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TRIBUNAL CANTONAL 743 PE22.007066-RMG-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 310 et 381 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2022 par A.X.________, B.X.________ et [...] contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007066, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Préambule B.X.________ et [...] sont les parents de A.X.________. Celle-ci est la maman de [...], né le [...]. Au moment des faits, la mère et l’enfant résidaient dans un immeuble sis au à l’avenue des [...] à [...]. Selon les pièces au dossier, une voisine aurait alerté les services sociaux et aurait 351
- 2 - dénoncé des mauvais traitements que subirait cet enfant. Cette dénonciation a entraîné le placement [...] en mars 2022. Par ailleurs, une pétition aurait été signée par des habitants de l’immeuble, et le bail de l’appartement de A.X.________ aurait été résilié. C’est dans ce cadre conflictuel que A.X.________ a déposé ses plaintes pénales.
a) Par acte du 10 mars 2022 posté le 12 mars 2022, puis par déposition du 20 mars 2022 à la police (PV aud. 1), A.X.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ pour avoir, à Lausanne, [...], régulièrement jeté des mégots de cigarettes sur l’aire de jeux de son enfant de quatre ans, pris des photographies de l’intérieur de son appartement sans son consentement et empoisonné ses animaux de compagnie. Elle lui reproche également de l’avoir, le 3 mars 2022, à l’adresse précitée, traitée de « grosse pute », « sale conne », « connasse », « sale pute » et « pétasse » et de lui avoir dit « ouvre, je vais te mettre une droite » en allant frapper à la porte de son appartement.
b) Par courrier du 21 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a invité A.X.________ à exposer clairement les faits qui lui paraissaient constitutifs d’une infraction, à préciser où et quand ils avaient eu lieu et, cas échéant, à produire toute pièce utile.
c) Le 14 avril 2022, A.X.________ a envoyé une liste des actes qu’elle reprochait à Q.________, sans toutefois produire de pièce en relation avec ses accusations.
d) Q.________ a été entendu par la police le 30 mars 2022 (P. 7). Il a expliqué que les relations de voisinage avec la plaignante étaient compliquées depuis plusieurs années et que le soir du 3 mars 2022, la partie plaignante faisait beaucoup de bruit, de sorte qu’il n’arrivait pas à dormir. Il est alors descendu toquer à sa porte afin de lui demander de faire moins de bruit. Il a intégralement contesté avoir injurié la partie plaignante, précisant qu’il lui avait uniquement demandé de lui ouvrir la porte afin de discuter entre adultes.
- 3 -
e) Le 2 mai 2022, le procureur a une nouvelle fois invité A.X.________ à lui transmettre des documents et des informations détaillées en relation avec ses déclarations. Il a par ailleurs attiré son attention sur le fait que faute d’une réponse claire et précise dans un délai au 13 mai 2022, il ne serait pas donné suite à sa plainte pénale.
f) Le 16 mai 2022, le Ministère public a reçu de la plaignante les documents qu’elle a listés de la manière suivante : « - Moult témoignages de la part de personnes attestant le bien être de [...] au domicile maternel.(pas de mauvais traitement)
- suivi médical de l’enfant hypersensible.
- Justification de l’opacité des fenêtres (non pour « maintenir sous huis clos » - comme motivé par ass.soc.) mais : effectué pour préserver l’intimité d’une chambre de la vue qu’offre l’établissement du jardin voisin (producteurs des photos) à dix centimètres de la chambre.(photos jointes)
- photos illustrant l’observation constante et le climat de médisance et diffamatoire de voisins situés au dessus du jardinet de la plaignante.
- frais de vétérinaire en rapport avec « l’intoxication ? Empoisonnement ?)motivant le confinement de deux petits chiwawa, du chat, pendant quelques semaines de rétablissement.
- photos démontrant le bien être et surtout l’habillement de l’enfant.
- certificat médical du report de quelques mois de l’inscription scolaire.
- Photos de lésions cutanées, à l’exception des lésions anales non exposées, sauf sur demande express, afin de préserver l’intimité de [...].(Cause indiquée par le cadre éducatif : mycose, diarrhée, sans aucun diagnostic médical posé.-traces de coups, et récits « d’explorations corporelles entre pensionnaires » ; angoissantes, rapportées par les éducateurs qui ont promis de le signaler à la DGEJ., et fièvre mesurée plusieurs fois au cours des visites au foyer d’accueil.) ».
- 4 - Dans cette correspondance, A.X.________ a également indiqué ce qui suit s’agissant des immixtions intrusives dans son intérieur sous forme de photos prises par différents appareils : « Ces prises de vues incongrue, répétitives furent à l’origine de graves conséquences familiales et personnelles pour la plaignante (…) ces dommages atteignant son intimité sont la preuve fournie le 9/03/2022 de la production de ces photos à des tiers afin d’atteindre la plaignante Mlle [...] (…). ». B. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré, s’agissant de l’injure, que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’instruction n’était envisageable en vue d’établir plus avant les faits et qu’aucune version ne saurait être privilégiée. S’agissant des mégots de cigarettes retrouvés dans le jardin, la prise de photographie de l’appartement et l’empoisonnement des animaux, le procureur a relevé que A.X.________ n’avait pas été en mesure de fournir un quelconque élément permettant d’incriminer Q.________ ou une autre personne. Le 28 juillet 2022, A.X.________ a adressé un courrier au Ministère public intitulé « Complément de plainte pour les mêmes motifs signalés le 19 mai 2022 pour photos de ma vie privée à des tiers ». C. a) Par acte daté du 10 août 2022, posté en France le 16 août 2022, arrivé en Suisse le 19 août 2022, B.X.________, son épouse et A.X.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
b) A.X.________ a déposé une nouvelle plainte par courrier du 18 août 2022 adressé au Ministère public pour « prises de photos et pétition par Madame [...], [...], [...]». Le 19 août 2022, le procureur a informé la plaignante du fait que ses courriers des 28 juillet et 18 août 2022 abordaient des éléments
- 5 - déjà soulevés dans ses plaintes du mois de mars 2022, lesquelles avaient fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, ce magistrat a déclaré que les autres éléments de ce courrier n’apparaissaient pas pénaux, si bien qu’ils n’avaient pas à être soumis au Ministère public. Il a ainsi informé A.X.________ qu’il ne donnerait pas suite aux correspondances précitées.
c) Le 9 septembre 2022, la Chambre des recours pénale a imparti aux recourants un délai au 29 septembre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à leur charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (P. 15). Le 29 septembre 2022, A.X.________ a demandé l’exemption des sûretés, subsidiairement la prolongation d’un mois du délai échéant au 29 septembre 2022 pour les payer. Elle a par ailleurs indiqué que 100 fr. avaient d’ores et déjà été versés par Mme [...]. Les recourants ont été dispensés du versement de toute avance de frais par courrier du 17 octobre 2022 (P. 17). Le 24 octobre 2022, A.X.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - 1.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s’ils sont atteints dans leurs doits par l’infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. -2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées ; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B_507 et 508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 1.3 En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites. Il a été déposé par B.X.________, son épouse et A.X.________. Or B.X.________ et son épouse ne sont pas partie à la
- 7 - procédure et, surtout, ils ne sont pas directement atteints par les infractions dénoncées, de sorte qu’ils n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Pour cette raison, leur recours est irrecevable. L’acte de recours émane également de la plaignante A.X.________. En cela, le recours est recevable, celle-ci ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance du 25 juillet 2022 au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Quant aux courriers de A.X.________ des 28 juillet 2022 et 18 août 2022 intervenus après la reddition de l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2022, ils sont intitulés « Complément de plainte pour les mêmes motifs signalés le 18 mai 2022 pour photos de ma vie privée transmise à des tiers » respectivement « Plainte pour prises de photos et pétition par Madame [...], Avenue [...], [...]Lausanne ». Ces correspondances sont irrecevables en tant que recours, celles-ci ne s’attaquant pas à l’ordonnance de non-entrée en matière.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
- 8 - ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non- entrée en matière (TF 6B_933/2021 du 21 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_766/2018 précité consid. 3.1; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). 3. 3.1 En premier lieu, la Cour constate que les moyens invoqués par la recourante en lien avec le placement de son enfant par la Direction de
- 9 - l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) sont irrecevables dès lors que ce placement ne fait pas l’objet de la procédure pénale et ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. 3.2 Ensuite, s’agissant des évènements du 3 mars 2022, lorsque Q.________ est venu frapper à la porte de la plaignante tard le soir au motif qu’elle faisait beaucoup de bruit, les versions des parties sont divergentes et aucune mesure d’instruction n’est de nature à permettre d’établir plus précisément les faits et de trancher entre ces deux versions. En particulier, il n’y a eu aucun témoin. En outre, il est erroné de prétendre que Q.________ aurait reconnu les faits en disant qu’il voulait « une discussion entre adultes, porte ouverte ». Il ne suffit par ailleurs pas de frapper en pleine nuit à la porte d’un voisin qui fait du bruit pour qu’une infraction pénale soit réalisée. Dans ces circonstances, une condamnation apparaît improbable et c’est donc à juste titre que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. 3.3 Quant à l’empoisonnement des animaux de la recourante, elle a produit une facture du 21 janvier 2022 de 1'163 fr. et une attestation qui indique « méningite infectieuse, intoxication ». Or, même s’il fallait admettre que les soins étaient liés à un empoisonnement, ce qui n’est pas établi, encore faudrait-il que celui-ci soit dû à un acte de malveillance, ce qui n’est pas non plus prouvé par les éléments fournis ; de plus, rien ne permet de déterminer ce qui aurait provoqué cet éventuel empoisonnement et en particulier pas qu’il est imputable à Q.________. Or, malgré la demande de précision du Ministère public à la plaignante, aucun élément au dossier ne permet d’incriminer qui que ce soit et aucun acte d’instruction n’est propre à le faire. La plaignante n’en propose par ailleurs aucun. 3.4 Il en va de même des mégots que A.X.________ aurait retrouvés dans son jardin dont on ignore le nombre et le moment où ils auraient été jetés ; encore faudrait-il que leur présence relève de la malveillance et non de la négligence. Aucune mesure d’instruction ne permettra d’établir les faits qu’elle dénonce et encore moins qui aurait jeté ces mégots.
- 10 - L’ordonnance de non-entrée sur cette question est ainsi également bien fondée à cet égard. 3.5 S’agissant des photographies de l’intérieur de son appartement, on comprend du courrier reçu le 16 mai 2022 qu’elles auraient été prises par des voisins et fournies aux assistants sociaux qui sont intervenus le 16 mars 2022 à son domicile. Or la recourante ne fournit aucune de ces images, ni la description de celles-ci, ni ne renseigne sur le moment où elles auraient été prises, ni depuis où, alors même que l’infraction de l’art. 179quater CP (Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues) se poursuit sur plainte et que le Ministère public l’avait invitée à fournir ces renseignements. Dans ces circonstances, l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 25 juillet 2022 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’B.X.________, de [...] et de A.X.________, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 100 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). La recourante demande l’assistance judiciaire, sans préciser plus avant l’étendue de celle-ci. 4.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let.
a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile
- 11 - ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’B.X.________ et de [...] est irrecevable. II. Le recours de A.X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’B.X.________, de [...] et de A.X.________, et solidairement entre eux. V. Le montant de 100 fr. (cent francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.X.________,
- Mme [...],
- 12 -
- Mme A.X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :