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PE22.006455

Waadt · 2025-12-01 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 B.________ est un ressortissant français né le ***1979 en R***. Titulaire d’un BEP/CAP en hôtellerie-restauration (équivalent d’un CFC), il a travaillé dans ce domaine jusqu’en 2006. Il est arrivé en Suisse en 2003. Par la suite, il a travaillé au sein du service de sécurité d’un magasin d’alimentation. En parallèle, il a travaillé durant plusieurs années comme agent de sécurité dans des discothèques. Il a été engagé par le Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEN) en 2013. Il a travaillé en qualité d’agent de détention jusqu’au 30 mars 2022, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat en raison des faits qui lui sont reprochés dans 13J010

- 8 - le cadre de la présente affaire. Depuis le mois de juin 2022, il travaille au sein de C***. Il perçoit un salaire net moyen compris entre 7'600 fr. et 7'800 fr., allocations familiales comprises, versé treize fois l’an. Il est marié et père de quatre enfants qui sont encore à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Il est propriétaire avec celle-ci de la maison qu’ils occupent. Les charges relatives à ce logement s’élèvent à environ 2’000 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à un peu plus de 1'000 fr. par mois. B.________ assume en outre des frais de véhicule, en particulier un leasing qui s’élève à 650 fr. par mois. Il n’a pas de fortune. Il est débiteur du prêt qu’il a contracté pour l’achat de sa maison et d’un crédit privé de l’ordre de 12'000 fr. qu’il rembourse mensuellement à hauteur d’environ 400 fr. par mois. Il fait l’objet d’une poursuite introduite par le SPEN pour un montant de l’ordre de 500 fr. relative à un litige portant sur la restitution de pièces d’uniforme. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de 13J010

- 12 - manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).

E. 2 A Y***, le 19 mars 2022, vers 15 h 00, B.________, agent de détention, a giflé au visage le détenu mineur A.________, en situation irrégulière en Suisse et ayant disparu depuis, lors de sa mise en cellule sécurisée. Le SPEN a dénoncé ces faits le 22 octobre 2022.

E. 3 Pour une meilleure compréhension des considérants ci-dessous, il y a lieu de préciser que l’appelant a également été renvoyé et condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants : « 2. Au même endroit, le dimanche 20 mars 2022, vers 17 h 20, après avoir maîtrisé avec l’aide de ses collègues un premier départ d’incendie en cellule, puis évacué et rassemblé l’ensemble des détenus dans une salle de gym, B.________ a plaqué contre un mur le détenu mineur E.________ qui venait de lui déclarer, dans un contexte tendu proche de l’émeute, « on est quinze, vous êtes deux, on va tous niquer votre race ». 13J010

- 9 - E.________ a déclaré quant à lui avoir dit à B.________ qu’il ne servait à rien de menacer alors que ce dernier venait de lui dire « je suis gentil, mais il ne faut pas m’énerver ». Puis, vers 21 h 15, après un second départ d’incendie également maîtrisé et un rassemblement en salle de gym de tous les détenus, B.________ a poussé sur un banc le détenu mineur D.________ qui avait refusé à plusieurs reprises de s’asseoir. Il s’en est suivi une échauffourée entre les précités, durant laquelle B.________ a reçu deux coups de poing. Une fois que le climat s’est calmé, B.________ a quitté la salle en frappant à quatre reprises contre le mur de la salle. Le SPEN a dénoncé ces faits le 5 avril 2022. » En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa 13J010

- 10 - libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu avoir giflé A.________. Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, il reproche au premier juge d’avoir forgé sa conviction sur la base des seules déclarations du témoin H.________ et d’avoir écarté celles des autres protagonistes. Il soutient qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute pour ce cas. L’appelant conteste ensuite sa condamnation en raison des faits qu’il admet avoir commis le 20 mars 2022. Il soutient que ceux-ci ne seraient manifestement pas constitutifs d’abus d’autorité, car il faudrait tenir compte « de l’intégralité de la situation au moment des faits ». Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 149 IV 128), il soutient qu’il s’agirait certes « d’une remise à l’ordre musclée » mais en aucun cas d’un abus d’autorité, lequel serait, dans ce cas-là, très régulièrement commis par les forces de l’ordre.

E. 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des 13J010

- 11 - preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.

E. 3.2.2 L'art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition punit l’abus d’autorité, soit l’emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit 13J010

- 13 - être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b ; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. Bâle 2019, n. 4 ss ad art. 312 CP). Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). La jurisprudence admet que l’auteur abuse de son autorité lorsqu’il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaires (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd. Berne 2013, n. 10 ad § 59). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein 13J010

- 14 - de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le dessin de nuire est réalisé dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable. Un tel préjudice peut par exemple consister en un affront ou une humiliation inutile ou un moyen de déstabilisation psychique (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Dans l'ATF 149 IV 128, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le dessein de nuire pouvait être déduit de l'acte de contrainte lui-même, le but poursuivi par l'auteur n'étant, dans certains cas, plus déterminant (ATF 149 IV 128 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral avait déjà statué dans ce sens dans l'ATF 99 IV 13. Il y avait retenu qu'un agent de police qui frappe indûment une personne à interroger abuse de ses pouvoirs et se rend coupable d'un abus d'autorité car il sait qu'il cause, de la sorte, un préjudice à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et la référence citée). De même, dans l'arrêt 6B_699/2011, le Tribunal fédéral avait considéré que le coup de poing d'un agent de police était constitutif d'un abus d'autorité car le geste en question n'était destiné qu'à blesser la personne arrêtée (immobilisée) et à lui porter ainsi préjudice (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et la référence citée). Dans ces circonstances, indépendamment de la question de savoir si l'auteur poursuit un but légitime, s'il use sciemment et volontairement d'une contrainte excessive dans l'accomplissement de sa tâche officielle, il faut considérer qu'il s'accommode, à tout le moins, de causer un préjudice à la personne concernée, ce qui n'est plus couvert par le devoir de fonction (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.3).

E. 3.2.3 En ce qui concerne l’usage de la force dans le domaine carcéral, la Recommandation Rec(2006)2 du Conseil de l’Europe, Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, dispose ce qui suit dans son chapitre « Recours à la force » : 13J010

- 15 - « 64.1 Le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite et toujours en dernier recours. 64.2 La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible.

65. Des procédures détaillées doivent régir le recours à la force et préciser notamment :

a. les divers types de recours à la force envisageables ;

b. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ;

c. les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ;

d. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et

e. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

66. Le personnel en contact direct avec les détenus doit être formé aux techniques permettant de maîtriser avec le minimum de force les individus agressifs. 67.1 Le personnel des autres services de maintien de l’ordre ne doit intervenir sur des détenus à l’intérieur des prisons que dans des circonstances exceptionnelles. 67.2 Les autorités pénitentiaires et le service de maintien de l’ordre concerné doivent auparavant conclure un accord formel, à moins que ces relations ne soient déjà régies par le droit interne. 67.3 Ledit accord doit stipuler :

a. les circonstances dans lesquelles les membres d’autres services de maintien de l’ordre peuvent entrer dans une prison pour résoudre une situation conflictuelle ;

b. l’autorité dont dispose le service de maintien de l’ordre concerné lorsqu’il est dans la prison et ses relations avec le directeur de l’établissement ;

c. les divers types de recours à la force que les membres de ce service peuvent appliquer ;

d. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est envisageable ;

e. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et

f. les rapports à rédiger après chaque recours à la force. »

E. 3.2.4 La détention doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes détenues en prenant en considération la dangerosité ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent (art. 6 al. 2 RSDAJ 13J010

- 16 - [règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5]). Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées (art. 16 al. 4 RSDAJ). Les personnes détenues avant jugement sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté (art. 25 al. 2 RSDAJ). A ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement, faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement (art. 25 al. 3 RSDAJ).

E. 3.3.1 S’agissant des faits commis à l’encontre d’A.________, la première juge a considéré que la version de l’appelant était clairement contredite par celle de son ancien collègue H.________. Elle a retenu que celui-ci avait « indiqué avoir entendu un bruit de claque et (sic) la main de B.________ au-dessus de la figure d’A.________ le jour en question, expliquant qu’il ne s’était d’ailleurs pas senti bien le soir en partant, après ces événements, tout en expliquant de manière crédible pour quelles raisons il n’avait pas d’emblée dénoncé ces agissements ». Elle a en outre exposé que G.________ n’était pas présente à l’intérieur de la cellule au moment des faits, de sorte qu’on ne pouvait rien déduire de son témoignage. Enfin, elle a relevé qu’il était « étonnant de contester cette gifle tout en plaidant que l’agitation et l’agressivité d’A.________ l’auraient justifiée ». Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. H.________, qui a participé à l’intervention litigieuse et se trouvait dans la cellule au moment des faits, a clairement expliqué qu’il avait entendu un bruit de claque et qu’il avait vu la main du prévenu au-dessus de la figure d’A.________ « comme une fin de mouvement », alors qu’il était occupé à maintenir le détenu au sol. Il avait également entendu le détenu insulter le prévenu et lui dire « vous n’avez pas le droit de me frapper » (PV aud. 2,

l. 72 à 75). Or, cet agent de détention n’a aucun rapport d’inimitié avec l’appelant et on ne voit pas pourquoi il aurait menti. Certes, J.________, également présent au moment des faits, a indiqué n’avoir pas vu 13J010

- 17 - d’échanges de coups. Il a cependant relevé qu’il s’agissait de l’une de ses premières interventions « avec l’adrénaline » et ajouté qu’il n’en avait pas le souvenir (PV aud. 3, l. 94 à 96). Quant à G.________, elle n’a pas vu le prévenu gifler le détenu mais elle n’était pas présente tout au long de l’intervention dans la cellule (PV aud. 4, l. 121 notamment). Il transparaît en outre et surtout de son audition que ce témoin était choquée par ce geste et par le fait de n’en avoir rien su avant sa convocation par sa direction et ce, alors qu’elle était présente et sous-cheffe de piquet. Le témoignage d’H.________ apparaît crédible et doit être retenu, dès lors qu’il n’a aucune raison d’accuser un ancien collègue. Il était bien placé pour assister aux faits puisqu’il était en train de maintenir le détenu au sol. En outre, ce n’est pas parce que les autres protagonistes n’ont rien vu qu’il ne s’est rien passé, le geste du prévenu pouvant avoir passé inaperçu dans le feu de l’action. Par ailleurs, on sait des faits retenus dans le deuxième cas reproché à l’appelant – qui sont admis –, que celui-ci peut se montrer violent, puisqu’il a notamment plaqué un détenu contre un mur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la culpabilité de l’appelant est établie. Sa condamnation pour abus d’autorité, qualification juridique qui n’a pas été contestée dans ce cas, doit être confirmée, le fait de gifler un détenu mineur ne se justifiant en aucun cas, pas même en cas d’intervention compliquée en raison du comportement oppositionnel de l’intéressé.

E. 3.3.2 S’agissant des faits du 20 mars 2022, l’appelant ne conteste pas les avoir commis. Il soutient en revanche qu’ils ne seraient pas constitutifs d’abus d’autorité compte tenu des circonstances. On peut reconnaître qu’il s’agit d’un cas limite. Il faut en effet relever le contexte extrêmement tendu dans lequel ces faits se sont déroulés. L’établissement pénitentiaire avait connu deux départs d’incendie. Le prévenu avait éteint le premier, qui s’était déclenché dans une cellule, et avait craint que la détenue qui s’y trouvait fût décédée, ce qui n’a heureusement pas été le cas. La forte agitation qui régnait au sein 13J010

- 18 - des jeunes évacués et réunis dans la salle de sport est perceptible sur les images de vidéo-surveillance au dossier. Leur virulence a également été confirmée par les différents témoignages. L’intervention de la police a ainsi été nécessaire pour remettre les détenus dans leur cellule. Le prévenu a déclaré que le but de ces détenus était de créer une émeute (PV aud. 1,

l. 88-89). Il a expliqué avoir saisi E.________ pour le calmer et avoir repoussé D.________ pour l’obliger à s’asseoir (cf. procès-verbal d’audience d’appel,

p. 3). H.________ a rapporté la crainte du personnel, qui était alors en sous- effectif, que la situation ne dégénère (cf. PV aud. 2, l. 140). En visionnant les images de vidéo-surveillance, G.________ a décrit que les détenus étaient « beau énervés », qu’ils cherchaient la confrontation et que ses collègues essayaient d’éviter qu’ils puissent atteindre la porte (PV aud. 4, l. 195-196). E.________ a déclaré qu’ils étaient « 15 en folie » (PV aud. 6, l. 100). D.________ a pour sa part expliqué : « après le premier départ d’incendie, nous étions agités, ça criait partout et les éducateurs et agents étaient un peu dépassés par la situation. Tout le monde était agité, détenus et professionnels. C’était le bordel tout le long » (PV aud. 7, l. 39-41). D.________ a également expliqué qu’ils devaient rester assis « pour ne pas mettre plus de désordre » mais qu’il s’était quand même levé, avant que B.________ ne lui crie dessus en lui ordonnant de se rasseoir et le pousse sur le banc (PV aud. 7, l. 58-60). On relèvera enfin que J.________, G.________, D.________ et E.________ ont tous indiqué que le prévenu avait de bonnes relations avec les détenus. Au vu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances exceptionnelles dans le cadre desquels les faits sont survenus, on peut admettre que ceux-ci ne relèvent pas d’un exercice disproportionné de la force. Le prévenu doit en conséquence être acquitté sur ce point de l’accusation et son appel admis dans cette mesure.

E. 4 L’appelant ayant été libéré partiellement, la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police doit être réexaminée.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la 13J010

- 19 - situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.2 En l’espèce, la culpabilité de B.________ est légère. A charge, il sera retenu qu’il a infligé une gifle à un détenu qui était mineur, faisant ainsi un usage excessif de la force. A décharge, il sera tenu compte de ses très bons états de service, tant avant qu’après l’événement litigieux, lequel apparaît être un acte isolé. Il sera également tenu compte à décharge du fait qu’il a été sanctionné sur le plan civil par son licenciement avec effet immédiat. L’absence d’antécédent aura un effet neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 10 jours- amende apparaît adéquate pour sanctionner le comportement répréhensible de B.________. Le montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le Tribunal de police et non contesté en appel apparaît conforme à la situation personnelle et financière de l’appelant. Il sera confirmé. Cette peine sera assortie d’un sursis, dont le prévenu remplit les conditions d’octroi, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 13J010

- 20 -

E. 5 L’appelant a requis que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où il a été partiellement acquitté, les frais de la procédure de première instance, par 9'853 fr. 10 – montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d'office fixée à 6'003 fr. 10 –, seront mis par un tiers, soit par 3'284 fr., à la charge de l’appelant, le solde, par 6'569 fr. 10, étant laissé à la charge de l’Etat. Pour le même motif, le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat que le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 6.2 Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations faisant état de 445 minutes d’activité d’avocat, ainsi que de frais de photocopies et de débours s’élevant à 12 fr. 30 et 149 fr.

80. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé. En revanche, dans le cadre de la procédure d’appel, les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication entrent dans les débours forfaitaires (art. 3bis al. 2 RAJ). C’est ainsi une indemnité de 1'601 fr. 70 qui sera allouée à Me Sébastien Pedroli pour la procédure d’appel, correspondant à 445 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'335 fr.), à 26 fr. 70 de débours, à 120 fr. de vacation et à 120 fr. de TVA. 13J010

- 21 -

E. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'761 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'601 fr. 70, seront mis par un tiers, soit par 1'253 fr. 90, à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

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Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 312 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jour-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. maintient au dossier pour en faire partie intégrante la clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 1672) à titre de pièce à conviction ; IV. lève le séquestre n° 1710 portant sur le dossier administratif de B.________ et ordonne sa restitution à la Direction du service pénitentiaire du canton de Vaud ; V. fixe l’indemnité due à Me Sébastien Pedroli à 6'003 fr. 10 (six mille trois francs et dix centimes), soit 3'237 fr. 45 (trois mille deux cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA à 7,7%, débours et vacations compris jusqu’au 31 décembre 2023 et 2'765 fr. 65 (deux mille sept cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA à 8,1%, débours et vacations compris pour la période à compter du 1er janvier 2024, sous déduction de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) déjà versés à titre d’avance ; VI. met les frais de la cause, par 9'853 fr. 10, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d'office tel 13J010 - 23 - que fixé sous chiffre V ci-dessus, par un tiers, soit par 3'284 fr., à la charge de B.________, le solde, par 6'569 fr. 10, étant laissé à la charge de l’Etat ; VII. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'601 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli. IV. Les frais d'appel, par 3'761 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit par 1'253 fr. 90, à la charge de B.________, le solde, par 2'507 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________), 13J010 - 24 - - Ministère public central, 13J010 - 25 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service pénitentiaire (réf. SBA/dde), - Service pénitentiaire, bureau des séquestres, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 108 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er décembre 2025 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, (II) et a mis les frais de la cause, par 9'853 fr. 10, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 6'003 fr. 10, à sa charge (V à VI). B. Par annonce du 23 mai 2025, puis déclaration motivée du 25 juin 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’abus d’autorité, que le chiffre II du dispositif du jugement entrepris est supprimé et que les frais de la cause sont mis à la charge de l’Etat. Il a également conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable soit allouée à son défenseur d’office. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. B.________ est un ressortissant français né le ***1979 en R***. Titulaire d’un BEP/CAP en hôtellerie-restauration (équivalent d’un CFC), il a travaillé dans ce domaine jusqu’en 2006. Il est arrivé en Suisse en 2003. Par la suite, il a travaillé au sein du service de sécurité d’un magasin d’alimentation. En parallèle, il a travaillé durant plusieurs années comme agent de sécurité dans des discothèques. Il a été engagé par le Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEN) en 2013. Il a travaillé en qualité d’agent de détention jusqu’au 30 mars 2022, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat en raison des faits qui lui sont reprochés dans 13J010

- 8 - le cadre de la présente affaire. Depuis le mois de juin 2022, il travaille au sein de C***. Il perçoit un salaire net moyen compris entre 7'600 fr. et 7'800 fr., allocations familiales comprises, versé treize fois l’an. Il est marié et père de quatre enfants qui sont encore à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Il est propriétaire avec celle-ci de la maison qu’ils occupent. Les charges relatives à ce logement s’élèvent à environ 2’000 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à un peu plus de 1'000 fr. par mois. B.________ assume en outre des frais de véhicule, en particulier un leasing qui s’élève à 650 fr. par mois. Il n’a pas de fortune. Il est débiteur du prêt qu’il a contracté pour l’achat de sa maison et d’un crédit privé de l’ordre de 12'000 fr. qu’il rembourse mensuellement à hauteur d’environ 400 fr. par mois. Il fait l’objet d’une poursuite introduite par le SPEN pour un montant de l’ordre de 500 fr. relative à un litige portant sur la restitution de pièces d’uniforme. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

2. A Y***, le 19 mars 2022, vers 15 h 00, B.________, agent de détention, a giflé au visage le détenu mineur A.________, en situation irrégulière en Suisse et ayant disparu depuis, lors de sa mise en cellule sécurisée. Le SPEN a dénoncé ces faits le 22 octobre 2022.

3. Pour une meilleure compréhension des considérants ci-dessous, il y a lieu de préciser que l’appelant a également été renvoyé et condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants : « 2. Au même endroit, le dimanche 20 mars 2022, vers 17 h 20, après avoir maîtrisé avec l’aide de ses collègues un premier départ d’incendie en cellule, puis évacué et rassemblé l’ensemble des détenus dans une salle de gym, B.________ a plaqué contre un mur le détenu mineur E.________ qui venait de lui déclarer, dans un contexte tendu proche de l’émeute, « on est quinze, vous êtes deux, on va tous niquer votre race ». 13J010

- 9 - E.________ a déclaré quant à lui avoir dit à B.________ qu’il ne servait à rien de menacer alors que ce dernier venait de lui dire « je suis gentil, mais il ne faut pas m’énerver ». Puis, vers 21 h 15, après un second départ d’incendie également maîtrisé et un rassemblement en salle de gym de tous les détenus, B.________ a poussé sur un banc le détenu mineur D.________ qui avait refusé à plusieurs reprises de s’asseoir. Il s’en est suivi une échauffourée entre les précités, durant laquelle B.________ a reçu deux coups de poing. Une fois que le climat s’est calmé, B.________ a quitté la salle en frappant à quatre reprises contre le mur de la salle. Le SPEN a dénoncé ces faits le 5 avril 2022. » En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa 13J010

- 10 - libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu avoir giflé A.________. Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, il reproche au premier juge d’avoir forgé sa conviction sur la base des seules déclarations du témoin H.________ et d’avoir écarté celles des autres protagonistes. Il soutient qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute pour ce cas. L’appelant conteste ensuite sa condamnation en raison des faits qu’il admet avoir commis le 20 mars 2022. Il soutient que ceux-ci ne seraient manifestement pas constitutifs d’abus d’autorité, car il faudrait tenir compte « de l’intégralité de la situation au moment des faits ». Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 149 IV 128), il soutient qu’il s’agirait certes « d’une remise à l’ordre musclée » mais en aucun cas d’un abus d’autorité, lequel serait, dans ce cas-là, très régulièrement commis par les forces de l’ordre. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des 13J010

- 11 - preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de 13J010

- 12 - manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 L'art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition punit l’abus d’autorité, soit l’emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit 13J010

- 13 - être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b ; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. Bâle 2019, n. 4 ss ad art. 312 CP). Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art. 312 CP). La jurisprudence admet que l’auteur abuse de son autorité lorsqu’il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaires (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd. Berne 2013, n. 10 ad § 59). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein 13J010

- 14 - de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Le dessin de nuire est réalisé dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable. Un tel préjudice peut par exemple consister en un affront ou une humiliation inutile ou un moyen de déstabilisation psychique (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Dans l'ATF 149 IV 128, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le dessein de nuire pouvait être déduit de l'acte de contrainte lui-même, le but poursuivi par l'auteur n'étant, dans certains cas, plus déterminant (ATF 149 IV 128 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral avait déjà statué dans ce sens dans l'ATF 99 IV 13. Il y avait retenu qu'un agent de police qui frappe indûment une personne à interroger abuse de ses pouvoirs et se rend coupable d'un abus d'autorité car il sait qu'il cause, de la sorte, un préjudice à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et la référence citée). De même, dans l'arrêt 6B_699/2011, le Tribunal fédéral avait considéré que le coup de poing d'un agent de police était constitutif d'un abus d'autorité car le geste en question n'était destiné qu'à blesser la personne arrêtée (immobilisée) et à lui porter ainsi préjudice (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 et la référence citée). Dans ces circonstances, indépendamment de la question de savoir si l'auteur poursuit un but légitime, s'il use sciemment et volontairement d'une contrainte excessive dans l'accomplissement de sa tâche officielle, il faut considérer qu'il s'accommode, à tout le moins, de causer un préjudice à la personne concernée, ce qui n'est plus couvert par le devoir de fonction (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.3). 3.2.3 En ce qui concerne l’usage de la force dans le domaine carcéral, la Recommandation Rec(2006)2 du Conseil de l’Europe, Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, dispose ce qui suit dans son chapitre « Recours à la force » : 13J010

- 15 - « 64.1 Le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite et toujours en dernier recours. 64.2 La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible.

65. Des procédures détaillées doivent régir le recours à la force et préciser notamment :

a. les divers types de recours à la force envisageables ;

b. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ;

c. les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ;

d. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et

e. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

66. Le personnel en contact direct avec les détenus doit être formé aux techniques permettant de maîtriser avec le minimum de force les individus agressifs. 67.1 Le personnel des autres services de maintien de l’ordre ne doit intervenir sur des détenus à l’intérieur des prisons que dans des circonstances exceptionnelles. 67.2 Les autorités pénitentiaires et le service de maintien de l’ordre concerné doivent auparavant conclure un accord formel, à moins que ces relations ne soient déjà régies par le droit interne. 67.3 Ledit accord doit stipuler :

a. les circonstances dans lesquelles les membres d’autres services de maintien de l’ordre peuvent entrer dans une prison pour résoudre une situation conflictuelle ;

b. l’autorité dont dispose le service de maintien de l’ordre concerné lorsqu’il est dans la prison et ses relations avec le directeur de l’établissement ;

c. les divers types de recours à la force que les membres de ce service peuvent appliquer ;

d. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est envisageable ;

e. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et

f. les rapports à rédiger après chaque recours à la force. » 3.2.4 La détention doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes détenues en prenant en considération la dangerosité ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent (art. 6 al. 2 RSDAJ 13J010

- 16 - [règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5]). Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées (art. 16 al. 4 RSDAJ). Les personnes détenues avant jugement sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté (art. 25 al. 2 RSDAJ). A ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement, faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement (art. 25 al. 3 RSDAJ). 3.3 3.3.1 S’agissant des faits commis à l’encontre d’A.________, la première juge a considéré que la version de l’appelant était clairement contredite par celle de son ancien collègue H.________. Elle a retenu que celui-ci avait « indiqué avoir entendu un bruit de claque et (sic) la main de B.________ au-dessus de la figure d’A.________ le jour en question, expliquant qu’il ne s’était d’ailleurs pas senti bien le soir en partant, après ces événements, tout en expliquant de manière crédible pour quelles raisons il n’avait pas d’emblée dénoncé ces agissements ». Elle a en outre exposé que G.________ n’était pas présente à l’intérieur de la cellule au moment des faits, de sorte qu’on ne pouvait rien déduire de son témoignage. Enfin, elle a relevé qu’il était « étonnant de contester cette gifle tout en plaidant que l’agitation et l’agressivité d’A.________ l’auraient justifiée ». Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. H.________, qui a participé à l’intervention litigieuse et se trouvait dans la cellule au moment des faits, a clairement expliqué qu’il avait entendu un bruit de claque et qu’il avait vu la main du prévenu au-dessus de la figure d’A.________ « comme une fin de mouvement », alors qu’il était occupé à maintenir le détenu au sol. Il avait également entendu le détenu insulter le prévenu et lui dire « vous n’avez pas le droit de me frapper » (PV aud. 2,

l. 72 à 75). Or, cet agent de détention n’a aucun rapport d’inimitié avec l’appelant et on ne voit pas pourquoi il aurait menti. Certes, J.________, également présent au moment des faits, a indiqué n’avoir pas vu 13J010

- 17 - d’échanges de coups. Il a cependant relevé qu’il s’agissait de l’une de ses premières interventions « avec l’adrénaline » et ajouté qu’il n’en avait pas le souvenir (PV aud. 3, l. 94 à 96). Quant à G.________, elle n’a pas vu le prévenu gifler le détenu mais elle n’était pas présente tout au long de l’intervention dans la cellule (PV aud. 4, l. 121 notamment). Il transparaît en outre et surtout de son audition que ce témoin était choquée par ce geste et par le fait de n’en avoir rien su avant sa convocation par sa direction et ce, alors qu’elle était présente et sous-cheffe de piquet. Le témoignage d’H.________ apparaît crédible et doit être retenu, dès lors qu’il n’a aucune raison d’accuser un ancien collègue. Il était bien placé pour assister aux faits puisqu’il était en train de maintenir le détenu au sol. En outre, ce n’est pas parce que les autres protagonistes n’ont rien vu qu’il ne s’est rien passé, le geste du prévenu pouvant avoir passé inaperçu dans le feu de l’action. Par ailleurs, on sait des faits retenus dans le deuxième cas reproché à l’appelant – qui sont admis –, que celui-ci peut se montrer violent, puisqu’il a notamment plaqué un détenu contre un mur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la culpabilité de l’appelant est établie. Sa condamnation pour abus d’autorité, qualification juridique qui n’a pas été contestée dans ce cas, doit être confirmée, le fait de gifler un détenu mineur ne se justifiant en aucun cas, pas même en cas d’intervention compliquée en raison du comportement oppositionnel de l’intéressé. 3.3.2 S’agissant des faits du 20 mars 2022, l’appelant ne conteste pas les avoir commis. Il soutient en revanche qu’ils ne seraient pas constitutifs d’abus d’autorité compte tenu des circonstances. On peut reconnaître qu’il s’agit d’un cas limite. Il faut en effet relever le contexte extrêmement tendu dans lequel ces faits se sont déroulés. L’établissement pénitentiaire avait connu deux départs d’incendie. Le prévenu avait éteint le premier, qui s’était déclenché dans une cellule, et avait craint que la détenue qui s’y trouvait fût décédée, ce qui n’a heureusement pas été le cas. La forte agitation qui régnait au sein 13J010

- 18 - des jeunes évacués et réunis dans la salle de sport est perceptible sur les images de vidéo-surveillance au dossier. Leur virulence a également été confirmée par les différents témoignages. L’intervention de la police a ainsi été nécessaire pour remettre les détenus dans leur cellule. Le prévenu a déclaré que le but de ces détenus était de créer une émeute (PV aud. 1,

l. 88-89). Il a expliqué avoir saisi E.________ pour le calmer et avoir repoussé D.________ pour l’obliger à s’asseoir (cf. procès-verbal d’audience d’appel,

p. 3). H.________ a rapporté la crainte du personnel, qui était alors en sous- effectif, que la situation ne dégénère (cf. PV aud. 2, l. 140). En visionnant les images de vidéo-surveillance, G.________ a décrit que les détenus étaient « beau énervés », qu’ils cherchaient la confrontation et que ses collègues essayaient d’éviter qu’ils puissent atteindre la porte (PV aud. 4, l. 195-196). E.________ a déclaré qu’ils étaient « 15 en folie » (PV aud. 6, l. 100). D.________ a pour sa part expliqué : « après le premier départ d’incendie, nous étions agités, ça criait partout et les éducateurs et agents étaient un peu dépassés par la situation. Tout le monde était agité, détenus et professionnels. C’était le bordel tout le long » (PV aud. 7, l. 39-41). D.________ a également expliqué qu’ils devaient rester assis « pour ne pas mettre plus de désordre » mais qu’il s’était quand même levé, avant que B.________ ne lui crie dessus en lui ordonnant de se rasseoir et le pousse sur le banc (PV aud. 7, l. 58-60). On relèvera enfin que J.________, G.________, D.________ et E.________ ont tous indiqué que le prévenu avait de bonnes relations avec les détenus. Au vu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances exceptionnelles dans le cadre desquels les faits sont survenus, on peut admettre que ceux-ci ne relèvent pas d’un exercice disproportionné de la force. Le prévenu doit en conséquence être acquitté sur ce point de l’accusation et son appel admis dans cette mesure.

4. L’appelant ayant été libéré partiellement, la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police doit être réexaminée. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la 13J010

- 19 - situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de B.________ est légère. A charge, il sera retenu qu’il a infligé une gifle à un détenu qui était mineur, faisant ainsi un usage excessif de la force. A décharge, il sera tenu compte de ses très bons états de service, tant avant qu’après l’événement litigieux, lequel apparaît être un acte isolé. Il sera également tenu compte à décharge du fait qu’il a été sanctionné sur le plan civil par son licenciement avec effet immédiat. L’absence d’antécédent aura un effet neutre sur la peine. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 10 jours- amende apparaît adéquate pour sanctionner le comportement répréhensible de B.________. Le montant du jour-amende fixé à 30 fr. par le Tribunal de police et non contesté en appel apparaît conforme à la situation personnelle et financière de l’appelant. Il sera confirmé. Cette peine sera assortie d’un sursis, dont le prévenu remplit les conditions d’octroi, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 13J010

- 20 -

5. L’appelant a requis que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où il a été partiellement acquitté, les frais de la procédure de première instance, par 9'853 fr. 10 – montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d'office fixée à 6'003 fr. 10 –, seront mis par un tiers, soit par 3'284 fr., à la charge de l’appelant, le solde, par 6'569 fr. 10, étant laissé à la charge de l’Etat. Pour le même motif, le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat que le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2 Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations faisant état de 445 minutes d’activité d’avocat, ainsi que de frais de photocopies et de débours s’élevant à 12 fr. 30 et 149 fr.

80. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé. En revanche, dans le cadre de la procédure d’appel, les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ ([règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication entrent dans les débours forfaitaires (art. 3bis al. 2 RAJ). C’est ainsi une indemnité de 1'601 fr. 70 qui sera allouée à Me Sébastien Pedroli pour la procédure d’appel, correspondant à 445 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'335 fr.), à 26 fr. 70 de débours, à 120 fr. de vacation et à 120 fr. de TVA. 13J010

- 21 - 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'761 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'601 fr. 70, seront mis par un tiers, soit par 1'253 fr. 90, à la charge de B.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 312 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jour-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. maintient au dossier pour en faire partie intégrante la clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 1672) à titre de pièce à conviction ; IV. lève le séquestre n° 1710 portant sur le dossier administratif de B.________ et ordonne sa restitution à la Direction du service pénitentiaire du canton de Vaud ; V. fixe l’indemnité due à Me Sébastien Pedroli à 6'003 fr. 10 (six mille trois francs et dix centimes), soit 3'237 fr. 45 (trois mille deux cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA à 7,7%, débours et vacations compris jusqu’au 31 décembre 2023 et 2'765 fr. 65 (deux mille sept cent soixante-cinq francs et soixante-cinq centimes), TVA à 8,1%, débours et vacations compris pour la période à compter du 1er janvier 2024, sous déduction de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) déjà versés à titre d’avance ; VI. met les frais de la cause, par 9'853 fr. 10, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d'office tel 13J010

- 23 - que fixé sous chiffre V ci-dessus, par un tiers, soit par 3'284 fr., à la charge de B.________, le solde, par 6'569 fr. 10, étant laissé à la charge de l’Etat ; VII. dit que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'601 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli. IV. Les frais d'appel, par 3'761 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit par 1'253 fr. 90, à la charge de B.________, le solde, par 2'507 fr. 80, étant laissé à la charge de l’Etat. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour B.________), 13J010

- 24 -

- Ministère public central, 13J010

- 25 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service pénitentiaire (réf. SBA/dde),

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010