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PE22.005906

Waadt · 2022-04-21 · Français VD
Sachverhalt

poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions

- 11 - juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, la thèse du jeu ayant conduit à un accident paraît peu crédible, voire farfelue. Comme l’a justement relevé le Tribunal des mesures de contrainte, L.________ n’a d'ailleurs pas réussi à expliquer comment un simple jeu aurait pu occasionner une telle blessure, étant rappelé que celle-ci avait une profondeur de 2 cm et avait nécessité deux points de suture. Il est vrai que plusieurs des personnes entendues par la police ont d'abord déclaré que cette blessure était le résultat d'un jeu ; ces personnes n'ont toutefois pas assisté aux faits, et ont relayé la version donnée par le prévenu. Toutefois, l'amie de la plaignante, [...], a relayé la version d'un acte volontaire, qui a été crue par la mère de celle-ci puis, finalement, également par son père. S'il est vrai que la partie plaignante a varié dans ses déclarations, cela peut s'expliquer par le contexte de cette affaire et ses liens avec le prévenu. De plus, comme il l'a lui-même mentionné, dans la voiture ainsi que pendant l'entier de sa prise en charge à l'hôpital, le recourant a été en permanence en présence de R.________, ce qui ne permettait pas à celle-ci de s'exprimer librement. Au surplus, elle a donné des explications sur les raisons qui l'ont retenue d'appeler la police, indiquant qu'elle ne souhaitait pas que sa mère soit au courant. En outre, elle semble s'être confiée à sa meilleure amie, [...], sur la véritable raison

- 12 - de sa blessure. Dans ces conditions, le fait que la version d'un jeu ait d'abord été présentée, puis crue, par certains n'est pas déterminante. À cela s’ajoute le fait que L.________ accumule depuis deux ans un nombre impressionnant de condamnations et d’enquêtes pénales pour des faits graves, dont certains de même nature que ceux qui lui sont présentement reprochés. Par ailleurs, il s'est à nouveau saisi d'un couteau le 29 mars 2022. Ainsi, contrairement à ce que plaide le recourant, il existe, à ce stade précoce de l'enquête, des indices concrets et sérieux de commission par lui d'une infraction volontaire contre l'intégrité corporelle de la plaignante. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. L'existence d'un « élément technique » (pour reprendre l'expression du recourant) comme la profondeur et le type de lésion ainsi que les antécédents de violence et d'impulsivité du recourant, notamment avec une arme et un couteau, suffisent à ce stade. Quant aux circonstances du dévoilement de l'acte en cause par la plaignante, comme on l'a vu, elles peuvent s'expliquer.

4. A juste titre, le recourant ne conteste pas l'existence des risques de collusion et de réitération. A cet égard, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui se révèle convaincante au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être menées (risque de collusion) et de la montée en puissance inquiétante de l’activité délictueuse violente du prévenu (risque de réitération). Par ailleurs, les faits objets de la présente procédure se situent à une époque où L.________ était au bénéfice de mesures de substitution après avoir subi plusieurs mois de détention provisoire. Pourtant, cela ne l’a pas dissuadé de continuer à être porteur d’un couteau et de s’en être vraisemblablement servi aux dépens de la partie plaignante, selon les éléments susmentionnés. Enfin, comme l’a annoncé le Ministère public,

- 13 - une expertise psychiatrique devrait être mise en œuvre afin d’évaluer la dangerosité du prévenu, permettant ainsi d'évaluer plus scientifiquement le risque de récidive. Pour ces motifs, les risques de collusion et de réitération sont à ce stade concrets.

5. Le recourant ne conteste pas non plus le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte par rapport à d'éventuelles mesures de substitution (art. 237 CPP) et à la proportionnalité de la durée de la détention (art. 212 al. 3 CPP). L’appréciation du tribunal par rapport aux mesures de substitution peut être confirmée sans hésitation, vu la propension du prévenu à la récidive et l’absence d’appréciation médicale sur un éventuel trouble mental en lien avec cette propension et les éventuelles mesures susceptibles de parer au risque de récidive. En outre, on peut sérieusement soupçonner L.________ d’avoir tenté d’influencer la partie plaignante sur le déroulement des faits, ce qui pourrait expliquer que celle-ci ait confirmé sa version dans un premier temps. Dans un tel contexte, on ne discerne pas quelle mesure de substitution permettrait d’éviter, d’une part, que le recourant cherche à reprendre contact avec celle-ci au cas où il serait libéré et, d’autre part, qu’il reprenne ses agissements délictueux. En effet, toute mesure qui pourrait être mise en œuvre permettrait uniquement de constater a posteriori son non-respect par le prévenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution. Enfin, au vu de la peine à laquelle L.________ s'expose en tenant compte de ses antécédents, la durée de la détention provisoire subie depuis le 30 mars 2022 et à subir jusqu’au 30 juin 2022, soit trois mois en tout, se révèle clairement proportionnée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le 13 avril 2022, Me Benoît Morzier a produit une liste de ses opérations. Il ne sera toutefois pas tenu compte de l'intégralité de la durée d'activité alléguée. En effet, les 4 heures et 45 minutes indiquées pour l'examen du dossier, la rédaction et la préparation du recours sont

- 14 - excessives, dans la mesure où le recours est en très grande partie une reprise des déterminations du recourant au Tribunal des mesures de contrainte et où il ne traite que de la problématique des soupçons suffisants de commission d'une infraction, à l'exclusion des risques retenus, des mesures de substitution et de la proportionnalité. Quant au temps indiqué pour quatre courriers, soit une heure, il n'en sera pas tenu compte s'agissant de brefs mémos qui ne génèrent que du temps de travail de secrétariat. Dès lors, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée, en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat de 2 heures et 30 minutes, soit 2 heures pour le recours et 30 minutes pour les opérations postérieures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA de 7,7%, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office de L.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour L.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- Mme R.________,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 4 A juste titre, le recourant ne conteste pas l'existence des risques de collusion et de réitération. A cet égard, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui se révèle convaincante au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être menées (risque de collusion) et de la montée en puissance inquiétante de l’activité délictueuse violente du prévenu (risque de réitération). Par ailleurs, les faits objets de la présente procédure se situent à une époque où L.________ était au bénéfice de mesures de substitution après avoir subi plusieurs mois de détention provisoire. Pourtant, cela ne l’a pas dissuadé de continuer à être porteur d’un couteau et de s’en être vraisemblablement servi aux dépens de la partie plaignante, selon les éléments susmentionnés. Enfin, comme l’a annoncé le Ministère public,

- 13 - une expertise psychiatrique devrait être mise en œuvre afin d’évaluer la dangerosité du prévenu, permettant ainsi d'évaluer plus scientifiquement le risque de récidive. Pour ces motifs, les risques de collusion et de réitération sont à ce stade concrets.

E. 5 Le recourant ne conteste pas non plus le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte par rapport à d'éventuelles mesures de substitution (art. 237 CPP) et à la proportionnalité de la durée de la détention (art. 212 al. 3 CPP). L’appréciation du tribunal par rapport aux mesures de substitution peut être confirmée sans hésitation, vu la propension du prévenu à la récidive et l’absence d’appréciation médicale sur un éventuel trouble mental en lien avec cette propension et les éventuelles mesures susceptibles de parer au risque de récidive. En outre, on peut sérieusement soupçonner L.________ d’avoir tenté d’influencer la partie plaignante sur le déroulement des faits, ce qui pourrait expliquer que celle-ci ait confirmé sa version dans un premier temps. Dans un tel contexte, on ne discerne pas quelle mesure de substitution permettrait d’éviter, d’une part, que le recourant cherche à reprendre contact avec celle-ci au cas où il serait libéré et, d’autre part, qu’il reprenne ses agissements délictueux. En effet, toute mesure qui pourrait être mise en œuvre permettrait uniquement de constater a posteriori son non-respect par le prévenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution. Enfin, au vu de la peine à laquelle L.________ s'expose en tenant compte de ses antécédents, la durée de la détention provisoire subie depuis le 30 mars 2022 et à subir jusqu’au 30 juin 2022, soit trois mois en tout, se révèle clairement proportionnée.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le 13 avril 2022, Me Benoît Morzier a produit une liste de ses opérations. Il ne sera toutefois pas tenu compte de l'intégralité de la durée d'activité alléguée. En effet, les 4 heures et 45 minutes indiquées pour l'examen du dossier, la rédaction et la préparation du recours sont

- 14 - excessives, dans la mesure où le recours est en très grande partie une reprise des déterminations du recourant au Tribunal des mesures de contrainte et où il ne traite que de la problématique des soupçons suffisants de commission d'une infraction, à l'exclusion des risques retenus, des mesures de substitution et de la proportionnalité. Quant au temps indiqué pour quatre courriers, soit une heure, il n'en sera pas tenu compte s'agissant de brefs mémos qui ne génèrent que du temps de travail de secrétariat. Dès lors, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée, en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat de 2 heures et 30 minutes, soit 2 heures pour le recours et 30 minutes pour les opérations postérieures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA de 7,7%, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office de L.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour L.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- Mme R.________,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 286 PE22.005906-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, c et 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2022 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.005906-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mars 2022 en fin d'après-midi, à Vevey, une dispute serait survenue entre R.________ (ci-après R.________) et L.________, au cours de laquelle celui-ci aurait asséné un coup de couteau à celle-là à la cuisse gauche (un peu au-dessus du genou), lui occasionnant une blessure d'une profondeur de 2 cm environ. La police n'a pas été contactée et R.________ est allée se faire soigner à l'Hôpital Riviera-Chablais puis, le 351

- 2 - lendemain, à l'Hôpital Riviera-Chablais, site de Vevey Providence, où deux points de suture ont été effectués. Le 29 mars 2022, vers 20h15, la police est intervenue à [...], au domicile de [...] (ci-après [...]) en raison d'une altercation entre celle-ci et L.________, d'une part, et [...] ainsi que [...] (ci-après [...]), parents de R.________, présente lors des faits, d'autre part, au cours de laquelle ces derniers auraient notamment menacé de mort L.________, au moyen de clubs de golf et d'un couteau de chasse. Pour une raison encore indéterminée, celui-ci se serait également emparé d'un couteau. Cette dispute serait survenue en relation avec une problématique de trottinettes que L.________ n'aurait pas rendues à R.________, mais également en lien avec les faits qui s'étaient produits le 20 mars 2022, puisque [...] était allée chercher sa fille puis le père de celle-ci directement après avoir appris par la meilleure amie de R.________, soit [...], la véritable raison de la blessure de sa fille. Selon le rapport de police du 31 mars 2022 (P. 7), le coup de couteau asséné par L.________ à R.________ le 20 mars 2022 serait l'élément déclencheur de l'altercation du 29 mars 2022.

b) Entendue par la police le 29 mars 2022 dès 21h45, R.________ a déposé plainte contre L.________ pour les faits du 20 mars

2022. Elle a en substance expliqué qu'à cette date, en fin d'après-midi, elle était allée promener son chien le long de la [...] à [...] en compagnie du prévenu, qu'ils s'étaient arrêtés à la hauteur [...] et avaient discuté. A ce moment-là, L.________ était assis sur un banc et il jouait avec son couteau, long d'une vingtaine de centimètres avec un petit manche noir. Elle était quant à elle appuyée contre un mur en face de lui à moins d'un mètre. Comme ils n'étaient pas d'accord, le ton est monté. L.________, n'appréciant pas que la partie plaignante hausse également la voix, lui avait planté son couteau dans la cuisse à une profondeur d'environ 2 centimètres. Puis, il l'avait retiré, en ayant l'air un peu choqué de ce qu'il avait fait. Ils s'étaient ensuite rendus ensemble chez la victime puis à l'hôpital, emmenés par une amie du prévenu, [...]. R.________ a en outre

- 3 - indiqué qu'elle n'avait pas donné la vraie raison de sa blessure au personnel médical qui s'était occupé d'elle, expliquant s'être blessée en forêt. Elle a aussi mentionné ne pas avoir appelé la police car elle ne souhaitait pas que sa mère soit au courant de ce qui était arrivé. Entendue une nouvelle fois par la police le 30 mars 2022 dès 11h40, la partie plaignante a précisé que, dans la voiture, le prévenu avait dit toute la vérité à son amie, qui l'avait « engueulé ». Elle a aussi expliqué avoir parlé de ce qui s'était passé à son amie [...]. Enfin, elle a mis en cause L.________ pour avoir également donné une claque à son petit frère, [...], âgé de 8 ans.

c) L.________ a été appréhendé le 30 mars 2022 à 00h05. Contacté par la police à 00h15, le procureur a décidé d'ouvrir deux dossiers séparés, l'un pour les faits survenus le 20 mars 2022 (la présente procédure) et l'autre en raison des faits survenus le 29 mars

2022. Il a ensuite ouvert une instruction contre L.________, né le 30 mai 2003, pour lésions corporelles simples qualifiées pour avoir, le 20 mars 2022, à Vevey, asséné un coup de couteau à la cuisse gauche à R.________.

d) Entendu par la police le 30 mars 2022 à 14h25, le prévenu a contesté les accusations portées à son encontre. Il a expliqué que, le 20 mars 2022, à la gare de Vevey, ils étaient en train de jouer avec R.________ à un jeu consistant à faire passer un couteau, pointe vers le bas, entre les doigts écartés de leur propre main, celle-ci étant posée sur la cuisse de l’autre participant. A un moment donné, il aurait mis involontairement un peu trop de pression en passant entre ses propres doigts et aurait ainsi blessé la victime à la cuisse. L.________ a ajouté que la partie plaignante et lui-même s'étaient ensuite rendus ensemble à l'hôpital avec [...] et une prénommée [...], qui étaient venues les chercher. Il a mentionné avoir accompagné R.________ tout du long de sa prise en charge médicale mais également qu'ils s'étaient vus toute la semaine suivant les faits et qu'ils avaient même passé la nuit du samedi au dimanche ensemble. Il a enfin indiqué que le couteau utilisé pour le jeu devait se trouver chez [...].

- 4 - Le même jour à 17h20, le Ministère public a procédé à l'audition d'arrestation de L.________. Celui-ci a maintenu la version des faits donnée à la police. Il a précisé que la victime portait, ce jour-là, un pantalon cargo un peu plus fin qu'un jeans et il n'a pas été en mesure d'expliquer comment un simple jeu avait pu occasionner une telle blessure. Enfin, il a déclaré renoncer à la tenue d'une audience par le Tribunal des mesures de contrainte.

e) Les 30 et 31 mars 2022, la police et le Parquet ont également procédé aux auditions de [...], [...], [...] et [...] (qui était présente lors du trajet jusqu'à l'hôpital). [...] a expliqué que sa fille lui avait, dans un premier temps, indiqué s'être blessée alors qu'elle promenait son chien en forêt puis, dans un second temps, au cours d'un jeu avec L.________. Il aurait ensuite su, par [...], juste avant qu'ils aillent chez [...], qu'en réalité ce dernier aurait donné volontairement le coup de couteau à sa fille (PV aud. 5). [...] a également mentionné que sa fille lui avait parlé d'une chute dans les bois puis qu'elle lui avait dit, deux jours plus tard, qu'il s'agissait en fait d'un jeu avec L.________. Mais, le 29 mars 2022, elle aurait appris par [...] que ce dernier aurait assené le coup couteau à la cuisse de sa fille parce qu'elle lui aurait répondu sur un ton qui ne lui aurait pas plu et qu'il n'était donc pas question d'un jeu. L'amie de sa fille lui aurait aussi fait part de coups donnés par le prévenu à son fils en son absence (PV aud. 7). Lors de sa première audition, [...] n'a aucunement abordé la problématique de la blessure au couteau (PV aud. 1). Lors de sa seconde audition, elle a déclaré avoir été contactée par message par L.________ pour qu'elle l'aide au sujet d'une blessure de R.________. Celle-ci aurait été blessée alors que les deux jeunes jouaient avec un couteau dans sa chambre à elle. [...] a toutefois indiqué qu'ils ne lui auraient pas vraiment bien expliqué. Elle était donc venue, avec son amie [...], les chercher chez

- 5 - R.________ puis elles les avaient amenés à l'hôpital. L.________ aurait accompagné cette dernière car elle n'osait pas dire à ses parents ce qui s'était passé. [...] a encore répondu à la police qu'elle n'avait pas parlé de cela lors de sa précédente audition car elle avait peur que son ami parte en prison à cause de ses déclarations. Enfin, elle a indiqué que R.________ était une manipulatrice et qu'elle avait exagéré au sujet de la gravité de sa blessure (PV aud. 9). Le 30 mars 2022, au terme de son audition, [...] a remis à la police un couteau à manche noir appartenant au prévenu qui se trouvait à son domicile. Enfin, [...] a expliqué que le prévenu avait appelé [...] sur son téléphone portable pour qu'elle l'aide au sujet d'une blessure dont souffrait R.________. Elles s'étaient alors rendues chez cette dernière puis les avaient emmenés à l'hôpital. Elle a ajouté qu'elle avait appris par [...] que L.________ et R.________ jouaient avec un couteau et que, peu après qu'elles les avaient récupérés à l'hôpital puis ramenés chez la victime, le prévenu avait envoyé des messages à [...] pour lui raconter cela et préciser qu'il n'avait pas fait exprès. [...] a encore précisé qu'il n'avait pas eu d'explications sur les causes de la blessure dans la voiture et que la blessure de R.________ ne semblait pas grave (PV aud. 10).

f) L'extrait du casier judiciaire de L.________ fait état des deux condamnations suivantes :

- le 12 juin 2020, par le Tribunal des mineurs, pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux et délit à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 4 jours ;

- le 3 septembre 2020, par le Tribunal des mineurs, pour brigandage, à une peine privative de liberté 150 jours, dont 90 avec sursis pendant un an. Toujours selon cet extrait, le prévenu fait aussi l'objet de deux autres procédures encore en cours, l'une auprès du Tribunal des mineurs pour vol, incendie intentionnel, vol d'usage d'un véhicule automobile, mise

- 6 - en danger de la vie d'autrui ainsi qu'opposition aux actes de l'autorité et l'autre auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples notamment. Dans le cadre de la procédure précitée instruite par le Ministère public, il est reproché à L.________, sur une période s’étendant d’octobre 2020 à juin 2021, d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard de sa précédente amie, de s’être approprié le téléphone de celle-ci et de l’avoir conservé sans qu’elle y consente, de l’avoir saisie au niveau du cou à une reprise lors d’une dispute, de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles alors qu’elle lui avait signifié son désaccord, d’avoir détenu un pistolet factice malgré une interdiction légale et d’avoir dérobé des plaques d’immatriculation sur le véhicule d’un tiers. Une ordonnance de classement a été rendue le 21 février 2022 en relation avec l'infraction de viol. Pour le surplus, le 28 février 2022, un acte d'accusation pour voies de fait, appropriation illégitime, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes et usage abusif de permis et de plaques a été adressé au tribunal de première instance. Par ailleurs, le prévenu, dont la mise en détention provisoire avait été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juillet 2021, a pu bénéficier de mesures de substitution depuis le 4 octobre 2021, qui étaient toujours en vigueur le 20 mars 2022.

g) Le 31 mars 2022, le Ministère public a adressé une demande motivée au Tribunal des mesures de contrainte tendant à ce que la mise en détention provisoire de L.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération présentés par l'intéressé. Par courrier du 1er avril 2022, L.________, par son défenseur, s'est opposé à cette détention et a conclu à sa libération. Il a en substance exposé qu'au vu des éléments au dossier, il n'y avait pas de soupçons suffisants de commission d'une infraction à son encontre et que les

- 7 - risques de collusion ainsi que de réitération n'étaient pas concrets. Enfin, il a indiqué que la durée de la détention requise n'était pas proportionnée. B. a) Par ordonnance du 1er avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juin 2022 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré, en se basant sur les pièces du dossier en sa possession – en particulier le rapport de la police du 31 mars 2022 et le procès-verbal d'audition-plainte de R.________ du 29 mars 2022 –, qu'il existait une présomption de culpabilité suffisamment sérieuse à l'encontre du prévenu. Il a relevé à cet égard que celui-ci n'avait pas été en mesure d'expliquer comment un simple jeu avait pu aboutir à une telle blessure, qui plus est au travers d'un vêtement. Il a ensuite indiqué que le risque de collusion était concret, dans la mesure où diverses opérations (auditions, extraction et analyse des données issues du raccordement téléphonique de L.________ et perquisition afin de trouver le couteau concerné) devaient être réalisées et où, en cas de libération, le prévenu pourrait tenter d'entraver la bonne marche de l'instruction ainsi que la recherche de la vérité en influençant les déclarations de tiers ou en dissimulant des preuves. Le tribunal a aussi retenu que le risque de récidive était patent au vu des antécédents du prévenu, qui étaient de même nature que ceux reprochés dans la présente cause, et du fait que ses précédentes confrontations à la justice n'avaient pas eu pour effet de le détourner de toute activité délictueuse. Pour le surplus, il s'est référé à la motivation du procureur, lequel avait souligné que L.________ était toujours porteur d'au moins un couteau dont il ne semblait pas hésiter à se servir, que d'autres enquêtes étaient en cours et qu'une expertise psychiatrique allait probablement être mise en œuvre. Le premier juge en a conclu que les conditions de l'art. 221 CPP étaient réalisées et qu'il convenait de maintenir le prévenu en détention pour une durée de trois mois. Il a encore relevé que la proportionnalité était respectée, eu égard à l'intensité de l'activité délictueuse et à la peine encourue, et qu'aucune

- 8 - mesure de substitution n'était à même de parer aux risques retenus, d'autant plus que L.________ bénéficiait déjà de mesures de substitution au moment des faits.

b) Le 5 avril 2022, le Ministère public a étendu l'instruction contre le prévenu pour avoir, entre le 2 janvier et le 30 mars 2022, à plusieurs reprises bousculé et frappé [...], né le 14 février 2014, ainsi qu'à une date indéterminée, rasé les lettres « RS » sur le chien de [...] contre l'avis de celle-ci. C. Par acte du 13 avril 2022, L.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance rendue par la Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et à sa remise en liberté immédiate, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

- 9 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). 3. 3.1 Dans un unique moyen, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d'une infraction à son encontre. Le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas pris en compte son argumentation, aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves et aurait privilégié la version de la partie plaignante « en dépit du bon sens et à contre-courant des pièces et des témoignages déjà recueillis à ce stade précoce de l’enquête ». Selon le prévenu, les éléments qui ressortent du rapport de police du 31 mars 2022 et les déclarations de R.________ seraient sérieusement contredits par d’autres témoignages. Ainsi, il se serait agi d’un jeu. Dans ce contexte, la blessure de la victime serait purement accidentelle. Le recourant met également en avant le fait que celle-ci aurait continué à le fréquenter durant toute la semaine ayant précédé le dépôt de sa plainte pénale. La partie plaignante aurait en outre varié dans ses déclarations, puisqu’elle a admis avoir donné une version erronée au médecin qui l'avait traitée en indiquant qu’elle s’était blessée en forêt en promenant son chien. Les parents de R.________ auraient d’ailleurs eux-mêmes déclaré que, selon leur fille, le prévenu aurait planté son couteau dans sa cuisse au cours d’un jeu sans faire exprès. De plus,

- 10 - l’amie de L.________ les ayant conduits à l’hôpital aurait relevé que celui-ci et la victime lui avaient expliqué que l’accident était dû à un jeu avec un couteau, que R.________ était manipulatrice et qu’elle avait exagéré au sujet de sa blessure. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.3). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions

- 11 - juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_131/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante. En effet, la thèse du jeu ayant conduit à un accident paraît peu crédible, voire farfelue. Comme l’a justement relevé le Tribunal des mesures de contrainte, L.________ n’a d'ailleurs pas réussi à expliquer comment un simple jeu aurait pu occasionner une telle blessure, étant rappelé que celle-ci avait une profondeur de 2 cm et avait nécessité deux points de suture. Il est vrai que plusieurs des personnes entendues par la police ont d'abord déclaré que cette blessure était le résultat d'un jeu ; ces personnes n'ont toutefois pas assisté aux faits, et ont relayé la version donnée par le prévenu. Toutefois, l'amie de la plaignante, [...], a relayé la version d'un acte volontaire, qui a été crue par la mère de celle-ci puis, finalement, également par son père. S'il est vrai que la partie plaignante a varié dans ses déclarations, cela peut s'expliquer par le contexte de cette affaire et ses liens avec le prévenu. De plus, comme il l'a lui-même mentionné, dans la voiture ainsi que pendant l'entier de sa prise en charge à l'hôpital, le recourant a été en permanence en présence de R.________, ce qui ne permettait pas à celle-ci de s'exprimer librement. Au surplus, elle a donné des explications sur les raisons qui l'ont retenue d'appeler la police, indiquant qu'elle ne souhaitait pas que sa mère soit au courant. En outre, elle semble s'être confiée à sa meilleure amie, [...], sur la véritable raison

- 12 - de sa blessure. Dans ces conditions, le fait que la version d'un jeu ait d'abord été présentée, puis crue, par certains n'est pas déterminante. À cela s’ajoute le fait que L.________ accumule depuis deux ans un nombre impressionnant de condamnations et d’enquêtes pénales pour des faits graves, dont certains de même nature que ceux qui lui sont présentement reprochés. Par ailleurs, il s'est à nouveau saisi d'un couteau le 29 mars 2022. Ainsi, contrairement à ce que plaide le recourant, il existe, à ce stade précoce de l'enquête, des indices concrets et sérieux de commission par lui d'une infraction volontaire contre l'intégrité corporelle de la plaignante. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. L'existence d'un « élément technique » (pour reprendre l'expression du recourant) comme la profondeur et le type de lésion ainsi que les antécédents de violence et d'impulsivité du recourant, notamment avec une arme et un couteau, suffisent à ce stade. Quant aux circonstances du dévoilement de l'acte en cause par la plaignante, comme on l'a vu, elles peuvent s'expliquer.

4. A juste titre, le recourant ne conteste pas l'existence des risques de collusion et de réitération. A cet égard, il y a lieu de confirmer l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte, qui se révèle convaincante au vu des mesures d’instruction qui doivent encore être menées (risque de collusion) et de la montée en puissance inquiétante de l’activité délictueuse violente du prévenu (risque de réitération). Par ailleurs, les faits objets de la présente procédure se situent à une époque où L.________ était au bénéfice de mesures de substitution après avoir subi plusieurs mois de détention provisoire. Pourtant, cela ne l’a pas dissuadé de continuer à être porteur d’un couteau et de s’en être vraisemblablement servi aux dépens de la partie plaignante, selon les éléments susmentionnés. Enfin, comme l’a annoncé le Ministère public,

- 13 - une expertise psychiatrique devrait être mise en œuvre afin d’évaluer la dangerosité du prévenu, permettant ainsi d'évaluer plus scientifiquement le risque de récidive. Pour ces motifs, les risques de collusion et de réitération sont à ce stade concrets.

5. Le recourant ne conteste pas non plus le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte par rapport à d'éventuelles mesures de substitution (art. 237 CPP) et à la proportionnalité de la durée de la détention (art. 212 al. 3 CPP). L’appréciation du tribunal par rapport aux mesures de substitution peut être confirmée sans hésitation, vu la propension du prévenu à la récidive et l’absence d’appréciation médicale sur un éventuel trouble mental en lien avec cette propension et les éventuelles mesures susceptibles de parer au risque de récidive. En outre, on peut sérieusement soupçonner L.________ d’avoir tenté d’influencer la partie plaignante sur le déroulement des faits, ce qui pourrait expliquer que celle-ci ait confirmé sa version dans un premier temps. Dans un tel contexte, on ne discerne pas quelle mesure de substitution permettrait d’éviter, d’une part, que le recourant cherche à reprendre contact avec celle-ci au cas où il serait libéré et, d’autre part, qu’il reprenne ses agissements délictueux. En effet, toute mesure qui pourrait être mise en œuvre permettrait uniquement de constater a posteriori son non-respect par le prévenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution. Enfin, au vu de la peine à laquelle L.________ s'expose en tenant compte de ses antécédents, la durée de la détention provisoire subie depuis le 30 mars 2022 et à subir jusqu’au 30 juin 2022, soit trois mois en tout, se révèle clairement proportionnée.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Le 13 avril 2022, Me Benoît Morzier a produit une liste de ses opérations. Il ne sera toutefois pas tenu compte de l'intégralité de la durée d'activité alléguée. En effet, les 4 heures et 45 minutes indiquées pour l'examen du dossier, la rédaction et la préparation du recours sont

- 14 - excessives, dans la mesure où le recours est en très grande partie une reprise des déterminations du recourant au Tribunal des mesures de contrainte et où il ne traite que de la problématique des soupçons suffisants de commission d'une infraction, à l'exclusion des risques retenus, des mesures de substitution et de la proportionnalité. Quant au temps indiqué pour quatre courriers, soit une heure, il n'en sera pas tenu compte s'agissant de brefs mémos qui ne génèrent que du temps de travail de secrétariat. Dès lors, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ sera fixée, en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat de 2 heures et 30 minutes, soit 2 heures pour le recours et 30 minutes pour les opérations postérieures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 450 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA de 7,7%, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1er avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office de L.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour L.________),

- Ministère public central,

- 16 - et communiqué à :

- Mme R.________,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :