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PE22.007598

Waadt · 2023-06-02 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente

- 7 - de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).

- 8 - 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1).

- 9 - 2.3 En l’espèce, s’agissant d’abord de la date d’audition du témoin N.________, on relèvera qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière pénale (art. 89 al. 2 CPP). En outre, si l’avocate estimait indispensable que son client soit représenté lors de l’audition de l’unique témoin que la Cour de céans avait préconisé d’auditionner, il lui incombait soit de se libérer, soit de faire en sorte qu’un confrère assiste ou représente son client lors de cette audition. L’avocate ne saurait ainsi se défausser sur le Procureur, notamment en insinuant qu’il a fait exprès de fixer une audience à cette période. Au demeurant, il était normal qu’à réception de l’arrêt de la Cour de céans, notifié le 6 décembre 2022, le Procureur fixe une audience dans le mois qui suivait. En plus, l’avocate n’a pas requis la réaudition du témoin à une date ultérieure. Les arguments du recourant en lien avec l’audition du témoin sont donc sans pertinence, voire contraire à la bonne foi. Ensuite, il est vrai que dans son témoignage écrit (P. 6/2), N.________ a indiqué que T.________ voulait nuire à A.________ et qu’elle adoptait un comportement délibérément hostile à l’égard de ce dernier pour provoquer sa colère. Il n’en demeure pas moins que, lors de son audition par le Ministère public, ce témoin a confirmé qu’une altercation entre T.________ et A.________ avait bel et bien eu lieu le 6 janvier 2022, lors de laquelle les deux protagonistes se criaient dessus très fort. En revanche, il a affirmé que, dès lors qu’il était dans la chambre à coucher et que la porte était fermée, il n’avait pas entendu les termes exacts utilisés au cours de la dispute et que lorsqu’il était intervenu en personne, il n’avait pas entendu de termes pouvant être qualifiés d’injure ou de menaces de part et d’autre. Il a ajouté qu’il n’avait pas le souvenir que T.________ lui avait rapporté des injures ou des menaces lors de cet incident, précisant qu’elle était encore un peu stressée, mais qu’elle n’avait pas rapporté de faits précis. Il s’ensuit que, quoiqu’en dise le recourant, les déclarations du témoin N.________ ne permettent pas de confirmer sa version des faits. En effet, s’il est établi qu’une altercation entre T.________ et A.________ a eu lieu le 6 janvier 2022, on ignore toutefois les détails de celle-ci, en

- 10 - particulier les termes utilisés lors des échanges verbaux. Autrement dit, rien ne permet d’établir, ou de rendre plausible, que T.________ a dénoncé A.________ pour l’infraction de menaces, alors que celui-ci était innocent et qu’elle le savait. L’élément objectif qu’est l’innocence d’A.________ ne peut pas être déduit de l’existence d’une ordonnance de non-entrée en matière, puisque celle-ci repose sur le fait que les versions des parties étaient contradictoires. Il en va a fortiori de même de l’élément subjectif qu’est le fait que T.________ devait savoir qu’A.________ était innocent. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre T.________. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente, le recourant n’en proposant du reste aucune.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.________),

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.________),

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 454 PE22.007598-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 173, 177, 303 CP ; 319 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2023 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007598-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 janvier 2022, T.________ a déposé plainte contre son voisin A.________, auquel elle reprochait de l’avoir menacée lors d’une altercation qui s’était déroulée le même jour. 351

- 2 - Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________, faute de mesure d’instruction complémentaire permettant de départager les versions contradictoires des parties, A.________ ayant nié avoir adopté une attitude menaçante envers sa voisine.

b) Le 22 avril 2022, A.________ a déposé plainte contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation. Il reprochait à sa voisine d’avoir déposé, le 6 janvier 2022, une plainte pénale mensongère à son encontre auprès de la Police cantonale vaudoise, l’accusant faussement d’avoir adopté un comportement menaçant à son égard.

c) Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que T.________ avait été entendue par la police le 24 juin 2022 et avait formellement contesté les faits reprochés, maintenant les déclarations formulées dans sa plainte du 6 janvier 2022 et confirmant qu’elle s’était sentie agressée et menacée par son voisin. Il a par ailleurs considéré que le témoignage écrit de N.________ recueilli et produit par A.________, qui attestait les dires de celui-ci, ne paraissait pas objectif dès lors que ce témoin était l’ex-conjoint de T.________, de laquelle il s’était séparé le 27 février 2022. Le Ministère public a ainsi constaté que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et a estimé qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’était à même de les départager.

d) Ensuite du recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale l’a annulée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public.

- 3 - Elle a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, de sorte qu’il subsistait à ce stade des doutes quant aux événements qui s’étaient déroulés le 6 janvier 2022. Cela étant, le recourant avait indiqué, dans sa plainte, les noms de trois témoins et il avait produit le témoignage écrit de N.________, ex-conjoint de T.________, lequel était présent lors de l’altercation du 6 janvier 2022, qui confirmait sa version des faits selon laquelle les accusations portées à son encontre par sa voisine auraient été mensongères. Force était ainsi de constater qu’il existait des indices de commission d’une infraction. Quand bien même ce témoin était séparé de T.________ depuis le mois de février 2022 et que leur relation se serait détériorée durant les mois qui avaient précédé leur rupture, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée écarter le témoignage de N.________ au motif qu’il n'était pas objectif et ainsi considérer qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de départager les versions contradictoires des parties. Dès lors que le déroulement des événements devait être éclairci et en présence d’un témoin direct des faits, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non- entrée en matière en préjugeant de la subjectivité des déclarations écrites du témoin, mais devait au contraire instruire l’affaire. Il lui appartiendrait donc d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout le moins à l’audition de N.________. Ce n’était qu’après avoir exhorté celui-ci à dire la vérité, l’avoir informé des conséquences d’un faux témoignage et l’avoir entendu, que le Ministère public pourrait apprécier la force probante de son témoignage. B. a) Ensuite de l’arrêt précité, le Ministère public a, par mandat du 12 décembre 2022, cité N.________ à comparaître personnellement à son audience du 27 décembre 2022 à 14h00, pour être entendu comme témoin.

b) Le 21 décembre 2022, A.________ a sollicité le report de cette audition, pour le motif que son conseil ne pouvait être présent durant les fêtes de fin d’année et qu’il n’y avait aucune urgence à entendre le témoin.

- 4 - Le 22 décembre 2022, le Ministère public a informé A.________ que l’audition de N.________ était maintenue au 27 décembre 2022.

c) Le 27 décembre 2022, N.________ a été entendu comme témoin par le Ministère public.

d) Par ordonnance du 27 mars 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a d’abord constaté qu’aucune réquisition formelle n’avait été formulée dans le délai de prochaine clôture. Dans l’écrit du 13 mars 2023 de son conseil, le plaignant mentionnait l’absence d’audition des parties par le Procureur, sans toutefois requérir une telle audition. Cela étant, les versions étant diamétralement opposées, une telle audition n’était pas utile à l’instruction. Le Procureur a ensuite considéré que le seul témoin de la scène n’avait pu ni confirmer, ni infirmer la réalité d’éventuels comportements menaçants de la part d’A.________. Le témoin avait en résumé indiqué avoir entendu que les voix s’étaient fortement élevées, sans pouvoir indiquer quels termes avait été utilisés. Il n’avait en outre pas assisté à l’entier de la scène. En conséquence, faute de pouvoir établir si le plaignant avait eu les comportements que lui prêtait la prévenue, il ne pouvait être établi si la plainte de T.________ était mensongère ou non. Au surplus, la plainte de la prénommée ne relatait de toute manière pas des faits suffisamment caractérisés pour pouvoir constituer une infraction pénale et n’accusait ainsi pas le plaignant d’un comportement contraire à l’honneur. C. Par acte du 14 avril 2023, A.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende

- 5 - une ordonnance pénale, subsidiairement pour qu’il engage l’accusation, contre T.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il se plaint d’abord du fait que l’audition de N.________ a été fixée durant les fêtes de fin d’année, alors qu’il n’y avait aucune urgence à faire procéder à cette audition et par ailleurs sans consulter au préalable l’unique avocate dans cette affaire. Le Ministère public aurait ainsi cherché à détourner, respectivement à ne pas respecter, l’arrêt de la Cour de céans du 12 octobre 2022, en procédant formellement à une audition de façon à ce que celle-ci n’apporte aucune substance à la cause. Quoi qu’il en soit, lors de son audition, N.________ avait renvoyé à son témoignage écrit, dans lequel il aurait affirmé que T.________ avait souhaité causer du tort au recourant. Partant, selon ce dernier, le Ministère public aurait dû

- 6 - arriver à la conclusion qu’il était crédible dans ses propos, de sorte qu’il existait des soupçons suffisants d’infraction à l’endroit de la prénommée pour rendre une ordonnance pénale à son encontre, voire engager l’accusation du fait que les déclarations étaient contradictoires. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente

- 7 - de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).

- 8 - 2.2.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1).

- 9 - 2.3 En l’espèce, s’agissant d’abord de la date d’audition du témoin N.________, on relèvera qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière pénale (art. 89 al. 2 CPP). En outre, si l’avocate estimait indispensable que son client soit représenté lors de l’audition de l’unique témoin que la Cour de céans avait préconisé d’auditionner, il lui incombait soit de se libérer, soit de faire en sorte qu’un confrère assiste ou représente son client lors de cette audition. L’avocate ne saurait ainsi se défausser sur le Procureur, notamment en insinuant qu’il a fait exprès de fixer une audience à cette période. Au demeurant, il était normal qu’à réception de l’arrêt de la Cour de céans, notifié le 6 décembre 2022, le Procureur fixe une audience dans le mois qui suivait. En plus, l’avocate n’a pas requis la réaudition du témoin à une date ultérieure. Les arguments du recourant en lien avec l’audition du témoin sont donc sans pertinence, voire contraire à la bonne foi. Ensuite, il est vrai que dans son témoignage écrit (P. 6/2), N.________ a indiqué que T.________ voulait nuire à A.________ et qu’elle adoptait un comportement délibérément hostile à l’égard de ce dernier pour provoquer sa colère. Il n’en demeure pas moins que, lors de son audition par le Ministère public, ce témoin a confirmé qu’une altercation entre T.________ et A.________ avait bel et bien eu lieu le 6 janvier 2022, lors de laquelle les deux protagonistes se criaient dessus très fort. En revanche, il a affirmé que, dès lors qu’il était dans la chambre à coucher et que la porte était fermée, il n’avait pas entendu les termes exacts utilisés au cours de la dispute et que lorsqu’il était intervenu en personne, il n’avait pas entendu de termes pouvant être qualifiés d’injure ou de menaces de part et d’autre. Il a ajouté qu’il n’avait pas le souvenir que T.________ lui avait rapporté des injures ou des menaces lors de cet incident, précisant qu’elle était encore un peu stressée, mais qu’elle n’avait pas rapporté de faits précis. Il s’ensuit que, quoiqu’en dise le recourant, les déclarations du témoin N.________ ne permettent pas de confirmer sa version des faits. En effet, s’il est établi qu’une altercation entre T.________ et A.________ a eu lieu le 6 janvier 2022, on ignore toutefois les détails de celle-ci, en

- 10 - particulier les termes utilisés lors des échanges verbaux. Autrement dit, rien ne permet d’établir, ou de rendre plausible, que T.________ a dénoncé A.________ pour l’infraction de menaces, alors que celui-ci était innocent et qu’elle le savait. L’élément objectif qu’est l’innocence d’A.________ ne peut pas être déduit de l’existence d’une ordonnance de non-entrée en matière, puisque celle-ci repose sur le fait que les versions des parties étaient contradictoires. Il en va a fortiori de même de l’élément subjectif qu’est le fait que T.________ devait savoir qu’A.________ était innocent. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre T.________. En outre, aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente, le recourant n’en proposant du reste aucune.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.________),

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :