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PE22.005985

Waadt · 2023-05-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 369 PE22.005985-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 123, 126, 181, 217, 219 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2023 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005985-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 mars 2022, K.________ a déposé plainte contre A.G.________ pour lésions corporelles simples, contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, violation d’une obligation d’entretien, violation du 351

- 2 - devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi que toutes autres infractions que l’instruction permettrait d’établir. En substance, K.________ formule tout d’abord divers reproches à l’encontre de son ex-concubin A.G.________, en lien avec le droit de visite exercé par celui-ci sur leur enfant commun B.G.________ né le 27 décembre 2016, entre le 30 décembre 2021 et le 2 janvier 2022. En particulier, elle lui fait grief d’avoir négligé l’alimentation de leur fils, en ne lui ayant donné que des sucreries à manger, de lui avoir violemment crié dessus, parce qu’il n’aurait pas voulu manger du poulet, et de lui avoir administré le 1er janvier 2022 une forte fessée occasionnant un gonflement ainsi qu’un hématome sur l’un des côtés. Questionné par la plaignante sur ce qui se serait passé, B.G.________ aurait éclaté en sanglots et présenté un état d’agitation. Il aurait également expliqué avoir eu « très peur » lorsque la compagne de son père aurait frappé « très fort » l’un de ses enfants devant lui. Par ailleurs, K.________ soutient que A.G.________ a entamé une procédure de poursuite à son encontre « en guise de représailles » ensuite de l’audience qui a été tenue le 17 février 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne, lors de laquelle cette autorité a décidé que A.G.________ exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Enfin, K.________ reproche à son ex- concubin de ne pas s’acquitter régulièrement de la contribution d’entretien due en faveur de leur fils, soit 1'320 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, selon convention du 16 septembre 2020, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne. A l’appui de sa plainte,K.________ a notamment produit des photographies non datées du bas du corps de son fils (P. 6/1/2) un faxmed de sortie établi par l’Hôpital de l’enfance le 3 janvier 2022 (P. 6/1/3), ainsi qu’un constat de coups et blessures établi par le CAN Team du CHUV le 11 janvier 2022 (P. 6/1/3). Elle a également produit une réquisition de poursuite non datée, reçue le 7 mars 2022 par l’Office des poursuites du district de

- 3 - Lausanne, indiquant comme débiteur A.G.________ et portant sur la somme totale de 19'166 fr. (P. 6/1/7), ainsi qu’un commandement de payer que celui-ci lui a fait notifier le 16 mars 2022 portant sur une somme totale de 18'441 fr. 60 (P. 6/1/7).

b) Le 10 juin 2022, l’inspectrice en charge du dossier a procédé à l’audition LAVI de B.G.________. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré (sic) : « Le samedi matin, il a une fessée mon papa (…) c’était bleu, ça est resté gonflé beaucoup de jours, mes fesses. Il était pas gentil à ce moment-là mon papa. Papa, papa, fessée, mensonge par message ». Il a ajouté : « Il m’a obligé à manger le poulet, (…) il m’a fait pleurer (…) » (PV aud. 1).

c) Lors de son audition du 20 juin 2022 par la police, K.________ a confirmé le contenu de sa plainte. Elle a précisé que A.G.________ ne lui versait pas les allocations familiales de 300 fr. par mois depuis le mois d’octobre 2020 et qu’il lui devait à ce titre un montant de 4'160 fr. jusqu’à décembre 2021 (PV aud. 2).

d) Entendu par la police le 19 juillet 2022, A.G.________ a fermement contesté les faits reprochés et a expliqué qu’au mois de mai 2022, une discussion avait eu lieu entre les parties et leurs avocats respectifs, au terme de laquelle il s’était engagé à payer la somme de 6'000 fr. à K.________, pour autant qu’elle retire les poursuites intentées à son encontre, et qu’il s’acquitte de la pension due en faveur de son fils, ainsi que des allocations familiales depuis le mois de décembre 2021. S’agissant du commandement de payer qu’il a fait notifier à son ex- concubine, il a indiqué : « Déjà, il faut savoir que la première qui a fait les démarches et m’a mis en poursuite c’est K.________. Moi je me défends comme je peux » (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I), a dit que les DVD inventoriés sous fiches n°34115 et 34116 seraient maintenus au dossier à

- 4 - titre de pièces à conviction (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La procureure a tout d’abord considéré que la survenance des faits de maltraitance décrits par K.________ n’était pas établie eu égard à la circonspection avec laquelle les déclarations de l’enfant devaient être appréhendées et au fait que les propos des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Par ailleurs, selon la magistrate, le commandement de payer litigieux avait été dressé dans le but de recouvrer diverses créances en lien avec la voiture du couple revendue par la plaignante et non pas pour tenter de contraindre cette dernière. Elle a ajouté que la partie plaignante n’avait du reste pas été en mesure d’établir un quelconque élément laissant apparaître que A.G.________ aurait utilisé ce commandement de payer pour obtenir en contrepartie un comportement particulier, actif ou passif, autre que le paiement réclamé d’une créance. Enfin, en ce qui concerne la violation d’une obligation d’entretien, la procureure a considéré que l’élément constitutif subjectif nécessaire pour retenir une telle infraction faisait défaut, A.G.________ ayant déclaré avoir commencé à rembourser ses impayés depuis le mois de décembre 2021 et s’être mis d’accord avec K.________, par l’intermédiaire de leurs conseils, sur le montant total qu’il lui devait. C. Par acte du 19 janvier 2023, K.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens qu’une instruction est ouverte et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également produit un bordereau de pièces (P. 21/2). Par courrier du 2 mai 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

- 6 - prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 La recourante reproche en substance au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), qu’elle impute à A.G.________. 2.2.1 L’art. 123 ch. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant s’en est pris à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2). La loi vise ici notamment la transgression du devoir de protection qui incombe à celui qui exerce la garde ou est tenu de veiller

- 7 - sur la victime. (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal,

n. 21 ad art. 123 CP et les réf. citées). Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 2 let. a). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but

- 8 - visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 ; CREP 20 décembre 2022/970).

- 9 - 2.2.3 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est d’ailleurs lié par un tel jugement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 217 CP et les réf. citées). L’obligation d’entretien est violée non seulement lorsque le débiteur n’a pas fourni la prestation (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; ATF 71 IV 194, spéc., 195, JdT 1946 IV 10), mais également lorsqu’il l’a fournie qu’en partie (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103). L’obligation d’entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 217 CP). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les réf. citées). Dès le moment où l’auteur a des raisons suffisantes d’admettre que le jugement civil lui était opposable, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé (ATF 70 IV 166, spéc. 168, JdT 1945 IV 18 ; RVJ 1989,

p. 360, BJP 1992 no 354 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 217 CP et les réf. citées ; CREP 16 février 2022/134). 2.2.4 Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à

- 10 - ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1 ; TF 6B_586/2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP constitue un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est- à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité ; TF 6B_586/2021 précité ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], op cit., n. 3 ad art. 219 CP).

- 11 - En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3 ; CREP 25 novembre 2022/894). 2.2.5 Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Le droit de porter de porter plainte se prescrit par 3 mois. Le délai court du jour où l’ayant-droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit continu, de sorte que le délai de plainte – par analogie avec le délai de prescription – ne commence à courir que dès la dernière omission coupable (ATF 131 IV 49 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, concernant tout d’abord l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées reprochée à A.G.________ à la suite de la fessée qu’il aurait administrée à B.G.________, on relèvera que la médecin, ayant examiné l’enfant à l’Hôpital de l’enfance le 3 janvier 2022 n’a constaté aucune lésion, alors que la plaignante se serait aperçue la veille

- 12 - au soir que « ses fesses étaient gonflées et qu’un des côtés était bleu » (P. 6/0). En effet, il ressort du faxmed de sortie du 3 janvier 2022 ce qui suit : « pas de lésion cutanée visualisé (sic) » (P. 6/1/3), ce qui a été confirmé par le CAN Team du CHUV le 11 janvier 2022 (P. 6/1/3). Par ailleurs, la représentante de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a notamment indiqué que K.________ ne se gênait pas pour dénigrer son ex-concubin, qu’elle préservait très peu l’enfant du conflit les opposant, et mettait une pression à son fils, peut- être de manière inconsciente. En outre, elle a constaté que l’enfant faisait montre d’une grande loyauté envers sa mère (P. 16, p. 8). Quant à la Dre [...], pédiatre de B.G.________, elle a déclaré aux policiers qu’elle avait l’impression que le discours tenu par l’enfant était « plaqué » (ibidem, p. 9). La Dre [...], pédopsychiatre de B.G.________ au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), partage l’avis de sa consœur, en particulier s’agissant du fait que l’enfant a un discours influencé par sa mère (ibidem). Au vu de ce qui précède, il apparait que les propos de l’enfant sont sujets à caution. Quant aux déclarations des parties, elles sont diamétralement opposées (cf. PV aud. 2 et 3). Au regard des éléments qui précèdent, on ne distingue pas quelles autres mesures d’enquête seraient plus à même de prouver la fessée alléguée. Un classement de la procédure pour cette infraction, de même que pour l’infraction de voies de fait, est donc quasiment certain. Par ailleurs, quand bien même les autres manquements au devoir d’assistance et d’éducation reprochés à A.G.________ seraient avérés, à savoir qu’il aurait forcé son fils à manger de la nourriture et l’aurait exposé à des actes de violence, il n’en demeure pas moins que des séquelles durables d’ordre physique ou psychique ne sont pas rendues vraisemblables chez l’enfant. L’ensemble des professionnels de l’enfance qui l’entourent ne parviennent d’ailleurs pas à attribuer avec certitude l’agitation de l’enfant à la relation avec son père. Il est plus vraisemblable que le conflit conjugal majeur qui divise ses parents en soit en partie la cause, tout comme le fait que les médecins suspectent chez B.G.________ la présence d’un trouble du spectre autistique (TSA) de type Asperger (P. 16).

- 13 - Au regard des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En ce qui concerne la violation d’une obligation d’entretien, on relèvera que le conseil de la recourante conteste le fait qu’un arrangement ait été trouvé entre les parties s’agissant du paiement de l’arriéré de pension, contrairement à ce que déclare A.G.________, de sorte qu’il parait nécessaire de clarifier l’état de fait sur ce point. Par ailleurs, A.G.________ a déclaré s’être acquitté de la contribution d’entretien, ainsi que des allocations familiales dues en sus, depuis le mois de décembre 2021 (PV aud. 3). Or, la recourante ayant déposé sa plainte le 29 mars 2022 et les pensions étant dues le premier de chaque mois – aucune partie n’alléguant que tel n’aurait pas été le cas –, il est possible que la plainte de la recourante ait été déposée tardivement, dans la mesure où A.G.________ se serait acquitté de l’entier du montant dû chaque premier jour du mois dès le mois de décembre 2021. Toutefois, K.________ ayant déposé le 27 septembre 2022 une requête de mainlevée définitive portant notamment sur des arriérés de pension dus pour le début de l’année 2022 (P. 21/2/7), il importera dès lors de requérir de A.G.________ qu’il produise la preuve des paiements y relatifs. Enfin, s’agissant de l’infraction de contrainte, il y a lieu de relever que A.G.________ a fait notifier à la recourante une poursuite pour un montant important – 18'441 fr. 60, plus intérêts – et ce, quelques jours à peine après qu’il a lui-même fait l’objet d’une poursuite intentée par K.________ pour un montant similaire, soit 19'166 francs. Lors de son audition, le prévenu a laissé entendre que la notification de sa poursuite était pour lui un moyen de défense contre les agissements de la recourante (PV aud. 3). Il apparait donc que le moyen utilisé par A.G.________ pourrait effectivement viser, de manière illicite, à faire pression sur son ex-concubine pour qu’elle retire sa poursuite.

- 14 - Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les infractions de contrainte et de violation d’une obligation d’entretien reprochées à A.G.________.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non entrée en matière sur la plainte dirigée contre A.G.________ pour contrainte et pour violation d’une obligation d’entretien. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pour ces deux infractions. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 715 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élèverait donc à 988 fr. 70. Elle doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié, de sorte que le montant alloué à la recourante s’élève en définitive à 495 fr. en chiffres arrondis.

- 15 - La moitié des frais d’arrêt due par la recourante, par 715 fr., sera compensée à due concurrence avec le montant de l’indemnité allouée, par 495 fr., un solde de 220 fr. restant à sa charge (art. 442 al. 4 CPP ; cf. not. CREP 10 mai 2022/198). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de contrainte et de violation d’une obligation d’entretien. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à K.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure mis à la charge de K.________ au chiffre IV ci-dessus, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), un solde de 220 fr. (deux cent vingt francs) étant dû par K.________.

- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me François Chanson, avocat (pour A.G.________), par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :