Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
- 4 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et le montant litigieux – qui correspond à l'indemnité de 2'345 fr. 15 requise – est inférieur à 5'000 fr., de sorte qu'il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, soutenant que le Ministère public aurait dû lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cela d'autant plus que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat. L. réfute l'argumentation de la procureure selon laquelle la procédure était sans difficulté. Il allègue que l'affaire présentait des difficultés qu'il ne pouvait surmonter seul en raison de sa situation personnelle. Le recourant rappelle à cet égard être d'origine gambienne, ne pas être familier avec la procédure pénale suisse et ne pas parler
- 5 - français, ce qui ne lui aurait pas permis de prendre connaissance seul des correspondances, de surcroît juridiques. Il fait également valoir qu'une condamnation aurait pu avoir des conséquences « dramatiques » le concernant, puisqu'elle aurait pu contribuer à un refus de sa demande d'asile en cours d'examen, au sujet de laquelle les autorités vaudoises auraient préavisé favorablement. Le recourant invoque aussi la gravité des faits qui lui étaient initialement reprochés, exposant que la procédure aurait été ouverte pour « mauvais traitement sur enfants », soit pour lésions corporelles, avant une requalification en voies de fait qualifiées.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 426 CPP; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. D'après le Tribunal fédéral, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, c'est la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le
- 6 - droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l'infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 184). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 23 février 2021/181 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés
- 7 - de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. Il avait donc en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et le droit à cette indemnité ne pouvait être réduit ou supprimé qu’aux conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’autre part. Or, le Ministère public ne motive pas la suppression de toute indemnité par le fait que le prévenu libéré aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, mais se fonde sur la complexité de l’affaire, qui n’est pas un critère pouvant entrer en ligne de compte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 429 CPP). Au demeurant, le Ministère public a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, considérant ainsi implicitement que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui est le pendant de l’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière de frais, n’étaient pas réunies. Les critiques formulées par le recourant à l'encontre de cette décision sont pertinentes. En effet, L. était soupçonné d'avoir « violenté physiquement » les enfants de sa compagne, soit d'avoir potentiellement commis des lésions corporelles sur ceux-ci, faits qui ne constituent pas une accusation anodine. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le recourant est un requérant d'asile d'origine gambienne, peu au courant
- 8 - du système juridique suisse, et qu'il ne parle pas français. Son audition a, pour cette raison, dû être menée avec l'aide d'un interprète. Enfin, il doit être tenu compte de l'impact qu'une condamnation pénale pour des violences commises sur des enfants aurait pu avoir sur sa situation personnelle, lequel aurait été négatif. Le recourant a en effet déposé une demande d'asile qui est en cours d'examen, au sujet de laquelle les autorités vaudoises auraient préavisé favorablement, selon ce qu'il allègue, cela en dépit des condamnations dont il fait déjà l'objet, lesquelles ne concernent pas des infractions contre l'intégrité corporelle mais essentiellement des infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration. Le recours à un avocat apparaissait par conséquent raisonnable et, partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
E. 2.4 En ce qui concerne l'indemnité réclamée par le recourant, son défenseur annonce un temps consacré au mandat de 5 heures et 40 minutes pour des opérations effectuées entre le 30 mars et le 18 août
2022. Les opérations annoncées ne dépassent pas ce qui se révélait strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. La durée consacrée à l’affaire par l’avocat est ainsi raisonnable. Cependant, l'avocat facture ses heures de travail au tarif horaire de 380 fr., lequel dépasse la limite supérieure du tarif horaire déterminant prévu par l'art. 26a al. 3 TFIP. Un tarif supérieur à 350 fr. ne s'applique qu'aux causes particulièrement complexes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, l'affaire ne présentait aucune difficulté sortant de l'ordinaire pour un avocat expérimenté de sorte que sa complexité pouvait être qualifiée de moyenne. Il convient dès lors d’indemniser les opérations effectuées au tarif horaire médian de 300 francs. En qui concerne le temps d'attente passé à la police, correspondant à 30 minutes facturées par l'avocat au tarif horaire de 380 fr., il y a lieu d'appliquer un tarif horaire de 120 fr., conformément à la
- 9 - Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office (CREP 27 octobre 2021/971 consid. 2.3.2). En définitive, il convient d'allouer au recourant une indemnité arrondie au franc supérieur de 1'831 fr. correspondant à des honoraires par 1'250 fr. (4 heures et 10 minutes au tarif horaire de 300 fr.), au temps d'attente à la police par 60 fr. (30 minutes au tarif horaire de 120 fr.), auxquels s'ajoutent les débours effectifs annoncés par 9 fr. 90, 2 vacations par 190 fr. chacune (2 x 30 minutes au tarif horaire de 380 fr.), ainsi que la TVA, par 130 fr. 89.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 1'831 fr. est allouée à L. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recourant obtenant gain de cause sur le principe même s’il n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP) à la charge de l'Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'377 fr., correspondant à 4 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr., sans la TVA celle- ci n'étant pas annoncée, soit à 1'377 fr. au total.
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 août 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Alloue à L. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'831 fr. (mille huit cent trente et un francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'377 fr. (mille trois cent septante-sept francs) est allouée à L. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.),
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- 11 -
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 774 PE22.006910-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2022 __________________ Composition : Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2022 par L. contre l'ordonnance de classement rendue le 26 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.006910-EBJ, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci- après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de L., né le [...] 1996, ressortissant gambien, requérant d'asile, pour voies de fait qualifiées sur trois enfants, à savoir 352
- 2 - [...], née le [...] 2014, [...], né le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018, à la suite de la plainte déposée le 3 janvier 2022 par le père de ceux-ci, [...]. Il était en substance reproché au prévenu d'avoir, à Vevey, au domicile de la mère des enfants, [...], qui est sa compagne et chez laquelle il réside, tiré les oreilles des enfants, de leur avoir donné des gifles et des claques derrière la tête et de leur avoir donné des coups de ceinture pour les punir, le tout en s'enfermant dans les toilettes avec ceux-ci. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, L. a déjà été condamné à neuf reprises, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), ainsi qu'à une reprise, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0). Le 29 mars 2022, le prévenu a mandaté Me [...] afin de représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Le 18 août 2022, dans le délai de prochaine clôture, L. s’est déterminé en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Son défenseur a produit une note d’honoraires pour un total de 2'345 fr. 15. Selon la liste des opérations, l'avocat a facturé 5 heures et 40 minutes au tarif horaire de 380 fr., incluant le temps effectif consacré à deux vacations ainsi qu'un temps d'attente de 30 minutes à la police. Il a également facturé des « frais soumis à TVA », par 14 fr. 95, ainsi que des « débours non soumis à TVA », par 9 fr. 90, plus la TVA, par 166 fr. 98 (165 fr. 83 + 1 fr. 15) (P. 18). B. Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L. pour voies de fait qualifiées (I), a refusé d'allouer à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
- 3 - La procureure a considéré qu'il y avait lieu de classer la procédure dirigée contre le prévenu, celui-ci ayant contesté les faits lui étant reprochés et les mesures d'instruction, en particulier l'audition de l'enfant la plus âgée de la fratrie, n'ayant pas permis d'établir ceux-ci. S'agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a refusé d'allouer l'indemnité requise par L.. La magistrate a retenu que le recours à un avocat n'apparaissait pas raisonnable, dès lors que les faits de la cause étaient simples et que les infractions reprochées au prévenu étaient simples à appréhender. C. Par acte du 15 septembre 2022, L., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP d’un montant d'à tout le moins 2'345 fr. 15 lui soit allouée. Il a également sollicité l'octroi d'une indemnité d'à tout le moins 1'717 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Il a produit une liste des opérations relative à la procédure de recours (P. 20/2). Le 1er novembre 2022, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
- 4 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et le montant litigieux – qui correspond à l'indemnité de 2'345 fr. 15 requise – est inférieur à 5'000 fr., de sorte qu'il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, soutenant que le Ministère public aurait dû lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cela d'autant plus que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat. L. réfute l'argumentation de la procureure selon laquelle la procédure était sans difficulté. Il allègue que l'affaire présentait des difficultés qu'il ne pouvait surmonter seul en raison de sa situation personnelle. Le recourant rappelle à cet égard être d'origine gambienne, ne pas être familier avec la procédure pénale suisse et ne pas parler
- 5 - français, ce qui ne lui aurait pas permis de prendre connaissance seul des correspondances, de surcroît juridiques. Il fait également valoir qu'une condamnation aurait pu avoir des conséquences « dramatiques » le concernant, puisqu'elle aurait pu contribuer à un refus de sa demande d'asile en cours d'examen, au sujet de laquelle les autorités vaudoises auraient préavisé favorablement. Le recourant invoque aussi la gravité des faits qui lui étaient initialement reprochés, exposant que la procédure aurait été ouverte pour « mauvais traitement sur enfants », soit pour lésions corporelles, avant une requalification en voies de fait qualifiées. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 426 CPP; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2 et les références citées). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. D'après le Tribunal fédéral, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, c'est la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or le
- 6 - droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l'infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 184). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 et 2.3.5 ; Juge unique CREP 23 février 2021/181 ; Juge unique CREP 19 mai 2016/333 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429 CPP ; Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 ad art. 429 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, spéc. p. 1313). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés
- 7 - de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428; CAPE 21 novembre 2018/384). 2.3 En l'espèce, le recourant remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’il avait le statut de prévenu dans le cadre de la procédure pénale et qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement. Il avait donc en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et le droit à cette indemnité ne pouvait être réduit ou supprimé qu’aux conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, d’autre part. Or, le Ministère public ne motive pas la suppression de toute indemnité par le fait que le prévenu libéré aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, mais se fonde sur la complexité de l’affaire, qui n’est pas un critère pouvant entrer en ligne de compte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 429 CPP). Au demeurant, le Ministère public a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, considérant ainsi implicitement que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui est le pendant de l’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière de frais, n’étaient pas réunies. Les critiques formulées par le recourant à l'encontre de cette décision sont pertinentes. En effet, L. était soupçonné d'avoir « violenté physiquement » les enfants de sa compagne, soit d'avoir potentiellement commis des lésions corporelles sur ceux-ci, faits qui ne constituent pas une accusation anodine. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le recourant est un requérant d'asile d'origine gambienne, peu au courant
- 8 - du système juridique suisse, et qu'il ne parle pas français. Son audition a, pour cette raison, dû être menée avec l'aide d'un interprète. Enfin, il doit être tenu compte de l'impact qu'une condamnation pénale pour des violences commises sur des enfants aurait pu avoir sur sa situation personnelle, lequel aurait été négatif. Le recourant a en effet déposé une demande d'asile qui est en cours d'examen, au sujet de laquelle les autorités vaudoises auraient préavisé favorablement, selon ce qu'il allègue, cela en dépit des condamnations dont il fait déjà l'objet, lesquelles ne concernent pas des infractions contre l'intégrité corporelle mais essentiellement des infractions à la loi sur les étrangers et l'intégration. Le recours à un avocat apparaissait par conséquent raisonnable et, partant, c'est à tort que le Ministère public n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.4 En ce qui concerne l'indemnité réclamée par le recourant, son défenseur annonce un temps consacré au mandat de 5 heures et 40 minutes pour des opérations effectuées entre le 30 mars et le 18 août
2022. Les opérations annoncées ne dépassent pas ce qui se révélait strictement nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant. La durée consacrée à l’affaire par l’avocat est ainsi raisonnable. Cependant, l'avocat facture ses heures de travail au tarif horaire de 380 fr., lequel dépasse la limite supérieure du tarif horaire déterminant prévu par l'art. 26a al. 3 TFIP. Un tarif supérieur à 350 fr. ne s'applique qu'aux causes particulièrement complexes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En effet, l'affaire ne présentait aucune difficulté sortant de l'ordinaire pour un avocat expérimenté de sorte que sa complexité pouvait être qualifiée de moyenne. Il convient dès lors d’indemniser les opérations effectuées au tarif horaire médian de 300 francs. En qui concerne le temps d'attente passé à la police, correspondant à 30 minutes facturées par l'avocat au tarif horaire de 380 fr., il y a lieu d'appliquer un tarif horaire de 120 fr., conformément à la
- 9 - Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016 relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office (CREP 27 octobre 2021/971 consid. 2.3.2). En définitive, il convient d'allouer au recourant une indemnité arrondie au franc supérieur de 1'831 fr. correspondant à des honoraires par 1'250 fr. (4 heures et 10 minutes au tarif horaire de 300 fr.), au temps d'attente à la police par 60 fr. (30 minutes au tarif horaire de 120 fr.), auxquels s'ajoutent les débours effectifs annoncés par 9 fr. 90, 2 vacations par 190 fr. chacune (2 x 30 minutes au tarif horaire de 380 fr.), ainsi que la TVA, par 130 fr. 89.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 1'831 fr. est allouée à L. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), le recourant obtenant gain de cause sur le principe même s’il n’obtient pas l’adjudication de l’entier de ses conclusions. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 et 2 CPP) à la charge de l'Etat. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'377 fr., correspondant à 4 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr., sans la TVA celle- ci n'étant pas annoncée, soit à 1'377 fr. au total.
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 26 août 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Alloue à L. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'831 fr. (mille huit cent trente et un francs) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'377 fr. (mille trois cent septante-sept francs) est allouée à L. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.),
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- 11 -
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :