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PE22.007031

Waadt · 2022-07-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 546 PE22.007031-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 181 et 320 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par C.R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.007031-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2018, une procédure disciplinaire a été menée par l’Ecole A.________ à l’encontre de B.R.________, étudiant au sein de cet établissement, à la suite d’accusations proférées à son encontre. La façon dont cette procédure a été diligentée par l’A.________ a provoqué l’insatisfaction de son père, C.R.________, enseignant au sein de 351

- 2 - l’établissement scolaire primaire et secondaire de [...]. Le 19 juin 2018, à l’occasion d’un entretien entre B.R.________, C.R.________ et V.________, directeur de l’A.________, un enregistrement audio a été réalisé par le premier sans le consentement de ce dernier. C.R.________ a porté à la connaissance de nombreuses personnes au sein de l’Administration cantonale vaudoise son mécontentement relatif à l’attitude contradictoire qu’aurait adoptée V.________ après l’entretien du 19 juin 2018. Il a également adressé, le 9 mars 2019, un courriel à la [...], D.________, intitulé « Confidentiel », dans lequel il lui faisait part de ses doléances, tout en y annexant l’enregistrement audio de l’entretien du 19 juin 2018 à l’appui de ses dires. Il sollicitait également une rencontre avec la [...] pour trouver une solution convenable, en déclarant qu’à défaut il saisirait la presse. Par courriel du 25 mars 2019, D.________ a adressé à C.R.________ une réponse indiquant qu’elle s’abstiendrait de tout échange en relation avec l’affaire opposant B.R.________ à l’A.________, aussi longtemps que la procédure par-devant la Cour de droit administratif et public était pendante. Elle y précisait que, dans l’hypothèse où l’enregistrement aurait été fait à l’insu des personnes présentes à la réunion du 19 juin 2018, elle se réservait d’y donner les suites utiles, eu égard aux dispositions légales en la matière. Par courriel du 1er avril 2019, C.R.________ a répondu au courriel du 25 mars 2019 en reprochant, en substance, à D.________ ses inactions en relation avec l’affaire de l’A.________. Par courriel du 3 avril 2019, [...], secrétaire assistante de la [...], a informé C.R.________ qu’une réponse lui parviendrait dès que possible.

b) Par courriel du 16 avril 2019, D.________ a répondu au courriel du 9 mars 2019 de C.R.________, en mettant en copie V.________, directeur de l’A.________, N.________, directeur général de la [...], et

- 3 - G.________, directeur général de la [...]. Elle a maintenu sa position en reprenant les termes exacts de son courriel du 25 mars 2019. Par courrier du 11 avril 2022, C.R.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central à raison de ces faits contre D.________ pour violation du secret de fonction, tentative de contrainte et « toutes autres infractions que [l’]enquête permettra de révéler » (P. 4/1). Il lui reproche d’avoir révélé à des tiers le contenu de son message du 9 mars 2019, alors que celui-ci portait la mention « Confidentiel », et d’avoir, par l’envoi des messages des 25 mars et 16 avril 2019, voulu faire pression sur lui afin qu’il cesse de revenir sur le cas de son fils.

c) A réception de la plainte, le Ministère public a versé au dossier (PV des opérations, p. 2) une copie du procès-verbal d’audience de conciliation du 9 septembre 2019 (P. 6) et de l’ordonnance de classement du 17 septembre 2019 (P. 7) tirés de la procédure PE19.012394 initiée à la suite de la plainte de V.________ dirigée contre C.R.________ pour enregistrement non autorisé de conversation, ainsi qu’une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 août 2020 (P. 8) tirée de la procédure PE20.002454 initiée à la suite de la plainte de C.R.________ contre [...], directrice de l’établissement dans lequel il travaille, pour diffamation et violation du secret de fonction . B. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général a en substance retenu, s’agissant de la violation du secret de fonction, que le titre « Confidentiel » que C.R.________ avait donné à son message du 9 mars 2019 ne suffisait en aucun cas pour considérer que le contenu dudit courriel serait un secret et que la communication faite aux supérieurs hiérarchiques du plaignant et de V.________ répondait manifestement au bon fonctionnement de l’administration ainsi qu’à la protection des intérêts légitimes et de la personnalité des collaborateurs, conformément aux dispositions de la loi

- 4 - sur le personnel de l’Etat de Vaud et son règlement d’application. Ainsi, même à considérer que le contenu du courriel du 9 mars 2019 contenait un secret au sens de l’art. 320 ch. 1 CP, sa divulgation serait justifiée. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de violation de secret de fonction n’étaient pas réunis. Ensuite, ni le fait de réserver le dépôt d’une plainte pénale en cas de diffusion d’un enregistrement illicite (courriel du 25 mars 2019), ni le fait d’avoir mis en copie le directeur de l’A.________, celui de la [...] et celui de la [...] (courriel du 16 avril 2019) – ce qui était justifié et nécessaire car relevait de la bonne marche des services de l’Etat

– n’étaient constitutifs d’une forme quelconque de contrainte, ne serait-ce qu’au stade de la tentative, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de contrainte n’étaient pas non plus réalisés. C. Par acte du 13 mai 2022, C.R.________, agissant seul, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur général pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 juin 2022, dans le délai imparti, C.R.________ a fourni des sûretés de 550 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

- 5 - (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid.

- 6 - 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). L’entrée en matière peut encore être prononcée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve, au préalable, de quelques opérations simples de la part du Ministère public. En effet, il ressort de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). 3.

- 7 - 3.1 Dans un premier moyen, d’ordre formel, le recourant reproche au Procureur général d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors même qu’il avait procédé, à la suite de l’enregistrement de la plainte pénale, à plusieurs mesures d’instruction, consistant à verser au dossier un procès-verbal de conciliation et des décisions rendues dans d’autres affaires connexes à la présente. Ce moyen n’est pas fondé. En effet, s’il est exact que lorsque l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, c’est sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public, au préalable. Ce dernier est en particulier habilité, dans des cas simples, à demander des pièces complémentaires ou à effectuer des recherches dans des fichiers du Ministère public ou des dossiers administratifs sans être pour autant déchu de la faculté de rendre une ordonnance de non- entrée en matière (cf. la jurisprudence résumée au consid. 2 ci-dessus). En l’occurrence, c’est exactement ce qui s’est produit. A réception de la plainte pénale, le Procureur général a considéré que l’examen du bien-fondé de cette dernière devait être effectué en la situant dans le contexte de procédures pénales antérieures, désormais closes. Il a ainsi versé au dossier le procès-verbal d’audience de conciliation du 9 septembre 2019 et l’ordonnance de classement du 17 septembre 2019 tirés de la procédure initiée à la suite de la plainte de V.________ (directeur de l’A.________) dirigée contre le recourant pour enregistrement non autorisé de conversation, ainsi que l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 août 2020 issue de la procédure initiée à la suite de la plainte du recourant contre [...], directrice de l’établissement scolaire dans lequel il travaille, pour diffamation et violation du secret de fonction (cf. ch. 2 de la décision dont est recours). On se trouve clairement ici dans ce qui est acceptable, soit dans un cas où le Ministère public a procédé à ses propres constatations au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, en l’occurrence sur la base de quelques pièces de dossiers du Ministère public aujourd’hui clos, et qui sont connues du recourant puisque ces dossiers le concernaient.

- 8 - Au vu de ce qui précède, sur le plan formel, le Procureur général était habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. De toute manière, même si une enquête avait dû être formellement ouverte et une ordonnance de classement être rendue plutôt qu’une ordonnance de non-entrée en matière, on ne voit pas quel dommage le recourant aurait pu subir de ce fait ; certes, celui-ci invoque qu’il aurait pu se déterminer ; toutefois, dans la mesure où la Chambre de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2), il lui était loisible d’assurer la garantie de son droit d’être entendu, le cas échéant, dans le cadre de la présente procédure de recours et, ainsi, en particulier, de développer à l’appui de celui-ci des arguments en lien avec le contenu des pièces versées au dossier, tirés des deux procédures pénales auxquelles il était partie ; or, le recourant se contente d’invoquer un grief général sans exposer précisément quel aurait pu être son dommage, ni du reste se déterminer sur les dites pièces ou exposer en quoi le vice en cause n’aurait pas été réparable par la Chambre de céans. 3.2 Le recourant considère ensuite que les conditions de l’art. 310 CPP ne sont pas réunies, le principe in dubio pro duriore n’ayant, selon lui, pas été respecté. Tout d’abord, il expose que le Procureur général « a été obligé de multiplier les explications pour rendre sa décision, soit sur 7 pages (dont un préambule) et 7 considérants pour une plainte qui devrait, selon lui, de prime abord, présenter des faits et des questions juridiques extrêmement claires (ce qui ne nécessiterait dès lors pas un nombre aussi important de pages et de considérants) qui permettent de retenir comme certain qu’il n’y a eu aucune infraction ». Le recourant relève également que l’état de fait a dû être clarifié et que les questions juridiques ont fait l’objet d’une appréciation juridique approfondie, ce qui est incompatible avec une ordonnance de non-entrée en matière. Dans le même sens, on décèlerait dans la motivation du Procureur général des incertitudes, par l’usage des termes « douteux », « tout au plus peut-on tenir pour probable », « même si par impossible tel était le cas » ou « à titre superfétatoire ». En outre, ce dernier se serait livré « à des constats qui

- 9 - n’émanent pourtant pas des déclarations des parties ». Enfin, il aurait reproché au recourant son attitude « pour justifier celle de D.________ », ce qui est surprenant aux yeux de ce dernier si le comportement de D.________ était en soi licite. Ces moyens doivent être rejetés. Tout d’abord, ce n’est pas à la longueur de l’ordonnance de non-entrée en matière que l’on peut juger si les principes permettant de conduire à une telle décision ont été respectés, mais bien à l’examen du dossier et au contenu de dite ordonnance. Même si ce point n’est dès lors pas déterminant, il y a lieu de rappeler au recourant que les pages 1 à 3 et le haut de la page 4 de l’ordonnance portent sur un préambule, sur un rappel des faits et sur des principes applicables en matière d’ordonnance de non-entrée en matière. La décision en tant qu’elle examine le cas concret ne tient finalement que sur trois pages et demie, ce qui n’est pas aussi long que le suggère le recourant. S’agissant ensuite de l’état de fait et de sa prétendue clarification qui s’opposerait à ce qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être rendue, il a déjà été expliqué ci-dessus que la production d’office par le Ministère public d’un procès-verbal de conciliation, d’une ordonnance de non-entrée en matière et d’une ordonnance de classement rendues dans d’autres affaires auxquelles le recourant était partie n’était pas problématique et entrait dans ce qui était encore acceptable au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. consid. 3.1 supra). Il suffit de s’y référer. Contrairement à ce que soutient encore le recourant, les questions juridiques n’ont pas fait l’objet d’une appréciation particulièrement approfondie. Le Ministère public a rappelé les principes applicables à l’ordonnance de non-entrée en matière, ainsi qu’aux infractions visées par la plainte pénale (violation du secret de fonction et tentative de contrainte), comme il est d’usage de le faire dans ce type d’ordonnance.

- 10 - Il n’y pas non plus d’incertitude ou de doute dans la motivation de l’ordonnance. Le recourant extrait des termes ou des formules de style utilisées par le Procureur général, en les sortant de leur contexte, pour y voir des faiblesses dans l’argumentation de l’ordonnance de non-entrée en matière. Cette manière de procéder est vaine. Il est vrai que le Procureur général a développé sur certains points une double motivation ou une motivation alternative ; ce mode de faire est toutefois usuel et visait à asseoir davantage la décision et, surtout, à répondre à tous les arguments du recourant. Enfin, il est faux de soutenir que le Procureur général aurait cherché à reprocher au recourant son attitude pour justifier celle de D.________. En réalité, c’est sur les faits qui ressortent du dossier qu’il s’est fondé pour retenir qu’aucune des infractions reprochées à D.________ ne pouvait être réalisée. La mise en évidence de l’attitude du recourant – qui sur certains points frise la mauvaise foi et permet de questionner sur ses réelles intentions lorsqu’on voit que, contrairement à l’engagement pris, il n’a pas détruit ni renoncé à utiliser l’enregistrement de l’entretien avec le Directeur de l’A.________ auquel il a participé aux côtés de son fils –, ne visait qu’à démontrer que les reproches faits par l’intéressé à D.________ étaient dépourvus de tout fondement au niveau pénal. Il paraît par exemple contradictoire d’invoquer la violation du secret de fonction alors que le recourant s’emploie pour sa part à diffuser lui-même autour de lui – et se réserve de le faire au grand public – les faits qui, à ses yeux, seraient protégés par le secret et qui, d’ailleurs, ne le concernent pas directement, mais bien son fils majeur. 4. 4.1 Le recourant considère qu’en communiquant son courriel du 9 mars 2019 à V.________, N.________ et G.________, D.________ s’est rendue coupable de violation du secret de fonction. Il expose que l’ordonnance attaquée n’explique pas pour quels motifs l’information selon laquelle un enregistrement de l’entretien avait été fait sans autorisation ne pourrait pas être considérée comme un secret. Il conteste que cette communication répondait à la nécessité du bon fonctionnement de

- 11 - l’administration. Si tel est le cas, il invoque que l’intéressée aurait dû l’envoyer en copie lors de sa première réponse. 4.2 Se rend coupable d’une violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 ch. 1 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II/1.a ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 et les réf. citées).

- 12 - Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En contrepartie, le citoyen, qui a un devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. citée). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010,

n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1). Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121], 104 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.5.1 et les réf. citées).

- 13 - Enfin, l’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère secret de l’information que sur sa révélation (TF 6B_1369/2016 précité consid. 4.1 et les références citées ; Dupuis et al., op. cit., nn. 31 et 33 ad art. 320 CP). La négligence n’est pas punissable (ATF 116 IV 56, JdT 1991 IV 5) ; le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122, JdT 2002 IV 118). 4.3 En l’espèce, les arguments du recourant, qui consistent pour la plupart à affirmer, sans procéder à une démonstration, que la motivation de l’ordonnance attaquée est fausse, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. On relèvera tout d’abord, avec le Ministère public, que ce n’est pas parce que le message du 9 mars 2019 du recourant était intitulé « Confidentiel » que son contenu devait nécessairement être qualifié de « secret » au sens de l’art. 320 CP. Par ailleurs, on peut fortement douter du caractère secret du contenu de ce courriel et des informations qui s’y trouvaient, notamment de l’information selon laquelle un enregistrement non autorisé de l’entretien entre le recourant, son fils et le directeur de l’A.________ avait été effectué, dès lors que de son propre côté, le recourant avait déjà interpellé différents échelons de l’Etat de Vaud afin de défendre son fils et faire reconnaître le traitement injuste et injustifié dont il aurait fait l’objet. Ce point peut toutefois demeurer indécis pour le motif qui suit. En effet, comme le rappelle la décision attaquée, la révélation du secret au sein de l’administration n’est pas punissable si la communication est prévue par la loi ou justifiée par le fonctionnement du service. Tel est le cas lorsque l’information est transmise à un tiers qui doit connaître celle-ci dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’une entraide, ou car il appartient à une autorité de recours ou de surveillance. Comme relevé ci-avant, la transmission d’une information ne constitue pas une violation du secret de fonction si l’information paraît déterminante pour la conduite des affaires étatiques, par exemple lorsque le supérieur avait accès à l’information de par ses fonctions qui incluent la surveillance des actes de ses inférieurs (cf. consid. 4.2 supra). Or, en l’occurrence, le litige de base concerne l’A.________, plus précisément son directeur et le fils du

- 14 - recourant qui y était scolarisé et qui a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Dans son courriel du 9 mars 2019, le recourant s’est expressément prévalu de sa qualité d’enseignant en fonction depuis plus de 25 ans. Certes, il intervenait avant tout en sa qualité de père de B.R.________. Il n’en demeure pas moins qu’il a jugé utile de mentionner ses nombreuses années dans l’enseignement vaudois pour, probablement, donner une assise supplémentaire à son intervention (on ne voit sinon pas ce qui aurait justifié cette précision s’agissant d’une affaire qui concernait son fils majeur). A cela s’ajoute que le 1er avril 2019, C.R.________ a répondu au courriel de D.________ du 25 mars 2019 en lui reprochant expressément ses inactions en relation avec l’affaire de l’A.________. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à D.________ d’avoir donné connaissance du message du 9 mars 2019 à V.________, directeur de l’A.________ qui était l’établissement directement visé par les plaintes du recourant, à N.________, directeur de la [...] dont l’A.________ dépend, et à G.________, directeur de la [...] dont le recourant dépend. Le bon fonctionnement de ces différents services de l’Etat justifiait que les personnes qui étaient à leur tête, soit les trois prénommés, soient tenues informées des échanges du recourant avec la [...] et de la potentielle tournure que l’affaire pouvait prendre (notamment forte médiatisation par le recourant et dépôt d’une plainte contre l’A.________, ainsi que possible commission d’une infraction pénale par le recourant en cas de diffusion de l’enregistrement illicite). Il en allait notamment, pour les directeurs généraux, de la surveillance des actes de leurs inférieurs/subordonnés (N.________ et V.________ pour l’enseignement post-obligatoire ; G.________ et le recourant pour l’enseignement obligatoire). Ainsi, même si l’on devait considérer, par hypothèse, que le courriel du 9 mars 2019 contenait un secret au sens de l’art. 320 al. 1 CP, sa divulgation aurait été justifiée. On ne discerne dès lors aucune violation du secret de fonction. 5. 5.1 Le recourant voit une tentative de contrainte dans les messages précités de D.________ des 25 mars et 16 avril 2019 dans le sens

- 15 - d’une volonté de sa part de faire pression pour qu’il cesse de revenir sur le cas de son fils. 5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit

- 16 - parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). 5.3 En l’espèce, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 4.3 supra), le fait que D.________ ait mis en copie le directeur de l’A.________, celui de la [...] et celui de la [...] lorsqu’elle a écrit son courriel du 16 avril 2019 au recourant n’est pas constitutif d’une infraction au sens de l’art. 320 al. 1 CP, mais relève de la bonne marche des services de l’Etat. Dit autrement, cette information était justifiée et nécessaire. Elle n’est clairement pas constitutive d’une forme quelconque de contrainte sur la personne du recourant, ne serait-ce qu’au stade de la tentative. Quant au fait de réserver le dépôt d’une plainte pénale en cas de diffusion d’un enregistrement illicite, il n’est pas non plus constitutif d’une tentative de contrainte, mais relève bien plutôt de la volonté d’attirer l’attention du recourant sur les éventuelles conséquences pénales de ses actes. Il n’y a en revanche aucune marque quelconque de pression mise sur le recourant pour qu’il renonce à l’avenir à s’intéresser à l’affaire de son fils. Pour le surplus, le recourant y va de ses hypothèses (p. ex. celle selon laquelle D.________ aurait mis la pression sur lui afin d’éviter toute communication publique de cette affaire, afin de se préserver elle et son [...]), qui ne sont pas rendues ne serait-ce que plausibles et ne sont du reste absolument pas corroborées par les éléments du dossier. Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée sur ce point également.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 17 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 1'100 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.R.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par C.R.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 1'100 fr. (mille cent francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.R.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Me Stefan Disch, avocat (pour D.________),

- 18 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :