opencaselaw.ch

PE22.008299

Waadt · 2026-05-26 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 13J010

- 14 - consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs 13J010

- 15 - arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid.

E. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

E. 3.3.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que les déclarations de C.________ seraient mensongères quant au nombre de rapports sexuels tarifés qu’elle aurait entretenus avec J.________ et M.________, ainsi qu’aux lieux où ces rapports se seraient déroulés. Elle conteste en particulier que ces relations intimes aient eu lieu à son domicile (cf. déclaration d’appel, pp. 3 à 4).

E. 3.3.2 Ce moyen doit être rejeté. Il est vrai que les déclarations de C.________ n’ont pas toujours été constantes et qu’elles n’ont pas été intégralement confirmées par les personnes entendues au cours de l’enquête. Ainsi, la plaignante a déclaré avoir été contrainte à se prostituer à une dizaine de reprises au domicile de B.________, qui résidait alors à S*** avec son compagnon G.________. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais reçu d’argent de la part des hommes qu’elle rencontrait, à l’exception de 13J010

- 16 - M.________, qui lui avait donné 100 fr., en lui demandant de ne pas le dire à l’appelante (PV d’audition n° 17, ll. 88 à 97). Elle a ajouté que les hommes avec lesquels elle avait entretenu des rapports intimes étaient au nombre de trois, à savoir M.________, J.________ et un prénommé […]; elle avait vu M.________ « environ six fois », J.________ « trois fois peut-être » et le prénommé […] à une seule reprise (ibidem, ll. 117-122; cf. aussi PV d’audition n° 1, p. 9 in fine). En revanche, dans sa première audition, elle a indiqué avoir rencontré J.________ à cinq reprises, toujours dans la matinée, vers 10h00 ou 11h00, au domicile de l’appelante (PV d’audition n° 1, p. 7). De son côté, le témoin J.________ a déclaré qu’il avait probablement entretenu « une ou des relations intimes » avec la plaignante (PV d’audition n° 4, R. 11) et qu’il était possible qu’il l’ait vue à quatre reprises, mais que généralement il ne voyait une fille qu’une ou deux fois (ibidem, R. 14). Quant à M.________, il a indiqué n’avoir entretenu qu’une seule relation sexuelle avec la plaignante (PV d’audition n° 5, R. 9). Il faut constater tout d’abord que le premier juge n’a pas méconnu les contradictions entre la version de la plaignante et celles des témoins, puisqu’il les a expressément relevées, de même que le caractère relativement vague de certains faits décrits dans l’acte d’accusation (cf. jgt. pp. 21 et 22). Il n’a dès lors pas tenu pour établies toutes les relations évoquées par la plaignante, mais s’est limité aux épisodes ressortant de manière suffisamment claire des déclarations de J.________ et M.________. Sur ce point, la Cour de céans est d’avis, à l’instar du Tribunal de police, que seuls deux épisodes d’encouragement à la prostitution doivent être retenus, ainsi que l’obtention par l’appelante d’un avantage financier à une occasion au moins. Les déclarations de J.________, dont on rappelle qu’il a été formellement identifié sur planche photographique par la plaignante (P. 4/1,

p. 21), corroborent, d’une part, le rôle actif joué par l’appelante et, d’autre part, l’existence d’un rapport d’ordre sexuel avec la plaignante. Ce témoin a expliqué, sur ce point, que l’appelante lui avait présenté, à une ou deux occasions, des jeunes femmes de son entourage et lui avait demandé s’il souhaitait entretenir des relations sexuelles avec elles. Il a également 13J010

- 17 - indiqué que c’était elle qui le contactait par téléphone pour lui proposer directement ce type d’arrangement à son domicile, précisant que cela était arrivé à environ huit reprises sur une période de cinq ans. Il a décrit des prestations consistant exclusivement en des fellations, durant lesquelles il se limitait à toucher la poitrine de ses partenaires, en raison de troubles érectiles consécutifs à une opération de la prostate. S’il n’a pas été en mesure, lors de sa première audition, d’affirmer avec certitude que C.________ était l’une des femmes avec lesquelles il avait eu une relation, il ne l’a pas exclu (cf. PV d’audition n° 4, R. 10), expliquant finalement, lors de sa seconde audition, qu’il l’avait rencontrée « une fois, peut-être deux », « à S*** où habitait » l’appelante avant de déménager, sans toutefois se souvenir « si sa prestation [avait] correspondu à [ses] attentes ou non » (cf. PV d’audition n° 18, ll. 51 à 66). Les déclarations de M.________, lequel a également été reconnu par la plaignante sur planche photographique (P. 4/1, p. 21), vont dans le même sens. Celui-ci a spontanément déclaré que l’appelante voulait « toujours refourguer des filles » à ses clients et voulait « toujours [les] faire payer » (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 3). Il l’a décrite, sans aucune ambigüité, comme une « proxénète », qui « au lieu de faire du social avec ces filles, les exploitait » (PV d’audition n° 5, R. 9, p. 5; PV d’audition n° 19, ll. 65 à 67). Il a exposé que, parmi celles-ci, se trouvait une femme, dont il ne se souvenait plus du prénom, si ce n’est qu’il était « très court ». Il a précisé que cette femme, qui lui avait été proposée par l’appelante, « n’avait pas le choix » et qu’elle « devait consommer avec les clients et se prostituer ». Il a expliqué qu’en automne 2019 ou 2020, B.________ lui avait dit que s’il désirait sortir avec cette femme, il devait payer 500 fr., ce qu’il avait refusé, dès lors qu’il savait que cette somme finirait dans les poches de l’appelante. Il a ajouté qu’à une autre occasion, au « A*** », il avait dû payer une bouteille de mousseux au prix de 200 fr. pour pouvoir emmener cette femme à son domicile et entretenir une relation sexuelle avec elle; il lui avait encore versé 200 fr. supplémentaire (PV d’audition n° 5, R. 8, pp. 3 et

E. 3.4.1 L’appelante soutient ensuite que le comportement de la plaignante serait incompatible avec celui d’une personne contrainte de se prostituer. Elle se prévaut à cet égard de certains éléments relatifs à la relation entre la plaignante et M.________. Elle invoque, en particulier, le fait que ce dernier a déclaré que C.________ avait le choix d’agir autrement et qu’elle était « contente d’être un peu loin ». Elle relève également que, dans leurs échanges de messages, la plaignante sollicitait de M.________ des faveurs matérielles, notamment l’achat de chaussures. Enfin, elle souligne que la plaignante n’a pas immédiatement communiqué aux enquêteurs le numéro de téléphone de ce témoin, alors même que celui-ci figurait dans son téléphone. L’appelante en déduit, pour autant que l’on comprenne son argumentation, que la relation entre les intéressés aurait été librement consentie et motivée, à tout le moins en partie, par la recherche d’avantages matériels.

E. 3.4.2 En l’espèce, le fait que la plaignante ait recherché le contact avec des hommes célibataires ou qu’elle ait entretenu certaines relations dans l’espoir d’en retirer des avantages matériels n’exclut pas qu’elle ait, parallèlement, été encouragée à se livrer à des actes sexuels organisés par l’appelante. Il n’est au demeurant pas reproché à cette dernière d’avoir contraint la plaignante par la force à se prostituer, mais d’avoir exploité sa situation de vulnérabilité et de dépendance afin de favoriser sa prostitution et d’en retirer un avantage patrimonial. À cet égard, il apparaît que le désir de demeurer en Suisse a largement pu influencer le comportement de C.________. Dépourvue de ressources, isolée et préoccupée par la régularisation de son séjour, elle a pu accepter, à contrecœur, des prestations sexuelles avec des clients. Le fait qu’elle ait conservé la possibilité théorique de quitter l’appelante ou de refuser de telles prestations n’exclut pas que cette dernière ait exploité sa 13J010

- 21 - situation de dépendance. Cette situation permet également de comprendre que la plaignante ait cherché à nouer des liens avec des hommes susceptibles de lui apporter une aide matérielle, de lui permettre de se soustraire à cette dépendance ou de faciliter son maintien en Suisse. Les messages adressés à M.________, notamment les demandes de faveurs matérielles, s’inscrivent dans ce contexte. Ils ne démontrent pas que la prestation sexuelle litigieuse aurait été librement organisée par la plaignante, indépendamment de l’appelante, et n’excluent en tout état de cause pas le rôle d’entremetteuse joué par cette dernière. Les éléments invoqués par l’appelante ne remettent par ailleurs nullement en cause la valeur probante des témoignages recueillis, sur lesquels repose la constatation des faits. S’agissant de M.________, c’est bien la plaignante qui a orienté les enquêteurs vers lui. Elle l’a d’abord reconnu sur une planche photographique, puis a fourni une photographie prise dans l’étable de son exploitation, laquelle a permis son identification. Dans ces conditions, le fait qu’elle n’ait pas immédiatement signalé que son numéro de téléphone figurait dans son appareil ne revêt pas de portée déterminante. On ne discerne en particulier pas pour quel motif elle aurait voulu dissimuler ses coordonnées, alors qu’elle a elle-même fourni les éléments ayant permis de retrouver l’intéressé. Enfin, le fait que la plaignante ait pu chercher à créer ou à maintenir un lien avec M.________, qui s’était montré attentionné à son égard, n’est pas incompatible avec les faits retenus. Il ne permet ni de conclure au caractère mensonger de ses déclarations ni de remettre en cause l’intervention de l’appelante dans l’organisation de la prestation sexuelle concernée. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 3.5.1 Dans un troisième moyen, l’appelante invoque des incohérences et des contradictions entre les déclarations de la plaignante et celles de J.________. Elle relève tout d’abord que ce dernier n’a jamais formellement identifié C.________ comme étant l’une des femmes avec lesquelles il avait entretenu une relation sexuelle. Elle souligne ensuite que 13J010

- 22 - J.________ a déclaré qu’elle n’était pas présente lors des rapports en question, contrairement à la version de la plaignante, selon laquelle elle avait, à l’occasion d’un second rapport, pratiqué une fellation sur lui. L’appelante relève encore que C.________ a décrit J.________ comme ayant adopté une attitude désagréable lors de leur deuxième rencontre, alors que les déclarations de celui-ci ne feraient pas état d’un tel comportement. Elle déduit de ces divergences que les accusations de la plaignante seraient dépourvues de crédibilité.

E. 3.5.2 Ce moyen ne convainc pas davantage. Comme cela a déjà été relevé s’agissant de M.________, le fait qu’un témoin ne confirme pas l’intégralité du récit de la plaignante ne suffit pas à priver les déclarations de celle-ci de toute valeur probante. Il n’est au demeurant guère surprenant que J.________ ne se soit pas étendu spontanément sur l’ensemble des prestations sexuelles dont il aurait bénéficié et qu’il ait pu se montrer réticent à révéler des éléments peu flatteurs à son propre égard. Il ne peut notamment être exclu qu’en sa qualité de gérant de l’immeuble dans lequel résidait l’appelante, il ait cherché à minimiser la mesure dans laquelle il avait tiré parti de cette situation pour obtenir des prestations d’ordre sexuel. Dans ce contexte, le fait que J.________ n’ait été pas en mesure d’identifier clairement C.________ est sans portée décisive. Du reste, il ne l’a jamais exclue comme partenaire, se limitant à expliquer qu’il avait une mauvaise mémoire des visages, avant d’admettre l’avoir rencontrée « une fois, peut-être deux » au domicile de l’appelante. Par ailleurs, comme on l’a vu, les enquêteurs ne se sont pas intéressés à lui fortuitement, puisqu’il avait été formellement désigné par la plaignante sur une planche photographique. Surtout, ses déclarations confirment l’essentiel des accusations de C.________, puisqu’il a reconnu que l’appelante lui proposait de jeunes femmes en vue de prestations sexuelles, qu’elle prenait elle-même contact avec lui et que les rencontres se déroulaient à son domicile. Le moyen doit dès lors être rejeté.

E. 3.6 En définitive, et comme l’a retenu le premier juge, deux épisodes, susceptibles de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction 13J010

- 23 - d’encouragement à la prostitution, sont établis. Le premier concerne la relation sexuelle intervenue avec J.________, au domicile de l’appelante et par l’entremise de celle-ci. Le second concerne la relation sexuelle avec M.________, l’appelante ayant été rémunérée, par l’achat d’une bouteille de vin mousseux à 200 fr., ainsi que par 200 fr. supplémentaires versés par ce dernier à la plaignante. Il est également établi, et non contesté, que C.________ se trouvait, au moment des faits, dans une situation de grande précarité. Récemment arrivée en Suisse depuis la Grèce, seule et sans ressources, elle dépendait de l’appelante pour satisfaire ses besoins essentiels, en particulier pour se loger, se nourrir et travailler.

E. 4 L’appelante a été renvoyée en jugement pour encouragement à la prostitution. Elle ne conteste pas, en tant que telle, cette qualification juridique. Celle-ci doit toutefois être examinée.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 195 let. b CP, est punissable d’encouragement à la prostitution, quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Pousse à la prostitution celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l'exercer. Eu égard aux dififérentes manières d'influer sur autrui, pouvant aller du simple conseil à la pression massive, il convient que l'influence soit exercée avec une certaine intensité pour que l'on puisse admettre qu'il y a eu encouragement au sens précité. Par ailleurs, seule une personne qui ne s'adonne pas à la prostitution peut être poussée à l'exercer (ATF 129 IV 71 consid. l .4, JdT 2005 IV 231; Pedrazzini Rizzi in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 9 ad art. 195 CP). L’art. 195 let. b CP vise exclusivement les personnes majeures, lesquelles, dans la première hypothèse, sont poussées à la prostitution par l’auteur qui profite d’un rapport de dépendance. L’auteur profite du fait que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision (Dupuis et al., Code pénal, 13J010

- 24 - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017., n. 19 ad art 195 CP et la référence citée). La notion de dépendance doit être comprise au sens large. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule, étrangère et dépendante financièrement (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art 195 CP et les références citées; Pedrazzini Rizzi, op. cit, n. 12 ad art. 195 CP et les références citées). La seconde alternative réprimée par l’art. 195 let b CP vise l’auteur qui pousse la victime à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Cet élément constitutif se confond avec le mobile de l’auteur qui doit ainsi agir avec le dessein d’en tirer profit (Pedrazzini Rizzi, op. cit., n. 13 ad art. 195 CP et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, l’appelante a recueilli C.________, lui a présenté des clients et a organisé des rencontres afin qu’elle leur fournisse des prestations sexuelles rémunérées. Elle a joué un rôle actif et déterminant dans les deux épisodes établis, puisque les relations avec J.________ et M.________ ne seraient pas intervenues sans son entremise. L’appelante a en outre agi en profitant d’un rapport de dépendance manifeste. C.________, qui ne s’adonnait alors pas à la prostitution, venait d’arriver en Suisse depuis la Grèce. Elle était seule et sans ressources. Elle dépendait entièrement de l’appelante, laquelle la logeait, la nourrissait et lui fournissait un travail. L’appelante disposait ainsi sur elle d’un ascendant psychologique et financier concret, qui affectait sa liberté de décision et la plaçait dans une position de faiblesse. Elle a tiré parti de cette précarité pour l’amener à accepter les prestations sexuelles tarifées qu’elle organisait. L’appelante a par ailleurs agi dans son propre intérêt. S’agissant de la rencontre avec M.________, elle a organisé une prestation sexuelle dans un contexte explicitement tarifé : le témoin a acheté auprès d’elle une bouteille de vin mousseux au prix de 200 fr., avant de verser 200 fr. supplémentaires à la plaignante. Ces circonstances permettent de retenir que l’appelante a favorisé cette rencontre dans le dessein d’en retirer elle- même un avantage patrimonial. La seconde hypothèse prévue par l’art. 195 let. b CP est ainsi également réalisée pour cet épisode. 13J010

- 25 - Quant à la relation avec M.________, l’appelante paraît avoir agi notamment afin de préserver les bonnes dispositions du gérant de l’immeuble dans lequel elle résidait. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si cet intérêt constituait à lui seul un avantage patrimonial au sens de la disposition précitée. Les deux conditions prévues par l’art. 195 let. b CP sont en effet alternatives. Dès lors que l’appelante a poussé la plaignante à fournir une prestation sexuelle en exploitant le rapport de dépendance qui les liait, l’infraction est réalisée. Sur le plan subjectif, l’appelante connaissait nécessairement la situation de précarité de C.________ puisqu’elle l’hébergeait, la nourrissait et lui procurait du travail. Elle savait également que les rencontres qu’elle organisait avaient pour objet des prestations sexuelles. Le fait qu’elle ait en outre retiré un bénéfice économique de l’une des rencontres démontre qu’elle agissait, à tout le moins dans ce cas, dans le dessein de réaliser un avantage patrimonial. Son comportement était dès lors intentionnel. En définitive, tant les éléments objectifs que subjectifs de l’art. 195 let. b CP sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour encouragement à la prostitution doit être confirmée.

E. 5 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du 13J010

- 26 - point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 5.2 La culpabilité de l’appelante est importante. Elle a exploité la situation de grande vulnérabilité et de dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante et ainsi tiré parti de son ascendant pour l’amener à fournir des prestations sexuelles à des tiers. Elle a agi dans son unique intérêt, que ce soit pour entretenir de bonnes relations avec le gérant de son immeuble ou pour obtenir un avantage patrimonial. Elle ne s’est pas limitée à tolérer la prostitution de la plaignante, mais a pris une part active à son organisation, en lui présentant des hommes et en favorisant les rencontres. Enfin, elle a fait preuve d’une absence totale de compassion et de prise de conscience, allant jusqu’à dépeindre sa victime, tant en première instance qu’en appel, comme manipulatrice et menteuse. À décharge, il sera tenu compte du nombre limité d’épisodes finalement retenus et de l’absence de violences physiques. S’agissant du genre de peine, une peine pécuniaire n’entre pas en considération pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CP). L’appelante n’a en effet pris aucune mesure de la gravité de ses agissements et n’a exprimé ni regret ni prise de conscience à cet égard. Une peine privative de liberté de 6 mois apparaît adéquate pour sanctionner sa culpabilité, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en va de même de l’octroi du sursis, sur lequel il n’y a pas lieu de revenir, ainsi que du délai d’épreuve fixé à 5 ans. La durée de celui-ci se justifie afin de tenir compte des impératifs de prévention spéciale et de s’assurer que l’appelante s’abstienne durablement de toute récidive. 13J010

- 27 -

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 9h36, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’908 fr. (10h36 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 38 fr. 15, et la TVA à 8,1 %, par 167 fr. 35, soit à un total de 2'233 fr. 50. Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de C.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 8h15, ce qui est également adéquat. On ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’665 fr. (9h15 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 33 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 147 fr. 30, soit à un total de 1'965 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’689 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit, par 4'199 fr. 10, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 28 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 117 al. 1 LEI ; appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 4, 66a al. 2 et 195 al. 1 let. b CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation ; II. constate que B.________ s'est rendue coupable d’encouragement à la prostitution ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; V. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2020 ; VI. renonce à ordonner l’expulsion de B.________ du territoire suisse ; VII. dit que B.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2020 ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant un morceau de résine de cannabis séquestré en cours d’enquête et inventorié sous fiche n° S22.000190 ; 13J010 - 29 - IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des extraits de téléphones inventorié sous fiche n° 33'852 ; X. alloue au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Coralie Germond, une indemnité de 12'816 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, sous déductions d’avances déjà versées par 6'000 fr. ; XI. met un quart des frais de la cause à la charge de B.________, soit par 10'795 fr .80 et dit que ces frais comprennent le quart de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz, par 15'062 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déductions d’avances déjà versées par 8'000 fr., ainsi que le quart de l’indemnité fixée au chiffre X ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’233 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’965 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. V. Les frais d'appel, par 6’689 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. 13J010 - 30 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour B.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 413 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 26 mai 2026 Composition : M. PARRONE, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit, intimée. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable d’encouragement à la prostitution (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois (III), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de 5 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 7 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VI), a dit qu’elle est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2020 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du sachet contenant un morceau de résine de cannabis inventorié sous fiche n° S22.000190 (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des extraits de téléphones inventorié sous fiche n° 33'852 (IX), a alloué à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de C.________, une indemnité de 12'816 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’avances déjà versées par 6'000 fr. (X) et a mis le quart des frais de la cause, soit 10'795 fr. 80, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent le quart de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz, par 15'062 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’avances déjà versées par 8'000 fr., ainsi que le quart de l’indemnité fixée au chiffre X ci- dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (XI). B. Par annonce du 8 décembre 2025, puis déclaration motivée du 19 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal de première instance 13J010

- 10 - pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants du jugement à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissante marocaine, B.________ est née le ***1975 à U***, au Maroc. Elle est titulaire d’un permis C. Elle a effectué sa scolarité dans son pays d’origine, sans acquérir de formation professionnelle. Arrivée en Suisse en 2001, elle a d’abord obtenu un permis L, qui lui a permis d’exercer une activité professionnelle dans un cabaret. Depuis lors, elle a principalement travaillé dans différents bars et bistrots, notamment comme serveuse. Sur le plan personnel, elle a rencontré son premier mari après son arrivée en Suisse. Tous deux sont restés en couple durant quinze ans. Après leur séparation, elle a entretenu une relation avec le père de son fils [..], né le ***2011, dont elle s’est séparée cinq ans plus tard. Elle s’est ensuite mariée avec F.________, dont elle a divorcé en juin 2022. Elle a également entretenu une relation de couple avec G.________ jusqu’au mois de novembre 2020. Professionnellement, B.________ a exploité, dès la fermeture de l’établissement « A*** » à la fin de l’année 2022, un petit commerce de vente de sandwichs à l’emporter, activité qui a duré environ dix-huit mois. Elle travaille actuellement à 100 % comme serveuse dans un bar à S***, pour un salaire mensuel net de 4'200 francs. Elle vit à T*** avec son fils et son fiancé, avec lequel elle fait ménage commun depuis cinq ou six mois. Son loyer s’élève à 1'200 fr. par mois. Son fiancé, qui travaille comme mécanicien, en assume la moitié. Sa situation financière est obérée, B.________ faisant l’objet de poursuites à hauteur d’environ 100'000 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 16.10.2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 850 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, 13J010

- 11 - conduite en état d’ébriété qualifié et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

- 11.01.2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux;

- 07.09.2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'000 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux.

2. À Lausanne, dans l’établissement public « A*** », sis V***, du 15 octobre au 2 novembre 2020 et du 17 au 23 décembre 2020, B.________ a exigé de C.________, qui y travaillait comme serveuse, qu’elle se change à la fin de son service, qu’elle revête des tenues « sexy » qu’elle lui fournissait, puis qu’elle consomme des boissons avec les clients encore présents. Elle a également exigé d’elle qu’elle entretienne des relations sexuelles avec des clients, lesquels la rémunéraient directement. B.________ a précisé à C.________ que, si elle ne s’exécutait pas, elle la mettrait à la rue, de sorte qu’elle serait renvoyée en Grèce par la police. Dans ces circonstances, C.________ a dû prodiguer, au domicile de B.________, une fellation à J.________. Cette dernière a expliqué à C.________ que cette personne était importante à ses yeux, dans la mesure où elle lui « facilitait les choses » et lui évitait certaines difficultés. C.________ a également entretenu une relation sexuelle, dans les mêmes circonstances, avec M.________, au domicile de celui-ci à X***. Auparavant, B.________ avait indiqué à cet homme qu’il devait acheter une bouteille de champagne ou de vin mousseux pour 200 fr. et remettre 200 fr. supplémentaires à C.________, ce qu’il a fait. C.________ a passé la fin de la journée, la nuit et la matinée avec l’intéressé, qui l’a ensuite ramenée chez B.________. En dro it : 13J010

- 12 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Invoquant le principe in dubio pro reo, ainsi qu’une appréciation inexacte et arbitraire des faits, l’appelante conteste l’ensemble des accusations qui lui sont adressées. Elle expose, en substance, que C.________ serait demeurée libre d’entretenir des relations intimes avec les hommes qu’elle rencontrait au bar, qu’elles aient été rémunérées ou non. Elle ne l’aurait jamais encouragée à se prostituer. Elle soutient ainsi que les accusations proférées par la plaignante seraient mensongères. De son côté, C.________ indique qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance manifeste à l’égard de l’appelante, qui lui procurait un logement et un emploi, et lui faisait miroiter la possibilité d’obtenir un 13J010

- 13 - permis de séjour. Elle affirme que celle-ci lui aurait fait savoir qu’un refus de se livrer à la prostitution entraînerait la perte de son logement et compromettrait l’obtention de son autorisation de travail. Elle souligne qu’elle se trouvait alors seule en Suisse, sans ressources financières ni solution de logement, et qu’elle ne maîtrisait que peu le français. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 13J010

- 14 - consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs 13J010

- 15 - arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3. 3.3.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que les déclarations de C.________ seraient mensongères quant au nombre de rapports sexuels tarifés qu’elle aurait entretenus avec J.________ et M.________, ainsi qu’aux lieux où ces rapports se seraient déroulés. Elle conteste en particulier que ces relations intimes aient eu lieu à son domicile (cf. déclaration d’appel, pp. 3 à 4). 3.3.2 Ce moyen doit être rejeté. Il est vrai que les déclarations de C.________ n’ont pas toujours été constantes et qu’elles n’ont pas été intégralement confirmées par les personnes entendues au cours de l’enquête. Ainsi, la plaignante a déclaré avoir été contrainte à se prostituer à une dizaine de reprises au domicile de B.________, qui résidait alors à S*** avec son compagnon G.________. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais reçu d’argent de la part des hommes qu’elle rencontrait, à l’exception de 13J010

- 16 - M.________, qui lui avait donné 100 fr., en lui demandant de ne pas le dire à l’appelante (PV d’audition n° 17, ll. 88 à 97). Elle a ajouté que les hommes avec lesquels elle avait entretenu des rapports intimes étaient au nombre de trois, à savoir M.________, J.________ et un prénommé […]; elle avait vu M.________ « environ six fois », J.________ « trois fois peut-être » et le prénommé […] à une seule reprise (ibidem, ll. 117-122; cf. aussi PV d’audition n° 1, p. 9 in fine). En revanche, dans sa première audition, elle a indiqué avoir rencontré J.________ à cinq reprises, toujours dans la matinée, vers 10h00 ou 11h00, au domicile de l’appelante (PV d’audition n° 1, p. 7). De son côté, le témoin J.________ a déclaré qu’il avait probablement entretenu « une ou des relations intimes » avec la plaignante (PV d’audition n° 4, R. 11) et qu’il était possible qu’il l’ait vue à quatre reprises, mais que généralement il ne voyait une fille qu’une ou deux fois (ibidem, R. 14). Quant à M.________, il a indiqué n’avoir entretenu qu’une seule relation sexuelle avec la plaignante (PV d’audition n° 5, R. 9). Il faut constater tout d’abord que le premier juge n’a pas méconnu les contradictions entre la version de la plaignante et celles des témoins, puisqu’il les a expressément relevées, de même que le caractère relativement vague de certains faits décrits dans l’acte d’accusation (cf. jgt. pp. 21 et 22). Il n’a dès lors pas tenu pour établies toutes les relations évoquées par la plaignante, mais s’est limité aux épisodes ressortant de manière suffisamment claire des déclarations de J.________ et M.________. Sur ce point, la Cour de céans est d’avis, à l’instar du Tribunal de police, que seuls deux épisodes d’encouragement à la prostitution doivent être retenus, ainsi que l’obtention par l’appelante d’un avantage financier à une occasion au moins. Les déclarations de J.________, dont on rappelle qu’il a été formellement identifié sur planche photographique par la plaignante (P. 4/1,

p. 21), corroborent, d’une part, le rôle actif joué par l’appelante et, d’autre part, l’existence d’un rapport d’ordre sexuel avec la plaignante. Ce témoin a expliqué, sur ce point, que l’appelante lui avait présenté, à une ou deux occasions, des jeunes femmes de son entourage et lui avait demandé s’il souhaitait entretenir des relations sexuelles avec elles. Il a également 13J010

- 17 - indiqué que c’était elle qui le contactait par téléphone pour lui proposer directement ce type d’arrangement à son domicile, précisant que cela était arrivé à environ huit reprises sur une période de cinq ans. Il a décrit des prestations consistant exclusivement en des fellations, durant lesquelles il se limitait à toucher la poitrine de ses partenaires, en raison de troubles érectiles consécutifs à une opération de la prostate. S’il n’a pas été en mesure, lors de sa première audition, d’affirmer avec certitude que C.________ était l’une des femmes avec lesquelles il avait eu une relation, il ne l’a pas exclu (cf. PV d’audition n° 4, R. 10), expliquant finalement, lors de sa seconde audition, qu’il l’avait rencontrée « une fois, peut-être deux », « à S*** où habitait » l’appelante avant de déménager, sans toutefois se souvenir « si sa prestation [avait] correspondu à [ses] attentes ou non » (cf. PV d’audition n° 18, ll. 51 à 66). Les déclarations de M.________, lequel a également été reconnu par la plaignante sur planche photographique (P. 4/1, p. 21), vont dans le même sens. Celui-ci a spontanément déclaré que l’appelante voulait « toujours refourguer des filles » à ses clients et voulait « toujours [les] faire payer » (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 3). Il l’a décrite, sans aucune ambigüité, comme une « proxénète », qui « au lieu de faire du social avec ces filles, les exploitait » (PV d’audition n° 5, R. 9, p. 5; PV d’audition n° 19, ll. 65 à 67). Il a exposé que, parmi celles-ci, se trouvait une femme, dont il ne se souvenait plus du prénom, si ce n’est qu’il était « très court ». Il a précisé que cette femme, qui lui avait été proposée par l’appelante, « n’avait pas le choix » et qu’elle « devait consommer avec les clients et se prostituer ». Il a expliqué qu’en automne 2019 ou 2020, B.________ lui avait dit que s’il désirait sortir avec cette femme, il devait payer 500 fr., ce qu’il avait refusé, dès lors qu’il savait que cette somme finirait dans les poches de l’appelante. Il a ajouté qu’à une autre occasion, au « A*** », il avait dû payer une bouteille de mousseux au prix de 200 fr. pour pouvoir emmener cette femme à son domicile et entretenir une relation sexuelle avec elle; il lui avait encore versé 200 fr. supplémentaire (PV d’audition n° 5, R. 8, pp. 3 et 4; PV d’audition n° 19, ll. 26 à 29). Il a donné de cette femme une description correspondant à celle de la plaignante, précisant que le nom de « Naïma » lui disait quelque chose (PV d’audition n° 5, R. 9, p. 4). Ses 13J010

- 18 - déclarations confirment ainsi tant le rôle d’entremetteuse de B.________ que le caractère tarifé de la relation, étant relevé que M.________ a précisé avoir eu le sentiment que la plaignante représentait une « mine d’or » pour l’appelante (PV d’audition n° 5, R. 9, p. 5). Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les témoins J.________ et M.________, qui selon toute vraisemblance ne se connaissaient pas, auraient faussement mis en cause l’appelante. Leurs déclarations sont d’autant plus crédibles qu’en admettant avoir bénéficié de prestations sexuelles rémunérées ou, s’agissant du premier nommé, organisées par l’appelante, ils ont révélé des aspects peu flatteurs de leur personnalité. Il ne peut par ailleurs être exclu que la honte ou la gêne ressenties au moment de déposer les aient conduits à minimiser le nombre de rapports ou de rencontres. De plus, le fait qu’ils n’aient pas confirmé l’intégralité des affirmations de C.________ ne diminue en rien la crédibilité de celle-ci. Il tend également à démontrer qu’ils n’ont pas cherché à reprendre artificiellement un récit qui leur aurait été dicté. Enfin, ils ont tous deux décrit, un mode opératoire similaire, selon lequel l’appelante proposait des femmes aux clients, organisait les rencontres et déterminait les conditions financières. La concordance de leurs déclarations sur ces éléments essentiels ne saurait raisonnablement être attribuée au hasard. À cela, il convient d’ajouter que l’enquête n’a pas été initiée par le dépôt d’une plainte pénale, mais par un signalement à la police, vers la mi-septembre 2021, de l’Association de Soutien aux Victimes de Traite et d’Exploitation (ASTREE), celle-ci ayant alors indiqué qu’elle accompagnait depuis quelques temps une ressortissante marocaine affirmant avoir été victime d’exploitation sexuelle et de traite d’êtres humains à Lausanne et à S***. Un premier contact entre la police et C.________ n’a eu lieu que le 12 octobre 2021 (P. 4/1, p. 11). Les circonstances dans lesquelles les faits ont ainsi été portés à la connaissance des autorités renforcent encore la crédibilité de la plaignante et rendent peu vraisemblable l’hypothèse d’un récit entièrement inventé dans le seul but d’incriminer l’appelante. On ne voit du reste pas quel aurait été l’intérêt de la plaignante à formuler de telles accusations, 13J010

- 19 - notamment s’agissant de son droit de séjour en Suisse. Les renseignements fournis par cette dernière ont ensuite permis aux enquêteurs de procéder à des vérifications en vue d’identifier ses clients. C’est ainsi que C.________ a reconnu, sur planche photographique, les témoins J.________ et M.________, avec lesquelles elle disait avoir entretenu des relations sexuelles (P. 4/1, p. 21). On relèvera également que les enquêteurs sont parvenus à identifier ce dernier, en localisant son exploitation agricole au moyen du numéro porté par une vache apparaissant à l’arrière-plan d’une photographie prise par la plaignante (P. 4/1, p. 23). Les policiers ne se sont donc pas intéressés à ce deux personnes par hasard, mais sur la base d’éléments précis fournis par la plaignante, ce qui démontre aussi qu’elle était bien la femme à laquelle ont fait référence les témoins J.________ et M.________. On relèvera encore que, s’il est vrai, d’une part, que le récit de C.________ comporte des incohérences quant à son parcours migratoire depuis le Maroc, en passant par la Turquie et la Grèce (P. 4/1, p. 29) et, d’autre part, qu’elle a déployé, durant l’année 2021, des efforts importants pour rencontrer des hommes susceptibles de lui permettre de demeurer en Suisse, ces éléments peuvent aisément s’expliquer par son désir de rester à tout prix dans ce pays. Quoi qu’il en soit, ils ne permettent pas, à eux seuls, de discréditer l’ensemble de ses déclarations, plusieurs éléments de son récit ayant au demeurant été confirmés par les différentes auditions menées au cours de l’enquête. Enfin, le rapport de la psychologue […] du 26 novembre 2025 (P. 62), qui fait état d’un syndrome de stress post-traumatique sévère, accompagné d’angoisses et de troubles du sommeil durables, vient dans une certaine mesure conforter les déclarations de C.________. Si ce tableau clinique ne permet certes pas, à lui seul, d’établir la réalité des événements dénoncés et paraît également influencé par d’autres éléments du parcours de l’intéressée, il n’en constitue pas moins un élément compatible avec le vécu qu’elle a rapporté. En définitive, si les accusations de la plaignante ne peuvent être établies dans leur intégralité, elles sont corroborées, sur leurs éléments 13J010

- 20 - essentiels, par les témoignages de J.________ et M.________, ainsi que par les vérifications effectuées au cours de l’enquête. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté. 3.4. 3.4.1 L’appelante soutient ensuite que le comportement de la plaignante serait incompatible avec celui d’une personne contrainte de se prostituer. Elle se prévaut à cet égard de certains éléments relatifs à la relation entre la plaignante et M.________. Elle invoque, en particulier, le fait que ce dernier a déclaré que C.________ avait le choix d’agir autrement et qu’elle était « contente d’être un peu loin ». Elle relève également que, dans leurs échanges de messages, la plaignante sollicitait de M.________ des faveurs matérielles, notamment l’achat de chaussures. Enfin, elle souligne que la plaignante n’a pas immédiatement communiqué aux enquêteurs le numéro de téléphone de ce témoin, alors même que celui-ci figurait dans son téléphone. L’appelante en déduit, pour autant que l’on comprenne son argumentation, que la relation entre les intéressés aurait été librement consentie et motivée, à tout le moins en partie, par la recherche d’avantages matériels. 3.4.2 En l’espèce, le fait que la plaignante ait recherché le contact avec des hommes célibataires ou qu’elle ait entretenu certaines relations dans l’espoir d’en retirer des avantages matériels n’exclut pas qu’elle ait, parallèlement, été encouragée à se livrer à des actes sexuels organisés par l’appelante. Il n’est au demeurant pas reproché à cette dernière d’avoir contraint la plaignante par la force à se prostituer, mais d’avoir exploité sa situation de vulnérabilité et de dépendance afin de favoriser sa prostitution et d’en retirer un avantage patrimonial. À cet égard, il apparaît que le désir de demeurer en Suisse a largement pu influencer le comportement de C.________. Dépourvue de ressources, isolée et préoccupée par la régularisation de son séjour, elle a pu accepter, à contrecœur, des prestations sexuelles avec des clients. Le fait qu’elle ait conservé la possibilité théorique de quitter l’appelante ou de refuser de telles prestations n’exclut pas que cette dernière ait exploité sa 13J010

- 21 - situation de dépendance. Cette situation permet également de comprendre que la plaignante ait cherché à nouer des liens avec des hommes susceptibles de lui apporter une aide matérielle, de lui permettre de se soustraire à cette dépendance ou de faciliter son maintien en Suisse. Les messages adressés à M.________, notamment les demandes de faveurs matérielles, s’inscrivent dans ce contexte. Ils ne démontrent pas que la prestation sexuelle litigieuse aurait été librement organisée par la plaignante, indépendamment de l’appelante, et n’excluent en tout état de cause pas le rôle d’entremetteuse joué par cette dernière. Les éléments invoqués par l’appelante ne remettent par ailleurs nullement en cause la valeur probante des témoignages recueillis, sur lesquels repose la constatation des faits. S’agissant de M.________, c’est bien la plaignante qui a orienté les enquêteurs vers lui. Elle l’a d’abord reconnu sur une planche photographique, puis a fourni une photographie prise dans l’étable de son exploitation, laquelle a permis son identification. Dans ces conditions, le fait qu’elle n’ait pas immédiatement signalé que son numéro de téléphone figurait dans son appareil ne revêt pas de portée déterminante. On ne discerne en particulier pas pour quel motif elle aurait voulu dissimuler ses coordonnées, alors qu’elle a elle-même fourni les éléments ayant permis de retrouver l’intéressé. Enfin, le fait que la plaignante ait pu chercher à créer ou à maintenir un lien avec M.________, qui s’était montré attentionné à son égard, n’est pas incompatible avec les faits retenus. Il ne permet ni de conclure au caractère mensonger de ses déclarations ni de remettre en cause l’intervention de l’appelante dans l’organisation de la prestation sexuelle concernée. Le grief doit dès lors être rejeté. 3.5 3.5.1 Dans un troisième moyen, l’appelante invoque des incohérences et des contradictions entre les déclarations de la plaignante et celles de J.________. Elle relève tout d’abord que ce dernier n’a jamais formellement identifié C.________ comme étant l’une des femmes avec lesquelles il avait entretenu une relation sexuelle. Elle souligne ensuite que 13J010

- 22 - J.________ a déclaré qu’elle n’était pas présente lors des rapports en question, contrairement à la version de la plaignante, selon laquelle elle avait, à l’occasion d’un second rapport, pratiqué une fellation sur lui. L’appelante relève encore que C.________ a décrit J.________ comme ayant adopté une attitude désagréable lors de leur deuxième rencontre, alors que les déclarations de celui-ci ne feraient pas état d’un tel comportement. Elle déduit de ces divergences que les accusations de la plaignante seraient dépourvues de crédibilité. 3.5.2 Ce moyen ne convainc pas davantage. Comme cela a déjà été relevé s’agissant de M.________, le fait qu’un témoin ne confirme pas l’intégralité du récit de la plaignante ne suffit pas à priver les déclarations de celle-ci de toute valeur probante. Il n’est au demeurant guère surprenant que J.________ ne se soit pas étendu spontanément sur l’ensemble des prestations sexuelles dont il aurait bénéficié et qu’il ait pu se montrer réticent à révéler des éléments peu flatteurs à son propre égard. Il ne peut notamment être exclu qu’en sa qualité de gérant de l’immeuble dans lequel résidait l’appelante, il ait cherché à minimiser la mesure dans laquelle il avait tiré parti de cette situation pour obtenir des prestations d’ordre sexuel. Dans ce contexte, le fait que J.________ n’ait été pas en mesure d’identifier clairement C.________ est sans portée décisive. Du reste, il ne l’a jamais exclue comme partenaire, se limitant à expliquer qu’il avait une mauvaise mémoire des visages, avant d’admettre l’avoir rencontrée « une fois, peut-être deux » au domicile de l’appelante. Par ailleurs, comme on l’a vu, les enquêteurs ne se sont pas intéressés à lui fortuitement, puisqu’il avait été formellement désigné par la plaignante sur une planche photographique. Surtout, ses déclarations confirment l’essentiel des accusations de C.________, puisqu’il a reconnu que l’appelante lui proposait de jeunes femmes en vue de prestations sexuelles, qu’elle prenait elle-même contact avec lui et que les rencontres se déroulaient à son domicile. Le moyen doit dès lors être rejeté. 3.6 En définitive, et comme l’a retenu le premier juge, deux épisodes, susceptibles de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction 13J010

- 23 - d’encouragement à la prostitution, sont établis. Le premier concerne la relation sexuelle intervenue avec J.________, au domicile de l’appelante et par l’entremise de celle-ci. Le second concerne la relation sexuelle avec M.________, l’appelante ayant été rémunérée, par l’achat d’une bouteille de vin mousseux à 200 fr., ainsi que par 200 fr. supplémentaires versés par ce dernier à la plaignante. Il est également établi, et non contesté, que C.________ se trouvait, au moment des faits, dans une situation de grande précarité. Récemment arrivée en Suisse depuis la Grèce, seule et sans ressources, elle dépendait de l’appelante pour satisfaire ses besoins essentiels, en particulier pour se loger, se nourrir et travailler.

4. L’appelante a été renvoyée en jugement pour encouragement à la prostitution. Elle ne conteste pas, en tant que telle, cette qualification juridique. Celle-ci doit toutefois être examinée. 4.1 Aux termes de l’art. 195 let. b CP, est punissable d’encouragement à la prostitution, quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Pousse à la prostitution celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l'exercer. Eu égard aux dififérentes manières d'influer sur autrui, pouvant aller du simple conseil à la pression massive, il convient que l'influence soit exercée avec une certaine intensité pour que l'on puisse admettre qu'il y a eu encouragement au sens précité. Par ailleurs, seule une personne qui ne s'adonne pas à la prostitution peut être poussée à l'exercer (ATF 129 IV 71 consid. l .4, JdT 2005 IV 231; Pedrazzini Rizzi in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 9 ad art. 195 CP). L’art. 195 let. b CP vise exclusivement les personnes majeures, lesquelles, dans la première hypothèse, sont poussées à la prostitution par l’auteur qui profite d’un rapport de dépendance. L’auteur profite du fait que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision (Dupuis et al., Code pénal, 13J010

- 24 - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017., n. 19 ad art 195 CP et la référence citée). La notion de dépendance doit être comprise au sens large. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule, étrangère et dépendante financièrement (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art 195 CP et les références citées; Pedrazzini Rizzi, op. cit, n. 12 ad art. 195 CP et les références citées). La seconde alternative réprimée par l’art. 195 let b CP vise l’auteur qui pousse la victime à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. Cet élément constitutif se confond avec le mobile de l’auteur qui doit ainsi agir avec le dessein d’en tirer profit (Pedrazzini Rizzi, op. cit., n. 13 ad art. 195 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, l’appelante a recueilli C.________, lui a présenté des clients et a organisé des rencontres afin qu’elle leur fournisse des prestations sexuelles rémunérées. Elle a joué un rôle actif et déterminant dans les deux épisodes établis, puisque les relations avec J.________ et M.________ ne seraient pas intervenues sans son entremise. L’appelante a en outre agi en profitant d’un rapport de dépendance manifeste. C.________, qui ne s’adonnait alors pas à la prostitution, venait d’arriver en Suisse depuis la Grèce. Elle était seule et sans ressources. Elle dépendait entièrement de l’appelante, laquelle la logeait, la nourrissait et lui fournissait un travail. L’appelante disposait ainsi sur elle d’un ascendant psychologique et financier concret, qui affectait sa liberté de décision et la plaçait dans une position de faiblesse. Elle a tiré parti de cette précarité pour l’amener à accepter les prestations sexuelles tarifées qu’elle organisait. L’appelante a par ailleurs agi dans son propre intérêt. S’agissant de la rencontre avec M.________, elle a organisé une prestation sexuelle dans un contexte explicitement tarifé : le témoin a acheté auprès d’elle une bouteille de vin mousseux au prix de 200 fr., avant de verser 200 fr. supplémentaires à la plaignante. Ces circonstances permettent de retenir que l’appelante a favorisé cette rencontre dans le dessein d’en retirer elle- même un avantage patrimonial. La seconde hypothèse prévue par l’art. 195 let. b CP est ainsi également réalisée pour cet épisode. 13J010

- 25 - Quant à la relation avec M.________, l’appelante paraît avoir agi notamment afin de préserver les bonnes dispositions du gérant de l’immeuble dans lequel elle résidait. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si cet intérêt constituait à lui seul un avantage patrimonial au sens de la disposition précitée. Les deux conditions prévues par l’art. 195 let. b CP sont en effet alternatives. Dès lors que l’appelante a poussé la plaignante à fournir une prestation sexuelle en exploitant le rapport de dépendance qui les liait, l’infraction est réalisée. Sur le plan subjectif, l’appelante connaissait nécessairement la situation de précarité de C.________ puisqu’elle l’hébergeait, la nourrissait et lui procurait du travail. Elle savait également que les rencontres qu’elle organisait avaient pour objet des prestations sexuelles. Le fait qu’elle ait en outre retiré un bénéfice économique de l’une des rencontres démontre qu’elle agissait, à tout le moins dans ce cas, dans le dessein de réaliser un avantage patrimonial. Son comportement était dès lors intentionnel. En définitive, tant les éléments objectifs que subjectifs de l’art. 195 let. b CP sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour encouragement à la prostitution doit être confirmée.

5. L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du 13J010

- 26 - point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2 La culpabilité de l’appelante est importante. Elle a exploité la situation de grande vulnérabilité et de dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante et ainsi tiré parti de son ascendant pour l’amener à fournir des prestations sexuelles à des tiers. Elle a agi dans son unique intérêt, que ce soit pour entretenir de bonnes relations avec le gérant de son immeuble ou pour obtenir un avantage patrimonial. Elle ne s’est pas limitée à tolérer la prostitution de la plaignante, mais a pris une part active à son organisation, en lui présentant des hommes et en favorisant les rencontres. Enfin, elle a fait preuve d’une absence totale de compassion et de prise de conscience, allant jusqu’à dépeindre sa victime, tant en première instance qu’en appel, comme manipulatrice et menteuse. À décharge, il sera tenu compte du nombre limité d’épisodes finalement retenus et de l’absence de violences physiques. S’agissant du genre de peine, une peine pécuniaire n’entre pas en considération pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CP). L’appelante n’a en effet pris aucune mesure de la gravité de ses agissements et n’a exprimé ni regret ni prise de conscience à cet égard. Une peine privative de liberté de 6 mois apparaît adéquate pour sanctionner sa culpabilité, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en va de même de l’octroi du sursis, sur lequel il n’y a pas lieu de revenir, ainsi que du délai d’épreuve fixé à 5 ans. La durée de celui-ci se justifie afin de tenir compte des impératifs de prévention spéciale et de s’assurer que l’appelante s’abstienne durablement de toute récidive. 13J010

- 27 -

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 9h36, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’908 fr. (10h36 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 38 fr. 15, et la TVA à 8,1 %, par 167 fr. 35, soit à un total de 2'233 fr. 50. Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de C.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 8h15, ce qui est également adéquat. On ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’665 fr. (9h15 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 33 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 147 fr. 30, soit à un total de 1'965 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’689 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit, par 4'199 fr. 10, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 117 al. 1 LEI; appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 4, 66a al. 2 et 195 al. 1 let. b CP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation; II. constate que B.________ s'est rendue coupable d’encouragement à la prostitution; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans; V. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 7 septembre 2020; VI. renonce à ordonner l’expulsion de B.________ du territoire suisse; VII. dit que B.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2020; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du sachet contenant un morceau de résine de cannabis séquestré en cours d’enquête et inventorié sous fiche n° S22.000190; 13J010

- 29 - IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des extraits de téléphones inventorié sous fiche n° 33'852; X. alloue au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Coralie Germond, une indemnité de 12'816 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, sous déductions d’avances déjà versées par 6'000 fr.; XI. met un quart des frais de la cause à la charge de B.________, soit par 10'795 fr .80 et dit que ces frais comprennent le quart de l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Hüsnü Yilmaz, par 15'062 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déductions d’avances déjà versées par 8'000 fr., ainsi que le quart de l’indemnité fixée au chiffre X ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’233 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’965 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. V. Les frais d'appel, par 6’689 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. 13J010

- 30 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour B.________),

- Me Coralie Germond, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines,

- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010