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PE22.005755

Waadt · 2022-10-24 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 avril 2022. Il a précisé que, dans l’affirmative, il serait cité à comparaître pour être interrogé et, dans la négative, l’ordonnance pénale précitée entrerait en force (P. 14). Par courrier non daté et reçu le 18 mai 2022 par le Ministère public, P.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 7 juin 2022, le procureur a considéré cet acte comme recevable (P. 15).

c) Par avis du 22 juin 2022 envoyé sous plis en recommandé, P.________ a été cité à comparaître à une audience le 11 août 2022. La citation à comparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence non excusée de sa part, son opposition serait considérée comme retirée.

d) Il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 5 juillet 2022, que le Ministère public a reçu en retour le mandat de comparution précité avec mention « non réclamé ». Le même jour, le

- 3 - Ministère public a renvoyé ce mandat à P.________ sous pli simple (PV des op., p. 3).

e) Le 11 août 2022, P.________ ne s’est pas présenté à l’audience. B. Par ordonnance du 12 août 2022 envoyé à l’intéressé sous pli recommandé, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de P.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 avril 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Le procureur a constaté que P.________ avait fait défaut à l’audience du 11 août 2022, à laquelle il avait été cité à comparaître par pli recommandé. Il a considéré son opposition comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par courrier non daté et déposé à la réception du Ministère public le 24 août 2022, P.________ a écrit ce qui suit : « Bonjour, je m’appelle P.________, je me permets de vous contacter aujourd’hui puisque j’ai rater notre dernier rendez-vous car j’étais au travail et j’ai complètement oublié que j’avais rendez-vous avec vous et je m’en excuse sincèrement de ne pas vous avoir prévenu. Le 15 août 2022, j’ai commencé mon apprentissage en tant que installateur chauffage et je m’en épanouis pleinement. Je sais que je risquais une condamnation si je me présentais pas au dernier rendez-vous et je m’en excuse encore une fois de ne pas m’y être présenté. J’aimerais savoir si c’est possible d’avoir un autre rendez-vous ou de faire recours à la condamnation que je risque car je n’ai vraiment pas envie que cela ait des conséquences à ma vie professionnelle que je viens de commencer. Comme je vous l’ai dit, je viens de débuter mon apprentissage, ma vie commence à être stable, du coup je n’ai vraiment pas envie que cela change. (sic) ». Le 25 août 2022, le Ministère public a reçu l’ordonnance précitée en retour, avec mention « non réclamé ». Par courrier du 29 août 2022, le Ministère public a accusé réception du courrier déposé à son office le 24 août 2022 par P.________ et lui a indiqué qu’il ne pouvait pas lui fixer de nouvelle audience dès lors que son affaire avait été jugée par ordonnance pénale. Il l’a également averti que seule la voie du recours était ouverte à l’encontre de l’ordonnance constatant le retrait d’opposition rendue à son encontre le

- 4 - 12 août 2022. Il lui a imparti un délai au 9 septembre 2022 pour lui indiquer si son écriture déposée le 24 août 2022 devait être considérée comme un tel recours, en lui précisant que, dans la négative, ou sans nouvelle de sa part, l’ordonnance constatant le retrait d’opposition deviendrait définitive et exécutoire. A toutes fins utiles, il a mentionné que la peine privative de liberté infligée à son encontre pourrait en principe être exécutée sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de telle sorte qu’il pourrait ainsi continuer sa formation et passer ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement de détention (P. 18). Par acte non daté, posté le 6 septembre 2022 et reçu le 7 septembre 2022 par le Ministère public, P.________ a répondu ce qui suit au Ministère public : « Suite à votre lettre du 29 août 2022, je vous réecris à nouveau pour vous dire que je suis contre votre décision, je vous avais fait parvenir une lettre le 24 août étant un recours mais considérer ma lettre comme un recours. Veuillez m’excuser de ne pas m’être présenter au rendez-vous, j’avais oublier à cause du travail, je vous présente mes excuses les plus sincères, suite à votre décision de semi-détention je ne suis pas pour cela nuirait à ma vie j’ai beaucoup souffert dans la, je me suis battu corps et amês pour trouver une place d’apprentissage, que j’ai décrocher en faisant un stage de plus d’un mois. J’ai pas pris consciense au moment des faits mais j’avais beaucoup réfléchi je regrettes amèrement les faits veuillez me laisser une chance de vous prouver que je ne suis pas la personne que vous pensez, je vous en supplie. mes meilleures salutations distinguées (sic) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020,

- 5 -

n. 2 ad art. 355 StPO ; CREP 13 octobre 2022/765 consid. 1.1 ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise

- 6 - uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du

E. 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 19 juillet 2022/550 consid. 1.1.2). 1.3 1.3.1 En l’espèce, après l’audience du 12 août 2022 à laquelle il ne s’est pas présenté, le recourant a écrit une lettre au Ministère public le 24 août 2022, dans laquelle il présentait ses excuses pour ne pas avoir donné suite à la convocation, au motif qu’il « était au travail » et qu’il « avait complètement oublié » ; il présentait en outre ses excuses pour « ne pas vous avoir prévenu » ; il déclarait également admettre qu’il savait qu’il risquait une condamnation s’il ne se présentait pas à ce « rendez-vous » et demandait s’il était possible de « faire recours à la condamnation » car il n’avait pas envie que celle-ci ait des conséquences sur sa vie professionnelle qui venait de commencer. Interpellé sur le point de savoir si son acte devait être interprété comme un recours, le recourant a répondu par l’affirmative par courrier du 6 septembre 2022, en disant à nouveau qu’il présentait ses excuses pour ne pas s’être rendu au « rendez-vous » au motif qu’il avait « oublié à cause du travail », qu’il regrettait les faits et demandait qu’une chance lui soit laissée. Dans la mesure où le recourant a déclaré que son acte du 24 août 2022 devait être considéré comme un acte de recours, il convient d’en examiner la recevabilité. Il faut d’abord relever que l’acte du 24 août 2022 ne contient pas de motivation précise visant le contenu de l’ordonnance du 12 août 2022. Un tel constat est logique puisque, à la

- 7 - date de la rédaction de l’acte du 24 août 2022, le recourant n’avait pas pris connaissance de cette ordonnance : le 15 août 2022, il avait reçu l’avis de retrait de la poste, mais comme il n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance dans le délai de garde, celui-ci a été retourné à son expéditeur le 23 août 2022. En réalité, l’acte du 24 août 2022, de même que celui du 6 septembre 2022, contiennent simplement une explication de leur auteur au sujet de son absence à l’audience – soit le fait qu’il avait oublié de déférer au mandat de comparution –, mais pas de motivation ou de conclusions en rapport avec l’ordonnance attaquée. Ainsi, il n’indique pas, même implicitement, pour quelles raisons le Ministère public n’aurait pas dû prendre acte du retrait de l’opposition. Cet acte ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, qui impose que le recourant expose pour quels motifs, sous l’angle des faits et du droit, la décision attaquée serait fausse ; le recourant ne prétend du reste même pas que l’ordonnance attaquée serait fausse ni n’en demande la modification ou l’annulation. Un délai supplémentaire ne peut pas lui être imparti en application de l’art. 385 al. 2 CPP, au vu de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 1.3.2 1.3.2.1 De toute manière, s’il fallait entrer en matière sur le recours du 24 août 2022, qui a été déposé en temps utile par un condamné qui a la qualité pour contester l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il faudrait constater que le seul « motif » invoqué, à savoir l’excuse présentée postérieurement par le recourant pour motiver son absence à l’audience, ne pourrait pas entraîner une modification de l’ordonnance. En effet, l’art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution que le recourant admet avoir reçu effectivement

- 8 - mentionnait les conséquences d’une absence non excusée ; le recourant le reconnaît du reste expressément. Toutefois, celui-ci n’invoque pas – que ce soit dans son acte du 24 août ou dans celui du 6 septembre 2022 – un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, soit un motif impérieux résidant dans une impossibilité objective ou subjective de comparaître, mais une simple erreur qui lui est imputable (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Au surplus, il ne requiert pas non plus une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Du reste, une telle requête de restitution n’aurait pas pu aboutir, faute d’empêchement non fautif de l’intéressé. Dans ces conditions, l’excuse présentée – tardivement – par le recourant ne peut avoir d’incidence sur l’ordonnance attaquée. En tant qu’il s’agirait d’un moyen recevable à l’appui du recours, il faudrait constater qu’il ne pourrait qu’être rejeté. 1.3.2.2 Quant aux remarques du recourant selon lesquelles il n’aurait pas envie que sa condamnation ait des conséquences sur sa vie professionnelle, regretterait les faits et souhaiterait qu’une chance lui soit laissée, elles ne peuvent qu’être écartées car elles ne concernent pas l’ordonnance litigieuse, qui a pour seul objet les conséquences de son défaut non excusé lors de l’audience du 12 août 2022. A cet égard, il convient de relever que le recourant ne conteste pas avoir été valablement convoqué et qu’il admet avoir eu une connaissance effective de la convocation – celle envoyée sous pli simple – ainsi que des conséquences d’un défaut à l’audience du 12 août 2022. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il ne s’y est pas présenté, et – comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.2.1) – l’excuse qu’il a donnée après coup pour justifier son absence n’établit pas qu’il était sous le coup d’une impossibilité objective ou subjective de déférer à la convocation. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré, en application de l’art. 355 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1) que le recourant entendait renoncer à ses droits et retirer son opposition. Sur le fond, l’ordonnance est ainsi de toute manière bien fondée.

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2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et, s’il était recevable, il serait manifestement mal fondé. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 785 PE22.005755-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 205 al. 2, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendu le 12 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.005755-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 14 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a déclaré que P.________ s’était rendu coupable d’émeute, l’a condamné à 120 jours de peine privative de liberté et a mis un tiers des frais de procédure, par 550 fr., à sa charge. 351

- 2 - Cette ordonnance a été expédiée par pli recommandé le 14 avril 2022 à 16 h 00 à l’adresse de domicile de P.________, sise à la [...], à [...]. Selon le relevé de la Poste suisse, le prénommé a été avisé pour retrait de ce pli, le 19 avril 2022. Le 27 avril 2022, ce pli a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé » (P. 11). Le 29 avril 2022, le Ministère public a transmis à P.________ une copie de ladite ordonnance sous pli simple en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 12). Par courrier, non daté, remis à la Poste le 2 mai 2022, P.________ a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré « regrette[r] amèrement […] être impliqu[é] dans cette affaire » (P. 13).

b) Par avis du 9 mai 2022, le Ministère public a imparti un délai au 30 mai 2022 à P.________ afin qu’il confirme si le courrier précité devait être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 14 avril 2022. Il a précisé que, dans l’affirmative, il serait cité à comparaître pour être interrogé et, dans la négative, l’ordonnance pénale précitée entrerait en force (P. 14). Par courrier non daté et reçu le 18 mai 2022 par le Ministère public, P.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 7 juin 2022, le procureur a considéré cet acte comme recevable (P. 15).

c) Par avis du 22 juin 2022 envoyé sous plis en recommandé, P.________ a été cité à comparaître à une audience le 11 août 2022. La citation à comparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence non excusée de sa part, son opposition serait considérée comme retirée.

d) Il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 5 juillet 2022, que le Ministère public a reçu en retour le mandat de comparution précité avec mention « non réclamé ». Le même jour, le

- 3 - Ministère public a renvoyé ce mandat à P.________ sous pli simple (PV des op., p. 3).

e) Le 11 août 2022, P.________ ne s’est pas présenté à l’audience. B. Par ordonnance du 12 août 2022 envoyé à l’intéressé sous pli recommandé, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de P.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 avril 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Le procureur a constaté que P.________ avait fait défaut à l’audience du 11 août 2022, à laquelle il avait été cité à comparaître par pli recommandé. Il a considéré son opposition comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par courrier non daté et déposé à la réception du Ministère public le 24 août 2022, P.________ a écrit ce qui suit : « Bonjour, je m’appelle P.________, je me permets de vous contacter aujourd’hui puisque j’ai rater notre dernier rendez-vous car j’étais au travail et j’ai complètement oublié que j’avais rendez-vous avec vous et je m’en excuse sincèrement de ne pas vous avoir prévenu. Le 15 août 2022, j’ai commencé mon apprentissage en tant que installateur chauffage et je m’en épanouis pleinement. Je sais que je risquais une condamnation si je me présentais pas au dernier rendez-vous et je m’en excuse encore une fois de ne pas m’y être présenté. J’aimerais savoir si c’est possible d’avoir un autre rendez-vous ou de faire recours à la condamnation que je risque car je n’ai vraiment pas envie que cela ait des conséquences à ma vie professionnelle que je viens de commencer. Comme je vous l’ai dit, je viens de débuter mon apprentissage, ma vie commence à être stable, du coup je n’ai vraiment pas envie que cela change. (sic) ». Le 25 août 2022, le Ministère public a reçu l’ordonnance précitée en retour, avec mention « non réclamé ». Par courrier du 29 août 2022, le Ministère public a accusé réception du courrier déposé à son office le 24 août 2022 par P.________ et lui a indiqué qu’il ne pouvait pas lui fixer de nouvelle audience dès lors que son affaire avait été jugée par ordonnance pénale. Il l’a également averti que seule la voie du recours était ouverte à l’encontre de l’ordonnance constatant le retrait d’opposition rendue à son encontre le

- 4 - 12 août 2022. Il lui a imparti un délai au 9 septembre 2022 pour lui indiquer si son écriture déposée le 24 août 2022 devait être considérée comme un tel recours, en lui précisant que, dans la négative, ou sans nouvelle de sa part, l’ordonnance constatant le retrait d’opposition deviendrait définitive et exécutoire. A toutes fins utiles, il a mentionné que la peine privative de liberté infligée à son encontre pourrait en principe être exécutée sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de telle sorte qu’il pourrait ainsi continuer sa formation et passer ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement de détention (P. 18). Par acte non daté, posté le 6 septembre 2022 et reçu le 7 septembre 2022 par le Ministère public, P.________ a répondu ce qui suit au Ministère public : « Suite à votre lettre du 29 août 2022, je vous réecris à nouveau pour vous dire que je suis contre votre décision, je vous avais fait parvenir une lettre le 24 août étant un recours mais considérer ma lettre comme un recours. Veuillez m’excuser de ne pas m’être présenter au rendez-vous, j’avais oublier à cause du travail, je vous présente mes excuses les plus sincères, suite à votre décision de semi-détention je ne suis pas pour cela nuirait à ma vie j’ai beaucoup souffert dans la, je me suis battu corps et amês pour trouver une place d’apprentissage, que j’ai décrocher en faisant un stage de plus d’un mois. J’ai pas pris consciense au moment des faits mais j’avais beaucoup réfléchi je regrettes amèrement les faits veuillez me laisser une chance de vous prouver que je ne suis pas la personne que vous pensez, je vous en supplie. mes meilleures salutations distinguées (sic) ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020,

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n. 2 ad art. 355 StPO ; CREP 13 octobre 2022/765 consid. 1.1 ; CREP 30 mai 2022/386 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise

- 6 - uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 19 juillet 2022/550 consid. 1.1.2). 1.3 1.3.1 En l’espèce, après l’audience du 12 août 2022 à laquelle il ne s’est pas présenté, le recourant a écrit une lettre au Ministère public le 24 août 2022, dans laquelle il présentait ses excuses pour ne pas avoir donné suite à la convocation, au motif qu’il « était au travail » et qu’il « avait complètement oublié » ; il présentait en outre ses excuses pour « ne pas vous avoir prévenu » ; il déclarait également admettre qu’il savait qu’il risquait une condamnation s’il ne se présentait pas à ce « rendez-vous » et demandait s’il était possible de « faire recours à la condamnation » car il n’avait pas envie que celle-ci ait des conséquences sur sa vie professionnelle qui venait de commencer. Interpellé sur le point de savoir si son acte devait être interprété comme un recours, le recourant a répondu par l’affirmative par courrier du 6 septembre 2022, en disant à nouveau qu’il présentait ses excuses pour ne pas s’être rendu au « rendez-vous » au motif qu’il avait « oublié à cause du travail », qu’il regrettait les faits et demandait qu’une chance lui soit laissée. Dans la mesure où le recourant a déclaré que son acte du 24 août 2022 devait être considéré comme un acte de recours, il convient d’en examiner la recevabilité. Il faut d’abord relever que l’acte du 24 août 2022 ne contient pas de motivation précise visant le contenu de l’ordonnance du 12 août 2022. Un tel constat est logique puisque, à la

- 7 - date de la rédaction de l’acte du 24 août 2022, le recourant n’avait pas pris connaissance de cette ordonnance : le 15 août 2022, il avait reçu l’avis de retrait de la poste, mais comme il n’avait pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance dans le délai de garde, celui-ci a été retourné à son expéditeur le 23 août 2022. En réalité, l’acte du 24 août 2022, de même que celui du 6 septembre 2022, contiennent simplement une explication de leur auteur au sujet de son absence à l’audience – soit le fait qu’il avait oublié de déférer au mandat de comparution –, mais pas de motivation ou de conclusions en rapport avec l’ordonnance attaquée. Ainsi, il n’indique pas, même implicitement, pour quelles raisons le Ministère public n’aurait pas dû prendre acte du retrait de l’opposition. Cet acte ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Il ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, qui impose que le recourant expose pour quels motifs, sous l’angle des faits et du droit, la décision attaquée serait fausse ; le recourant ne prétend du reste même pas que l’ordonnance attaquée serait fausse ni n’en demande la modification ou l’annulation. Un délai supplémentaire ne peut pas lui être imparti en application de l’art. 385 al. 2 CPP, au vu de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. 1.3.2 1.3.2.1 De toute manière, s’il fallait entrer en matière sur le recours du 24 août 2022, qui a été déposé en temps utile par un condamné qui a la qualité pour contester l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP), il faudrait constater que le seul « motif » invoqué, à savoir l’excuse présentée postérieurement par le recourant pour motiver son absence à l’audience, ne pourrait pas entraîner une modification de l’ordonnance. En effet, l’art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution que le recourant admet avoir reçu effectivement

- 8 - mentionnait les conséquences d’une absence non excusée ; le recourant le reconnaît du reste expressément. Toutefois, celui-ci n’invoque pas – que ce soit dans son acte du 24 août ou dans celui du 6 septembre 2022 – un empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, soit un motif impérieux résidant dans une impossibilité objective ou subjective de comparaître, mais une simple erreur qui lui est imputable (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1). Au surplus, il ne requiert pas non plus une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP. Du reste, une telle requête de restitution n’aurait pas pu aboutir, faute d’empêchement non fautif de l’intéressé. Dans ces conditions, l’excuse présentée – tardivement – par le recourant ne peut avoir d’incidence sur l’ordonnance attaquée. En tant qu’il s’agirait d’un moyen recevable à l’appui du recours, il faudrait constater qu’il ne pourrait qu’être rejeté. 1.3.2.2 Quant aux remarques du recourant selon lesquelles il n’aurait pas envie que sa condamnation ait des conséquences sur sa vie professionnelle, regretterait les faits et souhaiterait qu’une chance lui soit laissée, elles ne peuvent qu’être écartées car elles ne concernent pas l’ordonnance litigieuse, qui a pour seul objet les conséquences de son défaut non excusé lors de l’audience du 12 août 2022. A cet égard, il convient de relever que le recourant ne conteste pas avoir été valablement convoqué et qu’il admet avoir eu une connaissance effective de la convocation – celle envoyée sous pli simple – ainsi que des conséquences d’un défaut à l’audience du 12 août 2022. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il ne s’y est pas présenté, et – comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.2.1) – l’excuse qu’il a donnée après coup pour justifier son absence n’établit pas qu’il était sous le coup d’une impossibilité objective ou subjective de déférer à la convocation. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré, en application de l’art. 355 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1) que le recourant entendait renoncer à ses droits et retirer son opposition. Sur le fond, l’ordonnance est ainsi de toute manière bien fondée.

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2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et, s’il était recevable, il serait manifestement mal fondé. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :