Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la
- 4 - suite de recours formés par V.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
E. 1.3 En l’espèce, dans son recours, qui comporte 292 pages en comptant ses annexes, V.________ mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. On peine à comprendre le recourant qui s’estime victime d’une « spirale de violence » (recours, p. 6) et reproche, en substance, aux différentes personnes visées par ses plaintes successives d’avoir violé ses droits fondamentaux. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant se contente de soutenir qu’elle serait constitutive de déni de justice et qu’en raison d’une absence de motivation, elle violerait son droit d’être entendu (recours, pt. 4 p. 5). Ce faisant, il perd de vue que l’ordonnance contient une motivation, d’une part, et ne remet nullement en question l’appréciation de la Procureure qui a retenu dans sa motivation que les faits dénoncés par V.________ n'étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, d’autre part. Il ne développe pas ses griefs et reproduit presque entièrement le contenu de sa plainte en renvoyant à la lecture de ses annexes, sans expliquer en quoi celles-ci devraient conduire à une appréciation différente de celle du Ministère public. Invoquant une « violation des garanties minimales de traitement équitable par un tribunal indépendant et impartial », le recourant allègue encore que la Procureure J.________ aurait dû se récuser dès lors qu’il avait déposé une plainte pénale contre elle (recours, p. 4.1.3 p. 5) et reproche à cette magistrate d’avoir à réitérées reprises refusé d’entrer en matière sur les plaintes qu’il avait précédemment déposées (recours, pt. 4 p. 27). Outre que le
- 5 - recourant ne conclut pas pour autant à la récusation de l’intéressée, le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Manifestement, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP
E. 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Quant aux autres conclusions prises par V.________ (n° 2 à 12
p. 31), elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont également irrecevables. Enfin, en tant qu’il conclut à l’annulation des ordonnances rendues le 1er décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (conclusion n° 1 p. 31), le recours est tardif et partant irrecevable. Au nombre de trois, ces décisions ont par ailleurs déjà fait chacune l’objet de recours qui ont été déclarés irrecevables ou rejetés dans la mesure de leur recevabilité par la Chambre des recours pénale par arrêts du 9 mars 2022 (arrêts n° 6, 7 et 8).
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 293 PE22.005331-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2022 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005331-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 mars 2022, V.________ a déposé auprès du Ministère public central un acte intitulé « Plaintes relatives à des actes constitutifs de répression soutenant délits et violence de l’employeur "administration cantonale [...]" ». Il a conclu, en substance, à ce que des collaborateurs de 351
- 2 - [...] et du Centre social régional de [...], ainsi que [...], [...] et [...] répondent de leurs actes à son encontre devant un juge et à ce que ses droits au logement et à la santé lui soient restitués. Il a également requis la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...] », des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » décrites en page 28 de sa plainte et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale « dans le volet pénal de cette affaire ». Après avoir indiqué que les « conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliqu[aient] à la présente », il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et des cantons de Vaud et du Valais. Aux termes de sa plainte, qui compte 271 pages et qu’il a complétée le 17 mars 2022, V.________ formule de façon difficilement compréhensible de nombreux griefs notamment à l’encontre d’assistants sociaux et de collaborateurs d’administrations cantonales, du Ministère public du canton de Vaud et du Tribunal fédéral, soutenant, en substance, que ses droits fondamentaux auraient été violés. B. Par ordonnance du 24 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de celui-ci. La Procureure a considéré, d’une part, que les faits dénoncés par V.________ n'étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et, d’autre part, que V.________ persistait à déposer des plaintes abusives alors qu’il avait été mis en garde à plusieurs reprises qu’il devait cesser de le faire, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge. C. Par acte daté du 29 mars 2022, posté le lendemain, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation (p. 31). Il a également conclu à
- 3 - l’annulation des ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 1er décembre 2021, à ce que « les personnes de "[...]" », « les personnes du "CSR de [...]" », ainsi que [...], [...] et [...] répondent de leurs actes à son encontre devant un juge et à ce que ses droits au logement et à la santé lui soient restitués. Il a également requis la radiation d’un rapport de police, la révision de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de [...] », des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP » décrites en page 32 de son recours et la constatation de la compétence de la juridiction fédérale « dans le volet pénal de cette affaire ». Après avoir indiqué que les « conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliqu[aient] à la présente », il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et des cantons de Vaud et du Valais et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la
- 4 - suite de recours formés par V.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 1.3 En l’espèce, dans son recours, qui comporte 292 pages en comptant ses annexes, V.________ mélange des faits relatifs aux nombreuses autres procédures qui ont été ouvertes à la suite de ses précédentes plaintes. On peine à comprendre le recourant qui s’estime victime d’une « spirale de violence » (recours, p. 6) et reproche, en substance, aux différentes personnes visées par ses plaintes successives d’avoir violé ses droits fondamentaux. S’agissant de l’ordonnance ici litigieuse, le recourant se contente de soutenir qu’elle serait constitutive de déni de justice et qu’en raison d’une absence de motivation, elle violerait son droit d’être entendu (recours, pt. 4 p. 5). Ce faisant, il perd de vue que l’ordonnance contient une motivation, d’une part, et ne remet nullement en question l’appréciation de la Procureure qui a retenu dans sa motivation que les faits dénoncés par V.________ n'étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, d’autre part. Il ne développe pas ses griefs et reproduit presque entièrement le contenu de sa plainte en renvoyant à la lecture de ses annexes, sans expliquer en quoi celles-ci devraient conduire à une appréciation différente de celle du Ministère public. Invoquant une « violation des garanties minimales de traitement équitable par un tribunal indépendant et impartial », le recourant allègue encore que la Procureure J.________ aurait dû se récuser dès lors qu’il avait déposé une plainte pénale contre elle (recours, p. 4.1.3 p. 5) et reproche à cette magistrate d’avoir à réitérées reprises refusé d’entrer en matière sur les plaintes qu’il avait précédemment déposées (recours, pt. 4 p. 27). Outre que le
- 5 - recourant ne conclut pas pour autant à la récusation de l’intéressée, le dépôt d’une plainte pénale contre un magistrat ne constitue pas à lui seul un motif de récusation (TF 1B_137/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Manifestement, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Quant aux autres conclusions prises par V.________ (n° 2 à 12
p. 31), elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont également irrecevables. Enfin, en tant qu’il conclut à l’annulation des ordonnances rendues le 1er décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (conclusion n° 1 p. 31), le recours est tardif et partant irrecevable. Au nombre de trois, ces décisions ont par ailleurs déjà fait chacune l’objet de recours qui ont été déclarés irrecevables ou rejetés dans la mesure de leur recevabilité par la Chambre des recours pénale par arrêts du 9 mars 2022 (arrêts n° 6, 7 et 8).
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :