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PE22.007421

Waadt · 2022-10-12 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours formé par P. peut être considéré comme ayant été déposé en temps utile, dès lors qu’on ignore à quelle date son auteur a reçu la décision litigieuse, celle-ci ayant été envoyée

- 4 - sous pli simple en contravention avec l'art. 85 al. 2 CPP (qui prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature) (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Au surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que sa détention repose sur une enquête « stérile et dénudée (sic) de toute vérité à [s]on encontre » et il soutient que son ex-épouse manque de crédibilité. Il reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits qu'il a dénoncés, alors qu'il a recouru auprès du Tribunal fédéral contre sa condamnation intervenue dans la cause PE20.017959. Il invoque le fait qu'il est toujours présumé innocent, dès lors que la procédure est encore pendante devant cette juridiction.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

- 5 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 6 - Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368). L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Lorsqu'une plainte pour l'une de ces infractions est déposée en lien avec une cause pénale antérieure, il est en principe préférable d'attendre l'issue de la première avant de statuer dans la seconde (CREP 14 juillet 2022/527; CREP 6 février 2020/78; CREP 14 octobre 2019/830).

E. 2.3 En l’espèce, l'issue de la présente procédure, ouverte sur plainte de P., est intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale PE20.017959 instruite contre lui à la suite des violences conjugales dénoncées par son ex-épouse. Dès lors qu'un recours est pendant dans cette cause auprès du Tribunal fédéral, le raisonnement du Ministère public est fondé sur une condamnation qui n'est pas encore définitive, de sorte qu'il ne peut être exclu, à ce stade, que P. soit innocenté s'agissant des principales infractions qui lui sont reprochées. Dans cette hypothèse, la première condition posée pour retenir la commission de l'infraction de dénonciation calomnieuse, soit la

- 7 - dénonciation d'une personne innocente, serait remplie. Dans la mesure où le sort de la plainte pénale du recourant dépend étroitement du dénouement de cette première affaire, l’ordonnance attaquée apparaît prématurée et doit être annulée, le Ministère public étant invité à suspendre la cause PE22.007421 jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure PE20.017959, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 759 PE22.007421-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 303 et 304 CP ; art. 310 al. 1 let. a, 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2022 par P. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007421-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 mai 2021, dans le cadre de l’enquête PE20.017959, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre P. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est 351

- 2 - principalement reproché au prévenu d’avoir, entre le mois de juillet 2019 et le 17 octobre 2020, fait subir à son épouse, M., des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Celle-ci a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 17 octobre 2020. P. est en détention dans le cadre de dite cause depuis le 18 octobre 2020. Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P. s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours, et a dit qu’il était le débiteur de M. du montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Par jugement du 12 janvier 2022 (n° 19), la Cour d’appel pénale a rejeté l'appel interjeté par P.. Le 12 avril 2022, P. a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. La cause est actuellement pendante.

b) Par lettre du 20 avril 2022, P. a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M. pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, en relation avec les faits instruits sous la référence PE20.017959. Il reproche à celle-ci d’avoir déposé plainte contre lui alors qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations et d'avoir en conséquence « noirci [sa] réputation et [sa] dignité » et engendré à son encontre une « procédure pénale inexacte et dénuée de tout fondement ».

- 3 - B. Par ordonnance du 17 mai 2022, envoyée sous pli simple à P., détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que P. avait été condamné, pour des faits graves, par deux instances successives. C. Par courrier daté du 2 juin 2022 et remis à la poste le 7 juin suivant, P. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’elle soit « rejetée ». Invités à se déterminer sur le recours déposé par P., le Ministère public et M. y ont renoncé. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours formé par P. peut être considéré comme ayant été déposé en temps utile, dès lors qu’on ignore à quelle date son auteur a reçu la décision litigieuse, celle-ci ayant été envoyée

- 4 - sous pli simple en contravention avec l'art. 85 al. 2 CPP (qui prévoit que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature) (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Au surplus, interjeté auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que sa détention repose sur une enquête « stérile et dénudée (sic) de toute vérité à [s]on encontre » et il soutient que son ex-épouse manque de crédibilité. Il reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits qu'il a dénoncés, alors qu'il a recouru auprès du Tribunal fédéral contre sa condamnation intervenue dans la cause PE20.017959. Il invoque le fait qu'il est toujours présumé innocent, dès lors que la procédure est encore pendante devant cette juridiction. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_79/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

- 5 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 6 - Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368). L'art. 304 CP est subsidiaire à l'article 303 CP. Ainsi, celui qui dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Lorsqu'une plainte pour l'une de ces infractions est déposée en lien avec une cause pénale antérieure, il est en principe préférable d'attendre l'issue de la première avant de statuer dans la seconde (CREP 14 juillet 2022/527; CREP 6 février 2020/78; CREP 14 octobre 2019/830). 2.3 En l’espèce, l'issue de la présente procédure, ouverte sur plainte de P., est intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale PE20.017959 instruite contre lui à la suite des violences conjugales dénoncées par son ex-épouse. Dès lors qu'un recours est pendant dans cette cause auprès du Tribunal fédéral, le raisonnement du Ministère public est fondé sur une condamnation qui n'est pas encore définitive, de sorte qu'il ne peut être exclu, à ce stade, que P. soit innocenté s'agissant des principales infractions qui lui sont reprochées. Dans cette hypothèse, la première condition posée pour retenir la commission de l'infraction de dénonciation calomnieuse, soit la

- 7 - dénonciation d'une personne innocente, serait remplie. Dans la mesure où le sort de la plainte pénale du recourant dépend étroitement du dénouement de cette première affaire, l’ordonnance attaquée apparaît prématurée et doit être annulée, le Ministère public étant invité à suspendre la cause PE22.007421 jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure PE20.017959, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :