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TRIBUNAL CANTONAL 876 PE22.008362-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 6 CEDH ; 29 Cst. ; 107, 132, 330, 356 et 409 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par I.________ contre le prononcé rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.008362-PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 avril 2022 rendue dans la cause PE22.01196-XCR, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban. 351
- 2 - Par ordonnance pénale du 7 mai 2022 rendue dans la cause PE22.008362-MMR, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 120 jours pour rupture de ban. Cette ordonnance a été notifiée en mains propres du prévenu, le jour même, lors d’une audition. Le 13 septembre 2022, I.________, par son défenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il a en outre requis la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office. Le 15 septembre 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition. Il a précisé que le prévenu était convoqué aux établissements de la Plaine de l’Orbe le 11 octobre 2022 afin d’exécuter les peines précitées. Le même jour, le Ministère public a enjoint à l’Office d’exécution des peines d’annuler l’exécution de la peine découlant de l’ordonnance pénale du 7 mai 2022 jusqu’à droit connu sur la recevabilité de l’opposition. B. Par prononcé du 22 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par I.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 mai 2022 (I), a constaté que dite ordonnance était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Le tribunal a en substance considéré que la notification de l’ordonnance pénale avait été faite régulièrement le 7 mai 2022, que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 17 mai 2022 et que, formée le 13 septembre 2022, l’opposition était manifestement tardive. C. Par acte du 17 octobre 2022, I.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente
- 3 - pour qu’elle procède à son audition et à la désignation de l’avocat Pierre- Alain Killias en qualité de défenseur d’office. A titre préalable, l’intéressé a demandé que son recours soit assorti de l’effet suspensif et que son défenseur lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Le 17 octobre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif. Le 27 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
- 4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint du fait qu’une audience n’a pas été tenue devant le tribunal de police, en relevant que l’art. 356 al. 1 CPP mentionne des débats et que le premier juge a violé les « garanties procédurales fondamentales » en n’appointant pas une audience de jugement. 2.1 En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l'opposition n'est pas valable (TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de
- 5 - l'opposition a lieu d'office (TF 6B_218/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès ; si l'opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l'affaire au fond (TF 6B_218/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). Il ressort de l’art. 330 CPP que le tribunal de première instance n’a l’obligation de tenir des débats que s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation. La validité de l’opposition, notamment le respect du délai dans lequel celle-ci peut être formée, est une condition d’ouverture de l’action publique (Prozessvoraussetzung; presupposto processuale), au sens des art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. b CPP (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 et les réf. citées; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 3 décembre 2018/934). Si l’opposition n’est pas valide, le tribunal de première instance ne peut pas entrer en matière sur celle-ci et il n’a dès lors pas l’obligation de fixer des débats. Partant, si, à l’occasion du contrôle préalable des conditions de recevabilité prescrit par l’art. 329 CPP, l’opposition se révèle tardive, le tribunal de première instance peut la déclarer irrecevable par une ordonnance ou une décision rendue au terme d’une procédure écrite, procédure dont il résulte a contrario de l’art. 332 CPP qu’elle est en principe applicable pendant la phase de préparation des débats. Ce n’est que s’il est impossible de vérifier la validité de l’opposition dans une telle procédure que le tribunal de première instance doit fixer des débats et traiter cette question à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 CPP; CREP 3 décembre 2018/934).
- 6 - 2.2 En l’espèce, le recourant ne prétend pas qu’il aurait été impossible de vérifier la validité de son opposition dans le cadre d’une procédure écrite et il ne peut être déduit du dossier que tel serait le cas. C’est dès lors sans fondement qu’il reproche au tribunal de police d’avoir statué sans audience. Le moyen tiré de la violation de l’art. 356 CPP doit donc être rejeté.
3. Le recourant soutient ensuite que le tribunal de police a violé son droit d’être entendu tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 107 al. 1 let. d CPP, en statuant sur la recevabilité de son opposition sans lui avoir donné la faculté de se déterminer. Se prévalant de la jurisprudence relative au droit de réplique, il estime que le prononcé attaqué devrait être annulé pour ce motif. 3.1 3.1.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Comme on l’a vu plus haut, elle ne donne toutefois pas le droit d’être entendu personnellement en audience (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut cependant être
- 7 - réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_975/2017 du 27 juillet 2018 consid. 4.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis, d’une part, que l’opposant doit être informé de la transmission de son dossier au Tribunal de police afin d’être en mesure de faire valoir son point de vue avant que celui-ci ne rente sa décision sur la recevabilité de l’opposition, et qu’une violation du droit d’être entendu de l’opposant à cet égard peut être réparée devant la Chambre de céans, vu son pouvoir d’examen, d’autre part (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.3). 3.1.2 La jurisprudence a déjà relevé qu'il est en pratique difficile, pour ne pas dire impossible, d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire en cas d'envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.4) ; elle admet par ailleurs que c'est à l'autorité de supporter les conséquences de l'absence de preuves en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 3.2 En l’espèce, il n’est pas établi que l’avis de transmission de l’opposition envoyé le 15 septembre 2022 par le Ministère public au tribunal de police aurait été transmis au prévenu, respectivement à son défenseur, dit avis n’ayant pas été envoyé sous pli recommandé. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre avec certitude que le prévenu ou son mandataire ont eu connaissance de la transmission du dossier au tribunal de police par le Ministère public avec l'indication que ce dernier estimait que l'opposition était tardive. Il faut ainsi en conclure que le recourant n'a pas été informé de cette transmission et n'a donc eu aucune possibilité de faire valoir son point de vue avant que le tribunal de police rende sa décision, de sorte que son droit d'être entendu a été violé.
- 8 - Cela étant, le recourant a fait valoir son point de vue devant la Chambre de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition et qui peut donc examiner son argumentation de manière circonstanciée. La violation constatée du droit d'être entendu du recourant est ainsi réparée.
4. Le recourant reproche encore au Ministère public de ne pas avoir ordonné une défense d'office alors qu'il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours (recte : 120 jours). En outre, la cause présenterait des difficultés sur le plan du droit qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul, étant sans formation et séjournant au Centre EVAM d'Yverdon-les-Bains. Cette absence d'assistance d'un défenseur d'office ne serait pas compatible avec les garanties procédurales et en particulier le droit à un procès équitable résultant de l'art. 6 par. 1 CEDH. 4.1 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Reprenant ce dernier critère, l'art. 132 CPP précise que les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Pour savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit
- 9 - (art. 132 al. 2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 143 al. 1 let. c CPP, au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations. L'art. 158 al. 1 CPP dispose qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c), et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP). S'agissant du droit d'être assisté d'un défenseur, les garanties prévues à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 143 I 284 consid. 2.2.1 ; ATF 126 I 294 consid. 3a). Il appartient au juge de garantir le droit à un procès équitable déduit des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 14 al. 3 let. d Pacte ONU II et d'examiner si l'accusé sait à quelles conditions il a droit à un défenseur et de quelle manière il peut faire valoir ce droit. Le cas échéant, il doit le rendre en particulier attentif au fait qu'il a droit à un défenseur commis d'office, sans frais; c'est uniquement lorsqu'il apparaît a priori exclu que les conditions y relatives soient remplies qu'il se justifie de ne pas donner ces informations (ATF 124 I 185 consid. 3a, in JdT 1999 IV p. 158). En conséquence, il se justifie, en
- 10 - particulier lorsque les conditions d'une défense d'office semblent réalisées, que chaque autorité de poursuite pénale qui auditionne le prévenu, non assisté d'un avocat, pour la première fois lui rappelle son droit de demander l'assistance d'un défenseur conformément aux art. 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP, même s'il en a été valablement informé à un stade antérieur de la procédure par une autre autorité et même si les faits à l'origine de sa mise en prévention initiale sont restés inchangés. Selon l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'effet cassatoire de l'appel demeure l'exception et ne peut être envisagé que pour des vices graves et irrémédiables de la procédure de première instance dans lesquels le renvoi est inévitable pour préserver les droits des parties, avant tout pour éviter une perte d'instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 et les références citées; TF 6B_630/2012 du 15 juillet 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_512/2012 du 30 avril 2013 consid. 1.3.3 ; Kistler-Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 1 ad art. 409 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 409 CPP). Tel est notamment le cas, lorsque le droit d'être entendu des parties n'a pas été respecté, en cas de composition incorrecte du tribunal, d'incompétence de celui-ci ou lorsqu'il ne statue pas sur l'ensemble des points dont il était saisi (FF 2006 1302 ch. 2.9.3.3; ATF 143 IV 408 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 409 CPP peut également s'appliquer en cas de violation des droits de la défense ("nicht gehörige Verteidigung "; cf. ATF 143 IV 408 consid. 6.1; TF 6B_512/2012 du 30 avril 2013 consid. 1.3.3; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 11 - Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 409 CPP; Zimmerlin, in Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 409 CPP; Kistler-Vianin, op. cit., n. 4 ad art. 409 CPP qui se réfère à la "violation des droits de la défense"; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 637, n. 19063 qui mentionne une violation du droit "d'être assisté d'un conseil juridique"). La doctrine n'est toutefois pas unanime quant à la conséquence d'une violation des droits de la défense sur l'application de l'art. 409 CPP. Ainsi, une défense inadéquate ne justifierait l'application de l'art. 409 CPP qu'en cas de défense obligatoire (Zimmerlin, op. cit., n. 4 ad art. 409 CPP). Pour d'autres auteurs, une violation des droits de la défense justifierait l'annulation du jugement indépendamment de son influence sur le sort de la cause (voir, notamment, Kistler-Vianin, op. cit., n. 4 ad art. 409 CPP). Dans ce cas, la réparation d'un tel vice en appel entraînerait la perte d'une instance, de sorte que la procédure ne serait plus équitable au sens de l'art. 6 CEDH (Eugster, op. cit., n. 1 ad art. 409 CPP). Bien que l'art. 409 CPP figure parmi les dispositions du CPP relatives à la juridiction d'appel, on peut admettre que la violation du droit à un procès équitable tel que défini ci-dessus puisse également justifier une annulation, mais en application de l'art. 397 al. 2 CPP cette fois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une décision finale, par exemple un prononcé d'un tribunal de police déclarant une opposition irrecevable (sur le lien entre ces deux dispositions, voir JUCREP 12 juin 2014/405). 4.2 En l'espèce, dans la cause PE22.008362-MMR, au début de ses deux auditions par la police et le Ministère public, le recourant a été informé de ses droits conformément à l'art. 158 al. 1 CPP et il a renoncé à l'assistance d'un avocat, malgré les charges qui pesaient sur lui. Au terme de la deuxième audition, il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour rupture de ban. Il y a donc lieu de constater que le recourant a été régulièrement informé de son droit de requérir un défenseur d'office, de sorte qu’on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir désigné un défenseur d'office au
- 12 - recourant à ce stade. Cela étant, dans son courrier du 13 septembre 2022 valant opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2022, l’opposant, par Me Pierre-Alain Killias, a expressément sollicité la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office. Or, ni le Ministère public, ni le tribunal de police n’ont statué sur cette requête. En l’occurrence, la peine privative de liberté d'ensemble de 300 jours résultant des deux ordonnances pénales des 7 avril et 7 mai 2022 est largement supérieure au seuil de quatre mois prévu à l'art. 132 al. 3 CPP pour ordonner une défense d'office, et il est proche du seuil pour ordonner une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP quant à la peine infligée dans l’ordonnance pénale du 7 mai 2022, elle était juste à la limite. Il s’ensuit que l'affaire n'était donc pas de peu de gravité et les deux problématiques ne pouvaient pas être dissociées alors que le recourant pouvait finalement être exposé à une peine privative de liberté ferme globale de dix mois. Posant des questions sur l'existence d'un pronostic défavorable afin de justifier le prononcé d'une peine ferme et vu la portée d'une telle décision pour le recourant, l'affaire présentait aussi, sous l'angle des faits et du droit, des difficultés que le recourant seul ne pouvait pas surmonter, celui-ci étant au demeurant manifestement indigent. Partant, les conditions d'une défense d'office étaient réalisées au moment de la transmission du dossier de la présente cause au tribunal de police. Dans ces circonstances, force est de constater que le droit du recourant à un procès équitable n'a pas été respecté en raison du défaut de désignation d'un défenseur d'office avant la reddition du prononcé du 22 septembre 2022 scellant le sort de sa condamnation à une peine privative de liberté. Il convient donc d'annuler cette décision et d'inviter le tribunal de police à désigner Me Killias comme défenseur d'office du recourant, puis à procéder à nouveau selon l'art. 356 CPP.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de
- 13 - police de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant a requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il convient d’admettre cette requête, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant réunies au vu des considérations figurant au consid. 4.2 ci-dessus. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront, vue l’issue de recours, laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 septembre 2022 est annulé. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Pierre-Alain Killias est désigné en cette qualité. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 14 - V. L’indemnité due à Me Pierre-Alain Killias pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due défenseur d’office de I.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :