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PE22.007742

Waadt · 2022-09-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 704 PE22.007742-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 11 juillet 2022 par R.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière (4) rendues le 15 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007742-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par lettre datée du 20 avril 2022, R.________ a déposé plainte pénale contre la direction des Etablissement pénitentiaire de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) au motif qu’un téléphone portable retrouvé dans sa cellule à l’occasion d’un contrôle effectué le 11 mars 2022 avait été saisi et ne lui avait jamais été restitué malgré sa requête. 351

- 2 -

b) Par lettre datée du 20 avril 2022, R.________ a déposé plainte contre la direction de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) au motif que l’octroi de sorties lui avait été injustement refusé, alors même que celles-ci étaient prévues dans le règlement concernant l’octroi d’autorisation de sorties aux personnes condamnées adulte et jeunes adultes (RASAdulte ; BLV 340.93.1), et ce en invoquant des motifs infondés, notamment le fait qu’il aurait fait l’objet de sanctions disciplinaires au cours de sa détention.

c) Par lettre datée du 21 avril 2022, R.________ a déposé plainte contre la direction de l’OEP au motif que suite à un préavis défavorable de la direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe du 14 février 2022, la direction de l'OEP lui avait également refusé une sortie le 21 février 2022 en invoquant le fait que sa demande était prématurée, dès lors qu'il lui appartenait "de réussir son second congé accordé par décision du 9.12.2021 avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé, étant rappelé qu'il ne peut bénéficier d'un congé que tous les deux mois". Or, le RASAdultes en vigueur disposant que "les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé", R.________ estimait que la pratique appliquée était en l'occurrence contraire à la législation en vigueur.

d) Par lettre datée du 21 avril 2022, R.________ a déposé plainte contre la direction de l’OEP au motif que suite à un préavis favorable de la direction des EPO du 7 février 2022 mentionnant que "à partir du 12 avril 2022 afin de respecter les deux mois depuis la précédente autorisation qui autorisait une sortie le 27 janvier 2022", la direction de l'OEP lui avait refusé une sortie en invoquant le fait que sa demande était prématurée dès lors qu'il lui appartenait "de réussir son second congé accordé par décision du 9.12.21 avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé, étant rappelé qu'il ne pouvait bénéficier d'un congé que tous les deux mois". Or, comme le RASAdultes en vigueur disposait que "les demandes de congé devaient être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé" et qu'une sortie "déjà accorée pour le

- 3 - 27 janvier 2022 (…) n'avait pas eu lieu pour des procédures appliquées dans l'établissement contraires à la législation", la sortie du 26 mars 2022 aurait dû à son sens être accordée. B. Par quatre ordonnances distinctes du 15 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré qu’en l’absence manifeste d’une quelconque infraction pénale, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies. C. Par quatre actes séparés du 11 juillet 2022, R.________ a formé recours contre chacune de ces ordonnances.

1. S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa plainte du 20 avril 2022 (cf. let. Aa supra), R.________ a pris les conclusions suivantes : « a) Force est de constater la violation de l’art. 29 al. 1 Cst., art. 641 al. 1 CC, art. 641 al 2 CC et donc subsidiairement de l’art. 930 al. 1 CC, 642 al. 1 CC, art. 642 al. 2 CC, art. 644 al. 1 CC, art. 644 al. 2 CC, art. 644 al. 3 CC, art. 9 Cst., art. 36 al. 1 Cst. et art. 36 al. 2 Cst. ;

b) Il y a lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. pour expropriation et subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et art. 436 al. 1 CPP pour tort moral ;

c) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;

d) La partie plaignante demande une indemnité au sens de l’art. 433 al. 2 CPP à la hauteur de CHF 630,00 relative au temps consacré sur la présente procédure ; Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ; PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme

1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas échéant ; Préalablement

2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;

3) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;

4) Admettre la requête de restitution de délai ;

- 4 -

5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces, qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;

6) Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant ; Principalement

7) Annuler la décision du 15 juin 2022 ;

8) Accorder une indemnité de 12'500,00 au sens de l’art. 429 CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP ;

9) Sous suite de frais et dépens ».

2. S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa plainte du 21 avril 2022 (cf. let. Ab supra), R.________ a pris les conclusions suivantes : « a) Force est de constater la tentative d’écarter la procédure opposant le requérant à la partie adverse, dont l’ordonnance de non-entrée en matière est arbitraire ;

b) Les pièces produites au dossier, sont remises en copie à la présente autorité comme pièces à conviction ;

c) Il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 15'000,00 au sens de l’art 116 al. 1 CPP au sens de l’art. 126 al. 1 CP et subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP pour tort moral, voies de fait, traitement dégradant et tentative de déstabilisation psychologique ;

d) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;

e) La partie plaignante demande une indemnité au sens de l’art. 433 al. 2 CPP à la hauteur de CHF 300,00 relatives au temps consacré sur la présente procédure ; Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ; PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme

1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas échéant ; Préalablement

2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;

3) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;

4) Admettre la requête de restitution de délai ;

5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces, qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;

6) Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant ;

- 5 - Principalement

7) Annuler la décision du 15 juin 2022 ;

8) Accorder une indemnité de 15'000.00 au sens de l’art. 429 CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP ;

9) Sous suite de frais et dépens ».

3. S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa plainte du 21 avril 2022 (cf. let. Ac supra), R.________ a pris les conclusions suivantes : « a) Force est de constater la tentative arbitraire du MP de l’arrondissement de Lausanne et du nord-Vaudois d’écarter la procédure opposant le requérant à la partie adverse, dont l’ordonnance de non-entrée en matière de la part du MP de l’arrondissement du nord-Vaudois ;

b) Les pièces produites au dossier, sont remises en copie à la présente autorité en tant que pièces à conviction ;

c) Il y a lieu d’allouer une indemnité de CHF 10'000,00 au sens de l’art 116 al. 1 CPP au sens de l’art. 126 al. 1 CP et subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP pour tort moral, voies de fait, traitement dégradant et tentative de déstabilisation psychologique ;

d) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;

e) La partie plaignante demande une indemnité au sens de l’art. 433 al. 2 CPP à la hauteur de CHF 300,00 relative au temps consacré sur la présente procédure ; Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ; PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme

1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas échéant ; Préalablement

2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;

3) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;

4) Admettre la requête de restitution de délai ;

5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces, qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;

6) Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des faits non évoqués par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant ; Principalement

7) Annuler la décision du 15 juin 2022 ;

8) Accorder une indemnité de CHF 10'000,00 au sens de l’art. 429 CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP ;

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9) Sous suite de frais et dépens ».

4. S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa plainte du 20 avril 2022 (cf. let. Ad supra), R.________ a pris les conclusions suivantes : « a) Force est de constater la tentative arbitraire du MP de l’arrondissement de Lausanne et du nord-Vaudois d’écarter la procédure opposant le requérant à la partie adverse, dont l’ordonnance de non-entrée en matière de la part du MP de l’arrondissement du nord-Vaudois ;

b) Les pièces produites au dossier, sont remises en copie à la présente autorité en tant que pièces à conviction ;

c) Il y a lieu d’allouer une indemnité de 50'000 fr. au sens de l’art 116 al. 1 CPP au sens de l’art. 126 al. 1 CP et subsidiairement au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, art. 431 al. 1 CPP et 436 al. 1 CPP pour tort moral, voies de fait, traitement dégradant et tentative de déstabilisation psychologique ;

d) Le MP doit supporter les frais et les dépenses obligatoires occasionnées dans la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP ;

e) Le recourant demande une indemnité au sens de l’art. 433 al. 2 CPP à la hauteur de 420 fr. relative au temps consacré sur la présente procédure ; Le recourant à l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ; PLAISE AU TRIBUNAL CANTONAL A la forme

1) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces et de recours, cas échéant ; Préalablement

2) Accorder l’assistance judiciaire gratuite complète ;

3) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et de le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer le défenseur attitré en personne en tant qu’avocat d’office ;

4) Admettre la requête de restitution de délai ;

5) Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès aux dossiers dans leur intégralité, ni aux pièces, qu’ils n’ont pas pu consulter à ce jour ;

6) Ecarter préjudiciellement la motivation du MP concernant des faits non évoques par ce dernier, en violation du droit d’être entendu du recourant ; Principalement

7) Annuler la décision du 15 juin 2022 ;

8) Accorder une indemnité de 50'000,00 au sens de l’art. 429 CPP, art. 431 CPP et art. 436 CPP ;

9) Sous suite de frais et dépens ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit :

1. Des écritures du recourant, on comprend que celui-ci soulève les mêmes moyens généraux dans les quatre recours. Ceux-ci seront par conséquent traités ensemble dans le présent arrêt. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, les ordonnances en cause ont été adressées au recourant à l’adresse de la Fondation vaudoise de probation qui figurait sur ses plaintes le 15 juin 2022. Ce dernier admet les avoir personnellement reçues le 28 juin 2022 et produit à cet égard un courriel de la Fondation vaudoise de probation du 28 juin 2022 qui les lui transmet. Le délai de dix jours pour recourir est ainsi arrivé à échéance le vendredi 8 juillet 2022 au plus tard. Remis à la poste le 11 juillet 2022, les recours de R.________ sont donc tardifs.

- 8 - Les conclusions en restitution de délai prises par le recourant dans chacun de ses actes ne sont pas motivées de sorte qu’elles sont irrecevables. Au vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables. Même recevables, les recours auraient de toute manière dû être rejetés pour les raisons qui suivent. 2. 2.1 Les moyens invoqués par R.________ dans ses quatre écritures sont très peu clairs pour ne pas dire incompréhensibles. On croit toutefois comprendre qu’il invoque un déni de justice car le procureur n’aurait pas donné suite à ses demandes, et qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, les ordonnances attaquées ayant été rendues sans autre avertissement. A l’appui de ces deux moyens, il rappelle que « (…) il est de jurisprudence constante que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée, invoqué, protégée par l’art. 6 a. 1 CEDH ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

- 9 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 précité ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées ; TF 6B_673/2019 précité consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1). 2.2.2 A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde

- 10 - pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées ; CREP 29 mai 2019/447 consid. 2.2). Il faut que l’autorité omette de se prononcer sur des griefs, allégués ou arguments d’une partie importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). 2.3 En l’occurrence, la Chambre de céans ne distingue aucun déni de justice tel qu’invoqué par le recouant dans la mesure où les autorités auxquelles il s’est adressé, et notamment le Ministère public, ont régulièrement et rapidement statué sur ses demandes. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. C’est également à tort que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en relation avec la manière dont ont été rendues les ordonnances contestées. En effet, lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est rendue, le droit d’être entendu s’exerce dans le cadre d’un recours (cf. consid. 2.2.1 in fine supra), de sorte que la manière de procéder du ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. Le recourant se plaint encore d’une prétendue violation de toute une série de principes et normes notamment constitutionnels. Il ne démontre toutefois pas en quoi une éventuelle transgression serait de nature à remettre en question l’appréciation du Procureur qui a considéré que les faits dénoncés dans ses plaintes des 20 et 21 avril 2022 ne relevaient pas du droit pénal. On ne voit par ailleurs pas en quoi les dispositions citées commanderaient – sur le plan des faits ou du droit – de rendre une autre décision. Ces griefs sont irrecevables.

4. Au vu de ce qui précède, les quatre recours sont irrecevables. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Le recourant n’essaie pas de démontrer que ces conditions seraient remplies. Au vu du sort du recours, la requête

- 11 - d’assistance judiciaire du recourant doit de toute manière être rejetée. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne lui sera allouée.

5. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les demandes de restitution de délai sont irrecevables. III. Les requêtes d’assistance judiciaires sont rejetées. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :