la Cour de céans estimerait utile et nécessaire. A titre subsidiaire encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
- 7 - entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre datée du 13 juin 2022, transmise le 16 juin 2022 à la Chambre des recours pénale par le défenseur de J.________ (P. 29), les parents de ce dernier ont demandé la mise en liberté de leur fils (P. 29/1). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). 1.3 En l’espèce, en tant que parents du recourant, ces derniers n’ont pas d’intérêt direct à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise. Ainsi, ne disposant pas de la qualité pour
- 8 - recourir, leur demande de mise en liberté formée par lettre datée du 13 juin 2022 est irrecevable. Au surplus, le défenseur du recourant a transmis cette lettre à la Cour de céans, aux fins de classement au dossier, sans toutefois indiquer en quoi elle étayerait le recours.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime (brigandage simple, ou aggravé au sens des art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 ou ch. 3 CP) et de délits (conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR et trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. c et d LStup). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de collusion. Il soutient que son maintien en détention, afin de déterminer son rôle dans le braquage survenu le 2 juin 2022, ne se justifierait pas dès lors que celui- ci serait établi et que toutes les versions des différents protagonistes coïncideraient à ce propos. Il fait valoir que l’ensemble des personnes impliquées auraient admis les faits dans une très large mesure. Quant au témoin qui devrait être entendu, le recourant soutient qu’il n’existerait aucun risque de collusion relatif à son audition dès lors qu’il n’aurait aucun moyen de connaître son identité et qu’il n’aurait de toute façon aucun intérêt à le retrouver puisqu’il apporterait des éléments de preuve sur le braquage en lui-même. Il soutient également qu’il n’aurait aucune intention de se rendre en forêt pour y détruire un quelconque moyen de
- 9 - preuve. Enfin, le recourant relève avoir certes admis vendre du haschisch à des amis proches mais soutient qu’il ne s’agirait pas de quantités importantes et qu’il n’en tirerait aucun bénéfice notable, de sorte que son maintien en détention ne se justifierait pas non plus sur ce point. 3.2 Pour retenir l’existence d’un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le recourant a été interpellé le 2 juin 2022. Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Si le recourant a reconnu une partie des faits, il conteste en revanche « s’attendre à ce [que ses comparses] fassent un braquage à mains armées et qu’ils frappent la caissière ». (PV aud. TMC du 5 juin 2022, l. 23 et 24). La version du recourant et celles des autres protagonistes sont divergentes sur ces points. En effet, B.________ a indiqué que le recourant était présent lorsque les protagonistes s’étaient équipés de leurs habits de rechange, cagoules, gants et de leurs armes et qu’il « se doutait certainement » (PV aud. 8 R. 6 p. 5). Z.________ a quant à
- 10 - lui déclaré que « J.________ était autant peu au courant du plan que moi, c’est pour ça qu’on a dû s’arrêter vers [...] pour que [...] [B.________] surtout nous explique comment ça allait se passer et qui allait faire quoi » (PV aud. 4 R. 14 p. 8). Ainsi, des mesures d’instruction doivent être mises en œuvre afin de déterminer le rôle du recourant et celui des autres protagonistes. A ce titre, l’audition du témoin ayant assisté au braquage pourrait apporter des éclaircissements sur ces points. Il en va de même de l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables du recourant et de ses comparses qui pourraient permettre de vérifier leurs versions. Enfin, des investigations doivent aussi être menées afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant dans le cadre de ses ventes de haschisch et sur laquelle il n’a pas voulu s’expliquer. Le fait que le recourant prétende s’être entièrement expliqué
– ce qui parait erroné à tout le moins en ce qui concerne le trafic de haschisch – n’y change rien, ces mesures devant être mises en œuvre afin de vérifier les explications du recourant et le rôle de chacun des participants au braquage. Or, il est dans ce contexte impératif que le recourant ne puisse pas avoir de contact avec qui que ce soit, sous peine de mettre en péril les mesures rappelées ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s’oppose, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant. Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il invoque implicitement une violation de son droit d’être entendu et soutient que l’ordonnance attaquée souffrirait d’un défaut de motivation en ce sens que le tribunal des mesures de contrainte se contenterait de retenir un tel risque en n’avançant aucun élément justifiant sa position (ordonnance du TMC du 5 juin 2022, p. 5). En outre, le recourant invoque que le risque de fuite ne serait pas concret dès lors qu’il habite en Suisse depuis l’âge de 6 ans, qu’il y réside toujours avec ses parents et qu’il y entamera une formation scolaire dans le but d’obtenir sa maturité professionnelle à la rentrée du mois d’août 2022. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte n’ait pas retenu l’existence d’un risque de
- 11 - réitération, le recourant mentionne encore que rien ne justifierait de retenir un tel risque. 4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l’art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170, p. 174 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1078/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 20 mai 2021/465 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, avec le recourant, il faut admettre que l’ordonnance attaquée ne comporte aucune motivation relative au risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte se contentant d’indiquer qu’un tel risque est réalisé en l’espèce (p. 5). Toutefois, ce vice est sans conséquence, dès lors que l’admission du risque de collusion suffit à justifier la mise en détention du recourant (cf. supra consid. 3.3), les hypothèses prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ;
- 12 - TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 5. 5.1 Enfin, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, citant en particulier l’interdiction de prendre contact avec toute personne en lien direct ou indirect avec la procédure pénale en cours, le dépôt des papiers d’identité, le dépôt d’une caution, l’obligation de se rendre à un poste de police de manière journalière et le blocage de son compte bancaire ; il déclare au surplus accepter de se soumettre à toutes autres mesures de substitution utiles et adéquates. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité). 5.3 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement la réalisation du risque de collusion constaté. En effet, l’interdiction de prendre contact avec toute personne en lien direct ou indirect avec la procédure pénale en cours, si elle est bien envisagée par l’art. 237 al. 2 let. g CPP, ne reposerait que sur le bon vouloir du prévenu de s’y conformer, et ne présenterait donc aucune garantie ; quant au dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, s’ils sont bien prévus par l’art. 237 al. 2 let. b et d
- 13 - CPP, on ne voit pas en quoi ils pourraient avoir un effet sur l’existence du risque de collusion, étant mis en principe en œuvre pour pallier le risque de fuite ; tel est également le cas de la fourniture de sûretés, dont l’art. 238 CPP prévoit expressément qu’elle n’est possible que s’il y a un danger de fuite, la jurisprudence et la doctrine l’excluant pour parer d’autres dangers (TF 1B_134/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.5 et les références citées) ; au surplus, et de toute manière, le recourant se contente de proposer le dépôt de sûretés et le blocage de son compte bancaire, sans fournir les précisions utiles, exigées par la jurisprudence, pour déterminer s’il s’agit de garanties appropriées (cf. TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1). Pour le reste, la durée de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 2 août 2022, reste à l’évidence proportionnée aux mesures en cours et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation ; au vu de la gravité des infractions en cause – par exemple le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 CP qui implique une peine privative de liberté minimale d’un an – et du concours d’infractions, le recourant encourt concrètement une peine largement supérieures à ces durées.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 juin 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par
- 14 - 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office de J.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- V.________,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :