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TRIBUNAL CANTONAL 767 PE19.005744-EKT, PE20.002489- EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT, PE22.009876- EKT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge présidant Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 5, 29, 30 CPP Statuant ensuite de l’arrêt de renvoi rendu le 28 août 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 16 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance sur requête de jonction de procédures pénales rendue le 6 janvier 2025 par le Procureur général du canton de Vaud dans les causes n° PE19.005744-EKT, PE20.002489- EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public du canton de Vaud, par son Procureur général, 351
- 2 - (ci-après « Procureur général » ou « Ministère public ») diligente, sous les références PE19.005744-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT, quatre enquêtes pénales à l’encontre de l’avocate X.________, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP ad 146 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ad 181 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, en sa qualité d’avocate, depuis l’année 2009 à tout le moins, obtenu et/ou conservé par différents biais, diverses sommes d’argent qui auraient dû être restituées, respectivement qui n’auraient pas dû être facturées à ses clients. Ces procédures découlent d’une dénonciation de la Chambre des avocats (ci-après « CAVO ») et de plaintes, respectivement dénonciations, d’anciens clients. Ainsi : aa) Procédure PE19.005744-EKT L’enquête PE19.005744-EKT a été ouverte sur la base d’une dénonciation adressée au Ministère public le 12 mars 2019 par L.________, ancienne cliente de X.________; L.________ a également déposé plainte le 9 avril 2019. Dans cette enquête, il est reproché à X.________ d’avoir, entre le 31 août 2015 et le 23 novembre 2015, en exploitant la vulnérabilité de sa cliente et le lien de confiance qui les unissait, amené astucieusement L.________, pourtant au bénéfice de l'assistance judiciaire, à lui verser une provision totale de 1'000 fr., en lui faisant faussement croire que ce montant était dû en sus de son indemnité de conseil d'office, s'enrichissant ainsi illégitimement à son détriment. Il lui est également reproché d’avoir, dès le 14 mars 2016, dans les mêmes circonstances, tenté d'amener astucieusement L.________ à lui verser un montant de 5'336 fr. 75, prétendument à titre d'opérations « non prises en charge par l'Assistance judiciaire ». Enfin, la procédure est encore diligentée contre l’avocate pour avoir, dès le 23 juin 2016, dans le but de l’entraver dans sa liberté d’action, multiplié les démarches de recouvrement financier envers L.________, en lui adressant divers rappels, en mandatant une société de
- 3 - recouvrement et en lui faisant notifier un commandement de payer pour une somme injustifiée de 3'325 francs. Le 26 septembre 2023, le Procureur général a adressé – comme dans chacune des procédures concernant X.________ – un mandat d’investigation à la police. Par mandat du 26 septembre 2023, également délivré dans chacune des procédures visant l’avocate, le Procureur général a aussi ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée en l’étude de X.________. Cette mesure – qui, pour être précis, trouve ses premiers fondements dans l’enquête PE22.009876-EKT (cf. ci-dessous) – a été réalisée le 28 septembre 2023 ; avisée par téléphone, l’intéressée a immédiatement requis la mise sous scellés de l’ensemble de la documentation saisie. Le 28 septembre 2023, le Procureur général a également adressé à la société D.________ un ordre de production de pièces visant à obtenir l’ensemble des données stockées sur le logiciel de gestion (comptabilisation des opérations déployées notamment) [...] concernant l’étude de X.________ (documentation, comptabilité, courriels et archives). Par demande du 12 octobre 2023, le Ministère public a sollicité la levée des scellés en question auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 15 décembre 2023, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2024 (7B_130/2024), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment levé les scellés sur les objets saisis en exécution du mandat de perquisition du 26 septembre 2023 et de l’ordre de production de pièces du 28 septembre 2023. Le 12 janvier 2024, lors d’une rencontre avec les représentants de la société D.________, le Procureur général a ordonné oralement le séquestre, en mains de cette entité, de l'ensemble des
- 4 - données [...] antérieures au 28 septembre 2023 encore disponibles, afin d'éviter l'effacement des « backups » de l'étude de X.________. Ce séquestre a été confirmé par ordonnance du 15 janvier 2024 ; la prévenue a requis la mise sous scellés de ces données. Le 1er février 2024, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés portant sur les « backups » concernés. Par ordonnance du 22 février 2024, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2024 (7B_420/2024), le Tribunal des mesures de contrainte a notamment levé les scellés sur l’intégralité des « backups » [...] antérieurs au 28 septembre 2023 établi par l’entreprise D.________ concernant l’étude de X.________. En date du 15 octobre 2024, estimant que l’instruction du volet PE19.005744-EKT apparaissait complète, le Procureur général a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties, exposant son intention de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de X.________, pour les faits sus-décrits. bb) Procédure PE21.001316-EKT L’ouverture de la procédure PE21.001316-EKT fait suite à une dénonciation du 11 janvier 2021 de T.________ et Z.________, anciens clients de X.________. Il est reproché à l’avocate une surfacturation et des manipulations de notes d'honoraires dans le cadre de la gestion des affaires concernant les clients en question. Dans cette enquête (comme dans celle référencée PE22.009876-EKT, cf. ci-dessous), le Procureur général a adressé à la police, le 1er octobre 2024, un second mandat d’investigation. Il a ainsi chargé la Brigade financière de la Police de sûreté (ci-après « Brigade financière ») de procéder à toute investigation utile en vue d’établir et déterminer l’étendue des faits reprochés à X.________ (analyse des
- 5 - dossiers physiques et du matériel informatique saisis), concernant des dossiers terminés et/ou archivés entre l’année 2017 et le 28 septembre 2023 (date de la perquisition). cc) Procédure PE21.008336-EKT L’enquête PE21.008336-EKT a été ouverte sur la base d’une plainte pénale adressée par H.________, ancien client de X.________, au Ministère public le 16 mars 2021. Il est reproché à l’avocate d’avoir, entre le 27 mars 2020 et le 27 juin 2020, puis entre le 20 juillet et le 18 août 2020, facturé, comme mandataire privé, toute une série d'opérations couvertes par divers mandats d'office, au préjudice d’H.________. Dans cette procédure (comme dans celle référencée PE20.002489-EKT, cf. ci-dessous), le Procureur général a estimé que, après analyse du dossier, celui-ci ne paraissait pas nécessiter l'intervention de la Brigade financière. Il a dès lors renoncé à analyser les supports saisis dans le cadre de l’enquête (cf. mention au procès-verbal des opérations du 3 septembre 2024). dd) Procédure PE22.009876-EKT L’ouverture de la procédure PE22.009876-EKT fait suite à une dénonciation du 13 mai 2022 de la CAVO, basée sur un rapport d’enquête daté du 14 avril 2022. Il est reproché à X.________ de ne pas avoir restitué à nombre de ses clients les soldes d’honoraires qui subsistaient en leur faveur, soit en augmentant le tarif ou la durée des opérations facturées, soit en faisant une mise à zéro des honoraires, sans envoyer de note d'honoraires aux clients. Il lui est également fait grief de ne pas avoir été en mesure de produire les pièces demandées dans plusieurs dossiers, alors que ceux-ci dataient de moins de dix ans, contrairement à ses obligations professionnelles en matière de comptabilité.
- 6 - Comme indiqué ci-dessus (cf. volet PE21.001316-EKT), le Procureur général a, dans cette enquête, adressé le 1er octobre 2024 un second mandat d’investigation à la police.
b) En parallèle et ensuite d’une plainte pénale déposée le 29 octobre 2019 par X.________ à l’encontre d’L.________ et de l’avocat de cette dernière, Me N.________, une procédure PE20.002489-EKT – dans laquelle X.________ revêt la qualité de partie plaignante – a également été ouverte, sous les chefs de prévention de tentative d’extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP ad 156 ch. 1 CP) et tentative de contrainte. X.________ reproche en substance à l’avocat N.________ de lui avoir adressé, le 27 août 2018, en accord avec L.________, un courrier contenant une injonction de payer le montant unique et forfaitaire de 25'000 fr. pour mettre fin au litige l’opposant à cette dernière, assortie de la menace d'une action civile et/ou pénale à son encontre en cas de non-exécution dans un délai au 14 septembre 2018, alors même que le fondement et le montant des créances invoquées étaient injustifiés. Comme précisé ci-dessus (cf. volet PE21.008336-EKT), le Procureur général a considéré que cette procédure ne nécessitait pas l'intervention de la Brigade financière et a dès lors renoncé à analyser les supports s’agissant de cette enquête (cf. mention au procès-verbal des opérations du 3 septembre 2024).
c) Le 14 novembre 2024, X.________ a, par son défenseur, requis la jonction des cinq procédures susmentionnées, au motif qu’elles porteraient « sur la même prévention de surfacturation d’honoraires », soit « sur des faits de même nature, voire identiques », présentant « une identité matérielle qui justifie objectivement le prononcé d’une seule décision ». En parallèle, elle a sollicité que le délai de prochaine clôture du 15 octobre 2024 (éventuelles réquisitions de preuves dans l’enquête PE19.005744-EKT) soit prolongé jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de jonction, en l’occurrence de 15 jours dès la connaissance de la décision y relative à intervenir.
- 7 - Interpellée par le Ministère public, L.________ a, le 5 décembre 2024, conclu au rejet de cette requête. X.________ a spontanément répliqué le 16 décembre 2024 et L.________ a spontanément dupliqué le 19 décembre 2024. B. Dans chacune des procédures, le Procureur général a, par ordonnance du 6 janvier 2025, ordonné la jonction de l’enquête PE21.001316-EKT à l’enquête PE22.009876-EKT (I), ordonné la jonction de l’enquête PE20.002489-EKT à l’enquête PE19.005744-EKT (II), refusé la jonction des enquêtes mentionnées sous chiffre I à celles figurant sous chiffre II (III), refusé la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT à celles mentionnées sous chiffres I et II (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III [recte : V]). Le Procureur général a exposé que la procédure PE22.009876- EKT (dénonciation de la CAVO) était considérée comme la procédure « pilote », car de nombreux cas y avaient été examinés par une membre enquêtrice désignée par l’organe en question, laquelle avait mis en lumière un certain stratagème de la part de l’étude de X.________ tendant à une pratique de surfacturation d'honoraires. C'était sur la base de ces soupçons que les mesures d'enquête avaient été ordonnées et se poursuivaient ; des analyses étaient notamment en cours auprès de la Brigade financière. Au vu de l'activité déployée par l’étude de la prévenue, le volume des données à analyser était très important et nécessitait du temps. Il n'était par ailleurs pas exclu que les recherches policières mènent à l'identification de nouveaux lésés, ce qui pourrait avoir pour conséquence de prolonger encore la procédure. Dans ce volet, tant X.________ que les personnes potentiellement lésées n'avaient pas encore été entendues par le Ministère public, ces auditions devant être menées une fois le rapport d'analyse des données de l'étude déposé. Le rapport de la Brigade financière n’était cependant pas attendu avant de nombreux mois. Cela étant, le Procureur général a indiqué que, la procédure PE21.001316-EKT (plainte de T.________ et Z.________) se trouvant au même stade que la procédure PE22.009876-EKT, il se justifiait de joindre ces deux enquêtes, en application de l’art. 29 al. 1 let. a CPP (Code de
- 8 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En effet, des mesures d'enquête devaient également encore être menées dans le second dossier (cf. mandat d’investigation à la police du 1er octobre 2024), notamment l'analyse par la Brigade financière des dossiers saisis à l'étude de la prévenue et l'audition de cette dernière. Le Ministère public a ensuite rappelé qu’un avis de prochaine clôture avait été adressé aux parties dans la procédure PE19.005744-EKT (plainte d’L.________), cette enquête étant à ses yeux terminée. Il a par ailleurs exposé que l’infraction de tentative de contrainte retenue dans cette procédure sera prescrite en 2026 et que, compte tenu « de l’imminence de cette prescription », ce volet ne saurait souffrir de retard supplémentaire alors qu'il est prêt à être jugé. Une jonction à la procédure pilote aurait pour conséquence « d'enliser définitivement » l’enquête PE19.005744-EKT. Partant, la jonction de cette dernière aux causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT devait être rejetée, en application du principe de célérité. En ce qui concerne la procédure PE20.002489-EKT (plainte de X.________), le Procureur général a considéré que sa jonction avec l’enquête PE19.005744-EKT se justifiait. En effet, bien que le complexe de fait et la qualité des parties y soient différents, il fallait constater que les parties étaient identiques et que le litige présentait dans son ensemble une certaine connexité, puisque c’était dans le cadre de la problématique de la surfacturation reprochée à X.________ (PE19.005744-EKT) qu’L.________ et son avocat, Me N.________, avaient réclamé à l’avocate des dommages et intérêts. Par ailleurs, les mesures d'instruction dans la procédure PE20.002489-EKT étaient terminées, de sorte qu'une décision de clôture était sur le point d'être rendue dans cette enquête. S’agissant enfin de la procédure PE21.008336-EKT (plainte d’H.________), le Ministère public a soutenu que rien ne justifiait sa jonction avec l’une des autres causes. En effet, l'instruction de cette enquête (encore en cours) ne faisant pas partie du volet d'analyse de la Brigade financière, une jonction aux procédures PE22.009876-EKT et PE21.001316-
- 9 - EKT aurait pour conséquence de l'enliser et serait contraire au principe de célérité. S'agissant des procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, dont l'instruction est terminée, la jonction en entraverait une clôture rapide, avec notamment le risque de prescription de l'action pénale dans la cause PE19.005744-EKT. C. a) Par actes du 16 janvier 2025 assortis d’une requête d’effet suspensif, X.________ a, par son défenseur de choix, recouru auprès de l’autorité de céans contre cette ordonnance, dans chacune des procédures. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la jonction de l’intégralité des causes concernées. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’ensemble des cinq causes au Procureur général pour qu’il prononce une jonction intégrale des procédures référencées PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT pour faire l’objet d’une seule et unique procédure.
b) Le 17 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
c) Le 7 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général a conclu au rejet du recours. Le 10 février 2025, N.________ a, par son conseil, également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 11 février 2025, L.________, par son conseil, en a fait de même. Le 11 février 2025, H.________ a, par son conseil, lui aussi conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le 24 février 2025, X.________, par son défenseur, s’est déterminée de manière spontanée.
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d) Par arrêt du 14 février 2025 (n° 104), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par X.________, réformant l’ordonnance querellée en ce sens que la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT aux procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT est ordonnée. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus et statué sur le sort des frais et indemnités. D. a) Par acte du 6 mai 2024, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à son annulation « pour fausse application des articles 5, 29 et 30 CPP, violation du droit d’être entendu, défaut de motivation de l’ordonnance attaquée » et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
b) Par arrêt du 28 août 2025 (TF 7B_297/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
c) Le 12 septembre 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Procureur général a indiqué que l’écriture de X.________ du 24 février 2025 n’apportait rien de nouveau. Il persistait à conclure au rejet du recours aux frais de son auteure. Le 17 septembre 2025, H.________, N.________ et L.________, par leurs conseils respectifs, ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations ni de déterminations particulières à formuler. Tous trois ont précisé qu’ils s’en remettaient désormais à justice quant au sort du recours, en modification de leurs conclusions antérieures. Me X.________, par son conseil, s’est déterminée le 3 octobre 2025, soulignant qu’il y avait lieu de prendre en compte ses déterminations du 24 février 2025 dans le cadre de la nouvelle décision que la Chambre des recours était appelée à rendre.
- 11 - En d roit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 148 I 127 consid. 1.3). 1.2 On relèvera qu’H.________, N.________ et L.________ ne peuvent plus, à ce stade de la procédure, modifier leurs conclusions antérieures. 1.3 La jonction, par la Chambre de céans, des cinq procédures de recours n’a pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral.
2. Dans son arrêt de renvoi du 28 août 2025, Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé le droit d’être entendu de la recourante en ne tenant pas compte de ses déterminations spontanées déposées le 24 février 2025. Partant, la cause sera à nouveau examinée ci-après, en tenant compte desdites déterminations.
- 12 - 3. 3.1 3.1.1 X.________ invoque une violation des art. 5, 29 et 30 CPP. Elle fait valoir qu’il serait « incompréhensible, inconcevable et choquant » de ne pas joindre l’intégralité des procédures concernées. Les diverses causes n’avaient pas, ou très peu, fait l’objet de mesures d’instruction depuis de nombreux mois, ce qui constituerait une violation du principe de célérité. En particulier, dans l’enquête PE22.009876-EKT (dénonciation de la CAVO), pourtant qualifiée de « pilote » par le Procureur général, rien n’avait été entrepris jusqu’à la perquisition de son étude. Compte tenu de l’inactivité du Parquet, le motif tiré du risque de prescription – laquelle ne serait d’ailleurs pas imminente puisqu’elle n’interviendrait pas avant octobre 2026, soit vingt-deux mois après le dépôt du recours – ne pouvait être retenu. Dans la cause PE22.009876-EKT toujours, il serait surprenant que les investigations n'aient pas été limitées à l'analyse de faits loin d’être atteints par la prescription, ce qui aurait considérablement circonscrit le travail des enquêteurs, dans le respect du principe de la célérité. La recourante s'étonne d’ailleurs qu'il ait fallu attendre le prononcé du Tribunal fédéral du mois d'août 2024 (procédure de scellés) pour que les analyses financières soient mises en route, certaines enquêtes ayant été ouvertes sur la base de suspicions de surfacturation en 2019 déjà. Le seul fait que la saisie de nombreux dossiers traités par son étude soit susceptible d'entraîner des travaux conséquents d'analyse financière ne serait pas, à lui seul, suffisant pour justifier le refus de joindre l'ensemble des causes. En définitive, l'unité de la procédure s'imposant, toutes les causes devraient être réunies en une seule. 3.1.2 Dans ses déterminations, le Procureur général rappelle tout d’abord, s’agissant du grief de violation du principe de célérité, que la crise sanitaire liée au COVID-19 et les restrictions y relatives ont engendré un ralentissement général de l’activité judiciaire, notamment de la chaîne pénale, entre la mi-mars 2020 et le mois d’avril 2022. Il relève que dans ces circonstances les procédures ont été instruites avec rythme et de manière continue. Si quelques temps morts ont certes pu exister dans un dossier, ces situations avaient permis d'avancer dans d'autres. Ainsi,
- 13 - plusieurs auditions avaient été menées dans la procédure PE19.005744- EKT, ce qui avait conduit à l'ouverture de la procédure PE20.002489-EKT, sur la base de la plainte de X.________ ; ce dossier avait souffert d'un certain retard en raison notamment de l'indisponibilité de N.________, qui se trouvait à l’étranger lors de la pandémie et ne pouvait se déplacer en Suisse en raison de la situation sanitaire (report des auditions). Le Procureur général explique ensuite que, dans les procédures PE21.001316-EKT et PE21.008336EKT, des auditions et opérations d'enquête ont été menées. Toutefois, en prenant connaissance de la dénonciation de la CAVO en 2022 (PE22.009876-EKT), le Ministère public avait soupçonné une problématique de surfacturation systémique au sein de l'étude de la prévenue, ce qui l’avait conduit à étendre les investigations au-delà du cadre des cas isolés examinés jusqu'alors. Après une courte période de flottement du côté du Ministère public (absence prolongée de la magistrate initialement en charge des affaires durant le premier semestre 2023), il avait décidé, le 23 juin 2023, de reprendre l'instruction de l'ensemble des procédures concernant X.________. La Brigade financière avait alors rapidement été mandatée (septembre 2023) pour procéder à des investigations approfondies à la suite de la dénonciation d'envergure de la CAVO. Ces investigations avaient cependant été « gelées » par les procédures de scellés, les enquêteurs n’ayant pu reprendre leurs analyses qu’en août 2024 (second arrêt du Tribunal fédéral). A cet égard, même si c’était son droit de le faire, X.________ avait usé de chaque voie de droit possible, et sollicité de nombreuses prolongations de délais, démontrant par là son « intérêt évident à ce que les procédures se prolongent », afin de pouvoir « bénéficier à terme de la prescription de certains faits ». L’intéressée ne s’était cependant jamais plainte d’un quelconque retard dans l’instruction des différentes procédures, si bien qu’elle était malvenue d’invoquer une violation du principe de célérité. Le Ministère public relève ainsi le caractère dilatoire de la requête de jonction des causes. En ce qui concerne plus précisément les cinq causes pendantes, le Procureur général expose que c’est au mois de septembre 2024 qu’il est apparu que les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT
- 14 - et PE21.008336-EKT ne nécessitaient plus d’investigations de la part de la Brigade financière. L’instruction de la procédure PE19.005744-EKT serait ainsi terminée et la prescription sera acquise en octobre 2026, « soit dans un délai proche ». L’avis de prochaine condamnation du 15 octobre 2024 serait toutefois paralysé par la présente procédure de recours. Pour le Ministère public, si X.________ avait réellement souhaité que le principe de célérité soit respecté, elle aurait d'ores et déjà formulé ses éventuelles réquisitions de preuve, indépendamment de l'issue du recours. S’agissant de la procédure PE21.008336-EKT, il serait parvenu à la connaissance du Ministère public qu'une procédure civile divisant les parties serait pendante devant les autorités valaisannes. Il serait dès lors dans l'intérêt de X.________ de ne pas faire avancer ce volet pénal. Toutefois, rien ne justifierait que cette procédure, bien avancée et se trouvant hors champ des investigations policières, souffre d'un retard injustifié par le seul fait de la requête de jonction. Concernant l’enquête PE22.009878-EKT, en dépit de la procédure de levée des scellés, le Ministère public avait poursuivi les investigations sans désemparer, en menant de nombreuses auditions. C’était d’ailleurs sur la base de l’une d’elles que les soupçons de surfacturation systématique s’étaient renforcés, justifiant la demande de levée intégrale des scellés, pour permettre d'identifier d’éventuels autres lésés. Quant à l’enquête PE21.001316-EKT, le Procureur général estime que la prévenue ne peut pas valablement se déterminer sur cette cause, dès lors qu’elle n’a jamais consulté le dossier en question. Le Procureur général aborde enfin la problématique de la prescription de l’action pénale. Il expose que celle-ci, qui interviendra au mois d’octobre 2026, est clairement identifiée dans la procédure PE19.005744-EKT, dont l'instruction est terminée. Contrairement aux allégations de la recourante, si cette affaire venait à être jointe à la procédure pilote PE22.009878-EKT, les 22 mois restants ne seraient pas suffisants pour échapper à la prescription de l'infraction de tentative de contrainte. En effet, selon les premières informations fournies par la Brigade financière, plusieurs milliers de dossiers avaient été traités au sein de l'étude de X.________, ce qui entrainera – comme le relève d'ailleurs l’intéressée elle-même – des travaux considérables d'analyse financière.
- 15 - Une jonction conduirait dès lors inévitablement à ce que la cause PE19.005744-EKT soit jugée après le mois d'octobre 2026. Ainsi, le risque de prescription l'emporterait à l'évidence sur l'intérêt de la prévenue à être jugée par un seul tribunal. Le Ministère public relève que la jonction des procédures PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT n'aura pas d'influence sur la problématique de la prescription, puisque l'instruction de la première citée est également terminée. Une ordonnance de clôture pourra ainsi rapidement être rendue dans ce volet, qui implique les mêmes parties (dans des rôles différents), en relation avec le même contexte de faits. S’agissant des enquêtes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, la question de la prescription n’avait pas été examinée, dès lors que des investigations vastes et nécessaires sont encore en cours. Enfin, la prescription de la cause PE21.008336-EKT n’intervenant pas avant le mois d’août 2035, il n’y aurait pas lieu de joindre celle-ci aux procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, puisque cela empêcherait de rendre rapidement une décision de clôture dans ces deux derniers dossiers. En outre, ce volet ne nécessitant plus d'investigations de la Brigade financière, il n’y aurait pas de raison d'en retarder l'avancement en procédant à une jonction avec la procédure pilote. 3.1.3 Dans ses déterminations, N.________ fait entièrement siennes celles du Procureur général. 3.1.4 Dans ses déterminations, L.________ en fait de même, renvoyant au surplus à ses considérations des 5 et 19 décembre 2024. 3.1.5 Dans ses déterminations, H.________ expose en substance que les diverses procédures instruites contre X.________ ne donnent pas lieu à une instruction identique, les causes étant différentes et revêtant une complexité distincte. En particulier, l’attente du rapport d’analyse de la Brigade financière aurait pour conséquence, en cas de jonction, de retarder le traitement de son dossier, lequel ne fait pas l’objet d’une telle analyse. Ainsi, les causes se trouvant à des stades d’instruction différents, la jonction violerait le principe de célérité le concernant. Au demeurant, il
- 16 - s’agirait d’éviter que la jonction avantage la recourante dans la procédure civile qui les divise. 3.1.6 Dans sa duplique, X.________ conteste son manque de collaboration, faisant valoir qu’elle n’aurait pas été mise concrètement en situation de collaborer puisque le Tribunal des mesures de contrainte, malgré sa requête de participer au tri des documents saisis, avait prononcé la levée des scellés sur toutes les pièces saisies sans procéder à la moindre opération de tri. Selon la recourante, son deuxième recours au Tribunal fédéral, du 26 janvier 2025, était justifié par la nouvelle règlementation sur les scellés, entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le principe de célérité avait en outre été violé dans la procédure PE19.005744-EKT, la pandémie du Covid ne suffisant pas à expliquer les lenteurs dans un dossier pourtant d’une grande simplicité. Ce serait à raison d’un risque de prescription causé par le manque de diligence des autorités d’instruction – et donc en violation d’un de ses droits fondamentaux – que l’on voulait la priver de la possibilité de se prévaloir du principe de « l’unité des poursuites » pour solliciter une jonction des causes. Au demeurant, la prescription ne serait pas imminente et l’ensemble des procédures pourraient être clôturées à l’automne 2026 si le Ministère public instruisait « sans désemparer ». 3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute
- 17 - nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les réf. cit. ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst. ni de l’art. 14 Pacte ONU II un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les réf. cit.). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité
- 18 - consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 précité ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les réf. cit.), ainsi que l’intervention prochaine (bevorstehende Verjährung) de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 3.3 3.3.1 En l’espèce, on constate pour commencer que X.________ a partiellement obtenu gain de cause sur sa demande initiale de jonction des diverses procédures la concernant, puisque le Ministère public a ordonné la jonction des causes PE21.001316-EKT (dénonciation de T.________ et Z.________) et PE22.009876-EKT (dénonciation de la CAVO), d’une part, et PE19.005744-EKT (plainte d’L.________) et PE20.002489-EKT (plainte de X.________), d’autre part. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces deux jonctions (ch. I et II de l’ordonnance attaquée). Il s’agit par contre d’analyser si le principe de l’unité de la procédure commande que les quatre enquêtes en question et celle référencée PE21.008336-EKT (plainte d’H.________) soient jointes en une seule. 3.3.2 L’instruction des causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT se distingue notablement de celle des trois autres. En effet, le Procureur général a, dans les deux premières, chargé la Brigade financière de procéder à l’analyse du matériel saisi à l’occasion de la perquisition des locaux de l’étude de la recourante (cf. mandat d’investigation à la police du 1er octobre 2024, délivré dans ces deux volets), tandis qu’il a renoncé à ordonner cette mesure d’instruction dans les trois autres affaires. X.________ ne conteste manifestement pas que cette mesure soit justifiée dans les deux premières procédures, ni ne prétend qu’elle serait
- 19 - nécessaire dans les trois autres. Elle reconnaît d’ailleurs que le travail d’analyse des enquêteurs – qui ne fait que commencer – sera long, compte tenu du volume des données à examiner. Cela étant, il y a tout lieu de croire que la Brigade financière ne sera pas en mesure de communiquer son rapport (relatif aux causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT) avant de nombreux mois. A cet égard, on voit mal qu’on puisse reprocher au Ministère public – comme s’y risque pourtant la recourante – d’avoir attendu le prononcé du Tribunal fédéral du mois d'août 2024 (procédure de scellés) pour lancer les analyses financières, dès lors qu’à l’évidence, le matériel saisi ne pouvait être exploité avant que les scellés dont ils étaient frappés ne soient définitivement levés. Le grief de la recourante, selon lequel le travail des enquêteurs aurait été considérablement circonscrit si l’analyse des faits avait été limitée à ceux loin d’être atteints par la prescription, est vain, puisque c’est précisément ce que le Procureur général a fait en restreignant, dans son mandat d’investigation du 1er octobre 2024, les recherches aux dossiers terminés et/ou archivés entre l’année 2017 et le 28 septembre 2023. Il faut aussi voir, comme le relève le Procureur général, que lesdites investigations pourraient révéler un nombre important d’autres lésés, avec les mesures d’instruction supplémentaires que cette hypothèse impliquerait. Il n’est pas non plus contesté que l’enquête PE19.005744-EKT relative à la plainte d’L.________ – à laquelle a été jointe celle ouverte sur la base de la plainte de la recourante – touche à sa fin. Les faits y sont potentiellement constitutifs de tentative de contrainte notamment, et seront prescrits à l’automne 2026 s’agissant de ce chef de prévention. X.________ insiste sur le caractère imminent que devrait présenter le risque de prescription pour justifier une dérogation au principe de l’unité de la procédure. Comme exposé ci-dessus, la jurisprudence mentionne tantôt une prescription prochaine (cf. ATF 138 IV 214 et TF 1B_428/2018 précités), tantôt une prescription imminente (cf. TF 7B_779/2023 précité). Quoi qu’il en soit, ce n’est qu’au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce que le caractère prochain ou imminent de la prescription peut être appréhendé. En l’occurrence, compte tenu des preuves qui doivent encore être administrées dans les procédures PE21.001316-EKT et
- 20 - PE22.009876-EKT, il y a sérieusement lieu de craindre que les faits qui en sont l’objet ne puissent pas être jugés avant l’automne 2026. Si la cause PE19.005744-EKT devait être jointe aux deux enquêtes précitées, cela entraînerait quasiment à coup sûr la prescription de l’action pénale pour le chef de prévention de tentative de contrainte. Enfin, s’agissant de la violation du principe de célérité reprochée au Ministère public par la recourante, on relèvera en premier lieu qu’en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Or, la recourante s’est jusqu’à présent bien gardée de faire valoir ce grief, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir à ce stade. Par surabondance, on voit mal en quoi une potentielle violation du principe de célérité empêcherait la direction de la procédure d’invoquer la prochaine prescription pour maintenir certaines causes disjointes. Au contraire, selon le Tribunal fédéral la violation du principe de célérité peut justifier la disjonction de procédures sur la base de l’art. 30 CPP (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine). Dès lors, compte tenu de l’instruction conséquente encore nécessaire dans les enquêtes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT et du risque de prescription dans le volet PE19.005744-EKT, il existe une raison objective de déroger au principe d’unité de la procédure. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé de joindre les causes PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT, d’une part, aux enquêtes
- 21 - PE20.002489-EKT et PE19.005744-EKT, d’autre part (ch. III de l’ordonnance querellée). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 3.3.3 Il en va différemment en ce qui concerne l’enquête PE21.008336-EKT (plainte d’H.________). Dans ce volet (comme dans les procédures PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT), le Ministère public a décidé de renoncer à mandater la Brigade financière pour qu’elle procède à l’analyse des données saisies. Il apparaît que c’est dès lors à juste titre qu’il a refusé de joindre cette affaire aux procédures dans lesquelles ces investigations ont été ordonnées (PE21.001316-EKT et PE22.009876-EKT). Une décision contraire aurait inévitablement pour conséquence un enlisement du volet PE21.008336-EKT, incompatible avec le principe de célérité. On discerne mal, en revanche, les motifs qui s’opposeraient à la jonction de cette dernière procédure aux instructions diligentées sous les références PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT, qui apparaissent terminées. On rappelle que le volet relatif à la plainte d’L.________ a fait l’objet d’une mise en prochaine clôture et que le Ministère public a renoncé, dans les deux autres, à analyser les supports saisis dans le cadre de l’enquête (cf. mention identique au procès-verbal des opérations de chacune des deux affaires du 3 septembre 2024). Dans ses déterminations du 7 février 2025, le Procureur général indique d’ailleurs qu’il est apparu au mois de septembre 2024 que les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT et PE21.008336-EKT ne nécessitaient plus d’investigations de la part de la Brigade financière. Tout en admettant que l’instruction de la plaine d’H.________ est déjà bien avancée et qu’elle se trouve hors champ des investigations policières, le Ministère public relève qu’elle n’est pas terminée et qu’une jonction de cette affaire aux deux autres ne permettrait pas de rendre rapidement une décision de clôture dans ces dernières, avec le risque de prescription de l’action pénale dans le volet PE19.005744-EKT. Toutefois, le Ministère public n’expose pas quelles mesures d’instruction devraient encore être mises en œuvre dans l’enquête PE21.008336-EKT, dans laquelle prévenue et plaignant ont déjà été entendus et dans laquelle de nombreuses pièces ont été versées au dossier. On ne voit pas, dans ces conditions, que l’instruction de cette
- 22 - enquête ne puisse être clôturée dans des délais qui permettraient un jugement avant l’automne 2026. Il s’ensuit que les principes de célérité et d’unité de la procédure commandent que la procédure PE21.008336-EKT soit jointe à celles portant références PE19.005744-EKT et PE20.002489- EKT. Le recours de X.________ doit donc être admis sur ce point.
4. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif, en ce sens que l’enquête diligentée sous référence PE21.008336-EKT doit être jointe à celles référencées sous PE19.005744-EKT et PE20.002489-EKT. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'613 fr. 30, à la charge de la recourante, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 806 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais relatifs à la décision de la Chambre de céans du 14 février 2025 sont purement et simplement annulés. Dans sa décision du 14 février 2025, la Chambre de céans a arrêté l’indemnité pour les dépenses occasionnées à X.________ par la procédure de recours à 1'654 francs. Ce montant n’a pas été contesté et sera dès lors confirmé. Il convient d’y ajouter un montant complémentaire de 300 fr. pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 6 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 24 fr. 80. L’indemnité totale se chiffre ainsi à 1’985 fr. en chiffres arrondis. La recourante n’obtenant que partiellement gain de cause, son indemnité
- 23 - sera réduite à un tiers, par parallélisme avec le sort des frais. En définitive, c’est une indemnité réduite, de 662 fr. en chiffres arrondis, qui lui sera allouée, à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 662 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par X.________ à l’Etat s'élève en définitive à 951 fr. 30. Les indemnités arrêtées pour les opérations effectuées par H.________ – 331 francs – et L.________ et N.________ – 83 fr. chacun – par la Chambre de céans dans sa décision du 14 février 2025 n’ont pas été contestées et seront confirmées. Elles seront réduites à deux tiers, pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. Ainsi, c’est une indemnité de 221 fr., TVA et débours compris, qui sera allouée à H.________et une indemnité de 56 fr. chacun, TVA et débours compris, qui sera allouée à L.________ et N.________. Ces indemnités seront mises à la charge de X.________. Il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi Tribunal fédéral, qui se limitent à un bref courrier chacun dans lequel les parties indiquent s’en remettre à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours dans les causes PE19.005744-EKT, PE20.002489-EKT, PE21.001316-EKT, PE21.008336-EKT et PE22.009876-EKT sont jointes. II. Les recours sont partiellement admis. III. L’ordonnance du 6 janvier 2025 est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : « IV. ordonne la jonction de l’enquête PE21.008336-EKT à celles mentionnées sous chiffre II ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 24 - IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis par deux tiers, soit par 1'613 fr. 30 (mille six cent treize francs et trente centimes), à la charge de X.________, le solde, par 806 fr. 70 (huit cent six francs et septante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite, de 662 fr. (six cent soixante-deux francs), TVA et débours compris, est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite, de 221 fr. (deux cent vingt et un francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de X.________. VII. Une indemnité réduite de 56 fr. (cinquante-six francs) est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de X.________. VIII. Une indemnité réduite de 56 fr. (cinquante-six francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de X.________. IX. L’indemnité réduite allouée à la recourante au chiffre V ci- dessus, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), est compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, par 1'613 fr. 30 (mille six cent treize francs et trente centimes), un solde de 951 fr. 30 (neuf cent cinquante et un francs et trente centimes) étant dû par X.________ à l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :
- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Michod, avocat (pour X.________),
- Me N.________, avocat (pour L.________),
- Me Eric Muster, avocat (pour N.________),
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour H.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :