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TRIBUNAL CANTONAL 471 PE22.008518-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 321 CP ; 310 al. 1 let. a et b CPP ; 41 LPrD Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2022 par N. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.008518-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 décembre 2021, N. a déposé plainte pénale à l’encontre du [...] (ci-après : C.) pour violation du secret professionnel et violation des dispositions pénales en matière de protection des données. Elle reproche en substance à l’établissement hospitalier de lui avoir envoyé des courriers à son nom à l’adresse de ses parents, alors qu’elle avait 351
- 2 - expressément communiqué une autre adresse de correspondance, d’avoir informé ses parents de son état de santé après qu’elle avait été opérée de la cheville à la suite d’un accident – ce qu’elle avait découvert à son réveil après l’intervention – et, enfin, de lui avoir envoyé au mois d’octobre 2021, sur son adresse courriel professionnelle, une requête d’informations personnelles, alors qu’elle avait demandé qu’il ne lui soit plus écrit à l’adresse concernée. Selon les déterminations écrites du C. du 29 septembre 2022 jointes au rapport d’investigation de la police du 31 octobre 2022, l’établissement hospitalier a contesté les faits lui étant reprochés. Il a en substance réfuté avoir envoyé des courriers à N. à une adresse erronée, précisant que selon les données administratives enregistrées, l’intéressée était domiciliée à la rue [...] à 1202 Genève, adresse qui correspondait à son domicile légal et celui de ses parents, d’après le contrôle des habitants. Il a également contesté avoir traité des données concernant la plaignante en violation des normes applicables en matière de protection des données. Le C. a exposé que les données administratives des patients ainsi que les rendez-vous et convocations étaient gérés par le biais de « systèmes ». Celui utilisé pour gérer les convocations adressées aux patients ne pouvait utiliser que l’adresse principale de ceux-ci. Il était possible, « à bien plaire » et au cas par cas, d’utiliser une autre adresse (adresse temporaire) pour l’envoi de documents, mais il n’était « malheureusement techniquement pas possible dans plusieurs de ses systèmes » de garantir, sur la durée, l’utilisation d’une autre adresse, seule l’adresse principale faisant référence. Ainsi, lorsqu’une adresse différente était saisie manuellement, elle était automatiquement corrigée. Concernant le courriel envoyé à N. sur son adresse courriel professionnelle, le C. a déclaré que dans les données administratives de la patiente enregistrées dans le système utilisé figurait l’adresse [...]. Au sujet de la demande d’accès au dossier, le C. a confirmé que la patiente avait sollicité son dossier médical par courrier du 27 juillet
2022. L’établissement hospitalier a toutefois précisé qu’il n’avait pas pu
- 3 - satisfaire à la demande de l’intéressée, car il ignorait où il devait lui envoyer les documents, la prénommée n’ayant indiqué aucune adresse dans ses derniers courriers, y compris dans sa plainte adressé au Ministère public. B. Par ordonnance du 9 décembre 2022, approuvée par le Ministère public central le 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance exposé qu’au vu des explications apportées par le C., il apparaissait que les courriers avaient été envoyés par l’établissement hospitalier à l’adresse officielle de N., soit celle à laquelle elle était enregistrée auprès du contrôle des habitants, que les courriers n’avaient pas été adressés aux parents de la plaignante ou à une adresse autre que son adresse officielle ou celle qu’elle avait communiquée et, enfin, que les services du C. pouvaient, à « bien plaire », adresser temporairement le courrier à une autre adresse que celle dite légale et référencée dans le système de gestion administrative des patients. Le magistrat a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient ainsi pas réalisés. C. Par acte daté du 26 décembre 2022, envoyé le lendemain, N. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et à ce que la procédure soit poursuivie. La recourante a également demandé à être autorisée explicitement à consulter ses données personnelles auprès du C. et à ce qu’une enquête complète établisse la gravité des violations subies à la suite des actes du C. et de ses employés. Enfin, elle a demandé qu’il soit statué sur le devoir de diligence du C. en matière de correspondance et sur la question du droit du C. de pouvoir modifier les adresses de correspondance à sa guise sans information au patient. Elle a enfin
- 4 - sollicité de pouvoir consulter son dossier pénal et compléter éventuellement son recours. Le 14 février 2023, N. a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de la procédure de recours. Elle a consulté le dossier au greffe de la Chambre de céans le 28 juin 2023. Le 7 juillet 2023, la prénommée a complété son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de N. est recevable, sous réserve de certaines conclusions qui échappent au pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. infra consid. 3.3.1).
- 5 - En revanche, le complément de recours déposé le 7 juillet 2023 – soit manifestement après l’échéance du délai de recours –, par lequel la recourante complète la motivation de son recours, n’est pas recevable. En effet, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). En l’espèce, le grief complémentaire soulevé par N. est fondé sur le rapport d’investigation de la police du 31 octobre 2022 et de ses deux annexes, documents auxquels elle pouvait avoir accès avant l’échéance du délai de recours, étant précisé qu’elle a consulté le dossier le 28 décembre 2022 auprès du Ministère public et le 28 juin 2023 auprès de la Chambre de céans (PV des opérations p. 3).
2. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être close par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la
- 6 - commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l’existence d’un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 3. 3.1 Dans son recours, N. fait valoir qu’elle a, à plusieurs reprises, demandé au C. que son courrier lui soit transmis à son adresse « d’étude » située à [...], car elle avait constaté que ses parents se permettaient d’accéder et de lire le courrier qui arrivait à son adresse à Genève ; elle affirme l’avoir clairement demandé, notamment à quatre reprises au mois de juillet 2021 à la secrétaire du Dr [...], qui n’avait en particulier pas respecté cette instruction au mois de septembre 2021. Elle soutient en outre qu’une employée du C. a transmis des informations personnelles à ses parents au mois d’avril 2020 lorsqu’elle avait été opérée, alors qu’elle avait spécifiquement signé des demandes indiquant de ne transmettre aucune information la concernant auprès de sa famille ou de tiers. Elle s’insurge du fait que le C. rende impossible aux patients de demander que leur correspondance soit toujours transmise à une adresse de correspondance au lieu de l’adresse de domicile. Elle affirme en outre que les services du C. auraient transmis des informations médicales et personnelles la concernant à des tiers non autorisés et qu’elle envisage une procédure pénale à cet égard ; elle affirme qu’une procédure pénale devrait être ouverte à ce propos.
- 7 - 3.2 3.2.1 La violation du secret professionnel est réprimée par l’art. 321 ch. 1 CP. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sage-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci. Sur le plan objectif, l’art. 321 CP suppose un auteur ayant qualité d’une des professions énumérées, un auxiliaire ou un étudiant de l’une de ces branches, un secret, confié à l’auteur en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou à l’occasion de ses études, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé et un lien de causalité entre la révélation du secret et sa prise de connaissance (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 321 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (ibid., n. 10 ad art. 321 CP). L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 321 CP et les réf. citées). Le secret doit porter sur un fait qui n’est pas déjà connu, que le maître a la volonté de garder confidentiel et a un intérêt à ce qu’il reste confidentiel (ATF 112 Ib 606 consid. 2b, JdT 1987 IV 150 ; ATF 106 IV 131 consid. 3, JdT 1981 IV 113 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, nn. 19-23 ad art. 321 CP). Le comportement typique de la violation du secret professionnel est la révélation du secret à une personne non autorisée, même si celle-ci est également soumise au secret professionnel (Dupuis et al., op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 321 CP et les réf. citées). L’échange
- 8 - réciproque d’informations entre collègues de travail n’est toutefois pas considéré comme une révélation si l’identification du maître du secret n’est pas possible, s’il est dans l’intérêt personnel du client ou si cela résulte de l’organisation du travail (ibid., n. 31 ad 321 CP et les réf. citées). Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit. Le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d’actes concluants (Dupuis et al., op. cit., n. 42 ad art. 321 CP et les réf. citées). Demeurent également réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (art. 321 ch. 3 CP). Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, no 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP). 3.2.2 L’art. 41 LPrD (loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles ; BLV 172.65) prévoit que se rend coupable de violation du devoir de discrétion, passible d’une amende, la personne qui, intentionnellement, aura révélé d’une manière illicite des données
- 9 - personnelles ou sensibles portées à sa connaissance dans l’exercice de sa fonction (al. 1) ou dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de personnes soumises à l’obligation de garder le secret (al. 2). Selon l’art. 4 al. 1 LPrD, sont des données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (ch. 1) ; sont des données sensibles les données personnelles se rapportant notamment à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique (ch. 2). L’articulation entre les devoirs spéciaux de confidentialité, soit notamment l’art. 321 CP réprimant la violation du secret professionnel, et la législation en matière de protection des données peut se résumer comme suit : si l’on examine la licéité d’une communication, les règles relatives aux devoirs de confidentialité spéciaux permettent en principe de déterminer si une personne soumise à un secret spécifique peut ou non révéler une information couverte par le secret. Les règles sur la protection des données régissent quant à elles les modalités d’une telle communication. Pour déterminer la licéité d’une communication, il faut donc déterminer dans un premier temps si l’auteur de la communication est soumis à un devoir de confidentialité particulier, puis déterminer à quelle conditions il peut y déroger. Les règles posées par le droit de la protection des données s’appliquent pour le surplus. Les dispositions du droit de la protection des données ne permettent en principe pas de déroger aux devoirs de confidentialité spéciaux (Guillod, Droit médical, 2020, n° 507, pp. 420 et 421). Les dispositions en matière de protection des données exigent du médecin et des institutions qui tombent dans son champ d’application, sous l’angle du principe de sécurité, qu’ils protègent les données personnelles contre tout traitement non autorisé, par des mesures techniques et organisationnelles adéquates (Yves Donzallaz, Traité de droit médical, volume II, 2021, n° 6376, p. 3016). 3.3
- 10 - 3.3.1 En l’espèce, les faits dénoncés par la recourante en lien avec l’envoi par le C. de courriers à son nom à l’adresse de ses parents ne sont pas constitutifs de violation du secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, faute de réalisation de tous les éléments constitutifs de l’infraction. D’abord, l’élément constitutif objectif de révélation d’un secret n’est pas réalisé. En effet, le [...] a envoyé des lettres sous pli fermé à l’attention de la plaignante. Dans l’hypothèse où les parents de la plaignante auraient effectivement pris connaissance des courriers concernés, comme la recourante le prétend sans que cela ne soit établi, ils ont dû, pour ce faire, ouvrir volontairement et sans droit les plis envoyés à celle-ci et qui ne leur étaient pas destinés. Ensuite, l’élément constitutif subjectif, soit l’intention, fait manifestement défaut, les courriers n’ayant pas été envoyés par le [...] à la plaignante à son adresse légale, plutôt qu’à une autre adresse communiquée par celle-ci, dans le but de révéler intentionnellement à un tiers des informations concernant sa santé couvertes par le secret professionnel. C’est tout au plus une négligence qui pourrait être reprochée à l’établissement hospitalier, et donc à ses agents, comportement qui n’est pas réprimé par le droit pénal. Les faits dénoncés par la recourante ne sont pas non plus constitutifs de violation du devoir de discrétion sous l’angle de la LPrD, faute là aussi de réaliser l’élément constitutif subjectif de l’intention. En l’absence d’intention, la question de l’éventuelle illicéité du traitement des données par le C. sous l’angle du principe de sécurité peut au surplus demeurer ouverte. Enfin, au vu de son pouvoir d’examen, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l’efficience des programmes informatiques utilisés par l’établissement hospitalier au regard des droits des patients ni de statuer sur le devoir de diligence du C. en matière de correspondance, comme le requiert la recourante, dans des conclusions irrecevables. 3.3.2 En ce qui concerne les faits dénoncés par la recourante en lien avec la révélation par le personnel du C. à ses parents de son état de santé après son opération de la cheville, la Chambre de céans constate qu’aucune instruction n’a été menée sur ce point, la lettre du C. se
- 11 - déterminant uniquement sur les doléances de N. « lesquelles se résument au présumé envoi de documents, par notre institution, à une adresse erronée ». Quoiqu’il en soit, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies, puisque N. a déposé plainte le 22 décembre 2022 en raison de ces faits, alors que l’intervention dont il est question se serait déroulée au mois d’avril 2020 et qu’elle aurait appris à son réveil après l’intervention – comme elle le mentionne dans sa plainte
– que ses parents auraient été informés. Le délai de 3 mois pour déposer plainte était ainsi en tout état de cause échu lorsque la recourante a saisi le Ministère public (art. 30 al. 1 et 31 CP cum art. 321 CP). 3.3.3 La recourante fait valoir que le C. s’est refusé à lui donner accès à son dossier. Or, il résulte des déterminations de l’établissement hospitalier qu’il n’est pas en mesure, depuis la demande formulée par la plaignante, de lui transmettre son dossier médical, ne disposant d’aucune adresse communiquée par la prénommée pour satisfaire à sa demande. Dans son recours, celle-ci ne conteste pas ces explications, ni a fortiori ne fournit d’élément permettant de les infirmer. Ainsi, compte tenu de ces faits, il est patent que les agissements reprochés au C. ne sont sous cet angle constitutifs d’aucune infraction pénale. 3.3.4 En ce qui concerne enfin la transmission par le C. à la recourante, sur son adresse courriel professionnelle, d’une requête d’informations personnelles la concernant, il ressort des déterminations de l’établissement hospitalier qu’il dispose dans ses dossiers uniquement d’une adresse courriel [...], de sorte que l’intéressée a bien dû communiquer dite adresse au C.. Quoiqu’il en soit, on ne voit pas quelle infraction pénale serait réalisée en raison de l’envoi d’une demande d’informations sur une adresse courriel du patient qui ne serait pas celle souhaitée, étant relevé que la recourante n’allègue pas que des données sensibles la concernant auraient été révélées à des tiers par ce biais.
- 12 - 3.4 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique et doit dès lors être confirmée.
4. En définitive, le recours de N., manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par la recourante, le solde restant à sa charge s’élevant à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par N. est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci- dessus, le solde dû s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :