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PE22.007229

Waadt · 2023-05-31 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 438 PE22.007229-//VPT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2023 par l’avocat O.________ contre le prononcé rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.007229-//VPT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 30 septembre 2022, rectifié le 13 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; 352

- 2 - RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (III), a constaté qu’A.________ avait subi dix-neuf jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que dix jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (VI), a statué sur le sort des séquestres (XIII et XIV), a alloué à Me O.________, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 6'575 fr. 15, débours, vacations et TVA compris (XV) et a mis une part des frais de la cause, par 11'105 fr. 15, à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XVII). Le montant de l’indemnité allouée à Me O.________ a été motivé de la manière suivante : « […] Me O.________ a déposé une liste des opérations faisant état de de plus de 35 heures consacrées à ce dossier, ainsi que des débours par 3'218 fr. 95. Le temps consacré au dossier est manifestement exagéré, compte tenu de la difficulté du dossier et de la durée de son instruction. On réduira dès lors à 17 heures le temps consacré au mandat de défenseur d’office. On y ajoutera les 6 vacations annoncées dans la liste des opérations, ainsi que le temps annoncé pour les deux trajets aller-retour à la prison de Saxerriet/Salez à Saint-Gall et le billet de train pour ces deux trajets. Le temps de trajet en train sera toutefois indemnisé au tarif de 120 fr. l’heure. L’indemnité allouée à Me O.________ est ainsi arrêtée à 6'575 fr. 15, débours, TVA et vacations compris. »

b) Le 6 octobre 2022, A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

- 3 - Le 21 novembre 2022, A.________ a déclaré retirer son appel, ce dont le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte le 22 novembre 2022 (P. 63).

c) Par arrêt du 2 décembre 2022 (n° 926), le juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par MeO.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, a annulé les chiffres XV et XVII de son dispositif en tant qu’ils portaient sur le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été allouée et a renvoyé le dossier de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision. Le juge unique a relevé qu’en allouant à Me O.________ une indemnité de 6'575 fr. 15, le Tribunal de police avait réduit le montant revendiqué par l’avocat à ce titre de plus de 60 % sans indiquer, même brièvement, les raisons pour lesquelles il avait considéré que certaines des opérations étaient inutiles ou superflues, de sorte qu’on ignorait précisément les opérations qui avaient été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA. B. Par prononcé du 27 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a alloué à l’avocat O.________, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 6'575 fr. 15, débours, vacations et TVA compris (I), a mis les frais de la cause, par 11'105 fr. 15, à la charge d’A.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat O.________, défenseur d’office, sous chiffre I (II), et a laissé les frais de son prononcé à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 6 avril 2023, l’avocat O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du chiffre I de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvel examen et

- 4 - nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à un montant de 10'366 fr. 10, correspondant à un total de 34 h 12 d’avocat et d’1 h 42 d’avocat-stagiaire, plus 3'281 fr. 95 de débours, TVA en sus. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant

- 5 - l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci- après : BSK StPO/JStPO], 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in : BSK StPO/JStPO, op. cit.,

n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 26 janvier 2023/125 consid. 1.2). En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 10'366 fr. 10 alors qu’un montant de 6'575 fr. 15 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 3'790 fr. 95, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction du montant de son indemnité. Il fait valoir que la motivation du prononcé entrepris ne lui permettrait pas de comprendre quelles opérations auraient été excessives et fait grief au premier juge d’avoir évalué de manière

- 6 - générale que son travail était injustifié, sans toutefois prendre en compte les réalités du métier d’avocat, et en se bornant à considérer que ses honoraires auraient dû s’aligner sur ceux de l’avocat M.________. Il fait par ailleurs valoir que la réduction de ses honoraires, laquelle s’alignerait sur les honoraires de Me M.________ sans prendre en considération les circonstances du cas d’espèce, serait arbitraire. 2.2 2.2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus, et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans

- 7 - rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité et les références citées). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité consid. 3.2.1 et les références citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être

- 8 - réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 précité). 2.3 Pour motiver la réduction du nombre d’heures rétribuées, le premier juge a relevé que certaines correspondances au client du recourant et à l’avocat M.________, défenseur d’office du co-prévenu B.________, suivaient directement des correspondances adressées aux autorités, de sorte qu’elles constituaient vraisemblablement des envois pour information qui ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il a en outre indiqué que les courriers étaient systématiquement facturés entre 12 et 24 minutes chacun, alors qu’ils ne semblaient donner lieu à aucune difficulté rédactionnelle particulière, puisqu’il ne s’agissait pas de déterminations ni de procédures, mais de simples courriers explicatifs, de sorte qu’ils devaient être réduits à dix minutes chacun. Il a par ailleurs relevé que l’audience de jugement avait duré 2 h 09 et non 3 h 00 comme annoncé, et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser les opérations du 27 septembre 2022 libellées « lecture du jugement », à raison d’une heure, et « vacation pour la lecture du jugement », à hauteur de 120 fr., dans la mesure où aucune audience de lecture de jugement n’avait été tenue. Le premier juge a enfin considéré que, de manière générale, le recourant avait multiplié les opérations sans que cela ne semble justifié, allant parfois jusqu’à adresser deux courriers et effectuer un téléphone au client dans la même journée, et a relevé que l’avocat M.________ avait pour sa part chiffré le temps consacré à son mandat à 17 heures pour la même période alors que l’implication d’A.________ était moindre que celle de B.________, puisque seuls 40 % des frais communs avaient été mis à sa charge. Ainsi, en définitive, il a considéré, dans le cas d’espèce, que cinq téléphones à dix minutes, une dizaine de correspondances à dix minutes, environ cinq heures d’étude du dossier et de préparation, deux heures d’entretien et

- 9 - une heure de rédaction d’acte de procédure apparaissaient suffisants pour une activité d’avocat déployée sur cinq mois. Il a précisé que ces opérations, ajoutées à la durée des auditions et audiences, représentaient une durée totale d’environ 17 heures, à laquelle s’ajoutaient des débours calculés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe, six vacations intra-cantonales à 120 fr. et la durée des deux trajets aller-retour à la prison de Saxerriet/Salez à Saint-Gall, soit un total de 16 h 08, et le billet de train annoncé pour ces deux trajets, le temps de trajet en train étant indemnisé au tarif horaire de 120 fr., soit un montant de 2'086 fr. 10, TVA en sus. L’indemnité due au recourant devait par conséquent être arrêtée à 6'575 fr. 15, débours, vacations et TVA compris. Le premier juge a ainsi motivé chaque élément dont la durée annoncée devait être réduite, respectivement retranchée. S’il n’a certes pas détaillé chaque correspondance et avis de transmission, il a clairement expliqué les raisons pour lesquelles la durée consacrée à ceux- ci devait être réduite ou retranchée. Cette motivation permettait donc au recourant de saisir le raisonnement qui a guidé la décision du Tribunal de police et de comprendre en particulier quels postes de sa liste des opérations ont été réduits, respectivement retranchés et les raisons pour lesquelles la durée annoncée a été considérée comme excessive. On ne discerne ainsi aucune violation de son droit d’être entendu. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du premier juge. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. S’agissant du fond, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les correspondances adressées au client du recourant et au défenseur de son co-prévenu qui suivaient directement celles adressées aux autorités constituaient des envois pour information qui ne devaient pas être indemnisés et que les courriers simples devaient être rétribués à

- 10 - concurrence de dix minutes chacun. C’est également à bon escient qu’il a comptabilisé la durée effective de l’audience de jugement et qu’il a retranché les opérations relatives à la lecture de celui-ci, qui n’a pas eu lieu. C’est aussi sans faire preuve d’arbitraire qu’il a considéré que le recourant avait parfois multiplié les opérations sans que cela semble justifié par les particularités de la cause. Enfin, il y a lieu de relever que la réduction des honoraires effectuée par le premier juge ne se borne pas, contrairement à ce que soutient le recourant, à « s’aligner » sur les honoraires annoncés par l’avocat du co-prévenu de son client, mais qu’elle est motivée par les éléments mentionnés ci-dessus, cet élément étant simplement relevé par surabondance, étant au demeurant rappelé que le Tribunal fédéral retient qu’il n’y a pas, sur le principe, d’arbitraire à comparer les honoraires des conseils de deux parties (TF 6B_1459/2021 et TF 6B_1460/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.4.3). On ne distingue d’ailleurs pas que les opérations dont se prévaut le recourant auraient été nécessaires au traitement de la cause. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré, compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la période sur laquelle s’était déployée l’activité du recourant, que cinq téléphones à dix minutes, une dizaine de correspondances à dix minutes, cinq heures d’étude de dossier et de préparation, deux heures d’entretien, une heure de rédaction d’acte de procédure et 17 heures de participation à des auditions et audiences apparaissaient suffisants en l’espèce, et a arrêté à 6'575 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité due au recourant.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Me O.________ doit être rejeté et le chiffre I du dispositif du prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre I du prononcé rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Me O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me O.________, avocat (pour lui-même et pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :