Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant soutient tout d’abord que l’ordonnance est incomplète en ce sens que le compte objet du séquestre ouvert à son nom
- 4 - l’est auprès de la banque Raiffeisen d’Assens-Talent société coopérative et non auprès de la banque Raiffeisen suisse société coopérative, comme l’indique l’adresse de notification de l’ordonnance. En l’espèce, selon le courrier de la banque Raiffeisen d’Assens- Talent du 10 juin 2022 (P. 26/0), le séquestre a été opéré sur le compte mentionné dans l’ordonnance, soit sur le compte privé du recourant no [...]. Celui-ci n’a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l’art. 382 CPP s’agissant de la simple correction d’une adresse de notification. Le moyen doit être écarté.
E. 3.1 Le recourant fait valoir que son salaire mensuel de 10'000 fr. est versé sur le compte objet du séquestre et que la procureure n’a pas tenu compte du respect de ses conditions minimales d’existence, violant ainsi le principe de proportionnalité. Il se réfère à l’extrait de son compte du 9 mai 2022 (P. 13) dont il résulte que, les 3 mars 2022 et 24 mars 2022, il a reçu deux montants de 10'000 fr. de C.________Sàrl portant respectivement les mentions « salaire février » et « salaire mars ».
E. 3.2 et les réf.).
E. 3.3 En l’espèce, on constate tout d’abord que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction ni le principe du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. S’agissant de la saisie conservatoire, il est vrai que le recourant a reçu, sur le compte séquestré, 10'000 fr. le 3 mars 2022 comme « salaire février » et 10'000 fr. le 24 mars 2022 comme « salaire mars » (P. 13/1). Or, outre le fait qu’il n’a reçu aucun montant à titre de salaire pour le mois d’avril 2022, il ne se prévaut pas du montant de 15'000 fr. qu’il a reçu le 27 mai 2022 comme « salaire mai » (P. 14 et 26). La différence entre les montants, l’absence de versement d’un salaire pour le mois d’avril 2022, le fait que le recourant ne se prévale pas du versement du 27 mai 2022 et l’absence de décomptes de salaire font plus que douter que ces montants correspondent réellement à des salaires. D’autant plus d’ailleurs que la procureure a souligné que le prévenu se servait directement sur le compte de la société B.________ pour ses dépenses privées (P. 25), ce qui n’est pas contesté. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable que le séquestre porterait sur tout ou partie de ses revenus, respectivement échoue à démontrer que ses moyens d’existence minimaux seraient atteints. De toute manière, son grief selon lequel son salaire serait versé sur le compte séquestré est sans pertinence puisqu’il pourrait, si tel était bien le cas, faire virer ses salaires sur un autre compte (CREP 5 novembre 2021/1008). Le principe de proportionnalité est donc respecté, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la somme confiée excède de beaucoup celle séquestrée. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé la saisie conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte privé du recourant auprès de la banque Raiffeisen.
- 7 -
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me David Vaucher, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP). Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Vaucher, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Vaucher, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’Y.________.
- 8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Vaucher, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour X.________),
- Raiffeisen suisse société coopérative,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 505 PE22.006042-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2022 par Y.________ contre l’ordonnance d’ordre de production de pièces et de séquestre rendue le 10 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE22.006042-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 mars 2022, X.________, née le [...] 1982, de nationalité [...], a déposé une plainte pénale contre un homme qui s’était présenté à elle en tant que « [...]», employé de la société B.________ à Renens. Elle reprochait à l’intéressé de l’avoir déterminée à lui remettre le montant de 351
- 2 - 240'000 fr., par quatre versements effectués du 12 juillet au 2 septembre 2021, en lui faisant faussement croire que cette somme servirait à l’achat d’un bien immobilier, puis en refusant de lui restituer les fonds après qu’elle avait finalement renoncé à l’achat d’un appartement. Bien que [...] soit la seule associée gérante de la société B.________, Y.________ a admis qu’elle n’y exerçait aucun rôle (PV aud. 1,
p. 3). Le 31 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour les faits précités. Le 5 mai 2022, l’instruction a été dirigée contre Y.________, alias [...], né le [...] 1990, ressortissant de [...], pour abus de confiance. Les 10 et 12 mai 2022, la banque Raiffeisen a produit des relevés du compte privé d’Y.________ no [...] pour la période du 1er juillet 2021 au 9 mai 2022. Ce compte indiquait un solde de 64'691 fr. 65. B. Par ordonnance du 10 juin 2022, le Ministère public a ordonné à « Raiffeisen » la production de la documentation bancaire du compte d’Y.________ no [...] depuis le 9 mai 2022 (I), a imparti à « Raiffeisen » un délai au 24 juin 2022 pour produire la documentation requise (II), a ordonné à « Raiffeisen » la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire concerné (III) et a ordonné à « Raiffeisen » de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (IV). La procureure a retenu qu’Y.________ avait admis avoir disposé du montant de 240'000 fr. à d’autres fins que celles convenues, de sorte que l’infraction d’abus de confiance semblait réalisée. En outre, dès lors que le prévenu disposait de valeurs patrimoniales sur son compte privé auprès de la banque Raiffeisen qui pourraient servir à l’exécution d’une
- 3 - créance compensatrice en faveur de l’Etat, il y avait lieu de procéder à leur saisie conservatoire. Le 14 juin 2022, Y.________ a demandé au Ministère public qu’il lui confirme que les avoirs séquestrés correspondaient uniquement au montant disponible au jour de la réception de l’ordonnance par la banque Raiffeisen. En effet, dans la mesure où le compte bancaire concerné était celui sur lequel il recevait son salaire, le séquestre porterait atteinte à son minimum vital après cette date. Le 16 juin 2022, le Ministère public a répondu au prévenu que la saisie conservatoire visait toutes les valeurs patrimoniales déposées sur son compte privé, y compris celles qui pourraient l’être après le blocage du compte, étant par ailleurs relevé qu’aucun salaire n’avait été crédité sur le compte en question et que l’instruction avait permis d’établir qu’il se servait directement sur le compte de B.________. C. Par acte du 23 juin 2022, Y.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 juin 2022, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que le séquestre porte uniquement sur le montant disponible au 10 juin 2022, puis, à partir de cette date, uniquement sur le montant qui excèderait le minimum vital de 7'007 fr. 45, tous les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient tout d’abord que l’ordonnance est incomplète en ce sens que le compte objet du séquestre ouvert à son nom
- 4 - l’est auprès de la banque Raiffeisen d’Assens-Talent société coopérative et non auprès de la banque Raiffeisen suisse société coopérative, comme l’indique l’adresse de notification de l’ordonnance. En l’espèce, selon le courrier de la banque Raiffeisen d’Assens- Talent du 10 juin 2022 (P. 26/0), le séquestre a été opéré sur le compte mentionné dans l’ordonnance, soit sur le compte privé du recourant no [...]. Celui-ci n’a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l’art. 382 CPP s’agissant de la simple correction d’une adresse de notification. Le moyen doit être écarté. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que son salaire mensuel de 10'000 fr. est versé sur le compte objet du séquestre et que la procureure n’a pas tenu compte du respect de ses conditions minimales d’existence, violant ainsi le principe de proportionnalité. Il se réfère à l’extrait de son compte du 9 mai 2022 (P. 13) dont il résulte que, les 3 mars 2022 et 24 mars 2022, il a reçu deux montants de 10'000 fr. de C.________Sàrl portant respectivement les mentions « salaire février » et « salaire mars ». 3.2 Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent (al. 1). L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3). Le séquestre – notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
- 5 - Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (TF 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance
- 6 - compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). 3.3 En l’espèce, on constate tout d’abord que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction ni le principe du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. S’agissant de la saisie conservatoire, il est vrai que le recourant a reçu, sur le compte séquestré, 10'000 fr. le 3 mars 2022 comme « salaire février » et 10'000 fr. le 24 mars 2022 comme « salaire mars » (P. 13/1). Or, outre le fait qu’il n’a reçu aucun montant à titre de salaire pour le mois d’avril 2022, il ne se prévaut pas du montant de 15'000 fr. qu’il a reçu le 27 mai 2022 comme « salaire mai » (P. 14 et 26). La différence entre les montants, l’absence de versement d’un salaire pour le mois d’avril 2022, le fait que le recourant ne se prévale pas du versement du 27 mai 2022 et l’absence de décomptes de salaire font plus que douter que ces montants correspondent réellement à des salaires. D’autant plus d’ailleurs que la procureure a souligné que le prévenu se servait directement sur le compte de la société B.________ pour ses dépenses privées (P. 25), ce qui n’est pas contesté. Le recourant ne rend donc pas vraisemblable que le séquestre porterait sur tout ou partie de ses revenus, respectivement échoue à démontrer que ses moyens d’existence minimaux seraient atteints. De toute manière, son grief selon lequel son salaire serait versé sur le compte séquestré est sans pertinence puisqu’il pourrait, si tel était bien le cas, faire virer ses salaires sur un autre compte (CREP 5 novembre 2021/1008). Le principe de proportionnalité est donc respecté, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la somme confiée excède de beaucoup celle séquestrée. C’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé la saisie conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte privé du recourant auprès de la banque Raiffeisen.
- 7 -
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me David Vaucher, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP). Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Vaucher, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Vaucher, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’Y.________.
- 8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Vaucher, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour X.________),
- Raiffeisen suisse société coopérative,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :