Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
E. 1.2 En l’espèce, le recourant indique avoir pris connaissance de l’ordonnance querellée le 23 juin 2022, soit le lendemain de son envoi pour notification. La fin du délai de recours coïncidant avec le dimanche 3 juillet 2022, le recours, déposé le lundi 4 juillet 2022, soit le lendemain, auprès d’une représentation diplomatique suisse en Suède conformément à l’art. 91 al. 2 CPP, a été interjeté en temps utile (cf. art. 90 CPP). Le recours de J.________ est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3).
E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Il fait valoir en substance que l’Adj V.________, le Plt N.________ et l’IPA X.________ l’auraient « approché sans droit à Lausan- ne », que le Ministère public aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, sans interroger les prénommés, que la présence de ces policiers en civil était forcément régulière, qu’il aurait fait l’objet d’une opération d’intimidation à Berne et à Neuchâtel où une quinzaine de policiers en civil auraient formé « une sorte de mur » devant l’entrée des locaux de la
- 5 - police afin de l’empêcher de porter plainte et qu’il serait harcelé par de nombreux policiers en civil et par « d’autres personnes apparemment partie à une sororité ou à un réseau commun ». Il allègue aussi que le courriel envoyé par B.________ aux polices cantonales de toute la Suisse contenait des propos outrageusement insultants à son égard.
E. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
E. 2.1.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
- 6 - d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid.
E. 2.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).
E. 2.1.4 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle,
- 8 - décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1222/2020 précité et les références citées).
E. 2.1.5 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et réf. cit.). L'auteur d'entrave à l'action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 305 CP).
E. 2.1.6 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
- 9 - atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
E. 2.2 Le recourant émet tout d’abord une série de reproches peu compréhensibles à l’encontre des policiers V.________, N.________ et X.________ qu’il rend responsables d’abus d’autorité. On ne discerne toutefois pas en quoi les faits relatés seraient constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité, faute d’un quelconque abus de pouvoir rendu non seulement vraisemblable mais simplement plausible. Le recourant se contente de reformuler les griefs contenus dans sa plainte et d’épiloguer sur le fait que des policiers en civil se seraient trouvés aux mêmes endroits que lui et l’auraient dérangé par leur présence, mais il ne développe aucune argumentation qui permettrait de retenir que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés ou de se convaincre que ces policiers auraient commis une quelconque infraction à son encontre. Aussi, en l’absence du moindre indice de la commission d’une infraction, il ne se justifiait pas de procéder à l’audition des agents mis en cause et du plaignant. De toute manière, il ne suffit pas d’alléguer être victime d’infractions pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et concrets. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant considère ensuite que, par l’envoi de son courriel le 28 août 2019 à toutes les polices cantonales suisses, B.________ a commis les infractions d’abus d’autorité, d’entrave à l’action pénale et de diffamation. A la lecture de la plainte, on comprend bien que le recourant a été contrarié par l’envoi du courriel litigieux. Or, dans son récit, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que cet agent aurait commis les infractions reprochées. On ne discerne aucun abus de pouvoir, ni même un simple manquement aux devoirs de fonction. On ne voit pas non plus en quoi l’envoi du courriel litigieux serait constitutif d’une entrave à l’action pénale.
- 10 - Quant à l’infraction de diffamation, elle ne se poursuit que sur plainte (art. 173 ch. 1 CP). Le recourant ayant indiqué, dans sa plainte, avoir eu connaissance du courriel litigieux en avril 2021, le délai de trois mois pour déposer plainte était largement échu lors du dépôt de sa plainte le 5 mars 2022. Partant, il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a constaté que la plainte de J.________ était tardive s’agissant d’une éventuelle diffamation et qu’il n’est pas entré en matière sur cette infraction. De toute manière, le recourant ne développe aucun argument sur ce point, de sorte que la recevabilité du recours est, à cet égard, douteuse (cf. art. 385 al. 1 CPP). En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens, de sorte que ses moyens doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de J.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a et let. b CPP étant réalisées.
E. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à
- 7 - l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 550 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par J.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Me Laurent Schuler, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
- 12 - de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 736 PE22.006096-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2022 ___________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 31 CP ; 310 al. 1 let. a et b, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.006096- ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Au mois d’avril 2019, J.________ a adressé plusieurs correspondances au Ministère public du canton de Vaud, dans lesquelles il expliquait faire l’objet d’une « quantité déconcertante d’approches constatées de la part de personnes paraissant être des policiers en civil ». 351
- 2 - Le 20 avril 2019, J.________ a formellement déposé une plainte pénale contre inconnu pour « usage caricaturalement abusif de ressources policières par un cadre assermenté de l’Etat ». Par ordonnance du 17 mai 2019, définitive et exécutoire, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (procédure référencée sous no PE19.008465-JON).
b) Le 5 mars 2022, J.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour abus d’autorité, entrave à l’action pénale et diffamation, et contre V.________, N.________ et X.________ pour abus d’autorité, indiquant faire l’objet, à tout le moins depuis août 2019, voire depuis décembre 2018, d’actes d’harcèlement « de la part de la mouvance des syndicats de police » et d’une « obsession » de la part du « monde policier parallèle », et se sentir régulièrement observé et suivi par des hommes qui « paraissent comme en attente ou en observation », tout en faisant état du courrier recommandé qu’il avait adressé le 18 décembre 2018 au Commandant de la Police cantonale vaudoise et dans lequel il avait dénoncé le caractère disproportionné d’un contrôle de police du 14 octobre 2013. J.________ reprochait aussi à B.________, médiateur de la Police cantonale avec qui il disait être en contact depuis plusieurs mois, d’avoir, le 28 août 2019, envoyé un courriel à « toutes les polices du pays [le] présentant comme une "personne menaçante" qui "souffre de paranoïa" et "dont les crises de paranoïa augmentent" ».
c) Par arrêt du 5 avril 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation, contenue dans la plainte pénale de J.________, du Procureur général et de tous les procureurs du Ministère public du canton de Vaud. B. Par ordonnance du 22 juin 2022, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 5 mars 2022 par J.________ (I), a dit que toute prochaine plainte ou correspondance du prénommé en lien
- 3 - avec des prétendues mesures de surveillance de la police qui, après examen sommaire, ne laissent pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction, seront classées sans suite (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que la présence de policiers en civil était justifiée par la mission générale d’assurer le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la tranquillité publique qui incombait à la police et que le plaignant n’apportait aucun élément permettant de suspecter la commission d’une quelconque infraction par V.________, N.________ et X.________. Quant à B.________, il a retenu que l’infraction d’entrave à l’action pénale, hors de propos, pouvait d’emblée être exclue, que le plaignant avait indiqué avoir eu connaissance du courriel du 28 août 2019 en avril 2021, que la plainte pour diffamation était donc tardive et que les conditions objectives et subjectives de cette infraction n’étaient quoi qu’il en soit pas réalisées. Enfin, au vu des faits relevant de l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 mai 2019 et de l’ordonnance du 22 juin 2022, le procureur a informé J.________ que, faute d’indices sérieux de la commission d’une infraction, toute prochaine plainte ou correspondance en lien avec des prétendues mesures de surveillance policières serait classée sans suite. C. Par acte daté du 2 juillet 2022 et déposé le 4 juillet suivant à l’Ambassade de Suisse en Suède, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Le 30 septembre 2022, J.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. 1.2 En l’espèce, le recourant indique avoir pris connaissance de l’ordonnance querellée le 23 juin 2022, soit le lendemain de son envoi pour notification. La fin du délai de recours coïncidant avec le dimanche 3 juillet 2022, le recours, déposé le lundi 4 juillet 2022, soit le lendemain, auprès d’une représentation diplomatique suisse en Suède conformément à l’art. 91 al. 2 CPP, a été interjeté en temps utile (cf. art. 90 CPP). Le recours de J.________ est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.3). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Il fait valoir en substance que l’Adj V.________, le Plt N.________ et l’IPA X.________ l’auraient « approché sans droit à Lausan- ne », que le Ministère public aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, sans interroger les prénommés, que la présence de ces policiers en civil était forcément régulière, qu’il aurait fait l’objet d’une opération d’intimidation à Berne et à Neuchâtel où une quinzaine de policiers en civil auraient formé « une sorte de mur » devant l’entrée des locaux de la
- 5 - police afin de l’empêcher de porter plainte et qu’il serait harcelé par de nombreux policiers en civil et par « d’autres personnes apparemment partie à une sororité ou à un réseau commun ». Il allègue aussi que le courriel envoyé par B.________ aux polices cantonales de toute la Suisse contenait des propos outrageusement insultants à son égard. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.1.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
- 6 - d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à
- 7 - l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). 2.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.1.4 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle,
- 8 - décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1222/2020 précité et les références citées). 2.1.5 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (ATF 141 IV 459 consid. 4.2 et réf. cit.). L'auteur d'entrave à l'action pénale doit avoir agi intentionnellement mais le dol éventuel suffit. En outre, sa conscience et sa volonté doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (Dupuis et al., op. cit., n. 27 ad art. 305 CP). 2.1.6 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
- 9 - atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 2.2 Le recourant émet tout d’abord une série de reproches peu compréhensibles à l’encontre des policiers V.________, N.________ et X.________ qu’il rend responsables d’abus d’autorité. On ne discerne toutefois pas en quoi les faits relatés seraient constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité, faute d’un quelconque abus de pouvoir rendu non seulement vraisemblable mais simplement plausible. Le recourant se contente de reformuler les griefs contenus dans sa plainte et d’épiloguer sur le fait que des policiers en civil se seraient trouvés aux mêmes endroits que lui et l’auraient dérangé par leur présence, mais il ne développe aucune argumentation qui permettrait de retenir que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés ou de se convaincre que ces policiers auraient commis une quelconque infraction à son encontre. Aussi, en l’absence du moindre indice de la commission d’une infraction, il ne se justifiait pas de procéder à l’audition des agents mis en cause et du plaignant. De toute manière, il ne suffit pas d’alléguer être victime d’infractions pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et concrets. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant considère ensuite que, par l’envoi de son courriel le 28 août 2019 à toutes les polices cantonales suisses, B.________ a commis les infractions d’abus d’autorité, d’entrave à l’action pénale et de diffamation. A la lecture de la plainte, on comprend bien que le recourant a été contrarié par l’envoi du courriel litigieux. Or, dans son récit, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que cet agent aurait commis les infractions reprochées. On ne discerne aucun abus de pouvoir, ni même un simple manquement aux devoirs de fonction. On ne voit pas non plus en quoi l’envoi du courriel litigieux serait constitutif d’une entrave à l’action pénale.
- 10 - Quant à l’infraction de diffamation, elle ne se poursuit que sur plainte (art. 173 ch. 1 CP). Le recourant ayant indiqué, dans sa plainte, avoir eu connaissance du courriel litigieux en avril 2021, le délai de trois mois pour déposer plainte était largement échu lors du dépôt de sa plainte le 5 mars 2022. Partant, il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a constaté que la plainte de J.________ était tardive s’agissant d’une éventuelle diffamation et qu’il n’est pas entré en matière sur cette infraction. De toute manière, le recourant ne développe aucun argument sur ce point, de sorte que la recevabilité du recours est, à cet égard, douteuse (cf. art. 385 al. 1 CPP). En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens, de sorte que ses moyens doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de J.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a et let. b CPP étant réalisées.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 550 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par J.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Me Laurent Schuler, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
- 12 - de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :