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PE22.007602

Waadt · 2022-08-02 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 415 PE22.007602-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 14, 146, 173 et 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par A.X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007602- ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 avril 2022, A.X.________ a déposé plainte contre son époux, B.X.________, pour tentative d’escroquerie commise au préjudice de proches et calomnie, subsidiairement diffamation. Elle lui reprochait d’avoir, aux allégués 48 à 51 et 56 d’une demande en divorce déposée le 27 janvier 2022 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, 351

- 2 - soutenu qu’elle avait pris dans le coffre du domicile conjugal la somme de 164'000 fr., et avait transféré cet argent sur des comptes bancaires ou dans un coffre auquel il n’avait pas accès. Selon elle, il aurait ainsi porté atteinte à son honneur et agi dans le but d’obtenir un jugement civil lui attribuant indûment des valeurs patrimoniales correspondant à la moitié de la somme précitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui constituerait une escroquerie au procès. Les allégués en cause ont la teneur exacte suivante : « 48. De plus, suite à la débâcle de la banque [...], les parties avaient décidé de retirer depuis 2014 des montants cash du compte commun [...] afin de les mettre dans le coffre du domicile conjugal Preuve : interrogatoire des parties et pièce 22

49. Ces économies en cash dans le coffre du domicile conjugal ont donné lieu à un important conflit entre les parties, en ce sens que le demandeur soutient que la défenderesse s’est emparée de ce montant sans son consentement, et que cette dernière a systématiquement contesté qu’il y avait du cash dans ce coffre. Preuve : interrogatoire des parties, pièce 22, pièces requises 57, 60, 62, 63 témoins [...] et appréciation

50. Or il se trouve que les quittances des prélèvements qui ont été produites à l’époque de la séparation par la défenderesse elle-même sous chiffre 4 de son onglet sous bordereau du 10 septembre 2018 ne pouvait l’être que si la défenderesse avait effectivement eu accès au coffre et à son contenu, ces quittances étant glissées dans les enveloppes bancaires où se trouvait le cash, dans le coffre également. Preuve : interrogatoire des parties, pièce 22 et appréciation, subsidiairement expertise

- 3 -

51. Et les preuves que la défenderesse se serait effectivement emparée de cet argent en cash sont nombreuses, notamment par le fait : … Preuve : interrogatoire des parties, pièces 17, 22, 23, 24, 25, pièces requises 57 et 60, 62, 63, témoins [...] et appréciation, subsidiairement expertise (…)

56. Evidemment que ce montant de CHF 164'000 devra également être compté aux avoirs (acquêts) à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Preuve : appréciation, subsidiairement expertise » B. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que dans sa plainte, A.X.________ soutenait que B.X.________ était conscient de la fausseté de ses allégations, dans la mesure où il avait déjà vainement fait usage de la voie pénale à son encontre pour un vol de 164'000 fr. qu’elle aurait commis dans le coffre du domicile conjugal, des ordonnances de non-entrée en matière et de classement ayant déjà été rendues dans le cadre d’une autre procédure ouverte sous la référence PE19.000771. Ce magistrat a rappelé que, dans le cadre de cette précédente procédure, B.X.________ avait déposé plainte contre son épouse le 27 septembre 2018 pour avoir volé la somme de 164'000 fr. dans le coffre du domicile conjugal ; qu’A.X.________ avait alors à son tour déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation, en raison de cette plainte ; que la plainte de l’époux avait donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où la plainte était tardive, ce qui ne mettait pas formellement hors de cause A.X.________ ; et que la plainte

- 4 - de cette dernière avait donné lieu à une ordonnance de classement, dans laquelle il était mentionné que l’époux était de bonne foi légitimé à penser que son épouse avait soustrait de l’argent, dans la mesure où elle avait déclaré à la gendarmerie avoir crédité de l’argent sur un compte bancaire dont elle était la seule titulaire au Portugal afin de mettre cet argent en sûreté, afin que son époux ne le soustraie pas. Le Ministère public a ainsi considéré qu’A.X.________ ne pouvait pas se fonder sur les décisions rendues dans le cadre de la procédure PE19.000771 pour établir l’existence de soupçons à l’endroit de son époux. B.X.________ devait pouvoir exercer ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et s’il estimait détenir une créance contre son épouse au motif qu’elle avait puisé sans son consentement dans des valeurs patrimoniales communes, on imaginait mal qu’il puisse faire valoir sa créance sans mentionner son origine. Chacun devait pouvoir faire valoir, avec une certaine liberté de ton, ses prétentions dans le cadre d’une procédure civile sans craindre de se voir condamné pour une infraction. Le ton utilisé dans la formulation de la demande en divorce n’était pas péremptoire, les faits n’étaient pas présentés de manière univoque, la version de l’épouse étant également présentée, et plusieurs moyens de preuve étaient proposés pour étayer les allégués litigieux. Ceux-ci ne constituaient dès lors pas de simples accusations lancées de manière téméraire et gratuite. Il n’était en outre pas fait référence aux termes d’infraction pénale, de vol ou abus de confiance. Aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait ainsi être imputé à B.X.________ et, si la créance qu’il indiquait détenir devait s’avérer infondée, le moyen dont il avait usé pour s’en prévaloir n’était pas pour autant constitutif d’une infraction pénale. La condition de l’astuce au sens de l’art. 146 CP, de même que toute intention dolosive au sens des art. 146, 173 ou 174 CP, faisaient donc défaut. C. Par acte du 13 mai 2022, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation

- 5 - et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’investigation dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et ouverture formelle d’une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.X.________ est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette

- 6 - disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Dans un premier moyen, elle expose que les allégations de la demande en divorce interviennent près de 5 ans après le prétendu vol, et que l’écart temporel entre la procédure pénale antérieure et la demande en divorce devrait conduire à s’abstenir de toute accusation, dans la mesure où elle a toujours nié les faits. Elle invoque que l’ordonnance de classement, dans laquelle il était mentionné que l’époux était de bonne foi légitimé à penser qu’elle avait soustrait de l’argent, dès lors qu’elle avait fait certaines déclarations à la gendarmerie, procèderait d’une confusion sur la provenance des montants qu’elle avait reconnu avoir crédité sur son compte au Portugal, ce que l’époux devait savoir. Il ne serait donc, selon elle, pas fondé à se prévaloir de dite ordonnance pour légitimer la bonne foi de ses nouvelles allégations.

- 7 - Dans un second moyen, la recourante expose que si une infraction pénale n’est pas expressément mentionnée, une interprétation objective des propos utilisés ne peut néanmoins que conduire à en déduire qu’elle est accusée d’avoir adopté un comportement pénalement répréhensible (abus de confiance ou vol). Elle soutient encore que le ton employé à l’allégué 49 est bel et bien péremptoire et affirmatif, et que l’usage du conditionnel à l’allégué 51 n’exclut pas la commission de l’infraction de diffamation. De même, le fait qu’il soit mentionné qu’elle conteste le vol ne serait pas déterminant, l’intéressé n’ayant pas produit les pièces et les décisions rendues dans la procédure pénale antérieure (PE19.000771). Dans un troisième moyen, la recourante expose que son époux ne saurait fonder un quelconque soupçon sur les moyens de preuves proposés dans la procédure en divorce, dès lors que l’interrogatoire des parties ne donnera rien d’autre que la position d’ores et déjà connue de chacun, que les enfants refuseront de témoigner comme ils en ont le droit et l’ont déjà fait précédemment, et que les autres moyens de preuve proposés ne sont pas propres à démontrer la matérialité d’un vol. Dans un quatrième moyen, la recourante expose qu’il serait incorrect de considérer que son audition dans le cadre de la procédure pénale antérieure, dans laquelle elle a nié avoir commis le vol dont elle était accusée, n’aurait pas acquis la valeur de vérité judiciaire. Il serait uniquement question de réexaminer, dans le contexte actuel de la demande en divorce, si les nouvelles allégations de l’époux portent atteinte à son honneur. Dans ce contexte, les précédentes déclarations de la recourante devraient être appréciées librement, malgré l’ordonnance de non-entrée en matière et l’ordonnance ce classement rendues. Dans un cinquième moyen, la recourante expose qu’en sachant que son épouse contestait intégralement sa version des faits, qu’en ne produisant aucun document relatif au conflit pénal antérieur, et qu’en étayant ses allégations de preuves et de moyens de preuve dont il savait ou devait savoir qu’ils ne permettront pas d’appuyer sa version,

- 8 - l’intéressé aurait, en toute connaissance de cause, outrepassé la liberté de ton qu’il y a lieu de reconnaître en matière d’allégation en procédure civile. Enfin, la recourante soutient que l’ordonnance serait muette sur la question de la tentative d’escroquerie au procès, ce qui violerait son droit d’être entendue, celle-ci étant dans l’incapacité de se déterminer plus amplement sur ce point. Elle expose toutefois que le fait de ne pas faire état de l’affaire pénale antérieure et de présenter des moyens de preuves ne permettant pas de corroborer la réalité des faits devrait être considéré comme un procédé astucieux. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid.

- 9 - 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.2.2 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2, TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 ; s’agissant en particulier de l’avocat, cf. aussi ATF 110 IV 87 consid. 1b p. 89 in fine, avec réf. à von Werra, Der Anwalt und die üble Nachrede, in : Bulletin des SAV, Dezemberheft 1980, trad. in : L’avocat et la diffamation, Bulletin de la FSA 1981 p. 3 ss).

- 10 - 3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la

- 11 - nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et la jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.3.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2

p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197

- 12 - consid. 2d p. 203 ; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). 3.2.4 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_138/2021 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_138/2021 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La Chambre des recours

- 13 - pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP). 3.3 3.3.1 En l’espèce, si certains des allégués litigieux suggèrent certes la commission d’une infraction, le ton utilisé dans la formulation de la demande en divorce n’est – quoi qu’en dise la recourante – pas péremptoire, les faits n’étant pas présentés de manière univoque. Les deux seuls allégués pouvant éventuellement tomber sous le coup d’infractions contre l’honneur sont les allégués 49 et 51. Les autres allégués tendent uniquement à exposer une volonté commune de mettre des économies dans un coffre (all. 48), que l’épouse avait accès à ce coffre (all. 50), et que l’époux a l’intention de réunir la somme de 164'000 fr. aux acquêts dans le cadre de la procédure en divorce (all. 56). Or, à l’allégué 49, il est mentionné qu’il y a eu un important conflit entre eux en ce sens que l’époux « soutient » (…) que l’épouse s’est emparée de la somme litigieuse sans son consentement. Quant à l’allégué 51, il est rédigé au conditionnel. Il n’y a donc, dans ces allégués, rien d’affirmatif ni de péremptoire, et ceux-ci ne constituent dès lors et à l’évidence pas de simples accusations lancées de manière téméraire et gratuite, comme l’a relevé à juste titre le procureur. Pour ces deux allégués, B.X.________ peut manifestement se prévaloir du fait justificatif prévu par l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative, notamment quant au devoir d’alléguer. Quant à la pertinence des moyens de preuve proposés pour étayer ces allégations, elle n’a pas à être appréciée par une autre autorité que celle à laquelle ces allégations sont présentées, savoir le juge civil, et il importe peu que la recourante fasse sa propre appréciation de ces preuves. On relèvera toutefois que B.X.________ allègue d’autres moyens de preuves que le seul interrogatoire des parties et des enfants, comme des conversations Whatsapp au sujet des faits litigieux, la conclusion d’un contrat de location d’un safe par la fille du couple et l’épouse (où il y aurait eu plusieurs mouvements après les faits allégués en janvier 2018) et d’importants versements en cash sur certains comptes de la défenderesse (cf. P. 6/1 allégués 53 à 55).

- 14 - Au surplus, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, A.X.________ ne peut pas se fonder sur les décisions rendues dans le cadre de la procédure PE19.000771 pour établir l’existence de soupçons à l’endroit de son époux, ni pour exclure sa bonne foi éventuelle, ces décisions ne la mettant pas définitivement hors de cause. A l’inverse, B.X.________ ne peut pas non plus se prévaloir de ces décisions, notamment sur l’ordonnance de classement mentionnant qu’il serait de bonne foi légitimé à penser que son épouse avait soustrait de l’argent, cette appréciation n’appartenant qu’à l’autorité ayant rendu cette décision. Reste que l’intéressé a toujours soutenu qu’une somme de 164'000 fr. était présente dans le coffre du domicile conjugal et, même s’il ne peut plus se prévaloir pénalement de cette allégation, sa plainte ayant été écartée pour un motif procédural, il reste – malgré les décisions pénales rendues – en droit de se prévaloir d’une créance en relation avec ces faits et de les alléguer dans un procès civil. On ne voit ainsi pas en quoi l’écoulement du temps ferait obstacle à cela. C’est cependant avec raison que la recourante expose que les éléments du dossier de la procédure pénale antérieure, dont ses déclarations, devront être librement appréciés par le juge civil. Partant, avec le procureur, il y lieu de constater que B.X.________ doit pouvoir exercer ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et que s’il estime détenir une créance contre son épouse au motif qu’elle aurait puisé sans son consentement dans des valeurs patrimoniales communes, il n’avait pas d’autre choix que de l’alléguer et d’en mentionner l’origine. En définitive, les allégations de B.X.________ se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent compte tenu de la créance qu’il soutient avoir et elles n’excèdent en tout cas pas ce qui peut être toléré dans le cadre d’un procès civil, de sorte qu’aucune infraction contre l’honneur ne peut lui être reprochée. C’est ainsi à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière et le recours se révèle mal fondé sur ce premier point.

- 15 - 3.3.2 En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie (au procès), contrairement à ce qu’affirme la recourante, le Ministère public a examiné cette question, puisqu’il a retenu que l’élément constitutif de l’astuce faisait défaut, ce sur quoi la recourante a parfaitement pu s’exprimer dans son recours, savoir qu’elle considère que le fait de ne pas avoir fait état de l’affaire pénale antérieure et de présenter des moyens de preuves ne permettant pas de corroborer la réalité des faits devrait être considéré comme un procédé astucieux. On ne discerne donc aucune violation de son droit d’être entendue. Quant à l’argumentation de la recourante sur ce point, elle est sans pertinence. A la suivre, il faudrait considérer qu’il y aurait escroquerie dans pratiquement chaque procès civil. Or, d’une part, le simple fait de n’avoir pas produit de documents relatifs à la procédure pénale antérieure ne saurait être considéré comme étant astucieux, étant rappelé que le fait que la recourante conteste les faits est expressément mentionné dans la demande en divorce. On ne voit dès lors pas ce que cela change qu’il y ait eu ou non une procédure pénale antérieurement sur cette question, procédure qui n’a pas tranché le litige sur le fond. D’autre part, une procédure civile se déroule de manière contradictoire et, si B.X.________ n’a pas jugé utile de produire cet élément – peut-être précisément parce que le litige n’a pas été tranché pénalement et que les décisions rendues dans ce cadre ne sont utiles pour aucune des parties –, la recourante, représentée en procédure par un avocat, aura tout loisir de faire valoir sa position et, le cas échéant, de produire ou de requérir la production des pièces qu’elle juge utile à sa cause. Quant à la pertinence ou non des moyens de preuve présentés, elle n’est encore une fois ni à évaluer par une autre autorité que le juge civil, ni, par conséquent, déterminante dans le cadre de la présente affaire. Comme déjà dit ci-avant, l’assertion selon laquelle les moyens de preuve litigieux ne seraient pas aptes à établir les faits ne lie que la recourante – qui ne prétend du reste pas que des faux auraient été produits par son opposant – qui en fait sa propre appréciation. C’est quoi qu’il en soit à juste titre que le procureur a considéré que l’élément constitutif de l’astuce de l’art. 146 CP n’était

- 16 - manifestement pas réalisé, dans le cadre d’un procès contradictoire où le point de vue de la recourante n’a pas été occulté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :