Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 27 juin 2022/465 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a
- 7 - conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 ss ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1).
E. 1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours
- 4 - est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une
- 5 - prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
E. 1.3 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a été envoyé le 25 mai 2022 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le 27 mai 2022. Il est ainsi réputé avoir été notifié à A.________ – qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamné par ordonnance pénale et avoir formé opposition à celle-ci – le 3 juin 2022, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le lundi 13 juin 2022. Le fait que le pli contenant le prononcé attaqué ait en réalité été retiré par le recourant le 8 juin 2022 n’y change rien, les accords passés entre la poste et le destinataire relatifs à la prolongation du délai de garde à l’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais. Déposé le 18 juin 2022, le recours est donc tardif et, comme tel, irrecevable.
E. 2.1 Au surplus, quand bien même il aurait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de
- 6 - comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid.
E. 2.3 En l’espèce, bien que valablement cité à comparaître, A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 23 mai 2022. Dans son courrier du même jour, il n’a fait valoir aucune excuse valable, se bornant à expliquer ne pas vouloir être confronté à l’avocate de son épouse, précisant même « Tant pis pour l’entrée en force de cette ordonnance ». Dans son acte de recours, A.________ ne conteste pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences de son éventuel défaut à l’audience. Il admet au contraire avoir volontairement renoncé à se présenter pour éviter d’être confronté à l’avocate de la plaignante et au Procureur, ce qui ne constitue ni un empêchement, ni un motif valable. Force est ainsi de constater qu’A.________ s’est désintéressé de la procédure, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que son défaut à l’audience à laquelle il avait été valablement cité à comparaître était assimilable à un retrait d’opposition et, partant, a pris acte du retrait de son opposition et déclaré l’ordonnance pénale du 24 mars 2022 exécutoire. Même recevable, le recours aurait ainsi été rejeté.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 521 PE22.005185-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 85 al. 4 let. a, 205, 355 al. 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2022 par A.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 25 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005185-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour insoumission à 351
- 2 - une décision de l’autorité, et a mis les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à sa charge.
b) Par courrier du 3 avril 2022, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
c) Le 19 avril 2022, le Ministère public a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience du 23 mai
2022. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ».
d) Par courriel du 23 mai 2022, A.________ a informé le Ministère public du fait qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience sur opposition appointée à la même date. Il a indiqué s’opposer à sa condamnation, mais avoir « un minimum de dignité quant à se retrouver aux côtés de Mme l’avocate véreuse », ajoutant : « Tant pis pour l’entrée en force de cette ordonnance, vous connaissez la manière dont vous menez votre travail. Si vous estimez avoir été dans le juste tant mieux pour vous. ». B. Par ordonnance du 25 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant l’opposition comme retirée en raison du défaut d’A.________ à l’audience du même jour, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 24 mars 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III). Selon le suivi des envois de la Poste suisse, cette ordonnance, adressée le même jour au prévenu sous pli recommandé, est parvenue à l’office postal le 27 mai 2022 et a été distribuée au guichet le 8 juin 2022 ; le 27 mai 2022, le destinataire a activé le service « poste restante prêt au retrait à l’office de poste ».
- 3 - C. Par acte du 18 juin 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au prononcé d’une ordonnance de classement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 27 juin 2022/465 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours
- 4 - est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1). Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une
- 5 - prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 1.3 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a été envoyé le 25 mai 2022 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le 27 mai 2022. Il est ainsi réputé avoir été notifié à A.________ – qui se savait à l’évidence partie à une procédure pénale après avoir été condamné par ordonnance pénale et avoir formé opposition à celle-ci – le 3 juin 2022, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le lundi 13 juin 2022. Le fait que le pli contenant le prononcé attaqué ait en réalité été retiré par le recourant le 8 juin 2022 n’y change rien, les accords passés entre la poste et le destinataire relatifs à la prolongation du délai de garde à l’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais. Déposé le 18 juin 2022, le recours est donc tardif et, comme tel, irrecevable. 2. 2.1 Au surplus, quand bien même il aurait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de
- 6 - comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a
- 7 - conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 ss ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, bien que valablement cité à comparaître, A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 23 mai 2022. Dans son courrier du même jour, il n’a fait valoir aucune excuse valable, se bornant à expliquer ne pas vouloir être confronté à l’avocate de son épouse, précisant même « Tant pis pour l’entrée en force de cette ordonnance ». Dans son acte de recours, A.________ ne conteste pas avoir eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences de son éventuel défaut à l’audience. Il admet au contraire avoir volontairement renoncé à se présenter pour éviter d’être confronté à l’avocate de la plaignante et au Procureur, ce qui ne constitue ni un empêchement, ni un motif valable. Force est ainsi de constater qu’A.________ s’est désintéressé de la procédure, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que son défaut à l’audience à laquelle il avait été valablement cité à comparaître était assimilable à un retrait d’opposition et, partant, a pris acte du retrait de son opposition et déclaré l’ordonnance pénale du 24 mars 2022 exécutoire. Même recevable, le recours aurait ainsi été rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :