Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 3 - En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 3 infra), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
- 4 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Dans une argumentation confuse, le recourant cite des articles du Code pénal et évoque un « plagiat de courriers ». On comprend qu’il se plaint d’une appréciation erronée des faits et soutient qu’il aurait été empêché de payer les pensions alimentaires dues à ses enfants par le biais du compte réservé, ce qui constituerait – selon lui – un abus d’autorité.
E. 3.2.1 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les
- 5 - infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. b RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), la rémunération ou l'indemnité équitable versée à la personne condamnée vise à permettre à la personne condamnée de couvrir, durant sa détention, notamment ses dépenses personnelles, d'assurer ses obligations sociales, d'aider sa famille ou ses proches. Selon l’art. 61 al. 2 RSPC, le compte bloqué a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le départ de la Suisse. L’art. 61 al. 3 RSPC dispose que la personne condamnée n'a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte. Selon l’art. 59 al. 2 let. c RSPC, le compte disponible doit être utilisé pour aider la famille, les proches ou effectuer des remboursements.
E. 3.3 En l’espèce, le recourant exécute une peine privative de liberté au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il ressort des pièces du dossier qu’il a requis de pouvoir utiliser son pécule réservé pour payer les pensions alimentaires dues à ses enfants et que les organes du SPEN lui ont expliqué (P. 5/7) qu’il devait utiliser le compte disponible – alimenté par le versement de 65 % des montants perçus par le détenu au titre de la rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments – pour payer ces pensions conformément à l’art. 59 al. 2 let. c RSPC.
- 6 - La Cheffe du SPEN a également expliqué (P. 5/9 et P. 5/11) qu’il ne remplissait pas les conditions permettant de prélever les pensions en question sur le compte réservé visé à l’art. 60 RSPC, ce dernier ne pouvant être utilisé que dans le cas où la personne détenue refusait d’assumer les contributions d’entretien dues et qu’une décision judiciaire munie de l’attestation du caractère définitif et exécutoire était produite. Ainsi, le recourant a été invité à adresser une demande au secteur comptabilité de la prison afin que le montant des pensions dues à ses enfants soit prélevé sur son compte disponible. Compte tenu de ces éléments, on ne discerne de la part de la direction du SPEN aucun dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni même un dessein de nuire au recourant. En outre, la Cheffe du SPEN ayant appliqué les dispositions du RSPC, elle ne peut avoir commis aucun abus d’autorité. Du reste, il était loisible au recourant, s’il n’était pas d’accord avec la décision prise par celle-ci, d’utiliser les voies légales pour la contester. C’est ainsi à raison que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte. D’ailleurs, on ne comprend pas pour quel motif le recourant ne pourrait pas utiliser son compte disponible pour ce faire. Quant à l’argument du recourant selon lequel le paiement des pensions alimentaires est un devoir moral et légal, que de ne pas les payer est sanctionné par le Code pénal et qu’il y aurait un « déni de justice » de la part de l’autorité à s’opposer au versement de ces pensions par le compte réservé, il n’est pas pertinent au regard de ce qui précède et, en particulier, de l’art. 59 al. 2 let. c RSPC qui permet aux personnes condamnées de s’acquitter de leurs dettes d’aliment par le débit de leur compte disponible. Quant aux autres disposition légales, réglementaires ou concordataires citées par le recourant, celui-ci n’expose pas en quoi elles seraient pertinentes, savoir en quoi elles commanderaient – sur le plan des faits ou du droit – de rendre une autre décision. A cet égard, le recours est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).
- 7 -
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________, Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 450 PE22.005316-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 312 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.005316-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 mars 2022, K.________, qui est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, a déposé une plainte pénale contre T.________, Cheffe du Service Pénitentiaire (ci-après : le SPEN), pour abus d’autorité. 351
- 2 - Il lui reproche de lui avoir refusé le droit de payer la pension alimentaire mensuelle de 400 Euros qu’il doit à ses enfants, au moyen de son compte réservé à partir du mois d’août 2021. B. Par ordonnance du 3 mai 2022, notifiée le 13 mai 2022 (P. 7), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que la direction du SPEN avait expliqué à plusieurs reprises au plaignant quel compte il pouvait utiliser pour payer la pension alimentaire due. Il a dès lors considéré que le paiement de cette pension ne lui avait jamais été refusée et qu’on ne décelait aucune intention de nuire au plaignant de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis. C. Par acte du 19 mai 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 3 - En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 3 infra), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
- 4 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans une argumentation confuse, le recourant cite des articles du Code pénal et évoque un « plagiat de courriers ». On comprend qu’il se plaint d’une appréciation erronée des faits et soutient qu’il aurait été empêché de payer les pensions alimentaires dues à ses enfants par le biais du compte réservé, ce qui constituerait – selon lui – un abus d’autorité. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les
- 5 - infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. b RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), la rémunération ou l'indemnité équitable versée à la personne condamnée vise à permettre à la personne condamnée de couvrir, durant sa détention, notamment ses dépenses personnelles, d'assurer ses obligations sociales, d'aider sa famille ou ses proches. Selon l’art. 61 al. 2 RSPC, le compte bloqué a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le départ de la Suisse. L’art. 61 al. 3 RSPC dispose que la personne condamnée n'a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte. Selon l’art. 59 al. 2 let. c RSPC, le compte disponible doit être utilisé pour aider la famille, les proches ou effectuer des remboursements. 3.3 En l’espèce, le recourant exécute une peine privative de liberté au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il ressort des pièces du dossier qu’il a requis de pouvoir utiliser son pécule réservé pour payer les pensions alimentaires dues à ses enfants et que les organes du SPEN lui ont expliqué (P. 5/7) qu’il devait utiliser le compte disponible – alimenté par le versement de 65 % des montants perçus par le détenu au titre de la rémunération, de l'indemnité équitable et des suppléments – pour payer ces pensions conformément à l’art. 59 al. 2 let. c RSPC.
- 6 - La Cheffe du SPEN a également expliqué (P. 5/9 et P. 5/11) qu’il ne remplissait pas les conditions permettant de prélever les pensions en question sur le compte réservé visé à l’art. 60 RSPC, ce dernier ne pouvant être utilisé que dans le cas où la personne détenue refusait d’assumer les contributions d’entretien dues et qu’une décision judiciaire munie de l’attestation du caractère définitif et exécutoire était produite. Ainsi, le recourant a été invité à adresser une demande au secteur comptabilité de la prison afin que le montant des pensions dues à ses enfants soit prélevé sur son compte disponible. Compte tenu de ces éléments, on ne discerne de la part de la direction du SPEN aucun dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni même un dessein de nuire au recourant. En outre, la Cheffe du SPEN ayant appliqué les dispositions du RSPC, elle ne peut avoir commis aucun abus d’autorité. Du reste, il était loisible au recourant, s’il n’était pas d’accord avec la décision prise par celle-ci, d’utiliser les voies légales pour la contester. C’est ainsi à raison que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la plainte. D’ailleurs, on ne comprend pas pour quel motif le recourant ne pourrait pas utiliser son compte disponible pour ce faire. Quant à l’argument du recourant selon lequel le paiement des pensions alimentaires est un devoir moral et légal, que de ne pas les payer est sanctionné par le Code pénal et qu’il y aurait un « déni de justice » de la part de l’autorité à s’opposer au versement de ces pensions par le compte réservé, il n’est pas pertinent au regard de ce qui précède et, en particulier, de l’art. 59 al. 2 let. c RSPC qui permet aux personnes condamnées de s’acquitter de leurs dettes d’aliment par le débit de leur compte disponible. Quant aux autres disposition légales, réglementaires ou concordataires citées par le recourant, celui-ci n’expose pas en quoi elles seraient pertinentes, savoir en quoi elles commanderaient – sur le plan des faits ou du droit – de rendre une autre décision. A cet égard, le recours est irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).
- 7 -
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________, Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :