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TRIBUNAL CANTONAL 317 PE22.005989-//ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2022 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 393 al. 1 let b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2022 par R.________ contre la décision rendue le 20 avril 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.005989-//ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 janvier 2022 vers 14h, R.________ a chassé le sanglier dans la région de [...] et a tiré deux coups de fusil sur un sanglier vers 15h40, alors qu’il était dans un ruisseau proche de la Bauge. Il n’a averti le garde de la circonscription concernée de ces tirs que peu après 17h30. 352
- 2 - Le 13 janvier 2022, R.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par un agent de la Police faune- nature de la Direction générale de l’environnement. Le 20 janvier 2022, R.________ a été dénoncé par le Surveillant permanent de la faune auprès de la Direction générale de l’environnement. Il lui est reproché d’avoir, le 10 janvier 2022 vers 17h40
– en infraction à la loi sur la faune (RSV 922.03), à son règlement d’exécution ainsi qu’aux directives sur la chasse 2021-2022 – chassé à moins de 200 mètres d’habitations occupées et d’avoir annoncé tardivement, par SMS, le tir d’un sanglier. Par ordonnance pénale du 28 février 2022, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté que R.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi sur la faune (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de R.________ (IV). Le 2 mars 2022 (date du timbre postal), R.________ a fait opposition à cette ordonnance. Par courrier du 19 mars 2022, R.________ a notamment requis du Préfet le retranchement du procès-verbal de son audition du 13 janvier 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements ainsi que le rapport de dénonciation du 20 janvier 2022, qui en avait résulté. R.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Préfet le 22 mars 2022. Le 25 mars suivant, ce magistrat a décidé de maintenir son ordonnance pénale. La procédure est toujours pendante, étant précisé qu’une audience est appointée au 24 mai 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 3 - B. Par prononcé du 20 avril 2022, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition du 13 janvier 2022 de R.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et le rapport de dénonciation du 20 janvier 2022 (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II). La magistrate a considéré que le Surveillant permanent de la faune avait qualité pour entendre et dénoncer R.________ en application des art. 67 et 68 de la Loi sur la faune, que ce dernier – au moment de son audition du 13 janvier 2022 – devait être considéré comme pouvant être l’auteur de faits à élucider conformément à l’art. 178 let. d CPP et que ce n’était qu’à la suite d’autres mesures d’instruction menées après son audition que le surveillant permanent de la faune avait dénoncé R.________, qui avait ainsi été entendu en qualité de prévenu par le Préfet, avec les droits y afférents. Il n’y avait dès lors pas lieu de retrancher le procès-verbal de son audition du 13 janvier 2022, ni le rapport de dénonciation du 20 janvier suivant. C. Par acte du 30 avril 2022, R.________ a interjeté un recours contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que son audition du 13 janvier 2022 soit déclarée inexploitable, qu’elle soit retranchée du dossier, ainsi que le rapport de dénonciation du 20 janvier 2022 et ses annexes, les frais de la décision et du recours n’étant pas mis à sa charge. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement
- 4 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (TF 1B_581/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par l’ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1 ; CREP 7 janvier 2022/1175 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2021/933 consid. 2.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils
- 5 - touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 précité et les références citées ; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique – par exemple, dans le cas où un prévenu sollicite le retranchement d’un moyen de preuve fondant sa détention provisoire – qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_376/2016 du 21 février 2017 consid. 3.1.1). 1.3 En l’espèce, le recourant n’établit, ni même n’allègue, avoir un intérêt à ce que la question de l’exploitabilité du moyen de preuve soit tranchée immédiatement. Il a fait opposition à l’ordonnance pénale du 28 février 2022 et une audience est appointée au 24 mai 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. On ne saurait donc admettre que l’absence de recours immédiat l’expose au risque d’un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 1.2 supra - TF 1B_581/2020 du 26 novembre 2020). En effet, le recourant pourra renouveler sa requête de retranchement de pièces à l’ouverture des débats prévus le 24 mai
2022. Si cette requête était à nouveau rejetée, il pourrait faire valoir ses droits contre la décision rendue à cette occasion. Il n’y a donc pas de risque de préjudice irréparable à ce stade.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 6 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Préfecture du district de Lavaux-Oron,, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :