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PE22.006405

Waadt · 2022-10-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 754 PE22.006405-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 9 et 29 Cst. ; 85 al. 4 let. a et 354 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2022 par J.________ contre le prononcé rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006405-PBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 novembre 2021, R.________ a déposé plainte contre J.________ pour diffamation. Elle lui reproche en bref d’avoir déclaré à un dénommé [...] quelques temps auparavant lors de vacances au Portugal, qu’elle était sortie tous les soirs et avait fini chaque soir avec un autre homme et qu’elle se comportait comme une « pute ». 351

- 2 - Le 17 janvier 2022, J.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a signé le formulaire lui indiquant ses droits et devoirs en cette qualité. Par courriel du 8 juin 2022, J.________ a indiqué au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) qu’elle ne serait pas disponible pour l’audience prévue le lendemain et qu’elle serait en vacances la semaine suivante et de retour le 20 août 2022 (P. 7). Le 8 juin 2022, le greffe du Ministère public a téléphoné à J.________ pour lui indiquer que les motifs exposés dans son courriel du même jour ne justifiaient pas un renvoi de l’audience et qu’elle était tenue de se présenter. Le 9 juin 2022, J.________ a été entendue par le Ministère public lors d’une audition de conciliation. A cette occasion, elle a encore une fois signé le formulaire lui indiquant ses droits et devoirs en tant que prévenue. B. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2022, le Ministère public a condamné J.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge de la condamnée. L’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 a été adressée le même jour à J.________ par lettre recommandée. Selon le suivi des envois de la poste, l’avis de retrait à l’office de poste a été remis le 6 juillet 2022 dans la boîte aux lettres de J.________, laquelle n’a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 13 juillet 2022 (P. 13). Le pli a ainsi été renvoyé au Ministère public avec la mention « non réclamé ».

- 3 - Par ordonnance rectificative du 15 juillet 2022, le Ministère public a corrigé l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2022 en ce sens que la peine pécuniaire à laquelle J.________ avait été condamnée était assortie du sursis pendant 2 ans. Pour le surplus, l’ordonnance pénale a été confirmée, étant précisé que le prononcé rectificatif a été rendu sans frais. L’ordonnance rectificative du 15 juillet 2022 a été adressée le même jour à J.________ par lettre recommandée. Selon le suivi des envois de la poste, l’avis de retrait à l’office de poste a été remis le 18 juillet 2022 J.________, laquelle n’a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui arrivait à échéance le 25 juillet 2022 (P. 15). Le pli a ainsi été renvoyé au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Les 18 et 28 juillet 2022 (P. 10 et 11), le Ministère public a informé J.________ qu’elle faisait l’objet d’une ordonnance pénale, respectivement d’une ordonnance rectificative, dont copies lui ont été adressées par plis simples, tout en précisant que ces envois ne faisaient pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Le 24 août 2022, J.________, par son défenseur de choix, a formé opposition à l’ordonnance pénale et à l’ordonnance rectificative précitées (P. 12). Elle a expliqué qu’elle était en vacances entre le 15 juillet 2022 et le 23 août 2022, mais qu’elle était chez elle entre le 6 et le 11 juillet 2022, période durant laquelle le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale aurait dû lui être délivré, mais qu’elle ne l’avait pas reçu. Elle a précisé qu’il était déjà arrivé que du courrier ou des colis soient manquants dans sa boîte aux lettres et a indiqué qu’elle en apporterait la preuve ultérieurement. Elle a également requis la consultation du dossier. Le 25 août 2022, J.________, par son défenseur de choix, a produit des pièces visant à établir que des colis ne lui avaient pas été délivrés, ainsi qu’une photographie d’une étiquette collée sur sa boîte aux lettres comportant le message manuscrit suivant : « Merci de ne pas

- 4 - déposer les colis dans la boîte à lait à CAUSE DES VOLS ni dans la cage d’escalier ! Merci de sonner à l’interphone pour vérifier si quelqu’un peux réceptionné le colis » (sic) (P. 14). Par avis du 1er septembre 2022, dont copie a été envoyée à l’opposante, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le Parquet a requis qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de la prévenue. Par prononcé du 15 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2022 et rectifiée le 15 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que celles-ci étaient exécutoires (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Le premier juge a considéré que J.________ devait s’attendre à la remise d’un pli à son domicile, dès lors qu’elle avait été entendue précédemment en qualité de prévenue, qu’aucun élément au dossier ne permettait de dire que des malversations avaient été commises quant à la réception du courrier – les avis de réception d’un envoi recommandé étant déposés dans la boîte aux lettres et non dans la boîte à lait –, mais seulement d’éventuels problèmes liés à la réception de colis, et que par conséquent, la fiction de la notification s’appliquait, de sorte que les ordonnances pénales étaient réputées avoir été notifiées à tout le moins le 25 juillet 2022. Le délai pour former opposition arrivait ainsi à échéance le 4 août 2022, si bien que l’opposition formée le 25 août 2022 était manifestement tardive. Le 23 septembre 2022, le défenseur de choix de J.________ a renvoyé au greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le dossier qu’il avait consulté.

- 5 - C. Par acte du 27 septembre 2022, J.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction, dans le sens des considérants, et pour audition du facteur. A titre subsidiaire, elle a conclu au constat de la validité de son opposition et au renvoi du dossier de la cause soit au Ministère public soit au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour suite utile ou fixation des débats. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 6 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que, le 24 août 2022, elle avait demandé à pouvoir consulter le dossier de façon à pouvoir utilement être conseillée, respectivement qu’elle devrait encore compléter ses moyens de preuves, mais qu’ensuite, le Ministère public avait immédiatement renvoyé la cause devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par courrier du 1er septembre 2022. Elle se plaint par ailleurs que l’autorité intimée ait statué par prononcé du 15 septembre 2022, sans lui octroyer un quelconque délai pour consulter le dossier ou requérir des mesures d’instruction complémentaires. 2.2 2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; TF 6B_1048/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure (TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 destiné à publication). Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer

- 7 - sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 précité ; ATF 140 I 285 précité ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, telle la Chambre de céans. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées ; TF 6B_218/2020 du 17 avril 202 consid. 2.1). 2.2.2 En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l'opposition n'est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 17025). Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première

- 8 - instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (TF 6B_1067/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_271/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (TF 6B_1067/2018 précité consid. 1.2 ; TF 6B_271/2018 précité consid. 2.1 ; TF 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1 ; TF 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). Si l'opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l'affaire au fond (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 17025 et 17028 ; Riklin in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP ; TF 6B_218/2020 du 14 avril 2020 consid. 1.1). 2.2.3 Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), chaque partie jouit par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige

- 9 - pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (cf. ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2 ; TF 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4). Ce délai d’atermoiement, qui incombe à l’autorité, est en principe de dix jours dès la notification à son destinataire des éléments transmis pour information ; la partie qui entend se déterminer sur l’acte qui lui a été transmis doit dès lors faire en sorte que ses déterminations parviennent à l’autorité dans ce délai (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4). 2.3 En l’espèce, l’avocat de la recourante a demandé le 24 août 2022 au Ministère public à pouvoir consulter le dossier, afin qu’il puisse utilement conseiller sa cliente dans le cadre de la procédure. A cette occasion, il a indiqué qu’il remettrait des preuves que des plis et colis avaient été manquants dans sa boîte aux lettres. Le 25 août 2022, il a adressé diverses pièces au Ministère public en lien avec des problèmes d’acheminement de colis. Or, le Ministère public a transmis l’opposition en application de l’art. 356 al. 1 CPP au tribunal, en omettant de donner suite à la demande de consultation de dossier. La question de savoir si le droit d’être entendue de la recourante a pu être violé du simple fait que le Ministère public n’a pas répondu à sa demande de consultation du dossier avant de transmettre le dossier au Tribunal de police peut cependant demeurer ouverte, dès lors que la jurisprudence prévoit que, même si le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier ou exercer son droit d’être entendu, ce droit n’est pas violé car le prévenu peut provoquer l’ouverture d’une procédure respectant son droit en formant opposition (TF 6B_460/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.4 ; Gilliéron/Killias in : in :

- 10 - Jeanneret et al. [édit.], op. cit., n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; CREP du 10 août 2022/573 consid. 2.1.2), ce qui a été le cas en l’espèce. De toute manière, la recourante ne pouvait que savoir par la suite que le tribunal allait statuer à titre préjudiciel sur la recevabilité de son opposition, dès lors qu’elle avait reçu copie de la prise de position du Ministère public du 1er septembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas. Il s’ensuit qu’elle devait alors se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue ou renouveler sa requête de consultation du dossier dans un délai de dix jours, si elle entendait compléter ses déterminations, ou encore solliciter qu’un délai plus long lui soit imparti à cet effet, à défaut de quoi le Tribunal de police pouvait statuer sur la validité de son opposition, comme il l’a fait par prononcé du 15 septembre 2022. Il n’appartenait en effet pas au tribunal d’interpeller d’office la recourante en lui donnant la possibilité de consulter le dossier ou d’exposer ses moyens en lien avec la recevabilité de son opposition. En outre, après la reddition du prononcé litigieux, la recourante a consulté le dossier et a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il s’ensuit que même si le grief avait été fondé, il y aurait lieu de constater que le vice était réparé dans la procédure de recours (cf. TF 6B_1135/2021 consid. 1.3 du 9 mai 2022 ad CREP du 1er avril 2021/313). 3. 3.1 La recourante fait valoir que le Ministère public savait qu’elle serait absente durant l’été 2022, de sorte qu’en lui notifiant une ordonnance pénale et une ordonnance rectificative en juillet 2022, il aurait violé le principe de la bonne foi. Elle soutient ainsi que la fiction de notification ne s’appliquerait pas dans ces conditions. 3.2 3.2.1 Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se

- 11 - prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Ce principe est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1, JdT 2004 I 725 ; ATF 127 I 31 consid. 3c, JdT 2001 I 727 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité, comme le droit pénal (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1). 3.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y

- 12 - compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 3.3 En l’espèce, par courriel du 8 juin 2022, la recourante a informé le Ministère public qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience du 9 juin 2022 car elle n’avait pas de solution de garde pour son enfant. Elle a indiqué : « La semaine prochaine je serais en vacances et je serais de retour le 20 août 2022. Je serrais donc disponible a ce moment-là » (sic). A réception de ce courriel, le greffe a contacté la recourante par téléphone et lui a indiqué qu’elle avait l’obligation de se présenter, ce que celle-ci a fait. Or, la prévenue n’a pas demandé la suspension de la procédure, qu’aucune décision ne lui soit adressée, ou plus simplement affirmé qu’elle était inatteignable pendant quelques semaines. Son indication selon laquelle elle serait en vacances de mi-juin au 20 août 2022, émise dans le cadre d’une impossibilité alléguée de se présenter à une audience du 9 juin 2022, ne pouvait impliquer de bonne foi qu’elle souhaitait qu’aucune correspondance ne lui soit envoyée, qu’elle ne pouvait pas en recevoir ni faire suivre son courrier. Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir une violation du principe de la bonne foi par le Ministère public. La fiction de la notification s’applique, cela d’autant plus que la recourante a admis qu’elle se trouvait en réalité chez elle lorsque l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 devait lui être notifiée et qu’un avis de retrait a été mis dans sa boîte. Le grief doit donc être rejeté. 4.

- 13 - 4.1 La recourante fait valoir qu’elle n’aurait jamais reçu l’avis de retrait de l’envoi recommandé qui lui aurait été distribué le 6 juillet 2022, soit avant son départ en vacances le 15 juillet 2022. 4.2 Pour les envois par lettre signature, il existe une présomption réfragable que l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de distribution a été correctement enregistrée. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur. La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.4 ; TF 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4). L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 8C_482/2018 du 16 novembre 2018 consid. 4.3 ; TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, la recourante a produit diverses pièces établissant qu’elle n’avait pas reçu certains colis qui lui étaient destinés et qu’elle avait au demeurant collé sur sa boîte aux lettres une étiquette comportant le message manuscrit suivant : « Merci de ne pas déposer les colis dans la boîte à lait à CAUSE DES VOLS ni dans la cage d’escalier ! Merci de sonner

- 14 - à l’interphone pour vérifier si quelqu’un peux réceptionné le colis » (sic) (P. 14). Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu’elle n’a pas reçu des plis, et non des colis, qui sont déposés dans sa boîte aux lettres, et non dans sa boîte à lait. Or, à défaut de tout indice que des lettres ou des plis auraient disparu, il y a lieu de retenir que la recourante n'évoque aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, de renverser la présomption qu'un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres, le mercredi 6 juillet 2022 pour l’ordonnance pénale et le lundi 18 juillet pour l’ordonnance rectificative. Il s’ensuit que l’ordonnance pénale du 5 juillet 2022 est réputée avoir été valablement notifiée au terme du délai de garde de la poste, soit le 13 juillet 2022, de sorte que le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 23 juillet 2022, tandis que l’ordonnance rectificative du 15 juillet 2022 est réputée avoir été valablement notifiée le 25 juillet 2022, de sorte que le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 4 août 2022. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’opposition formée le 25 août 2022 était tardive.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 15 septembre 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :