Sachverhalt
sont simples de sorte que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. (…). » C. Par acte du 5 septembre 2022, J.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui soit accordée avec effet au 1er novembre 2021, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La recourante a requis une indemnité de 1'153 fr. 30 pour la procédure de recours, selon liste d’opérations de son conseil (P. 26/1). Elle a produit des pièces (P. 26/3). Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du 13 octobre 2022, conclu au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique le 14 octobre 2022. Elle a produit un rapport médical établi le 10 octobre 2022 (P. 30). Dans sa duplique du 25 octobre 2022, le Ministère public a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions (P. 33). La recourante en a fait de même dans des déterminations complémentaires du 31 octobre 2022. En d roit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR
- 4 - CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient d’abord que les pièces produites suffiraient à établir son indigence. Elle fait valoir ensuite que les chances de succès de l’action civile au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP sont élevées, tout en ajoutant que l’ordonnance reste muette à cet égard. Elle invoque enfin la difficulté de la cause, sa méconnaissance du français, le fait qu’elle a été entendue également en qualité de prévenue dès lors qu’elle fait elle-même l’objet d’une plainte pénale et, enfin, l’incertitude grevant les frais médicaux à long terme consécutifs aux atteintes subies lors de l’altercation incriminée. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. 2.2.2 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si
- 5 - l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde
- 6 - des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.3 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020
- 7 - du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3. 3.1 En l’espèce, les pièces produites établissent la modicité des ressources financières de la recourante. Celle-ci remplit dès lors la condition de l’indigence visée à l’art. 136 CPP. La deuxième condition, à savoir celle des chances de succès de l’action civile, s’avère également réalisée au vu des lésions présentées par l’intéressée, lesquelles ont fait l’objet de constats médicaux qui apparaissent suffisamment probants en l’état. Tel est, en particulier, le cas des certificats produits en annexe au recours et à la réplique, qui font état d’« un lien de causalité vraisemblable » entre l’altercation incriminée et d’« une forte suspicion de
- 8 - rupture intra-et extra-capsulaire de l’implant mammaire gauche » de la plaignante. En outre, les chances de succès de l’action civile apparaissent favorisées par l’aveu partiel d’Z.________, qui a expressément reconnu avoir mordu la recourante lors des faits litigieux (PV aud. 5, R. 8). 3.2 3.2.1 L’appréciation des conditions de la troisième condition, à savoir le besoin de la partie d'être assistée, apparaît en revanche plus délicate. La recourante soutient à cet égard qu’elle n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la procédure en cause, de sorte que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense de ses intérêts. 3.2.2 La condition du besoin de la partie d'être assisté doit être appréciée, pour la partie plaignante, en priorité sous l’angle de la prise des conclusions civiles, ce qui suppose non seulement de calculer celles-ci, mais également d’indiquer les offres de preuves (art. 123 al. 1 CPP) et de fournir dans la mesure du possible celles-ci, car le fardeau de la preuve des faits qui fondent les conclusions civiles reste supporté par la partie plaignante malgré la maxime d’instruction (art. 8 CC ; art. 6 CPP ; Perrier Depeursinge/Gabarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal. No man’s land procédural ?, in : SJ 2021 II 185 ss, spéc. 201). Certes, les faits apparaissent simples matériellement. Pour autant, la recourante s’exprime de manière malaisée en français, à telle enseigne qu’elle a été entendue avec l’assistance d’un interprète lors de son audition comme prévenue le 10 février 2022 (PV aud. 6, p. 2), en dépit du fait qu’elle exploite un lieu de prostitution à Renens depuis douze ans selon ses propres dires (PV aud. 3, p. 1 ; PV aud. 6, p. 3). En outre, elle fait l’objet d’une contre-plainte, déposée par Z.________. Qui plus est, la qualification d’au moins une partie des infractions en cause reste encore indécise. En effet, il n’est pas à exclure, à ce stade, que, selon sa gravité et sa durée, l’éventuelle rupture intra-et extra-capsulaire de l’implant mammaire gauche de la plaignante constitue des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Dans cette mesure, c’est dès lors de
- 9 - manière quelque peu prématurée que le Ministère public relève que les faits de la cause sont clairs sur le plan pénal et ne présentent aucune difficulté quant à leur qualification juridique, respectivement, comme il l’ajoute dans ses déterminations du 13 octobre 2022, que la qualification de lésions corporelles graves doit d’ores et déjà être exclue. Surtout, les éventuelles prétentions civiles qui découleraient de cette possible atteinte corporelle pourraient s’avérer difficiles à apprécier. Enfin, la recourante, secrétaire de formation (PV aud. 6, p. 2), ne saurait être présumée disposer de connaissances juridiques qui lui permettaient de pourvoir seule à la défense de ses intérêts. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que la recourante n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la présente procédure pénale. Partant, elle remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
4. En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 11 octobre 2022/752 ; CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 2 mai 2022. Le conseil juridique gratuit de la recourante a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de quatre heures et dix minutes pour la procédure de recours jusqu’au 5 septembre 2022 (P. 26/1). La liste comporte cependant des opérations relevant de pures tâches de secrétariat, lesquelles n’ont, partant, pas être indemnisées. Il y a ainsi lieu de déduire une durée de 40 minutes au titre des opérations correspondant à un courrier (5 septembre 2022), des courriels (24 août et 5 septembre 2022) et en la confection d’un bordereau (5 septembre 2022) Cela étant, il doit être tenu compte également de la duplique, déposée le 14 octobre 2022. Une durée d’activité de 40 minutes doit être ajoutée à ce titre. Enfin, les déterminations complémentaires du 31 octobre 2022
- 10 - doivent être indemnisées à raison d’une durée de dix minutes. C’est donc une durée totale de quatre heures et 20 minutes pour l’ensemble de la procédure de recours qui doit être prise en compte. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 780 fr., au tarif horaire de 180 fr. ; à cet égard, le tarif horaire de 280 fr. retenu dans la liste d’opérations pour la seule rédaction du recours ne se justifie pas. Au montant de 780 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 857 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 857 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Octroie à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 2 mai 2022, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours est fixée à 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs).
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 octobre 2022, conclu au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique le 14 octobre 2022. Elle a produit un rapport médical établi le 10 octobre 2022 (P. 30). Dans sa duplique du 25 octobre 2022, le Ministère public a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions (P. 33). La recourante en a fait de même dans des déterminations complémentaires du 31 octobre 2022. En d roit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR
- 4 - CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient d’abord que les pièces produites suffiraient à établir son indigence. Elle fait valoir ensuite que les chances de succès de l’action civile au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP sont élevées, tout en ajoutant que l’ordonnance reste muette à cet égard. Elle invoque enfin la difficulté de la cause, sa méconnaissance du français, le fait qu’elle a été entendue également en qualité de prévenue dès lors qu’elle fait elle-même l’objet d’une plainte pénale et, enfin, l’incertitude grevant les frais médicaux à long terme consécutifs aux atteintes subies lors de l’altercation incriminée. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. 2.2.2 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si
- 5 - l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde
- 6 - des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.3 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020
- 7 - du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3. 3.1 En l’espèce, les pièces produites établissent la modicité des ressources financières de la recourante. Celle-ci remplit dès lors la condition de l’indigence visée à l’art. 136 CPP. La deuxième condition, à savoir celle des chances de succès de l’action civile, s’avère également réalisée au vu des lésions présentées par l’intéressée, lesquelles ont fait l’objet de constats médicaux qui apparaissent suffisamment probants en l’état. Tel est, en particulier, le cas des certificats produits en annexe au recours et à la réplique, qui font état d’« un lien de causalité vraisemblable » entre l’altercation incriminée et d’« une forte suspicion de
- 8 - rupture intra-et extra-capsulaire de l’implant mammaire gauche » de la plaignante. En outre, les chances de succès de l’action civile apparaissent favorisées par l’aveu partiel d’Z.________, qui a expressément reconnu avoir mordu la recourante lors des faits litigieux (PV aud. 5, R. 8). 3.2 3.2.1 L’appréciation des conditions de la troisième condition, à savoir le besoin de la partie d'être assistée, apparaît en revanche plus délicate. La recourante soutient à cet égard qu’elle n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la procédure en cause, de sorte que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense de ses intérêts. 3.2.2 La condition du besoin de la partie d'être assisté doit être appréciée, pour la partie plaignante, en priorité sous l’angle de la prise des conclusions civiles, ce qui suppose non seulement de calculer celles-ci, mais également d’indiquer les offres de preuves (art. 123 al. 1 CPP) et de fournir dans la mesure du possible celles-ci, car le fardeau de la preuve des faits qui fondent les conclusions civiles reste supporté par la partie plaignante malgré la maxime d’instruction (art. 8 CC ; art. 6 CPP ; Perrier Depeursinge/Gabarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal. No man’s land procédural ?, in : SJ 2021 II 185 ss, spéc. 201). Certes, les faits apparaissent simples matériellement. Pour autant, la recourante s’exprime de manière malaisée en français, à telle enseigne qu’elle a été entendue avec l’assistance d’un interprète lors de son audition comme prévenue le 10 février 2022 (PV aud. 6, p. 2), en dépit du fait qu’elle exploite un lieu de prostitution à Renens depuis douze ans selon ses propres dires (PV aud. 3, p. 1 ; PV aud. 6, p. 3). En outre, elle fait l’objet d’une contre-plainte, déposée par Z.________. Qui plus est, la qualification d’au moins une partie des infractions en cause reste encore indécise. En effet, il n’est pas à exclure, à ce stade, que, selon sa gravité et sa durée, l’éventuelle rupture intra-et extra-capsulaire de l’implant mammaire gauche de la plaignante constitue des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Dans cette mesure, c’est dès lors de
- 9 - manière quelque peu prématurée que le Ministère public relève que les faits de la cause sont clairs sur le plan pénal et ne présentent aucune difficulté quant à leur qualification juridique, respectivement, comme il l’ajoute dans ses déterminations du 13 octobre 2022, que la qualification de lésions corporelles graves doit d’ores et déjà être exclue. Surtout, les éventuelles prétentions civiles qui découleraient de cette possible atteinte corporelle pourraient s’avérer difficiles à apprécier. Enfin, la recourante, secrétaire de formation (PV aud. 6, p. 2), ne saurait être présumée disposer de connaissances juridiques qui lui permettaient de pourvoir seule à la défense de ses intérêts. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que la recourante n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la présente procédure pénale. Partant, elle remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
4. En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 11 octobre 2022/752 ; CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 2 mai 2022. Le conseil juridique gratuit de la recourante a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de quatre heures et dix minutes pour la procédure de recours jusqu’au 5 septembre 2022 (P. 26/1). La liste comporte cependant des opérations relevant de pures tâches de secrétariat, lesquelles n’ont, partant, pas être indemnisées. Il y a ainsi lieu de déduire une durée de 40 minutes au titre des opérations correspondant à un courrier (5 septembre 2022), des courriels (24 août et 5 septembre 2022) et en la confection d’un bordereau (5 septembre 2022) Cela étant, il doit être tenu compte également de la duplique, déposée le
E. 14 octobre 2022. Une durée d’activité de 40 minutes doit être ajoutée à ce titre. Enfin, les déterminations complémentaires du 31 octobre 2022
- 10 - doivent être indemnisées à raison d’une durée de dix minutes. C’est donc une durée totale de quatre heures et 20 minutes pour l’ensemble de la procédure de recours qui doit être prise en compte. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 780 fr., au tarif horaire de 180 fr. ; à cet égard, le tarif horaire de 280 fr. retenu dans la liste d’opérations pour la seule rédaction du recours ne se justifie pas. Au montant de 780 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 857 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 857 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Octroie à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 2 mai 2022, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours est fixée à 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs).
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 766 PE22.005601-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par J.________ contre l’ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 23 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005601-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 octobre 2021, J.________, née en 1970, ressortissante brésilienne, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile contre des personnes non désignées nommément (PV aud. 3). Suite à cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une
- 2 - instruction pénale contre D.________, née en 1979, ressortissante portugaise, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), ainsi que contre Z.________, née en 2001, ressortissante portugaise, pour voies de fait (art. 126 CP) et injure. Les faits incriminés sont décrits comme il suit : « A Renens, le 11 octobre 2021, D.________ et sa fille Z.________ se sont présentées devant le salon érotique « [...] » géré par J.________, afin de chercher leur mari et père qui se faisait masser par [...]. D.________ a frappé avec insistance, disant à l’intention de la gérante « mon mari est là, ouvre la porte sale pute ». J.________ leur a ouvert la porte, tout en leur disant d’arrêter. Les précitées ont voulu entrer de force dans le salon mais J.________ leur a barré le passage en mettant son avant-bras dans leur direction pour leur signifier de ne pas entrer. D.________ s’est alors avancée et l’a fortement mordue à la main droite. Une altercation s’en est alors suivie lors de laquelle les protagonistes ont échangé des coups, D.________ et sa fille Z.________ donnant des coups sur les seins, les bras et les jambes d’J.________ qu’elles ont par ailleurs traitée de « vieille pute » et de « sale pute », tandis que celle-ci a tiré les cheveux d’Z.________ et l’a griffée sur la pommette gauche. Z.________ a en outre mordu J.________ à hauteur du poignet gauche. [...] qui était arrivée entre temps sur les lieux en compagnie de son client, s’est interposée pour séparer les précitées. Au terme de la bagarre, D.________ et D.________ (recte : Z.________) ont déclaré à J.________ qu’elles allaient revenir s’en prendre à elle. En quittant les lieux, D.________ a donné un coup de poing dans un tableau accroché à l’entrée du salon, l’endommageant. A la suite des coups reçus, J.________ a présenté une morsure à la face dorsale de l’articulation interphalangienne distale et une fracture oblique métaphysaire distale de la phalange proximale, déplacée avec défaut d’axe digital. »
b) Le 15 octobre 2021, Z.________ a également déposé plainte pénale à raison du complexe de faits ci-dessus et s’est constituée partie civile (PV aud. 1). B. a) Le 2 mai 2022, J.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit (P. 11).
b) Par ordonnance du 23 août 2022, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à J.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu ce qui suit : « (…) force est de constater qu’à l’appui de sa requête, J.________ n’a pas produit en dépit des délais qui lui ont été accordés les pièces permettant d’établir une
- 3 - éventuelle indigence. Quoi qu’il en soit et même si une telle indigence avait pu être établie, l’assistance d’un avocat doit être nécessaire pour garantir la défense des intérêts de la partie plaignante. En l’occurrence, les faits de la cause sont clairs, sur le plan pénal, et ne présentent aucune difficulté quant à leur qualification juridique. Partant, les faits sont simples de sorte que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exige pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. (…). » C. Par acte du 5 septembre 2022, J.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire complète lui soit accordée avec effet au 1er novembre 2021, Me Charlotte Iselin étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La recourante a requis une indemnité de 1'153 fr. 30 pour la procédure de recours, selon liste d’opérations de son conseil (P. 26/1). Elle a produit des pièces (P. 26/3). Invité à se déterminer, le Ministère public a, par mémoire du 13 octobre 2022, conclu au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique le 14 octobre 2022. Elle a produit un rapport médical établi le 10 octobre 2022 (P. 30). Dans sa duplique du 25 octobre 2022, le Ministère public a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions (P. 33). La recourante en a fait de même dans des déterminations complémentaires du 31 octobre 2022. En d roit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR
- 4 - CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient d’abord que les pièces produites suffiraient à établir son indigence. Elle fait valoir ensuite que les chances de succès de l’action civile au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP sont élevées, tout en ajoutant que l’ordonnance reste muette à cet égard. Elle invoque enfin la difficulté de la cause, sa méconnaissance du français, le fait qu’elle a été entendue également en qualité de prévenue dès lors qu’elle fait elle-même l’objet d’une plainte pénale et, enfin, l’incertitude grevant les frais médicaux à long terme consécutifs aux atteintes subies lors de l’altercation incriminée. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. 2.2.2 Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si
- 5 - l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde
- 6 - des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.2.3 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020
- 7 - du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3. 3.1 En l’espèce, les pièces produites établissent la modicité des ressources financières de la recourante. Celle-ci remplit dès lors la condition de l’indigence visée à l’art. 136 CPP. La deuxième condition, à savoir celle des chances de succès de l’action civile, s’avère également réalisée au vu des lésions présentées par l’intéressée, lesquelles ont fait l’objet de constats médicaux qui apparaissent suffisamment probants en l’état. Tel est, en particulier, le cas des certificats produits en annexe au recours et à la réplique, qui font état d’« un lien de causalité vraisemblable » entre l’altercation incriminée et d’« une forte suspicion de
- 8 - rupture intra-et extra-capsulaire de l’implant mammaire gauche » de la plaignante. En outre, les chances de succès de l’action civile apparaissent favorisées par l’aveu partiel d’Z.________, qui a expressément reconnu avoir mordu la recourante lors des faits litigieux (PV aud. 5, R. 8). 3.2 3.2.1 L’appréciation des conditions de la troisième condition, à savoir le besoin de la partie d'être assistée, apparaît en revanche plus délicate. La recourante soutient à cet égard qu’elle n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la procédure en cause, de sorte que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense de ses intérêts. 3.2.2 La condition du besoin de la partie d'être assisté doit être appréciée, pour la partie plaignante, en priorité sous l’angle de la prise des conclusions civiles, ce qui suppose non seulement de calculer celles-ci, mais également d’indiquer les offres de preuves (art. 123 al. 1 CPP) et de fournir dans la mesure du possible celles-ci, car le fardeau de la preuve des faits qui fondent les conclusions civiles reste supporté par la partie plaignante malgré la maxime d’instruction (art. 8 CC ; art. 6 CPP ; Perrier Depeursinge/Gabarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal. No man’s land procédural ?, in : SJ 2021 II 185 ss, spéc. 201). Certes, les faits apparaissent simples matériellement. Pour autant, la recourante s’exprime de manière malaisée en français, à telle enseigne qu’elle a été entendue avec l’assistance d’un interprète lors de son audition comme prévenue le 10 février 2022 (PV aud. 6, p. 2), en dépit du fait qu’elle exploite un lieu de prostitution à Renens depuis douze ans selon ses propres dires (PV aud. 3, p. 1 ; PV aud. 6, p. 3). En outre, elle fait l’objet d’une contre-plainte, déposée par Z.________. Qui plus est, la qualification d’au moins une partie des infractions en cause reste encore indécise. En effet, il n’est pas à exclure, à ce stade, que, selon sa gravité et sa durée, l’éventuelle rupture intra-et extra-capsulaire de l’implant mammaire gauche de la plaignante constitue des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Dans cette mesure, c’est dès lors de
- 9 - manière quelque peu prématurée que le Ministère public relève que les faits de la cause sont clairs sur le plan pénal et ne présentent aucune difficulté quant à leur qualification juridique, respectivement, comme il l’ajoute dans ses déterminations du 13 octobre 2022, que la qualification de lésions corporelles graves doit d’ores et déjà être exclue. Surtout, les éventuelles prétentions civiles qui découleraient de cette possible atteinte corporelle pourraient s’avérer difficiles à apprécier. Enfin, la recourante, secrétaire de formation (PV aud. 6, p. 2), ne saurait être présumée disposer de connaissances juridiques qui lui permettaient de pourvoir seule à la défense de ses intérêts. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que la recourante n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts dans la présente procédure pénale. Partant, elle remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
4. En définitive le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande (cf. CREP 11 octobre 2022/752 ; CREP 9 février 2021/120 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251), soit le 2 mai 2022. Le conseil juridique gratuit de la recourante a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de quatre heures et dix minutes pour la procédure de recours jusqu’au 5 septembre 2022 (P. 26/1). La liste comporte cependant des opérations relevant de pures tâches de secrétariat, lesquelles n’ont, partant, pas être indemnisées. Il y a ainsi lieu de déduire une durée de 40 minutes au titre des opérations correspondant à un courrier (5 septembre 2022), des courriels (24 août et 5 septembre 2022) et en la confection d’un bordereau (5 septembre 2022) Cela étant, il doit être tenu compte également de la duplique, déposée le 14 octobre 2022. Une durée d’activité de 40 minutes doit être ajoutée à ce titre. Enfin, les déterminations complémentaires du 31 octobre 2022
- 10 - doivent être indemnisées à raison d’une durée de dix minutes. C’est donc une durée totale de quatre heures et 20 minutes pour l’ensemble de la procédure de recours qui doit être prise en compte. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera ainsi fixée à 780 fr., au tarif horaire de 180 fr. ; à cet égard, le tarif horaire de 280 fr. retenu dans la liste d’opérations pour la seule rédaction du recours ne se justifie pas. Au montant de 780 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 857 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 857 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Octroie à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 2 mai 2022, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Charlotte Iselin. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Charlotte Iselin pour la procédure de recours est fixée à 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs).
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 12 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :