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PE22.005182

Waadt · 2025-09-30 · Français VD
Sachverhalt

suivants : « 1. A [...], Chemin [...], dans les couloirs de l’immeuble sis au n°[...], le 8 janvier 2022, une altercation est survenue entre d’une part A.I.________ et B.I.________ et d’autre part G.________, tous domiciliés à l’adresse susmentionnée, au sujet des bruits excessifs provenant, ce jour-là, de l’appartement des premiers cités. Ainsi, G.________, qui recevait la visite de son amie [...], est montée, en compagnie de cette dernière, à l’étage de ses voisins dans le but de leur demander d’arrêter de frapper contre le sol et de comprendre quel était le problème. Une dispute a ainsi éclaté entre les deux familles dans la cage d’escalier. Lors de celle-ci, A.I.________, qui criait et gesticulait, a « touché » G.________ avec son bras. Il a en outre tenté de la pousser dans les escaliers à l’aide de ses deux mains mais a été retenu dans son élan par sa femme et sa fille. Il a également injurié sa voisine en la traitant en particulier de « pute » et de « prostituée » et l’a menacée en disant qu’à partir de ce jour, elle et sa fille étaient mortes. Par ailleurs, et alors que la fille de la plaignante, V.________, âgée de 14 ans, également présente à ce moment-là, avait averti les parties qu’elle enregistrait la dispute avec son téléphone portable, B.I.________ a tenté de le lui arracher, en vain. Il l’a ensuite menacée elle et sa mère en disant qu’il allait les tuer et en faisant un signe de mort avec la main sur la gorge à plusieurs reprises. G.________ est ensuite redescendue en direction de son appartement, en sanglots, avant de s’évanouir sous le choc causé par la dispute. Quant à sa fille, celle-ci a fait appel à la police à l’aide du téléphone portable de sa voisine [...].

- 3 -

2. A [...], Chemin [...], le 24 janvier 2022, alors qu’il était au volant de son véhicule, A.I.________ s’est arrêté devant V.________, fille de G.________, laquelle rentrait de l’école. Il l’a ensuite menacée en lui faisant un signe de mort avec sa main sur la gorge avant d’accélérer brusquement dans sa direction. V.________ s’est enfuie et est rapidement rentrée chez elle, en pleurs.

3. A [...], à un endroit indéterminé situé près du domicile des parties, le 5 avril 2022, A.I.________, qui était au volant de son véhicule, a aperçu G.________ en train de traverser la route, sur le passage pour piétons, en compagnie de son fils [...], âgé de 3 ans. A ce moment-là, il a brusquement accéléré et s’est dirigé droit sur sa voisine. Cette dernière s’est alors mise à courir dans le but d’éviter le véhicule qui ne semblait pas vouloir s’arrêter. Une des roues lui a d’ailleurs frôlé la jambe, sans toutefois la toucher. »

d) Le 14 juin 2024, A.I.________ et B.I.________, par leur défenseur, ont exposé qu’un enregistrement audio datant du 8 janvier 2022, ainsi qu’une traduction de celui-ci, avaient été produits par G.________ le 31 janvier 2023 et versés au dossier sous pièces nos 27 et 30. Or, convaincus de l’illicéité de l’enregistrement effectué par V.________, ils avaient déposé une plainte pénale contre celle-ci auprès du Tribunal des mineurs. Ils ont produit à l’appui de leur courrier une ordonnance pénale rendue le 26 octobre 2022 par le Tribunal des mineurs condamnant V.________ pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à une réprimande (P. 43/1). Ils ont dès lors requis le retranchement des pièces nos 27 et 30 du dossier,

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure

- 5 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 L'art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1).

E. 1.3 Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 III 175 consid. 2.3 ; 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1).

- 6 -

E. 1.4 Une décision relative à l’exploitation des moyens de preuves (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure et le recours en matière pénale contre une telle décision n’est dès lors recevable qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d’un préjudice irréparable (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure (ATF 141 IV 289 consid. 1 ; ATF 141 IV 284 précité consid. 2.2). La situation est cependant différente lorsqu’un moyen de preuve est retiré du dossier dans la mesure où le Ministère public risque de subir un préjudice irréparable lorsque l’accusation est entravée sans ce moyen de preuve au point de rendre impossible ou à tout le moins particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale (ATF 141 IV 284 précité consid. 2.2). Tel n’est cependant pas le cas si le Ministère public dispose d’autres mesures d’instruction pour continuer la procédure et, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation (ibid. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 27 ad art. 141 CPP).

E. 1.5 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, la décision attaquée est un prononcé du tribunal de première instance ordonnant le retranchement de pièces du dossier (cf. art. 141 al. 5 CPP). Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative à l’exploitation des moyens de preuves. La recourante doit donc établir que la décision du tribunal de reconnaître le caractère non exploitable de l’enregistrement audio effectué par sa fille et de sa retranscription, et de retirer ces moyens de preuve du dossier, lui cause un préjudice irréparable. Or, dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, la recourante ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel

- 7 - serait son préjudice. Selon la jurisprudence précitée, il y a en principe lieu d’admettre un tel préjudice lorsque l’accusation est entravée sans ce moyen de preuve au point de rendre impossible ou à tout le moins particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale. Le Ministère public a rendu son acte d’accusation le 27 avril 2023, se fondant notamment sur cet enregistrement et n’ayant pas encore connaissance de l’inexploitabilité de celui-ci. Toutefois, il s’est également fondé sur bon nombre d’autres moyens de preuve, à savoir les pièces nos 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ainsi que sur les procès-verbaux des auditions de la recourante (PV aud. 1, 2 et 3), des prévenus A.I.________ et B.I.________ (PV aud. 4 et 5) et de trois témoins (PV aud. 6, 7 et 8). Comme l’a relevé la présidente, l’enregistrement audio ne concerne en outre que le cas 1 de l’acte d’accusation. Force est ainsi de constater qu’au regard de ces nombreux autres moyens de preuve, le retranchement des pièces litigieuses n’entrave pas particulièrement la mise en accusation des prévenus. Partant, il y a lieu de constater l’absence de préjudice irréparable pour la recourante. Celle-ci aura tout loisir de demander la « réintroduction » au dossier des pièces écartées lors de l’audience de jugement du Tribunal de police, puis, cas échéant, de faire examiner la question par l’autorité d’appel.

E. 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est admise. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de G.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Florian Monnier, avocat (pour A.I.________ et B.I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 739 PE22.005182-NAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 141, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2025 par G.________ contre le prononcé rendu le 24 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005182-NAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 janvier 2022, G.________ a déposé une plainte pénale notamment contre A.I.________ et B.I.________ pour menaces, injure et voies de fait. Elle reprochait à ceux-ci de l’avoir traitée de « pute » et de « prostituée » et de l’avoir bousculée dans la cage d’escalier de leur immeuble lors d’une dispute survenue le 8 janvier 2022, ainsi que de lui 351

- 2 - avoir adressé à plusieurs reprises des menaces de mort dans le cadre du conflit de voisinage qui divisait leurs deux familles.

b) Le 31 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale notamment contre B.I.________ et A.I.________ pour avoir tenus des propos injurieux, menaçants et s’être livrés à des voies de fait à l’encontre de G.________, leur voisine, à plusieurs reprises en janvier 2022, ainsi que pour avoir, s’agissant du dernier nommé, également adopté un comportement menaçant à l’encontre de la fille de la précitée, V.________.

c) Par acte d’accusation du 27 avril 2023, le Ministère public a renvoyé A.I.________ et B.I.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, injure, menaces et voies de fait en raison des faits suivants : « 1. A [...], Chemin [...], dans les couloirs de l’immeuble sis au n°[...], le 8 janvier 2022, une altercation est survenue entre d’une part A.I.________ et B.I.________ et d’autre part G.________, tous domiciliés à l’adresse susmentionnée, au sujet des bruits excessifs provenant, ce jour-là, de l’appartement des premiers cités. Ainsi, G.________, qui recevait la visite de son amie [...], est montée, en compagnie de cette dernière, à l’étage de ses voisins dans le but de leur demander d’arrêter de frapper contre le sol et de comprendre quel était le problème. Une dispute a ainsi éclaté entre les deux familles dans la cage d’escalier. Lors de celle-ci, A.I.________, qui criait et gesticulait, a « touché » G.________ avec son bras. Il a en outre tenté de la pousser dans les escaliers à l’aide de ses deux mains mais a été retenu dans son élan par sa femme et sa fille. Il a également injurié sa voisine en la traitant en particulier de « pute » et de « prostituée » et l’a menacée en disant qu’à partir de ce jour, elle et sa fille étaient mortes. Par ailleurs, et alors que la fille de la plaignante, V.________, âgée de 14 ans, également présente à ce moment-là, avait averti les parties qu’elle enregistrait la dispute avec son téléphone portable, B.I.________ a tenté de le lui arracher, en vain. Il l’a ensuite menacée elle et sa mère en disant qu’il allait les tuer et en faisant un signe de mort avec la main sur la gorge à plusieurs reprises. G.________ est ensuite redescendue en direction de son appartement, en sanglots, avant de s’évanouir sous le choc causé par la dispute. Quant à sa fille, celle-ci a fait appel à la police à l’aide du téléphone portable de sa voisine [...].

- 3 -

2. A [...], Chemin [...], le 24 janvier 2022, alors qu’il était au volant de son véhicule, A.I.________ s’est arrêté devant V.________, fille de G.________, laquelle rentrait de l’école. Il l’a ensuite menacée en lui faisant un signe de mort avec sa main sur la gorge avant d’accélérer brusquement dans sa direction. V.________ s’est enfuie et est rapidement rentrée chez elle, en pleurs.

3. A [...], à un endroit indéterminé situé près du domicile des parties, le 5 avril 2022, A.I.________, qui était au volant de son véhicule, a aperçu G.________ en train de traverser la route, sur le passage pour piétons, en compagnie de son fils [...], âgé de 3 ans. A ce moment-là, il a brusquement accéléré et s’est dirigé droit sur sa voisine. Cette dernière s’est alors mise à courir dans le but d’éviter le véhicule qui ne semblait pas vouloir s’arrêter. Une des roues lui a d’ailleurs frôlé la jambe, sans toutefois la toucher. »

d) Le 14 juin 2024, A.I.________ et B.I.________, par leur défenseur, ont exposé qu’un enregistrement audio datant du 8 janvier 2022, ainsi qu’une traduction de celui-ci, avaient été produits par G.________ le 31 janvier 2023 et versés au dossier sous pièces nos 27 et 30. Or, convaincus de l’illicéité de l’enregistrement effectué par V.________, ils avaient déposé une plainte pénale contre celle-ci auprès du Tribunal des mineurs. Ils ont produit à l’appui de leur courrier une ordonnance pénale rendue le 26 octobre 2022 par le Tribunal des mineurs condamnant V.________ pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à une réprimande (P. 43/1). Ils ont dès lors requis le retranchement des pièces nos 27 et 30 du dossier, considérant que ces pièces avaient été obtenues de manière illicite.

e) Le 26 septembre 2024, G.________, par son conseil d’office, a requis le retranchement de l’ordonnance pénale du 26 octobre 2022 (P. 43/1), dès lors qu’il s’agirait d’une preuve inexploitable. B. Par prononcé du 24 juillet 2025, la Présidente du Tribunal de police de Lausanne a ordonné le retranchement des pièces nos 27 et 30 du dossier et a dit que celles-ci seraient conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (I), a rejeté la requête en retranchement de la pièce n° 43/1 du dossier formée par G.________ le 26 septembre 2024 (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

- 4 - La présidente a constaté qu’V.________ avait été condamnée par le Tribunal des mineurs pour enregistrement non autorisée de conversations et que l’ordonnance pénale était définitive et exécutoire, de sorte que le caractère illicite de cet enregistrement était établi. Elle a ensuite procédé à une pesée des intérêts pour statuer sur l’exploitabilité des pièces nos 27 et 30, à savoir l’enregistrement audio et sa retranscription. Elle est parvenue à la conclusion que l’enregistrement en cause concernait uniquement le cas 1 de l’acte d’accusation du 27 avril 2023, pour lequel les prévenus étaient renvoyés pour voies de fait, menaces et injure, et que si les faits en cause n’étaient ni anodins, ni de gravité moindre, ils n’avaient toutefois pas trait à une infraction grave. Les pièces litigieuses n’étaient ainsi pas exploitables. C. Par acte du 18 août 2025, G.________, par son conseil d’office, a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de retranchement des pièces nos 27 et 30 formée par A.I.________ et B.I.________ est rejetée. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure

- 5 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). 1.3 Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 III 175 consid. 2.3 ; 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1).

- 6 - 1.4 Une décision relative à l’exploitation des moyens de preuves (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure et le recours en matière pénale contre une telle décision n’est dès lors recevable qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d’un préjudice irréparable (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le seul fait qu’un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu’il est possible de renouveler ce grief jusqu’à la clôture définitive de la procédure (ATF 141 IV 289 consid. 1 ; ATF 141 IV 284 précité consid. 2.2). La situation est cependant différente lorsqu’un moyen de preuve est retiré du dossier dans la mesure où le Ministère public risque de subir un préjudice irréparable lorsque l’accusation est entravée sans ce moyen de preuve au point de rendre impossible ou à tout le moins particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale (ATF 141 IV 284 précité consid. 2.2). Tel n’est cependant pas le cas si le Ministère public dispose d’autres mesures d’instruction pour continuer la procédure et, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation (ibid. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 27 ad art. 141 CPP). 1.5 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, la décision attaquée est un prononcé du tribunal de première instance ordonnant le retranchement de pièces du dossier (cf. art. 141 al. 5 CPP). Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative à l’exploitation des moyens de preuves. La recourante doit donc établir que la décision du tribunal de reconnaître le caractère non exploitable de l’enregistrement audio effectué par sa fille et de sa retranscription, et de retirer ces moyens de preuve du dossier, lui cause un préjudice irréparable. Or, dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, la recourante ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel

- 7 - serait son préjudice. Selon la jurisprudence précitée, il y a en principe lieu d’admettre un tel préjudice lorsque l’accusation est entravée sans ce moyen de preuve au point de rendre impossible ou à tout le moins particulièrement difficile la continuation de la procédure pénale. Le Ministère public a rendu son acte d’accusation le 27 avril 2023, se fondant notamment sur cet enregistrement et n’ayant pas encore connaissance de l’inexploitabilité de celui-ci. Toutefois, il s’est également fondé sur bon nombre d’autres moyens de preuve, à savoir les pièces nos 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ainsi que sur les procès-verbaux des auditions de la recourante (PV aud. 1, 2 et 3), des prévenus A.I.________ et B.I.________ (PV aud. 4 et 5) et de trois témoins (PV aud. 6, 7 et 8). Comme l’a relevé la présidente, l’enregistrement audio ne concerne en outre que le cas 1 de l’acte d’accusation. Force est ainsi de constater qu’au regard de ces nombreux autres moyens de preuve, le retranchement des pièces litigieuses n’entrave pas particulièrement la mise en accusation des prévenus. Partant, il y a lieu de constater l’absence de préjudice irréparable pour la recourante. Celle-ci aura tout loisir de demander la « réintroduction » au dossier des pièces écartées lors de l’audience de jugement du Tribunal de police, puis, cas échéant, de faire examiner la question par l’autorité d’appel.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Compte tenu des circonstances, et plus particulièrement du fait que la question à traiter était de principe, l'assistance judiciaire peut être accordée à la recourante, son indigence étant au surplus établie (art. 136 al. 1 let. b CPP). Me Roxane Chauvet-Mingard sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. L’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard sera fixée à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la

- 8 - procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et la TVA par 74 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 993 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est admise. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de G.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette.

- 9 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Florian Monnier, avocat (pour A.I.________ et B.I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :