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PE22.009176

Waadt · 2022-12-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 937 3330539 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2022 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 94, 205 al. 1 et 2, 355 al. 2, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2022 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2022 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3330539, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 5 novembre 2021, rendue à la suite d’une dénonciation formée par la Police municipale de Lausanne le 27 septembre 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne (ci- après : la Commission de police) a condamné I.________ à une amende de 160 fr. pour contravention aux art. 43 al. 2 LCR et 3b al. 1 et 3 OCR, a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de 352

- 2 - substitution serait d’un jour et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il était reproché au prévenu, le 14 septembre 2021, à 8h30, à l’Avenue de Morges 61, à Lausanne, d’avoir circulé sur le trottoir avec un motocycle et de ne pas avoir porté de casque. Par acte daté du 18 novembre 2021, posté le 22 novembre 2021, I.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par lettre du 30 novembre 2021, la Commission de police a accusé réception de l’opposition précitée et a indiqué qu’un mandat de comparution serait délivré.

b) Par mandat de comparution du 5 janvier 2022, I.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Commission de police du 26 janvier 2022. Le mandat de comparution précisait ce qui suit : « Il sera statué même en votre absence. Si le contrevenant qui a formé opposition à une décision ne se présente pas, sans excuse, son opposition sera réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.]) et l’ordonnance sera déclarée exécutoire ». I.________ n’a pas comparu à l’audience du 26 janvier 2022.

c) Par lettre datée du 26 janvier 2022, postée le 28 janvier 2022, I.________ a informé la Commission de police que, « pour des raisons de santé (bloquage de dos) », il avait été empêché de se déplacer et d’assister à l’audience du 26 janvier 2022 et a requis la fixation d’une nouvelle audience. B. a) Par ordonnance du 1er février 2022, notifiée à I.________ le 4 février 2022, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale rendue le 5 novembre 2021 était assimilée à un jugement entré en force. Constatant que le prévenu avait fait défaut sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, la Commission de police a considéré que l’opposition qu’il avait formée était réputée

- 3 - retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. L’autorité a retenu en particulier que le prévenu n’avait fait valoir aucun motif justifiant son défaut à l’audience.

b) Par lettre du 2 février 2022, la Commission de police a accusé réception de la lettre d’I.________ du 26 janvier 2022, indiquant qu’au vu de son absence, elle avait statué par défaut. Elle a en outre relevé que le prévenu, qui s’était présenté le 28 janvier 2022, vers 10h00, avait indiqué qu’il s’était trompé de jour. Celui-ci n’avait au demeurant pas produit de certificat médical. C. a) Par acte daté du 7 février 2022, remis à la poste le lendemain, I.________ a recouru contre l’ordonnance du 1er février 2022, requérant la fixation d’une nouvelle audience pour être entendu. Il a exposé avoir été empêché de se déplacer et d’assister à l’audience du 26 janvier 2022 pour des raisons de santé. Sur le fond, il a indiqué que le rapport de police était erroné.

b) Par lettre du 15 février 2022, la Commission de police a fixé au prévenu un délai au 7 mars 2022 pour lui indiquer s’il maintenait son « opposition ». Elle a relevé que ce dernier avait donné deux versions totalement différentes pour justifier son absence à l’audience du 26 janvier 2022, rappelant qu’il s’était présenté le 28 janvier 2022, en expliquant qu’il s’était trompé de date, ce qui n’avait rien à voir avec l’excuse fournie dans ses écrits. En outre, il n’avait produit aucun certificat médical prouvant son incapacité à se présenter à l’audience du 26 janvier 2022.

c) Par lettre du 5 mai 2022, adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et faisant suite à une décision de sommation du 14 avril 2022 lui réclamant 240 fr., I.________ a confirmé son recours et sa volonté d’être entendu, précisant qu’il n’avait pas pu assister à l’audience de la Commission de police pour des raisons de santé et qu’il s’était déplacé un ou deux jours plus tard dans ses locaux pour demander sans succès une nouvelle audience.

- 4 - Par lettre du 17 mai 2022, la Commission de police a informé I.________ qu’elle avait demandé à l’Office du contentieux de supprimer la sommation du 14 avril 2022 et qu’elle allait transmettre le dossier au Tribunal cantonal, organe compétent pour statuer sur son « opposition ».

d) Le 17 mai 2022, la Commission de police a transmis le recours d’I.________ à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec le dossier complet de la cause. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

- 5 - Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant explique qu’il n’a pas pu se présenter pour des raisons de santé, indiquant qu’il avait le dos bloqué. 2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l’ordonnance pénale et a spécifié que l’art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, un retrait de l’opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_804/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). La fiction légale de retrait

- 6 - découlant d’un défaut non excusé suppose également que l’opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s’applique en principe que si l’opposant a eu connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut. Sous l’angle du formalisme excessif, le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience. Il convient d’examiner, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et de l’ampleur du retard, si la stricte application des règles de procédure se justifie par un intérêt digne de protection (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). 2.3 En l’espèce, le mandat de comparution du 5 janvier 2022 comportait la mention relative aux conséquences d’un défaut au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Du reste, le recourant ne conteste pas que la citation à comparaître lui a été valablement notifiée (cf. art. 87 al. 1 CPP). On constate d’ailleurs qu’il en a expressément accusé réception, dans son écrit adressé le 5 mai 2022 à la Commission de police. Les conséquences d’un défaut étaient ainsi connues du recourant et celui-ci doit donc les assumer. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant, en connaissance de cause, entendait renoncer à ses droits et retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 5 novembre 2021. C’est donc à juste titre que ladite Commission a constaté le retrait d’opposition déduit de l’absence du recourant à l’audience du 26 janvier 2022. Pour le surplus, on constate que le recourant semble s’être présenté, selon la Commission de police, deux jours après l’audience, en exposant qu’il s’était trompé de jours. Par ailleurs, il a invoqué des motifs

- 7 - médicaux, sans produire la moindre pièce. Ses déclarations, non étayées, ne suffisent pas pour considérer qu’il ait eu un empêchement non fautif, susceptible de renverser la présomption légale de retrait d’opposition. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que le prévenu avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. 3. 3.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. 3.2 S’il fallait considérer la lettre du 26 janvier 2022 comme une demande de restitution de délai (cf. ATF 142 IV 201), il y aurait lieu de constater que la Commission de police l’a rejetée le 15 février 2022, en exposant que le prévenu avait donné deux versions différentes pour justifier son absence et qu’il n’avait produit aucun certificat médical prouvant qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audience. Or, dans la mesure où I.________ n’a effectivement produit aucune preuve établissant son incapacité de se présenter, le rejet de sa requête de restitution de délai devrait être confirmée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29

- 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :