Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En
- 10 - revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Aux termes de l'art. 117 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable d’homicide par négligence celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Une condamnation suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; cf. récemment: TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. En premier lieu, la négligence suppose la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du
- 11 - devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Dans le domaine du trafic routier, il sied de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 7B_113/2023 précité consid. 6.3.1). 2.2.3 Selon l'art. 34 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (ATF 91 IV 10 consid. 1 ; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.2). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue ce genre de manœuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifier attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manœuvre ne
- 12 - provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de dépasser (TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 36 al. 1 et 3 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée et accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Cette manouvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites, et ce sans utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). L'art. 39 al. 1 let. a LCR prévoit qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer. Au sens de l'art. 28 OCR, le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. L'art. 39 al. 2 LCR prévoit que le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. Le signe de changement de direction au sens de l'art. 39 al. 1 LCR doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Etant donné que le signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la manouvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l'indicateur de direction ne dépendent ni d'une règle ni d'une norme unique, c'est une question liée aux conditions du trafic (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.4.1 ad art. 39 LCR et les références citées). L'interdiction, faite à l'art. 35 al. 5 LCR, de dépasser un véhicule dont le conducteur a manifesté son intention d'obliquer à gauche ne dispense pas ce conducteur d'avoir égard aux véhicules qui le suivent
- 13 - (art. 34 al. 3 LCR ; cf. ATF 125 IV 83 consid. 2c, JdT 1999 I 853). Les précautions qu'il doit prendre dans une telle situation se déterminent d'après les circonstances de l'espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; ATF 91 IV 10 consid. 1). Certes, cela n'implique pas qu'il faille dans tous les cas s'assurer par des précautions particulières que la manœuvre peut être exécutée sans danger pour les usagers qui suivent. Celui qui, par exemple, circulant lentement, longe le bord de la chaussée droit (art. 34 al. 1 et 36 al. 1 LCR) et peut obliquer à droite sans freiner brusquement (art. 12 al. 2 OCR) ni se déplacer vers la gauche (art. 13 al. 5 OCR), n'a pas à se préoccuper des véhicules qui le suivent car, dans une situation qui ne présente objectivement aucun danger, l'usager qui se comporte correctement est au bénéfice du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Toutefois, celui qui crée une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir de ce principe (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853, et les arrêts cités). Dans de tels cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu'après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui le suit, qu'il n'entrera pas en collision avec un autre usager de la route (cf. ATF 127 IV 34 consid. 2b et les références citées ainsi que TF 6B_256/2011 du 31 août 2011 consid. 4.4, les deux concernant un changement de direction vers la droite ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
- 14 - confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853 ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et les références citées). Le principe de la confiance peut en règle générale être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, JdT 1999 I 853). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a). Néanmoins, lorsque le conducteur s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut - sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au
- 15 - moment où il oblique, au trafic qui le suit - compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d, in JdT 1999 I 853). Pour les changements de direction vers la gauche, la jurisprudence a également déjà considéré qu'un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu'il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR et ceci même s'il avait mis son indicateur de direction à temps. Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu'un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger, ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et les références citées). 2.2.4 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 et les références citées). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une
- 16 - importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3). 2.2.5 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’autorité pénale peut refuser la mise en œuvre d'une expertise, sans violer les droits de la défense, si celle-ci apparaît inutile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Selon la doctrine, est notamment inutile l'expertise qui porte sur un fait qui n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, lorsque le temps écoulé depuis les faits rend l'expertise superflue ou lorsque l'autorité pénale estime que l’expertise ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion. Dans ce cas, le refus d'ordonner une expertise ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est arbitraire (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26 et 27 ad art. 182 CPP ; ATF 124 I 208, SJ 1999 l 89). 2.3 2.3.1 En l'espèce, S.________ a déclaré avoir utilisé son téléphone portable uniquement pour appeler un client afin de lui signifier qu'il se rendait à [...], précisant qu'il n'était pas au téléphone au moment de l'accident. Les données de son téléphone n'ont toutefois pas pu être analysées dès lors que l'historique des appels s'est auto-effacé en raison du délai trop important entre le moment des faits et celui de l'extraction des données (cf. P. 26/0 p. 3). Outre que l'on ne voit pas en quoi il en irait différemment des données du téléphone du client en question, le témoignage de ce dernier concernant des faits qui remontent à plus de 3 ans n'est de toute manière pas de nature à apporter un éclairage supplémentaire à cette affaire, étant relevé qu'aucun élément au dossier
- 17 - ne permet de mettre en doute les dires du prévenu à ce sujet. La Chambre de céans ne voit ainsi pas en quoi ces mesures d'instruction pourraient être utiles à l’établissement de la vérité. S'agissant de l'appel à témoins évoqué par les recourants pour permettre l'identification du second cycliste ayant été filmé sur la route de [...] depuis le garage [...] (situé à la route [...]) et qui aurait vraisemblablement vu le déroulement de l'accident, il s'avérerait totalement vain pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, à savoir que les faits en question datent d’il y a plus de 3 ans. De plus, un communiqué de presse a été diffusé à la suite de l'accident et le cycliste en question ne s'est pas manifesté, au contraire des autres témoins entendus. Il est pour le surplus précisé qu'il n'est pas exclu que ce cycliste ait emprunté la route de [...], plutôt que la route de [...], ce qui peut expliquer les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'avait vu aucun véhicule derrière lui, mis-à-part celui de la victime. En ce qui concerne le non-respect de certaines prescriptions du tracteur conduit par le prévenu, en particulier l'absence de rétroviseurs sur la benne chargeuse fixée à l’avant du véhicule, respectivement l'absence de protection de la partie saillante de la benne, on ne voit pas, avec le Ministère public, en quoi cela aurait eu une incidence dans l'accident. En effet, il résulte de l'instruction que le prévenu a regardé dans son rétroviseur (situé sur le tracteur) puis a tourné son corps latéralement et vu une lumière blanche – c'est donc qu'il a vu la moto d’E.N.________ – et qu’E.N.________ n’a pas heurté la benne mais le pneu avant gauche du tracteur. L’expertise requise par les recourants serait ainsi inutile. Cela étant, le prévenu a déclaré avoir enclenché ses indicateurs de direction à gauche à la hauteur de la route de [...] et avoir regardé dans son rétroviseur gauche tout en avançant. Il avait ensuite tourné le haut du corps et la tête, ce qui lui permettait de regarder au- dessus de son semoir, afin de voir si un véhicule arrivait derrière. Il avait constaté qu'il n'y avait pas de voiture derrière lui et avait uniquement
- 18 - aperçu une lumière sur la route de [...] au niveau du début de la zone industrielle par rapport à son sens de marche; il a estimé qu'il pouvait s'engager sur le chemin du [...] après quoi il avait senti « une pétée sur la roue avant gauche du tracteur ». Les arguments avancés par les recourants pour remettre en cause les déclarations du prévenu ne sont pas suffisants, ces dernières étant au demeurant en partie corroborées par d’autres éléments du dossier, notamment par le témoignage de [...], dont la crédibilité n'est pas remise en cause par les recourants. Certes, cette dernière n'a pas vu directement l'accident ; elle a toutefois relevé qu'elle voyait presque quotidiennement le prévenu emprunter cette route et enclencher son indicateur de direction à l'intersection en cause, respectivement s'être demandée lorsqu'elle tentait de réanimer la victime, si quelqu'un arrêterait le clignotant qui était resté enclenché. Quant au rapport de police établi le 21 octobre 2022, le gendarme [...] a constaté, en arrivant sur place, que le tracteur agricole du prévenu « était immobilisé sur la partie droite de la chaussée de la route secondaire, l'avant en direction de [...], avec ses indicateurs de direction gauches enclenchés ». Le Ministère pouvait dès lors déduire de ces éléments que le prévenu avait mis ses clignoteurs gauches et qu'il avait regardé dans son rétroviseur gauche avant de tourner dans cette direction, puisqu'il avait aperçu une lumière sur la route de [...], correspondant au phare de la moto de la victime. [...] a en outre attesté que le prévenu avait réduit son allure à la vitesse du pas (cf. PV aud. 1), soit à environ 10 km/h avant de s'orienter sur la gauche. Ce témoin a également déclaré qu'il avait compris que le tracteur souhaitait obliquer à gauche, car il commençait à s'orienter dans sa direction. On déduit de ces déclarations que S.________ s'est rapproché de l'axe de la chaussée avant de bifurquer sur la gauche. Quant à la vitesse de la victime, il ressort du rapport de police que la vidéosurveillance du garage des marais, situé à environ 130 m du point de choc, a filmé le passage du tracteur agricole du prévenu, puis 17 secondes plus tard, celui de la moto de la victime, qui roulait « vraisemblablement » à une vitesse supérieure à celle autorisée au vu de l'allure à laquelle les autres usagers visibles sur les images circulaient. Selon le rapport, en séquençant les images en question et en mesurant
- 19 - une distance entre deux points, il a été établi qu’E.N.________ avait parcouru en une seconde la distance de 40 m, correspondant à une vitesse moyenne de 144 km/h. Selon les différents témoignages, le motocycliste a tout d'abord dépassé, à la sortie du village de [...], le véhicule conduit par [...], à une vitesse qui n'était pas excessive selon lui, puis, entre l'intersection avec la route menant à [...] et celle des [...], le véhicule de [...], qui a déclaré qu'elle circulait à environ 80 km/h et que le motocycliste l'avait dépassée à grande vitesse, ce qui a été confirmé par le témoin [...], qui était arrêté sur la route des [...], à l'intersection avec la route de [...] et qui a également vu le motocycliste, au milieu de la chaussée, et qui prenait selon lui de gros risques en circulant à une telle vitesse sur cet axe. Il a même déclaré que ce qui l'avait vraiment « choqué, c'était la vitesse ». Certes, les témoins n'ont pas pu évaluer de manière précise la vitesse à laquelle circulait la victime. Il n'en demeure pas moins qu'ils corroborent les constatations du rapport de la police. Les critiques des recourants, qui invoquent en particulier une mauvaise qualité d’image, une profondeur trompeuse créée par l’angle de la caméra et un bas « taux de rafraîchissement de l'image », ne résistent pas à l'examen. Les constatations du rapport et les déclarations des témoins vont d'ailleurs également dans le sens des déclarations du prévenu, qui avait estimé avoir le temps de tourner à gauche lorsqu’il a aperçu le phare du motocycliste au niveau du début de la zone industrielle en se retournant. Par ailleurs, la collision a eu lieu à la hauteur d'une bifurcation entre la route secondaire de [...], qu'empruntaient le prévenu et la victime, et le chemin du [...]. Le fait que le prévenu ait voulu bifurqué vers ce chemin n'était ainsi pas une circonstance que le motard le suivant ne pouvait pas prévoir. Ensuite, il résulte de ce qui précède que le prévenu a manifesté son intention de tourner à gauche de quatre manières : en ralentissant, alors qu'il ne roulait déjà pas vite, en enclenchant les clignotants gauches de son véhicule, comme l'exige l'art. 39 al. 1 LCR, en vérifiant la circulation, non seulement dans son rétroviseur mais également en se tournant, et en s'orientant au plus proche de l'axe de la chaussée, comme le prescrivent les art. 36 al. 1 LCR et 13 OCR. Ce n’est qu’après avoir entrepris toutes ces démarches qu’il a tourné à gauche, à
- 20 - la suite de quoi la collision est survenue. Ce faisant, le prévenu a clairement manifesté à temps son intention de tourner à gauche – ce que le témoin [...] a d'ailleurs bien compris – et a respecté les obligations légales et réglementaires y relatives. Si comme conducteur désirant tourner dans cette direction, le prévenu devait la priorité aux véhicules roulant en sens inverse, il était en revanche prioritaire par rapport aux conducteurs le suivant. Conformément à l'art. 35 al. 5 LCR, ceux-ci avaient en effet l'interdiction de dépasser son véhicule après qu’il ait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Au vu des mesures prises par le prévenu avant d'obliquer à gauche et en l'absence de circonstances particulières (tronçon rectiligne, bonne visibilité), on ne saurait reprocher à celui-ci de n'avoir pas regardé une nouvelle fois afin de vérifier que le motard qui se trouvait derrière lui et dont il avait vu les phares (lorsqu'il se trouvait à une distance de plus de 100 m) tente tout de même un dépassement illicite. Le comportement du prévenu ne permet ainsi pas de retenir qu'il aurait manqué d'égard par rapport à cet usager qui le suivait (cf. art. 26 al. 1 et plus spécifiquement art. 34 al. 3 LCR). Il pouvait en effet s’attendre, alors qu’il arrivait à la hauteur d'une bifurcation et qu'il avait clairement manifesté son intention de tourner dans cette direction, que la victime qui le suivait à distance se comporte également de manière conforme aux règles de la circulation et ne tente notamment pas de forcer le passage et de le dépasser. Dans ces conditions, il convient de constater que le prévenu a satisfait entièrement à ses obligations de sécurité et de prudence, de sorte que le classement de l'affaire au sens de l'art. 319 CPP était justifié. 2.3.2 En tout état de cause, et même en admettant que S.________ ait mal apprécié la situation et créé un risque par son action d'obliquer, le comportement d’E.N.________ était de nature à rompre le lien de causalité entre son décès et une éventuelle faute du prévenu. En effet, la vitesse du motard a été estimée à plus de 140 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h. Dès lors, ce dernier, en commettant un excès de vitesse considérable et en entreprenant un dépassement par la gauche sans être en mesure de ralentir, alors que le tracteur du prévenu roulait à 30 km/h puis au pas au moment de bifurquer à gauche, a
- 21 - gravement violé les règles de la circulation routière. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a retenu que l'affaire pouvait être classée, également parce que les fautes commises par le motard étaient de nature à interrompre le lien de causalité au point d'en faire la cause la plus probable de l’accident.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.N.________ et H.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 1'320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de C.N.________ et H.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.N.________ et H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs).
- 22 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Rytz, avocat (pour C.N.________ et H.________),
- Me Sarah Tobler, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Aux termes de l'art. 117 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable d’homicide par négligence celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Une condamnation suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; cf. récemment: TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. En premier lieu, la négligence suppose la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du
- 11 - devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Dans le domaine du trafic routier, il sied de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 7B_113/2023 précité consid. 6.3.1). 2.2.3 Selon l'art. 34 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (ATF 91 IV 10 consid. 1 ; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.2). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue ce genre de manœuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifier attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manœuvre ne
- 12 - provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de dépasser (TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 36 al. 1 et 3 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée et accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Cette manouvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites, et ce sans utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). L'art. 39 al. 1 let. a LCR prévoit qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer. Au sens de l'art. 28 OCR, le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. L'art. 39 al. 2 LCR prévoit que le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. Le signe de changement de direction au sens de l'art. 39 al. 1 LCR doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Etant donné que le signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la manouvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l'indicateur de direction ne dépendent ni d'une règle ni d'une norme unique, c'est une question liée aux conditions du trafic (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.4.1 ad art. 39 LCR et les références citées). L'interdiction, faite à l'art. 35 al. 5 LCR, de dépasser un véhicule dont le conducteur a manifesté son intention d'obliquer à gauche ne dispense pas ce conducteur d'avoir égard aux véhicules qui le suivent
- 13 - (art. 34 al. 3 LCR ; cf. ATF 125 IV 83 consid. 2c, JdT 1999 I 853). Les précautions qu'il doit prendre dans une telle situation se déterminent d'après les circonstances de l'espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; ATF 91 IV 10 consid. 1). Certes, cela n'implique pas qu'il faille dans tous les cas s'assurer par des précautions particulières que la manœuvre peut être exécutée sans danger pour les usagers qui suivent. Celui qui, par exemple, circulant lentement, longe le bord de la chaussée droit (art. 34 al. 1 et 36 al. 1 LCR) et peut obliquer à droite sans freiner brusquement (art. 12 al. 2 OCR) ni se déplacer vers la gauche (art. 13 al. 5 OCR), n'a pas à se préoccuper des véhicules qui le suivent car, dans une situation qui ne présente objectivement aucun danger, l'usager qui se comporte correctement est au bénéfice du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Toutefois, celui qui crée une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir de ce principe (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853, et les arrêts cités). Dans de tels cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu'après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui le suit, qu'il n'entrera pas en collision avec un autre usager de la route (cf. ATF 127 IV 34 consid. 2b et les références citées ainsi que TF 6B_256/2011 du 31 août 2011 consid. 4.4, les deux concernant un changement de direction vers la droite ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
- 14 - confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853 ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et les références citées). Le principe de la confiance peut en règle générale être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, JdT 1999 I 853). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a). Néanmoins, lorsque le conducteur s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut - sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au
- 15 - moment où il oblique, au trafic qui le suit - compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d, in JdT 1999 I 853). Pour les changements de direction vers la gauche, la jurisprudence a également déjà considéré qu'un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu'il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR et ceci même s'il avait mis son indicateur de direction à temps. Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu'un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger, ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et les références citées). 2.2.4 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 et les références citées). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une
- 16 - importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3). 2.2.5 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’autorité pénale peut refuser la mise en œuvre d'une expertise, sans violer les droits de la défense, si celle-ci apparaît inutile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Selon la doctrine, est notamment inutile l'expertise qui porte sur un fait qui n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, lorsque le temps écoulé depuis les faits rend l'expertise superflue ou lorsque l'autorité pénale estime que l’expertise ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion. Dans ce cas, le refus d'ordonner une expertise ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est arbitraire (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26 et 27 ad art. 182 CPP ; ATF 124 I 208, SJ 1999 l 89). 2.3 2.3.1 En l'espèce, S.________ a déclaré avoir utilisé son téléphone portable uniquement pour appeler un client afin de lui signifier qu'il se rendait à [...], précisant qu'il n'était pas au téléphone au moment de l'accident. Les données de son téléphone n'ont toutefois pas pu être analysées dès lors que l'historique des appels s'est auto-effacé en raison du délai trop important entre le moment des faits et celui de l'extraction des données (cf. P. 26/0 p. 3). Outre que l'on ne voit pas en quoi il en irait différemment des données du téléphone du client en question, le témoignage de ce dernier concernant des faits qui remontent à plus de 3 ans n'est de toute manière pas de nature à apporter un éclairage supplémentaire à cette affaire, étant relevé qu'aucun élément au dossier
- 17 - ne permet de mettre en doute les dires du prévenu à ce sujet. La Chambre de céans ne voit ainsi pas en quoi ces mesures d'instruction pourraient être utiles à l’établissement de la vérité. S'agissant de l'appel à témoins évoqué par les recourants pour permettre l'identification du second cycliste ayant été filmé sur la route de [...] depuis le garage [...] (situé à la route [...]) et qui aurait vraisemblablement vu le déroulement de l'accident, il s'avérerait totalement vain pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, à savoir que les faits en question datent d’il y a plus de 3 ans. De plus, un communiqué de presse a été diffusé à la suite de l'accident et le cycliste en question ne s'est pas manifesté, au contraire des autres témoins entendus. Il est pour le surplus précisé qu'il n'est pas exclu que ce cycliste ait emprunté la route de [...], plutôt que la route de [...], ce qui peut expliquer les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'avait vu aucun véhicule derrière lui, mis-à-part celui de la victime. En ce qui concerne le non-respect de certaines prescriptions du tracteur conduit par le prévenu, en particulier l'absence de rétroviseurs sur la benne chargeuse fixée à l’avant du véhicule, respectivement l'absence de protection de la partie saillante de la benne, on ne voit pas, avec le Ministère public, en quoi cela aurait eu une incidence dans l'accident. En effet, il résulte de l'instruction que le prévenu a regardé dans son rétroviseur (situé sur le tracteur) puis a tourné son corps latéralement et vu une lumière blanche – c'est donc qu'il a vu la moto d’E.N.________ – et qu’E.N.________ n’a pas heurté la benne mais le pneu avant gauche du tracteur. L’expertise requise par les recourants serait ainsi inutile. Cela étant, le prévenu a déclaré avoir enclenché ses indicateurs de direction à gauche à la hauteur de la route de [...] et avoir regardé dans son rétroviseur gauche tout en avançant. Il avait ensuite tourné le haut du corps et la tête, ce qui lui permettait de regarder au- dessus de son semoir, afin de voir si un véhicule arrivait derrière. Il avait constaté qu'il n'y avait pas de voiture derrière lui et avait uniquement
- 18 - aperçu une lumière sur la route de [...] au niveau du début de la zone industrielle par rapport à son sens de marche; il a estimé qu'il pouvait s'engager sur le chemin du [...] après quoi il avait senti « une pétée sur la roue avant gauche du tracteur ». Les arguments avancés par les recourants pour remettre en cause les déclarations du prévenu ne sont pas suffisants, ces dernières étant au demeurant en partie corroborées par d’autres éléments du dossier, notamment par le témoignage de [...], dont la crédibilité n'est pas remise en cause par les recourants. Certes, cette dernière n'a pas vu directement l'accident ; elle a toutefois relevé qu'elle voyait presque quotidiennement le prévenu emprunter cette route et enclencher son indicateur de direction à l'intersection en cause, respectivement s'être demandée lorsqu'elle tentait de réanimer la victime, si quelqu'un arrêterait le clignotant qui était resté enclenché. Quant au rapport de police établi le 21 octobre 2022, le gendarme [...] a constaté, en arrivant sur place, que le tracteur agricole du prévenu « était immobilisé sur la partie droite de la chaussée de la route secondaire, l'avant en direction de [...], avec ses indicateurs de direction gauches enclenchés ». Le Ministère pouvait dès lors déduire de ces éléments que le prévenu avait mis ses clignoteurs gauches et qu'il avait regardé dans son rétroviseur gauche avant de tourner dans cette direction, puisqu'il avait aperçu une lumière sur la route de [...], correspondant au phare de la moto de la victime. [...] a en outre attesté que le prévenu avait réduit son allure à la vitesse du pas (cf. PV aud. 1), soit à environ 10 km/h avant de s'orienter sur la gauche. Ce témoin a également déclaré qu'il avait compris que le tracteur souhaitait obliquer à gauche, car il commençait à s'orienter dans sa direction. On déduit de ces déclarations que S.________ s'est rapproché de l'axe de la chaussée avant de bifurquer sur la gauche. Quant à la vitesse de la victime, il ressort du rapport de police que la vidéosurveillance du garage des marais, situé à environ 130 m du point de choc, a filmé le passage du tracteur agricole du prévenu, puis 17 secondes plus tard, celui de la moto de la victime, qui roulait « vraisemblablement » à une vitesse supérieure à celle autorisée au vu de l'allure à laquelle les autres usagers visibles sur les images circulaient. Selon le rapport, en séquençant les images en question et en mesurant
- 19 - une distance entre deux points, il a été établi qu’E.N.________ avait parcouru en une seconde la distance de 40 m, correspondant à une vitesse moyenne de 144 km/h. Selon les différents témoignages, le motocycliste a tout d'abord dépassé, à la sortie du village de [...], le véhicule conduit par [...], à une vitesse qui n'était pas excessive selon lui, puis, entre l'intersection avec la route menant à [...] et celle des [...], le véhicule de [...], qui a déclaré qu'elle circulait à environ 80 km/h et que le motocycliste l'avait dépassée à grande vitesse, ce qui a été confirmé par le témoin [...], qui était arrêté sur la route des [...], à l'intersection avec la route de [...] et qui a également vu le motocycliste, au milieu de la chaussée, et qui prenait selon lui de gros risques en circulant à une telle vitesse sur cet axe. Il a même déclaré que ce qui l'avait vraiment « choqué, c'était la vitesse ». Certes, les témoins n'ont pas pu évaluer de manière précise la vitesse à laquelle circulait la victime. Il n'en demeure pas moins qu'ils corroborent les constatations du rapport de la police. Les critiques des recourants, qui invoquent en particulier une mauvaise qualité d’image, une profondeur trompeuse créée par l’angle de la caméra et un bas « taux de rafraîchissement de l'image », ne résistent pas à l'examen. Les constatations du rapport et les déclarations des témoins vont d'ailleurs également dans le sens des déclarations du prévenu, qui avait estimé avoir le temps de tourner à gauche lorsqu’il a aperçu le phare du motocycliste au niveau du début de la zone industrielle en se retournant. Par ailleurs, la collision a eu lieu à la hauteur d'une bifurcation entre la route secondaire de [...], qu'empruntaient le prévenu et la victime, et le chemin du [...]. Le fait que le prévenu ait voulu bifurqué vers ce chemin n'était ainsi pas une circonstance que le motard le suivant ne pouvait pas prévoir. Ensuite, il résulte de ce qui précède que le prévenu a manifesté son intention de tourner à gauche de quatre manières : en ralentissant, alors qu'il ne roulait déjà pas vite, en enclenchant les clignotants gauches de son véhicule, comme l'exige l'art. 39 al. 1 LCR, en vérifiant la circulation, non seulement dans son rétroviseur mais également en se tournant, et en s'orientant au plus proche de l'axe de la chaussée, comme le prescrivent les art. 36 al. 1 LCR et 13 OCR. Ce n’est qu’après avoir entrepris toutes ces démarches qu’il a tourné à gauche, à
- 20 - la suite de quoi la collision est survenue. Ce faisant, le prévenu a clairement manifesté à temps son intention de tourner à gauche – ce que le témoin [...] a d'ailleurs bien compris – et a respecté les obligations légales et réglementaires y relatives. Si comme conducteur désirant tourner dans cette direction, le prévenu devait la priorité aux véhicules roulant en sens inverse, il était en revanche prioritaire par rapport aux conducteurs le suivant. Conformément à l'art. 35 al. 5 LCR, ceux-ci avaient en effet l'interdiction de dépasser son véhicule après qu’il ait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Au vu des mesures prises par le prévenu avant d'obliquer à gauche et en l'absence de circonstances particulières (tronçon rectiligne, bonne visibilité), on ne saurait reprocher à celui-ci de n'avoir pas regardé une nouvelle fois afin de vérifier que le motard qui se trouvait derrière lui et dont il avait vu les phares (lorsqu'il se trouvait à une distance de plus de 100 m) tente tout de même un dépassement illicite. Le comportement du prévenu ne permet ainsi pas de retenir qu'il aurait manqué d'égard par rapport à cet usager qui le suivait (cf. art. 26 al. 1 et plus spécifiquement art. 34 al. 3 LCR). Il pouvait en effet s’attendre, alors qu’il arrivait à la hauteur d'une bifurcation et qu'il avait clairement manifesté son intention de tourner dans cette direction, que la victime qui le suivait à distance se comporte également de manière conforme aux règles de la circulation et ne tente notamment pas de forcer le passage et de le dépasser. Dans ces conditions, il convient de constater que le prévenu a satisfait entièrement à ses obligations de sécurité et de prudence, de sorte que le classement de l'affaire au sens de l'art. 319 CPP était justifié. 2.3.2 En tout état de cause, et même en admettant que S.________ ait mal apprécié la situation et créé un risque par son action d'obliquer, le comportement d’E.N.________ était de nature à rompre le lien de causalité entre son décès et une éventuelle faute du prévenu. En effet, la vitesse du motard a été estimée à plus de 140 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h. Dès lors, ce dernier, en commettant un excès de vitesse considérable et en entreprenant un dépassement par la gauche sans être en mesure de ralentir, alors que le tracteur du prévenu roulait à 30 km/h puis au pas au moment de bifurquer à gauche, a
- 21 - gravement violé les règles de la circulation routière. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a retenu que l'affaire pouvait être classée, également parce que les fautes commises par le motard étaient de nature à interrompre le lien de causalité au point d'en faire la cause la plus probable de l’accident.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.N.________ et H.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 1'320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de C.N.________ et H.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.N.________ et H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs).
- 22 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Rytz, avocat (pour C.N.________ et H.________),
- Me Sarah Tobler, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 506 PE22.009029-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maytain, juge, et Mme Nasel, juge suppléant, juge suppléante Greffier : M. Serex ***** Art. 117 CP et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par C.N.________ et H.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.009029-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour avoir, à [...], le 18 mai 2022, alors qu’il circulait au volant de son tracteur sur la route secondaire reliant [...] à [...], obliqué à gauche au droit de l’intersection avec le chemin [...] alors que le 351
- 2 - motard E.N.________ était en train de le dépasser, ce dernier ayant alors heurté son engin, avant de chuter au sol et de décéder sur les lieux de l’accident.
b) Selon le rapport de police du 21 octobre 2022, S.________, qui était au volant de son tracteur agricole, a déclaré s’être engagé sur la route de [...], en direction de la localité de [...]. Parvenu à la hauteur de la route de [...], alors qu'il circulait à une vitesse de 30 km/h, il aurait enclenché ses indicateurs de direction du côté gauche, dans le but de montrer son intention de s’engager sur le chemin du [...]. Ensuite, tout en avançant, il aurait dirigé son regard vers son rétroviseur extérieur gauche, puis pivoté le haut de son corps dans cette même direction afin de voir à l'arrière de son tracteur si la voie était libre pour obliquer. Après avoir abaissé sa vitesse à 10 km/h environ et n'ayant aperçu qu'une lumière, correspondant probablement au phare avant de la moto de la victime, à environ 130 mètres, soit peu avant l'intersection avec la route de [...], le prévenu aurait commencé à bifurquer vers la gauche. E.N.________, qui arrivait à ce même moment en dépassement avec sa moto, n’a pas été en mesure d’éviter qu’un violent choc se produise. Il découlait des témoignages et des constatations des agents que ce dernier circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée au moment de l’accident. Il avait également été constaté par les agents de police que l’écran d’origine de son casque avait été remplacé par un écran fortement teinté de la marque « Shark VZ160 », réservé uniquement à un usage sur circuit. Pour cette raison, E.N.________ avait vraisemblablement remarqué tardivement que les indicateurs de direction gauches du tracteur agricole étaient enclenchés afin d'obliquer dans cette direction. Le tracteur agricole du prévenu était quant à lui équipé d'outils supplémentaires ; à l'arrière se trouvait un semoir, de marque Kuhn Planter 2, et à l'avant une benne chargeuse fixée au frontal, dont l'extrémité avant se trouvait à 3,75 mètres depuis l'axe du volant. La benne n’était pas équipée de rétroviseurs latéraux, alors que tout outil engendrant un porte-à-faux avant supérieur à 3 mètres depuis le centre du dispositif de direction doit en être équipé pour la vision latérale. La partie saillante à l'avant de la benne n'était pas non plus protégée comme elle aurait dû l'être. En outre,
- 3 - un bidon en plastique était transporté dans cette benne chargeuse, bien qu'elle ne soit pas considérée comme une surface de chargement (P. 22/0). Il ressort du rapport d'inspection technique du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 17 juin 2022 que la moto d’E.N.________ pouvait être considérée comme détruite suite à l’accident. Les dégâts ont empêché bon nombre de vérifications techniques par les experts. Il a toutefois été constaté que la plaque d’immatriculation était fixée avec un angle d’inclinaison arrière de 56°, alors que l’angle maximum prescrit est de 30°, et que le catadioptre faisait défaut. En outre, la commande d’accélérateur (poignée des gaz) était identifiée « 25 KW DUCATIBERN Duc 1 », alors que le dispositif adapté à ce véhicule devrait porter l’identification « 25 KW DUCATIBERN Duc 2 ». Cette monte « erronée » pourrait selon les experts avoir pour conséquence de permettre une puissance et un couple différent des attentes. La moto était également équipée de deux silencieux d’échappement non originaux de marque « AKRAPOVIC » de type « e1 10766 (5) (9) M-HCZ017 » ne correspondant pas à la fiche de données du véhicule. Enfin, le disque de freins arrière était d’une épaisseur inférieure au minimum admis (4,40 mm au lieu de 4,50 mm) et les garnitures de freins présentaient une usure importante. Cependant, leurs bons états de surface tendaient à démontrer que l’efficacité de freinage était encore conforme aux attentes. En définitive, les experts ont conclu qu’ils n’avaient constaté aucune défectuosité ayant pu jouer un rôle prépondérant dans la survenance de l’accident ou ayant pu l’aggraver. Une zone d’ombre subsistait concernant la puissance concrète de la moto pré-accident, inhérente à la présence d’un dispositif de bridage (DUC 1) non adapté (P. 12/1). Il ressort du rapport de police complémentaire du 10 juillet 2023 que la différence de commande d’accélérateur sur la moto d’E.N.________ résultait d’une erreur de montage. Selon le représentant du garage ayant vendu l’engin à la victime et l’expert chef de domaine du SAN ayant procédé à l’expertise de la moto accidenté, cette erreur
- 4 - n’aurait pas ou très peu de conséquence sur le bridage du véhicule, les deux poignées étant conçues pour des bridages à 25 KW (P. 40/0). Les analyses de sang et d'urine auxquelles le prévenu a été soumis ont établi qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments susceptibles d'entraîner une incapacité de conduire (P. 14, 15 et 21). Le médecin l'ayant examiné n'a au demeurant rien relevé qui démontrerait une quelconque inaptitude à la conduite (P. 16). Enfin, le prévenu n'a aucun antécédent au casier judiciaire et le registre des mesures administratives est vierge de toute inscription.
c) Entendu le 18 mai 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], qui circulait en direction de [...] le jour en question au guidon de son E-Bike, a déclaré que le tracteur roulait à la vitesse du pas sur la route de [...]. Il avait compris que ce véhicule souhaitait obliquer à gauche, soit sur le chemin où il circulait, car il l’avait vu s'orienter vers sa direction. Le tracteur roulait toujours à la vitesse du pas durant la manœuvre. Le témoin n’était pas en mesure de dire si le conducteur avait enclenché l’indicateur. Il avait ensuite entendu un gros bruit, puis avait vu un bout de moto traverser son champ de vision à toute vitesse (PV aud. 1). Entendu le 28 mai 2022 en qualité de témoin, [...] a déclaré que la victime l'avait dépassé, à la sortie de [...], alors qu'il était dans un minibus de travail avec un collègue, juste après le panneau fin de la limitation à 50km/h, en plein virage, sans visibilité, relevant qu'il n'aurait, en tant que motard, jamais osé dépasser à cet endroit. Il a déclaré qu’il « ne pouvait pas dire que [E.N.________] était vite, car on venait de sortir de la zone 50km/h » (sic). Il n'a pas vu l'impact, étant arrivé après l'accident. En réponse à la question de savoir si le motocycliste conduisait de manière prudente, il a répondu que tel était le cas « car à cet endroit pour dépasser il aurait pu accélérer plus. Avant cela, il ne m'a pas collé et n'a pas frôlé ma voiture en dépassant, ni la suivante » (PV aud. 3).
- 5 - Entendue par la police le 28 mai 2022 en qualité de témoin, [...] a déclaré qu'elle circulait au volant du véhicule de sa mère sur la route en direction de [...] lorsqu’une moto l'avait dépassée à grande vitesse, alors qu'elle roulait à une vitesse normale, soit environ 80 km/h. Elle avait ensuite bifurqué à l'intersection pour se rendre en direction de [...] puis avait vu un tracteur arrêté et avait compris qu'il y avait eu un accident, sans savoir que le motard qui l'avait dépassée était impliqué. S'agissant de la manière de conduire du motard, elle a déclaré avoir été frappée par sa vitesse, puisqu’alors qu’il venait de la dépasser « direct il était déjà loin » (PV aud. 4). Entendu le 1er juin 2022 en qualité de témoin, [...] a déclaré qu'il avait vu la moto, alors qu'il était arrêté à une intersection, roulant à vive allure en provenance de [...] et allant en direction de [...]. Il a ajouté que le motard était au milieu de la route, ce qui l'avait frappé. Etant lui- même motard, il s'était dit qu’E.N.________ prenait des risques au vu de la vitesse à laquelle il circulait et qu'il lui serait difficile d'éviter un obstacle ou d'effectuer un freinage d'urgence, en particulier sachant qu’il y a de nombreux débouchés sur ce tronçon de route. Il avait ensuite continué sa route en direction de [...] et avait vu des véhicules arrêtés sur la route. Quant à la manière de conduire du motard, il a déclaré qu'au vu de la configuration de la route, sa position au milieu de la chaussée n'était pas complètement fausse, cela pouvant lui éviter de faire des manœuvres d’évitement au dernier moment en raison des nombreux débouchés. Il avait en revanche été choqué par la vitesse du motard, qu’il n’a toutefois pas pu estimer. Il n'a pas non plus été en mesure de dire si les indicateurs de direction du tracteur étaient enclenchés (PV aud. 5). Entendue le 22 août 2024, [...] a déclaré avoir été sur le chemin de son travail le jour de l'accident, auquel elle n’a pas assisté directement. Elle avait constaté l’effervescence causée par l’accident alors qu’elle se trouvait arrêtée au stop situé à la hauteur de l’église de [...] et circulait en direction de [...]. Elle pensait que l'accident venait de se produire. Arrivée sur place, sa priorité était d'aller sauver le motard et d'appeler les secours. Elle a précisé qu'elle croisait presque tous les jours
- 6 - le tracteur de S.________ lorsqu'elle se rendait au travail et avait pu constater que celui-ci mettait toujours son clignotant pour tourner. Elle a ajouté que le clignotant était resté enclenché le jour de l’accident et qu’elle s’était demandée si quelqu'un allait l’arrêter. Il lui avait semblé que le moteur du tracteur tournait encore lorsqu'elle était arrivée (PV aud. 8). B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour homicide par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du CD versé sous fiche n° 42516 (II), a alloué à Me Sarah Tobler, en sa qualité de défenseur d'office de S.________, un montant de 5'486 fr. 95 (TVA et débours compris) (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Ministère public a considéré qu'il n'était absolument pas démontré que le décès d'E.N.________ trouva son origine dans une faute de circulation commise par S.________. Il était en revanche établi que la victime circulait à une vitesse nettement excessive, de l’ordre de 140 km/h selon les calculs effectués par la gendarmerie, et entreprenait des dépassements téméraires, tout en portant un casque doté d'une visière non homologuée en raison de sa teinte, réduisant sa perception des choses. La plaque d’immatriculation de la moto était en outre inclinée de 56°, alors que l’angle maximal admis est de 30°, technique fréquemment utilisée par les motards pour commettre des excès de vitesse sans que leur plaque ne soit lisible sur les clichés pris par les radars. Le Ministère public a au demeurant considéré que, même à supposer que S.________ ait mal apprécié la situation au moment de bifurquer, sa faute devrait être qualifiée de légère au regard de l'ensemble des circonstances et serait reléguée à l'arrière-plan par les fautes de circulation d'E.N.________. D'une manière comme d'une autre, l'allure à laquelle ce dernier se déplaçait était propre à le mettre sérieusement en danger au moment de s'approcher d'un tracteur dont la vitesse était limitée à 30 km/h.
- 7 - C. Par acte du 7 avril 2025, C.N.________ et H.________, parents d’E.N.________, ont recouru contre cette ordonnance par l’intermédiaire de leurs conseils de choix. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à une instruction complémentaire, notamment en procédant à l’audition du second cycliste ainsi que de l’interlocuteur téléphonique de S.________ avant l’accident, et en mettant en œuvre une expertise tendant à déterminer le rôle joué par l’absence de rétroviseurs latéraux dans l’accident. Le 29 avril 2025, les recourants ont versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1
- 8 - CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants soutiennent que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. a CPP ne seraient pas réalisées. Ils reprochent au Ministère public de n’avoir pas tenté de trouver l’identité du cycliste apparaissant sur l’enregistrement de vidéosurveillance du garage [...] afin de procéder par la suite à son audition en qualité de témoin, alors qu’il devrait certainement avoir assisté à l’accident. Ils reprochent également au Ministère public d’avoir retenu que l’absence de deux rétroviseurs latéraux sur la benne chargeuse du tracteur n’avait « pas joué de rôle dans l’accident », sans avoir préalablement mis en œuvre une expertise pour déterminer la conséquence de cette lacune sur la survenance de l’accident. Les recourants estiment également que S.________ n’aurait pas fait preuve de la prudence requise par les circonstances et n’aurait pas correctement apprécié le trafic avant de procéder à sa manœuvre. Ils considèrent à cet égard qu’il y aurait lieu d’auditionner la personne que le prévenu avait reconnu avoir appelé au téléphone le matin des faits et d’analyser le journal des appels de cette dernière afin de déterminer s’il était toujours au téléphone au moment de l’accident. La crédibilité de S.________ serait en outre mise à mal par le fait qu’il aurait pris contact avec la témoin [...] quelques jours après l’accident afin de lui demander des précisions sur l’accident. Selon eux, il s’agirait d’une manœuvre du prévenu visant à s’assurer que [...] donne une version conforme à la sienne.
- 9 - Ce serait encore à tort que le Ministère public aurait retenu une conduite dangereuse d’E.N.________. Il ne serait en effet pas possible d’établir la vitesse à laquelle il roulait au moment de l’accident en se fondant sur les images de vidéosurveillance et sur les estimations des témoins. En outre, le casque avec la « visière non homologuée en raison de sa teinte » serait vendu dans de nombreux magasins en Suisse et l’angle de la plaque d’immatriculation aurait pu être modifié par le choc. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1 et les références citées). En
- 10 - revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Aux termes de l'art. 117 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable d’homicide par négligence celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. Une condamnation suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; cf. récemment: TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. En premier lieu, la négligence suppose la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Pour déterminer le contenu du
- 11 - devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Dans le domaine du trafic routier, il sied de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; TF 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; TF 7B_113/2023 précité consid. 6.3.1). 2.2.3 Selon l'art. 34 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (ATF 91 IV 10 consid. 1 ; TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.2). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue ce genre de manœuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifier attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manœuvre ne
- 12 - provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de dépasser (TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 36 al. 1 et 3 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée et accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Cette manouvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites, et ce sans utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). L'art. 39 al. 1 let. a LCR prévoit qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer. Au sens de l'art. 28 OCR, le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. L'art. 39 al. 2 LCR prévoit que le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires. Le signe de changement de direction au sens de l'art. 39 al. 1 LCR doit être fait à temps. Cela signifie ni trop tôt ni trop tard. Etant donné que le signe est un avertissement, il doit être donné assez tôt avant le commencement de la manouvre pour que les autres usagers soient en mesure de se comporter de façon adéquate. La distance et le moment auxquels il faut enclencher l'indicateur de direction ne dépendent ni d'une règle ni d'une norme unique, c'est une question liée aux conditions du trafic (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.4.1 ad art. 39 LCR et les références citées). L'interdiction, faite à l'art. 35 al. 5 LCR, de dépasser un véhicule dont le conducteur a manifesté son intention d'obliquer à gauche ne dispense pas ce conducteur d'avoir égard aux véhicules qui le suivent
- 13 - (art. 34 al. 3 LCR ; cf. ATF 125 IV 83 consid. 2c, JdT 1999 I 853). Les précautions qu'il doit prendre dans une telle situation se déterminent d'après les circonstances de l'espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité (ATF 100 IV 186 consid. 2a ; ATF 91 IV 10 consid. 1). Certes, cela n'implique pas qu'il faille dans tous les cas s'assurer par des précautions particulières que la manœuvre peut être exécutée sans danger pour les usagers qui suivent. Celui qui, par exemple, circulant lentement, longe le bord de la chaussée droit (art. 34 al. 1 et 36 al. 1 LCR) et peut obliquer à droite sans freiner brusquement (art. 12 al. 2 OCR) ni se déplacer vers la gauche (art. 13 al. 5 OCR), n'a pas à se préoccuper des véhicules qui le suivent car, dans une situation qui ne présente objectivement aucun danger, l'usager qui se comporte correctement est au bénéfice du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Toutefois, celui qui crée une situation dangereuse ou pouvant prêter à confusion ne peut se prévaloir de ce principe (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853, et les arrêts cités). Dans de tels cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire face aux dangers qui en découlent. Il ne peut tourner qu'après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui le suit, qu'il n'entrera pas en collision avec un autre usager de la route (cf. ATF 127 IV 34 consid. 2b et les références citées ainsi que TF 6B_256/2011 du 31 août 2011 consid. 4.4, les deux concernant un changement de direction vers la droite ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.4 et les références citées). L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la
- 14 - confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b, JdT 1999 I 853 ; TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et les références citées). Le principe de la confiance peut en règle générale être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c, JdT 1999 I 853). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a). Néanmoins, lorsque le conducteur s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut - sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au
- 15 - moment où il oblique, au trafic qui le suit - compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d, in JdT 1999 I 853). Pour les changements de direction vers la gauche, la jurisprudence a également déjà considéré qu'un automobiliste qui ne voit pas le cyclomotoriste qui le dépasse par la gauche alors qu'il oblique brusquement à gauche ne respecte pas la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR et ceci même s'il avait mis son indicateur de direction à temps. Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu'un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards le suivant l'avaient vu et qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger, ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance (TF 6B_301/2024 précité consid. 1.1.5 et les références citées). 2.2.4 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 7B_83/2023 du 9 janvier 2025 consid. 3.2 et les références citées). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une
- 16 - importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; TF 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3). 2.2.5 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’autorité pénale peut refuser la mise en œuvre d'une expertise, sans violer les droits de la défense, si celle-ci apparaît inutile (cf. art. 139 al. 2 CPP). Selon la doctrine, est notamment inutile l'expertise qui porte sur un fait qui n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, lorsque le temps écoulé depuis les faits rend l'expertise superflue ou lorsque l'autorité pénale estime que l’expertise ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion. Dans ce cas, le refus d'ordonner une expertise ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est arbitraire (Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26 et 27 ad art. 182 CPP ; ATF 124 I 208, SJ 1999 l 89). 2.3 2.3.1 En l'espèce, S.________ a déclaré avoir utilisé son téléphone portable uniquement pour appeler un client afin de lui signifier qu'il se rendait à [...], précisant qu'il n'était pas au téléphone au moment de l'accident. Les données de son téléphone n'ont toutefois pas pu être analysées dès lors que l'historique des appels s'est auto-effacé en raison du délai trop important entre le moment des faits et celui de l'extraction des données (cf. P. 26/0 p. 3). Outre que l'on ne voit pas en quoi il en irait différemment des données du téléphone du client en question, le témoignage de ce dernier concernant des faits qui remontent à plus de 3 ans n'est de toute manière pas de nature à apporter un éclairage supplémentaire à cette affaire, étant relevé qu'aucun élément au dossier
- 17 - ne permet de mettre en doute les dires du prévenu à ce sujet. La Chambre de céans ne voit ainsi pas en quoi ces mesures d'instruction pourraient être utiles à l’établissement de la vérité. S'agissant de l'appel à témoins évoqué par les recourants pour permettre l'identification du second cycliste ayant été filmé sur la route de [...] depuis le garage [...] (situé à la route [...]) et qui aurait vraisemblablement vu le déroulement de l'accident, il s'avérerait totalement vain pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, à savoir que les faits en question datent d’il y a plus de 3 ans. De plus, un communiqué de presse a été diffusé à la suite de l'accident et le cycliste en question ne s'est pas manifesté, au contraire des autres témoins entendus. Il est pour le surplus précisé qu'il n'est pas exclu que ce cycliste ait emprunté la route de [...], plutôt que la route de [...], ce qui peut expliquer les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'avait vu aucun véhicule derrière lui, mis-à-part celui de la victime. En ce qui concerne le non-respect de certaines prescriptions du tracteur conduit par le prévenu, en particulier l'absence de rétroviseurs sur la benne chargeuse fixée à l’avant du véhicule, respectivement l'absence de protection de la partie saillante de la benne, on ne voit pas, avec le Ministère public, en quoi cela aurait eu une incidence dans l'accident. En effet, il résulte de l'instruction que le prévenu a regardé dans son rétroviseur (situé sur le tracteur) puis a tourné son corps latéralement et vu une lumière blanche – c'est donc qu'il a vu la moto d’E.N.________ – et qu’E.N.________ n’a pas heurté la benne mais le pneu avant gauche du tracteur. L’expertise requise par les recourants serait ainsi inutile. Cela étant, le prévenu a déclaré avoir enclenché ses indicateurs de direction à gauche à la hauteur de la route de [...] et avoir regardé dans son rétroviseur gauche tout en avançant. Il avait ensuite tourné le haut du corps et la tête, ce qui lui permettait de regarder au- dessus de son semoir, afin de voir si un véhicule arrivait derrière. Il avait constaté qu'il n'y avait pas de voiture derrière lui et avait uniquement
- 18 - aperçu une lumière sur la route de [...] au niveau du début de la zone industrielle par rapport à son sens de marche; il a estimé qu'il pouvait s'engager sur le chemin du [...] après quoi il avait senti « une pétée sur la roue avant gauche du tracteur ». Les arguments avancés par les recourants pour remettre en cause les déclarations du prévenu ne sont pas suffisants, ces dernières étant au demeurant en partie corroborées par d’autres éléments du dossier, notamment par le témoignage de [...], dont la crédibilité n'est pas remise en cause par les recourants. Certes, cette dernière n'a pas vu directement l'accident ; elle a toutefois relevé qu'elle voyait presque quotidiennement le prévenu emprunter cette route et enclencher son indicateur de direction à l'intersection en cause, respectivement s'être demandée lorsqu'elle tentait de réanimer la victime, si quelqu'un arrêterait le clignotant qui était resté enclenché. Quant au rapport de police établi le 21 octobre 2022, le gendarme [...] a constaté, en arrivant sur place, que le tracteur agricole du prévenu « était immobilisé sur la partie droite de la chaussée de la route secondaire, l'avant en direction de [...], avec ses indicateurs de direction gauches enclenchés ». Le Ministère pouvait dès lors déduire de ces éléments que le prévenu avait mis ses clignoteurs gauches et qu'il avait regardé dans son rétroviseur gauche avant de tourner dans cette direction, puisqu'il avait aperçu une lumière sur la route de [...], correspondant au phare de la moto de la victime. [...] a en outre attesté que le prévenu avait réduit son allure à la vitesse du pas (cf. PV aud. 1), soit à environ 10 km/h avant de s'orienter sur la gauche. Ce témoin a également déclaré qu'il avait compris que le tracteur souhaitait obliquer à gauche, car il commençait à s'orienter dans sa direction. On déduit de ces déclarations que S.________ s'est rapproché de l'axe de la chaussée avant de bifurquer sur la gauche. Quant à la vitesse de la victime, il ressort du rapport de police que la vidéosurveillance du garage des marais, situé à environ 130 m du point de choc, a filmé le passage du tracteur agricole du prévenu, puis 17 secondes plus tard, celui de la moto de la victime, qui roulait « vraisemblablement » à une vitesse supérieure à celle autorisée au vu de l'allure à laquelle les autres usagers visibles sur les images circulaient. Selon le rapport, en séquençant les images en question et en mesurant
- 19 - une distance entre deux points, il a été établi qu’E.N.________ avait parcouru en une seconde la distance de 40 m, correspondant à une vitesse moyenne de 144 km/h. Selon les différents témoignages, le motocycliste a tout d'abord dépassé, à la sortie du village de [...], le véhicule conduit par [...], à une vitesse qui n'était pas excessive selon lui, puis, entre l'intersection avec la route menant à [...] et celle des [...], le véhicule de [...], qui a déclaré qu'elle circulait à environ 80 km/h et que le motocycliste l'avait dépassée à grande vitesse, ce qui a été confirmé par le témoin [...], qui était arrêté sur la route des [...], à l'intersection avec la route de [...] et qui a également vu le motocycliste, au milieu de la chaussée, et qui prenait selon lui de gros risques en circulant à une telle vitesse sur cet axe. Il a même déclaré que ce qui l'avait vraiment « choqué, c'était la vitesse ». Certes, les témoins n'ont pas pu évaluer de manière précise la vitesse à laquelle circulait la victime. Il n'en demeure pas moins qu'ils corroborent les constatations du rapport de la police. Les critiques des recourants, qui invoquent en particulier une mauvaise qualité d’image, une profondeur trompeuse créée par l’angle de la caméra et un bas « taux de rafraîchissement de l'image », ne résistent pas à l'examen. Les constatations du rapport et les déclarations des témoins vont d'ailleurs également dans le sens des déclarations du prévenu, qui avait estimé avoir le temps de tourner à gauche lorsqu’il a aperçu le phare du motocycliste au niveau du début de la zone industrielle en se retournant. Par ailleurs, la collision a eu lieu à la hauteur d'une bifurcation entre la route secondaire de [...], qu'empruntaient le prévenu et la victime, et le chemin du [...]. Le fait que le prévenu ait voulu bifurqué vers ce chemin n'était ainsi pas une circonstance que le motard le suivant ne pouvait pas prévoir. Ensuite, il résulte de ce qui précède que le prévenu a manifesté son intention de tourner à gauche de quatre manières : en ralentissant, alors qu'il ne roulait déjà pas vite, en enclenchant les clignotants gauches de son véhicule, comme l'exige l'art. 39 al. 1 LCR, en vérifiant la circulation, non seulement dans son rétroviseur mais également en se tournant, et en s'orientant au plus proche de l'axe de la chaussée, comme le prescrivent les art. 36 al. 1 LCR et 13 OCR. Ce n’est qu’après avoir entrepris toutes ces démarches qu’il a tourné à gauche, à
- 20 - la suite de quoi la collision est survenue. Ce faisant, le prévenu a clairement manifesté à temps son intention de tourner à gauche – ce que le témoin [...] a d'ailleurs bien compris – et a respecté les obligations légales et réglementaires y relatives. Si comme conducteur désirant tourner dans cette direction, le prévenu devait la priorité aux véhicules roulant en sens inverse, il était en revanche prioritaire par rapport aux conducteurs le suivant. Conformément à l'art. 35 al. 5 LCR, ceux-ci avaient en effet l'interdiction de dépasser son véhicule après qu’il ait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Au vu des mesures prises par le prévenu avant d'obliquer à gauche et en l'absence de circonstances particulières (tronçon rectiligne, bonne visibilité), on ne saurait reprocher à celui-ci de n'avoir pas regardé une nouvelle fois afin de vérifier que le motard qui se trouvait derrière lui et dont il avait vu les phares (lorsqu'il se trouvait à une distance de plus de 100 m) tente tout de même un dépassement illicite. Le comportement du prévenu ne permet ainsi pas de retenir qu'il aurait manqué d'égard par rapport à cet usager qui le suivait (cf. art. 26 al. 1 et plus spécifiquement art. 34 al. 3 LCR). Il pouvait en effet s’attendre, alors qu’il arrivait à la hauteur d'une bifurcation et qu'il avait clairement manifesté son intention de tourner dans cette direction, que la victime qui le suivait à distance se comporte également de manière conforme aux règles de la circulation et ne tente notamment pas de forcer le passage et de le dépasser. Dans ces conditions, il convient de constater que le prévenu a satisfait entièrement à ses obligations de sécurité et de prudence, de sorte que le classement de l'affaire au sens de l'art. 319 CPP était justifié. 2.3.2 En tout état de cause, et même en admettant que S.________ ait mal apprécié la situation et créé un risque par son action d'obliquer, le comportement d’E.N.________ était de nature à rompre le lien de causalité entre son décès et une éventuelle faute du prévenu. En effet, la vitesse du motard a été estimée à plus de 140 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h. Dès lors, ce dernier, en commettant un excès de vitesse considérable et en entreprenant un dépassement par la gauche sans être en mesure de ralentir, alors que le tracteur du prévenu roulait à 30 km/h puis au pas au moment de bifurquer à gauche, a
- 21 - gravement violé les règles de la circulation routière. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a retenu que l'affaire pouvait être classée, également parce que les fautes commises par le motard étaient de nature à interrompre le lien de causalité au point d'en faire la cause la plus probable de l’accident.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.N.________ et H.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 1'320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de C.N.________ et H.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.N.________ et H.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs).
- 22 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Rytz, avocat (pour C.N.________ et H.________),
- Me Sarah Tobler, avocate (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :