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PE22.008270

Waadt · 2025-06-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 433 PE22.008270-NFN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 147 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2025 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 27 mai 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.008270-NFN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La Police de sûreté enquête depuis plusieurs années au sujet de la filière [...] d’une organisation criminelle qui importe de la cocaïne en Suisse, notamment depuis les [...]. Il a pu être établi qu’une des voies d’acheminement passait par [...], en [...], avant de parvenir à Lausanne. 351

- 2 -

b) Dans ce contexte, le 8 avril 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________ (PE22.006537). Elle aurait importé de la cocaïne en Suisse. Cette procédure a abouti à la condamnation de la prévenue par jugement du 8 juin 2023.

c) Dans un rapport du 5 mai 2022, la Police de sûreté cherchait à identifier un potentiel dépositaire de la drogue importée par Y.________. Elle indiquait qu’une conversation entre cette dernière et l’utilisateur du numéro [...] avait été interceptée ; il en ressortait que l’interlocuteur était la personne qu’elle devait rencontrer à Lausanne ou à tout le moins celle qui devait la guider à son arrivée (P. 4, p. 2). Le numéro de téléphone en question était enregistré auprès de l’opérateur de téléphonie au nom de X.________. Sur cette base, le 6 mai 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale distincte (PE22.008270) contre INCONNU 08 pour s’être adonné à un trafic de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, dans la région lausannoise en particulier. Afin de déterminer l’identité du prévenu, des mesures techniques de surveillance ont été ordonnées. Dans un rapport du 14 novembre 2022, la Police de sûreté indiquait qu’il était possible que X.________ soit l’identité d’INCONNU 008, mais que cela n’était pour l’heure pas certain (P. 12). Dans un rapport d’investigation du 29 août 2023, parvenu au Ministère public le 4 septembre 2023, la Police de sûreté arrivait à la conclusion que l’identité d’INCONNU 008 était effectivement X.________ (P. 20/1). Le 4 septembre 2023, le Ministère public a indiqué que la procédure était désormais ouverte contre le prévenu X.________ (PV des opérations du 4 septembre 2023). Le 20 octobre 2023, il a requis le

- 3 - signalement du prévenu avant de suspendre la procédure par ordonnance du 24 octobre 2023.

d) Le 17 janvier 2025, le Ministère public a été avisé de l’interpellation, à Berne, de X.________, à l’occasion d’un contrôle d’identité. L'intéressé avait 202 jours de peine privative de liberté à purger ; il a été gardé par le service pénitentiaire à cette fin. Le 24 janvier 2024, le Procureur a ordonné la reprise de l’instruction. X.________ a été entendu par la Police de sûreté le 17 février

2025. Confronté aux éléments de l’enquête et aux accusations d’Y.________, il a nié être impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Le 18 février 2025, le Procureur a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour avoir, entre le 15 février 2023 et le 16 février 2025, date de son interpellation, pénétré et séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises et pour avoir occasionnellement consommé de la marijuana. Le 19 février 2025, le Procureur a versé au dossier de la cause le procès-verbal d’audition d’Y.________ du 12 avril 2022. Le 28 février 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de X.________, après avoir été informé que la famille de celui- ci allait procéder au paiement de l’intégralité des peines qu’il était en train de purger (PV des opérations du 28 février 2025). Il a persisté à nier avoir participé à un trafic de stupéfiants. Confronté derechef aux déclarations d’Y.________, il a admis avoir été en contact téléphonique avec elle, mais contesté avoir su qu’elle transportait de la drogue.

e) Par courrier du 7 mars 2025 (P. 39), le défenseur de X.________ a requis l’audition d’Y.________, afin qu’il puisse lui poser des questions, au motif que cette dernière incriminait directement son client.

- 4 - Le 24 mars 2025, le Procureur a versé au dossier de la cause la copie du jugement rendu le 8 juin 2023, condamnant Y.________. Le 22 avril 2025, il a versé au dossier une copie du procès-verbal de l’audition d’arrestation de cette dernière du 12 avril 2022, ainsi que de son audition du 14 décembre 2022. Par courrier du 23 avril 2025, le Procureur a indiqué au défenseur de X.________ que ses recherches n’avaient pas permis de localiser Y.________. Il a également précisé avoir versé au dossier les auditions de cette dernière des 12 avril et 14 décembre 2022. Il constatait que le dossier contenait, outre le jugement du 8 juin 2023, trois auditions d’Y.________ complètes et précises, effectuées en présence de son avocate. Il n’entendait pas répéter son audition. Par courrier du 23 avril 2025 également, le défenseur de X.________ a requis le retranchement du dossier du procès-verbal d’Y.________ du 22 avril 2022 ainsi que de toute référence audit procès- verbal, notamment celles contenues dans le rapport de police du 29 août

2023. Par courrier du 24 avril 2025, il a en outre requis le retranchement des procès-verbaux des 12 avril et 14 décembre 2022. Par courrier du 2 mai 2022, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas donner suite aux requêtes de retranchement, mais qu’il allait encore essayer de localiser Y.________ par le biais de son ancienne avocate. Celle-ci ayant indiqué, le 7 mai 2025, ne pas connaître l’adresse de son ancienne mandante, le 9 mai 2025 le défenseur de X.________ a réitéré sa requête de retranchement de pièces. B. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition d’Y.________ des 12 avril 2022 et 14 décembre 2022 (PV aud. 2, 4 et 5), ainsi que des passages faisant état desdites auditions dans les différents rapports de police produits au dossier de la cause (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 5 - En substance, le Procureur a considéré que les auditions litigieuses avaient été menées dans le cadre d’une enquête distincte (PE22.006537) dirigée contre Y.________, qui avait mené, par jugement du 8 juin 2023, à la condamnation de la prévenue, notamment pour avoir importé depuis l’Italie 460 grammes de cocaïne et 50 grammes d’héroïne, drogue destinée à être livrée au dépositaire INCONNU 008. X.________ n’avait été identifié qu’au stade du rapport de police du 29 août 2023, à la suite de mesures de surveillance en temps réel et rétroactives effectuées sur ses raccordements téléphoniques. Au moment des auditions contestées des 12 avril et 14 décembre 2022, il n’avait ainsi pas la qualité de prévenu et ne pouvait donc pas participer à l’administration de ces preuves. C. Par acte du 4 juin 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les auditions d’Y.________ des 12 avril et 14 décembre 2022 sont inexploitables, qu’elles doivent être retranchées du dossier de la cause – de même que toutes autres preuves dérivées y faisant référence – et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de l’affaire, puis détruites. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions, précisant que les preuves dérivées étaient notamment les PV 1 et 3 et les pièces 18, 20, 38/2.2, 41 et 44. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue selon les considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du

- 6 - Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 et 141 al. 4 CPP. Il souligne que le rapport de police du 5 mai 2022 l’identifiait déjà comme étant le titulaire du raccordement [...] ; le 14 décembre 2022, le Ministère public avait donc parfaitement connaissance de son identité et était en mesure de lui désigner un défenseur d’office à raison de la gravité des faits pour lesquels il était mis en cause. Il fait valoir que les procès- verbaux litigieux auraient été recueillis en violation de son droit d’être entendu, raison pour laquelle ils seraient inexploitables. En effet, Y.________ étant introuvable, il n’était pas possible pour la défense de lui poser des questions. 2.2 2.2.1 L’art. 147 al. 1, 1re phrase, CPP dispose que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats ; ce droit de participer et de collaborer (Teilnahme und Mitwirkungsrecht) découle du droit d’être

- 7 - entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 107 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1092/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Le droit d’assister à l’administration des preuves s’entend comme celui d’être physiquement présent lors de l’acte en question (Jositsch/Schmidt, Handbuch StPO, 4e éd. 2023, n. 827 p. 344 et les réf. cit. ; Guisan, La violation du droit de participer [art. 147 CPP], in AJP 3/2019 p. 337 ss, spéc. p. 339). Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou lui faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur son témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 147 CPP et les réf. cit.). Ce droit spécifique de participer et de collaborer ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1080/2020 du 10 juin 2021 consid. 5.1; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_136/2021 précité consid. 2.1, TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites conformément à l’art. 141 al. 5 CPP (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; TF 6B_14/2021 du 28 juillet 2021 consid. 1.3.2 ; TF 6B_1080/2020 précité consid. 5.5).

- 8 - Le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants présuppose la qualité de partie. Les parties sont le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours. Le droit de participer à l’administration des preuves durant l’instruction vaut en principe également pour l’audition des coprévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2, JdT 2015 IV 72). Dans les procédures conduites séparément, la qualité de partie n’est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n’existe par conséquent pas de droit de participer aux auditions des autres prévenus et à l'administration des autres preuves dans les procédures pénales menées séparément (art. 147 al. 1er CPP a contrario ; ATF 150 IV 345 consid. 1.6.5 ; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; ATF 140 IV 172 précité consid. 1.2.3). 2.2.2 À teneur de l'ancien art. 141 al. 4 CPP (RO 2010 p. 1881), relatif aux preuves dites dérivées, si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP – art. 141 al. 1 et 2 CPP selon la version de l'art. 141 al. 4 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) –, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.2.3 Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1028/2020 du

- 9 - 1er avril 2021 consid. 1.2.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1 ; 6B_383/2019 / 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2, non publié in ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé, qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476 ; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, au moment des auditions litigieuses, si la police semblait avoir fait un rapprochement entre le numéro [...] – qui avait été en contact avec Y.________ le jour de son arrestation et devait à tout le moins la guider à son arrivée à Lausanne – et X.________, l’identité de ce dernier n’était pas confirmée. La question de savoir si son identité aurait dû être établie plus tôt n’a toutefois pas à être tranchée dans le cas d’espèce. En effet, la procédure ouverte contre INCONNU O8 (par la suite identifié comme X.________) était distincte de celle ouverte contre

- 10 - Y.________ (PE22.006537). Partant, au vu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.1) le recourant n’avait aucun droit à participer à l’administration des preuves dans cette autre procédure – et notamment aux auditions d’Y.________ – en application de l’art. 147 al. 1er CPP. Les auditions litigieuses n'étant pas inexploitables, la question des preuves dérivées est sans objet. Mal fondé, le recours doit être rejeté. On relèvera par surabondance en ce qui concerne le droit à la confrontation – qui n’est pas explicitement invoqué par le recourant – que ce dernier a pu se déterminer sur le contenu des auditions litigieuses, qu’il n’est à ce stade pas exclu qu’Y.________ puisse être localisée d’ici au jugement à intervenir et qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier, au regard des circonstances, la valeur probante desdites auditions.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis. Ces derniers comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :