opencaselaw.ch

PE22.006157

Waadt · 2025-01-20 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.3 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429

- 5 - CPP, et que le montant litigieux est de 4'161 fr. 85, il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique.

E. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

- 8 -

E. 2.1.1 Le recourant fait valoir que la procédure présentait une complexité justifiant l’intervention d’un avocat pour défendre ses intérêts. Il relève que le Ministère public, le conseil adverse et la Chambre de céans, dans une décision précédente dans la même affaire, n’avaient pas réalisé que le délai pour déposer plainte pénale n’avait pas été respecté par les intimés. Seule l’intervention de son défenseur, qui a soulevé ce vice, aurait selon lui permis d’obtenir le classement de la procédure, deux ans et demi après le dépôt de la plainte pénale. S’agissant des conséquences de la procédure pénale, le recourant soutient qu’une condamnation aurait pu avoir un impact important sur sa vie professionnelle, l’existence d’inscriptions au casier judiciaire étant très préjudiciable sur le marché du travail. Les intimés ayant été assistés d’un avocat, il était en outre justifié qu’il bénéficie lui aussi d’un mandataire professionnel. Le recourant soutient encore que l’indemnité en sa faveur devait être mise à la charge des intimés en application de l’art. 432 CPP, ceux-ci ayant initié la procédure à son encontre alors que le délai pour déposer plainte pénale était échu, ayant agi de façon contraire à des discussions transactionnelles et ayant dissimulé une partie des faits de la cause au Ministère public en n’indiquant pas que le commentaire du recourant sur la page [...] d’O.________ SA faisait suite à une attaque préalable de leur part.

E. 2.1.2 Les intimés relèvent que l’identité de L.________ n’était pas connue au moment du dépôt de leur plainte pénale, malgré la suspicion qu’il puisse s’agir du recourant, si bien que le délai pour déposer plainte n’avait selon eux pas pu commencer à courir. Ce serait en outre uniquement en raison de l’indication par le recourant qu’il comptait utiliser les réseaux sociaux pour les contraindre à s’acquitter en sa faveur d’une prestation qu’ils considéraient indue que les intimés auraient fait le choix

- 6 - de déposer plainte. Le recourant aurait ainsi provoqué l’ouverture de la procédure pénale par le comportement qu’il a adopté. L’action aurait en outre été justifiée par le refus du recourant de supprimer les messages incriminés. Les intimés estiment qu’il n’était par ailleurs pas nécessaire que le recourant se fasse assister par un mandataire professionnel. Si une indemnité devait être allouée au recourant, les intimés estiment que celle- ci devrait être laissée à la charge de l’Etat, l’art. 432 al. 2 CPP étant de nature dispositive et la mise à leur charge de celle-ci revenant à les punir doublement.

E. 2.2.1 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel

- 7 - et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.

E. 2.2.2 Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'al. 2, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le

- 9 - Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).

- 10 -

E. 2.3 En l’espèce, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en faveur du recourant et les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat. Le recourant était accusé de délits et, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause ne revêtait pas un caractère particulièrement simple dans la mesure où il aura fallu l’intervention du défenseur du recourant pour parvenir au classement. Par ailleurs, les plaignants étaient pour leur part assistés d’un avocat. L’intervention d’un mandataire professionnel pour assurer la défense du recourant était ainsi justifiée. Le recourant n’a au demeurant pas compliqué l’instruction. Il n’y a dès lors aucun motif de refuser à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les intimés ayant déposé plainte et participé activement à la procédure, il convient de leur faire supporter cette indemnité en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Bien que cette règle soit de nature dispositive, on ne distingue en l’espèce aucune raison de s’en éloigner. Le défenseur du recourant a produit une liste des opérations faisant état de 10h52 d’activité au tarif horaire de 350 francs pour la procédure devant le Ministère public (P. 39). La durée de l’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique. La cause étant toutefois d’une difficulté modérée, le tarif horaire appliqué sera de 300 francs. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023 les honoraires s’élèvent à 2’475 fr., correspondant à 8h15 d’activité. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 123 fr. 75, ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 10. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 680 fr., correspondant à 2h16 d’activité, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 34 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 57 fr. 85. C’est ainsi une indemnité de 3'571 fr. en chiffres arrondis qui doit être allouée à A.________ pour la procédure devant le Ministère public.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de la cause ainsi que de l’acte de recours et des répliques déposés, les honoraires seront arrêtés à 900 fr., correspondant à 3h d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3’571 fr. (trois mille cinq cent septante-et-un francs) est allouée à A.________ à la charge d’O.________ SA et H.________, solidairement entre eux. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.________),

- Me Etienne Campiche, avocat (pour O.________ SA et H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 67 PE22.006157-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffier : M. Serex ***** Art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2024 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006157- JMU, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 mars 2022, O.________ SA et H.________, administrateur unique de la société, ont déposé plainte pénale contre A.________, pour avoir, fin 2021, publié sur la page [...] d’O.________ SA, le commentaire négatif suivant : 352

- 2 - « Des commerçants qui ne sont intéressés que par votre argent et qui vous tournent le dos dès le premier problème survenu. À éviter absolument. Pire. Ce commerçant vient de publier un avis diffamatoire sur [...] concernant une de nos entreprises, prétendant que j'avais de faux profils. Il n'a jamais acheté de produits auprès de notre société et je n'ai pas de faux profil ; nous allons poursuivre le dirigeant de cette entreprise pour diffamation. [...] en a été informé et pourra valider notre bonne foi. » Les plaignants reprochaient également à L.________ d’avoir, fin 2021, publié sur la même page [...] le commentaire négatif suivant traduit de l’anglais : « Le gars est un escroc complet et un être humain dégoûtant et grossier ! Attention et évitez!! Augmentera le prix et prendra tout votre argent, et ne répondra pas aux questions ! Vous pouvez acheter le même et beaucoup moins cher dans d'autres magasins. » Ils reprochaient encore à une dénommée I.________ d’avoir noté O.________ SA sur sa page [...] en ne donnant qu’une étoile. Ils soupçonnaient A.________ d’être derrière les profils de L.________ et I.________. Les plaignants reprochaient enfin à L.________ GmbH de ne pas avoir retiré les commentaires litigieux de la page internet, alors qu’ils les lui avaient signalés. B. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ GmbH et A.________ pour diffamation et calomnie (I), a dit que, les investigations se poursuivant par ailleurs, la procédure est suspendue (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ SA et H.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à

- 3 - A.________ une indemnité au sens de l’art. 432 CPP (IV), a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V) et a dit que le solde des frais de procédure suivait le sort de la cause au fond (VI). Pour le volet de la procédure ayant trait à A.________, le Ministère public a considéré que la plainte pénale déposée le 29 mars 2022 par O.________ SA et H.________ était tardive, les plaignants ayant eu connaissance du commentaire litigieux à tout le moins depuis le 6 décembre 2021. Les infractions de diffamation et de calomnie étant poursuivies sur plainte, ce volet de la procédure devait être classé. Le Ministère public a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans la mesure où la cause ne présentait pas une complexité justifiant l’assistance d’un mandataire professionnel et où le prévenu n’avait produit aucune pièce attestant de l’impact qu’aurait eu la procédure sur sa vie personnelle ou professionnelle. C. Par acte du 4 novembre 2024, A.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 4'161 fr. 85 lui soit allouée en raison des frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que cette indemnité soit mise à la charge de H.________ et O.________ SA, solidairement entre eux, alternativement, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 4 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par courrier du 6 décembre 2024, O.________ SA et H.________, par leur conseil, ont conclu au rejet du recours. Par courrier du 19 décembre 2024, A.________ a répliqué et confirmé les conclusions prises au pied de son recours.

- 4 - Par courrier du 23 décembre 2024, O.________ SA et H.________ ont complété leurs déterminations. Par courrier du 7 janvier 2025, A.________ a répliqué. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer au recourant une indemnité au sens de l’art. 429

- 5 - CPP, et que le montant litigieux est de 4'161 fr. 85, il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant fait valoir que la procédure présentait une complexité justifiant l’intervention d’un avocat pour défendre ses intérêts. Il relève que le Ministère public, le conseil adverse et la Chambre de céans, dans une décision précédente dans la même affaire, n’avaient pas réalisé que le délai pour déposer plainte pénale n’avait pas été respecté par les intimés. Seule l’intervention de son défenseur, qui a soulevé ce vice, aurait selon lui permis d’obtenir le classement de la procédure, deux ans et demi après le dépôt de la plainte pénale. S’agissant des conséquences de la procédure pénale, le recourant soutient qu’une condamnation aurait pu avoir un impact important sur sa vie professionnelle, l’existence d’inscriptions au casier judiciaire étant très préjudiciable sur le marché du travail. Les intimés ayant été assistés d’un avocat, il était en outre justifié qu’il bénéficie lui aussi d’un mandataire professionnel. Le recourant soutient encore que l’indemnité en sa faveur devait être mise à la charge des intimés en application de l’art. 432 CPP, ceux-ci ayant initié la procédure à son encontre alors que le délai pour déposer plainte pénale était échu, ayant agi de façon contraire à des discussions transactionnelles et ayant dissimulé une partie des faits de la cause au Ministère public en n’indiquant pas que le commentaire du recourant sur la page [...] d’O.________ SA faisait suite à une attaque préalable de leur part. 2.1.2 Les intimés relèvent que l’identité de L.________ n’était pas connue au moment du dépôt de leur plainte pénale, malgré la suspicion qu’il puisse s’agir du recourant, si bien que le délai pour déposer plainte n’avait selon eux pas pu commencer à courir. Ce serait en outre uniquement en raison de l’indication par le recourant qu’il comptait utiliser les réseaux sociaux pour les contraindre à s’acquitter en sa faveur d’une prestation qu’ils considéraient indue que les intimés auraient fait le choix

- 6 - de déposer plainte. Le recourant aurait ainsi provoqué l’ouverture de la procédure pénale par le comportement qu’il a adopté. L’action aurait en outre été justifiée par le refus du recourant de supprimer les messages incriminés. Les intimés estiment qu’il n’était par ailleurs pas nécessaire que le recourant se fasse assister par un mandataire professionnel. Si une indemnité devait être allouée au recourant, les intimés estiment que celle- ci devrait être laissée à la charge de l’Etat, l’art. 432 al. 2 CPP étant de nature dispositive et la mise à leur charge de celle-ci revenant à les punir doublement. 2.2 2.2.1 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel

- 7 - et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

- 8 - 2.2.2 Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'al. 2, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et d'avoir de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'art. 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le

- 9 - Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 ; TF 7B_16/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 précité consid. 3.2 et les références citées).

- 10 - 2.3 En l’espèce, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en faveur du recourant et les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat. Le recourant était accusé de délits et, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause ne revêtait pas un caractère particulièrement simple dans la mesure où il aura fallu l’intervention du défenseur du recourant pour parvenir au classement. Par ailleurs, les plaignants étaient pour leur part assistés d’un avocat. L’intervention d’un mandataire professionnel pour assurer la défense du recourant était ainsi justifiée. Le recourant n’a au demeurant pas compliqué l’instruction. Il n’y a dès lors aucun motif de refuser à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les intimés ayant déposé plainte et participé activement à la procédure, il convient de leur faire supporter cette indemnité en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Bien que cette règle soit de nature dispositive, on ne distingue en l’espèce aucune raison de s’en éloigner. Le défenseur du recourant a produit une liste des opérations faisant état de 10h52 d’activité au tarif horaire de 350 francs pour la procédure devant le Ministère public (P. 39). La durée de l’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique. La cause étant toutefois d’une difficulté modérée, le tarif horaire appliqué sera de 300 francs. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023 les honoraires s’élèvent à 2’475 fr., correspondant à 8h15 d’activité. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 123 fr. 75, ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 10. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 680 fr., correspondant à 2h16 d’activité, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 34 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 57 fr. 85. C’est ainsi une indemnité de 3'571 fr. en chiffres arrondis qui doit être allouée à A.________ pour la procédure devant le Ministère public.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de la cause ainsi que de l’acte de recours et des répliques déposés, les honoraires seront arrêtés à 900 fr., correspondant à 3h d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3’571 fr. (trois mille cinq cent septante-et-un francs) est allouée à A.________ à la charge d’O.________ SA et H.________, solidairement entre eux. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Bénédict, avocat (pour A.________),

- Me Etienne Campiche, avocat (pour O.________ SA et H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :