Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 juillet 2023, W.________, par son défenseur Me Sarah Vuille, a déclaré retirer son opposition (P. 26).
- 5 - Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de W.________ et a dit que l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 était exécutoire.
i) Par lettre du 24 janvier 2024 (P. 27), W.________, par son défenseur actuel, Me Gabriele Sémah, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022, soutenant que l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’en avait jamais eu connaissance. Par courrier du 4 mars 2024 (P. 30), W.________, par son défenseur, a requis du Ministère public qu’il transmette le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) pour qu’il statue sur la validité de l’opposition du 17 mai 2023, relevant qu’il n’avait pas donné pour instruction à Me Sarah Vuille de retirer dite opposition.
j) Le 12 mars 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’opposition du 24 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022, observant que la dernière opposition en date devrait être déclarée irrecevable, sous suite de frais (P. 33). B. Par prononcé du 29 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevables les oppositions formées les 17 mai 2023 et 24 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de W.________ (II). Le tribunal a considéré en substance que W.________ devait s’attendre à recevoir des communications des autorités, que lors de son audition du 22 décembre 2021, il avait certes indiqué comme adresse de notification celle de Me Jérôme Magnin qui l’assistait ce jour-là, mais que
- 6 - cet avocat n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office ni été constitué défenseur de choix et que l’ordonnance du 16 mai 2022 lui avait ainsi été envoyée directement à l’adresse qui figurait sur la première page du procès-verbal de son audition du 22 décembre 2021, qu’il avait lui- même paraphée. Il a ajouté que W.________ ne l’avait pas informé d’un quelconque changement d’adresse, que la notification de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 était réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde, soit le 24 mai 2022, que l’opposition du 17 mai 2023 avait été retirée et que les oppositions formées les 17 mai 2023 et 24 janvier 2024 étaient manifestement tardives. C. Par acte du 10 mai 2024, W.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour jugement, subsidiairement au renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles (P. 34/2). Le 30 mai 2024, le Tribunal de police a indiqué renoncer à se déterminer (P. 36). Dans ses déterminations du 6 juin 2024 (P. 37), le Ministère public a expliqué que W.________ avait, par son comportement durant la procédure, contrevenu aux règles de la bonne foi et que ses oppositions devaient être considérées comme irrecevables. Il a rappelé en bref que W.________ avait indiqué lors de son audition que les actes devaient être notifiés à Me Jérôme Magnin, que cet avocat lui avait signalé qu’il n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office et que l’ordonnance n’avait pas à lui être notifiée personnellement, qu’il ne lui appartenait pas de notifier l’ordonnance à une adresse située dans une commune bernoise, puisque selon le Contrôle des habitants de [...], il résidait toujours, au moment de la notification de l’ordonnance litigieuse, à
- 7 - l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition de police. S’agissant du vice du consentement en lien avec le retrait de l’opposition allégué par W.________, le procureur a relevé que, jusqu’à preuve du contraire, un avocat au bénéfice d’une procuration agissait au nom et pour le compte de son client et que le prévenu ne s’était au demeurant pas inquiété du sort de l’opposition qu’il avait formée en mai 2023, ne formulant une nouvelle opposition qu’à la fin du mois de janvier 2024. Dans sa réplique du 11 juin 2024 (P. 40), W.________ a confirmé ses conclusions, observant que les observations du Tribunal de police n’appelaient aucun commentaire et que les allégations du Ministère public n’étaient ni documentées ni démontrées. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/ Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP 9 février 2024/108 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du
- 8 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Invoquant la violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que ni lui ni son défenseur n’auraient eu connaissance du courrier du 12 mars 2024 par lequel le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de son opposition du 24 janvier 2024. Dans ce contexte, il reproche au Tribunal de police de ne pas avoir ordonné la mise en œuvre d’une procédure écrite pour lui permettre de se déterminer et d’user de son droit de réplique. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la
- 9 - violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid.
E. 3.1 Le recourant invoque également une violation du droit, soutenant que la notification de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 serait irrégulière.
E. 3.2 et les réf. cit.). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis, d’une part, que l’opposant doit être informé de la transmission de son dossier au Tribunal de police afin d’être en mesure de faire valoir son point de vue avant que celui-ci ne rente sa décision sur la recevabilité de l’opposition, et qu’une violation du droit d’être entendu de l’opposant à cet égard peut être réparée devant la Chambre de céans, vu son pouvoir d’examen, d’autre part (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.3 ; CREP 9 novembre 2022/875 ; CREP 3 décembre 2018/934).
- 10 - 2.3 En l’espèce, il n’est pas établi que l’avis de transmission de l’opposition envoyé sous pli simple le 12 mars 2024 par le Ministère public au Tribunal de police est parvenu au prévenu, respectivement à son défenseur, quand bien même cet avis mentionnait expressément qu’une copie était adressée à Me Gabriele Sémah (P. 33). Aussi, on ne saurait considérer que le prévenu ou son mandataire ont eu connaissance de la transmission du dossier au Tribunal de police par le Ministère public avec l'indication que ce dernier estimait que l'opposition du 24 janvier 2024 était irrecevable. Le recourant n’ayant ainsi pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue sur cette transmission avant que le Tribunal de police rende sa décision, son droit d’être entendu a été violé. Cependant, cette atteinte n’est pas particulièrement grave et peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre des recours pénale disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ayant eu l’occasion de prendre position sur l’argumentation du Ministère public devant la Chambre de céans en déposant son acte de recours puis une réplique sur les déterminations de cette autorité (P. 40), la violation du droit d’être entendu constatée est réparée. Ce grief doit donc être rejeté.
E. 3.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un
- 11 - dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. cit.), a renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2).
E. 3.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
- 12 - ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288
- 13 - consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités).
E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.).
E. 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son domicile qu’il avait indiquée à la police lors de son audition et qui figurait sur la première page du procès-verbal qu’il avait lui-même paraphée (P. 5/7). Selon le suivi des envois de la Poste (P. 14), le recourant a été avisé le 17 mai 2022 de l’arrivée du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, mais il n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours, arrivé à échéance le 24 mai 2022, ce qu’il ne conteste pas. Le recourant allègue qu’il n’aurait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 que par le courriel adressé le 8 mai 2023 par le conseil de la plaignante [...] à son défenseur et qu’il aurait formé opposition en temps utile le 17 mai 2023. Cet argument ne résiste pas à l’examen. Le recourant devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires, puisqu’il avait été entendu en qualité de prévenu le 22 décembre 2021 par la Police de sûreté du canton de Fribourg (P. 5/7) et qu’il avait, à cette occasion, paraphé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations, dont il avait expressément admis avoir pris
- 14 - connaissance et en avoir compris la teneur. Il lui appartenait donc de prendre toutes les dispositions utiles pour que les actes des autorités pénales lui parviennent. Faute de l’avoir fait, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP est applicable. Le recourant soutient en vain qu’il aurait déménagé dans le canton de [...] au début de l’année 2022, à [...] puis chez sa compagne à [...], qu’il aurait fait part de son déménagement à la Police cantonale de Fribourg, notamment au chef de brigade adjoint [...], lequel lui aurait transmis des mandats de comparution par courrier électronique et que l’ordonnance pénale litigieuse aurait dû lui être notifiée à sa nouvelle adresse à [...]. En effet, le 19 mai 2023, le Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg a certifié au procureur que le 16 mai 2022, W.________ était domicilié au [...] et que celui-ci avait quitté cette adresse le 28 septembre 2022 sans indiquer son lieu de destination (PV des op. p. 5). Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, le mandat de comparution, les mails et le commandement de payer produits devant l’autorité de céans (P. 34/2) datent de 2023 et n’établissent nullement qu’il n’avait plus son domicile à [...] le 16 mai 2022, jour de l’envoi pour notification de l’ordonnance pénale litigieuse. C’est également en vain que le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir envoyé l’ordonnance pénale, comme il l’avait indiqué au terme de son audition de police du 22 décembre 2021, à l’adresse de Me Jérôme Magnin. Cet avocat a assisté le recourant à son audition de police du 22 décembre 2021 en qualité d’avocat de la première heure. Le 23 décembre 2021, soit le lendemain de cette audition, Me Jérôme Magnin a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office et le 21 janvier 2022 (P. 5/11/10), le Ministère public du canton de Fribourg l’a informé qu’il ne pouvait pas faire droit à sa requête, W.________ ne se trouvant pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Cet avocat a adressé un courriel au procureur vaudois le 25 avril 2022 (P. 7), soit avant que celui-ci procède à l’envoi de l’ordonnance contestée, pour l’informer que le Ministère public du canton de Fribourg ne l’avait pas désigné défenseur d’office du recourant, lequel
- 15 - n’avait pas non plus souhaité qu’il soit son défenseur de choix et qu’à défaut d’une désignation d’office, les actes des autorités concernant le recourant ne devaient pas être notifiés à son étude. Dans ces circonstances, le Ministère public n’avait pas d’autre choix que de notifier l’ordonnance pénale à l’adresse du domicile du recourant à [...], seule adresse alors connue de la direction de la procédure. Le fait que le courrier contenant l’ordonnance contestée envoyé le 30 mai 2022 au recourant sous pli simple (P. 15) ne soit pas venu en retour au greffe du Ministère public laisse par ailleurs songeur. Partant, l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 ayant été envoyée pour notification au recourant à la bonne adresse, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique et l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée au recourant le 24 mai 2022, soit au terme du délai postal de garde. Le délai pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le vendredi 3 juin 2022. Déposée le 17 mai 2023 seulement (P. 23), l’opposition est tardive et donc irrecevable. Il en va de même de l’opposition déposée le 24 janvier 2024 qui est manifestement tardive (P. 27).
E. 3.3.2 Le 3 juillet 2023, Me Sarah Vuille a informé le Ministère public que W.________ retirait son opposition (P. 26). Le recourant allègue qu’il n’aurait jamais donné pour instruction à Me Vuille de retirer son opposition et que ce retrait serait entaché d’un vice du consentement. En l’occurrence, il ne fait aucun doute qu’en retirant l’opposition du 17 mai 2023 à l’ordonnance pénale litigieuse, l’avocate a agi au nom et pour le compte de W.________ et qu’elle a ainsi engagé son client. Cela étant, par courrier du 13 février 2024 (P. 34/2/110/1), Me Vuille a expliqué à W.________ qu’en raison des éléments avancés par le procureur dans son courrier du 22 mai 2023 et de son absence de collaboration, le maintien de l’opposition était voué à l’échec et que celle-ci avait dû être retirée. Dans ce même courrier, l’avocate a exposé qu’avant de retirer l’opposition, elle avait invité le recourant à plusieurs reprises à lui faire part de ses déterminations, lui indiquant finalement qu’à défaut de réponse de sa part, l’opposition serait retirée, car les chances de succès
- 16 - étaient minces. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire au vu de la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 et où il n’y a ainsi pas d’atteinte aux droits de la défense, une éventuelle faute grave de Me Sarah Vuille, au demeurant non établie in casu, serait imputable au recourant (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1). Partant, faute de véritable motif de révocation de ce retrait d’opposition, celle-ci demeure valable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le Ministère public prenant acte de ce retrait. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et seule l’opposition formée le 24 janvier 2024, soit clairement tardivement, subsiste.
E. 4 En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 avril 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gabriele Sémah, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, division étrangers (W.________, né le [...].1978), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 466 PE22.005049-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2024 _________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 Cst. ; 85 al. 4 let. a, 87 al. 1, 356 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2024 par W.________ contre le prononcé rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.005049-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ par le Ministère public du canton de Fribourg notamment pour escroquerie et faux dans les titres, la Police de sûreté de ce même canton a, le 22 décembre 2021, procédé à l’audition de W.________, assisté de Me 351
- 2 - Jérôme Magnin, avocat de la première heure (P. 5/2/7). Le procès-verbal de l’audition de W.________ précisait qu’il était alors domicilié au [...] à [...], qu’il avait pris connaissance du formulaire « Droits et obligations de la personne prévenue », qu’il en avait compris la teneur, qu’il avait droit à un avocat de la première heure et qu’il pouvait en tout temps faire appel à un défenseur de choix ou demander un défenseur d’office. Au terme de son audition, W.________ a indiqué que l’autorité pouvait lui notifier une décision « à l’adresse de son défenseur d’office, soit ETUDE MAGNIN MARIDOR. Rue St-Pierre 4, 1700 Fribourg ».
b) Par courrier du 23 décembre 2021 (P. 5/11/10), Me Jérôme Magnin a signalé au Ministère public du canton de Fribourg que W.________ souhaitait qu’il continue à le défendre pour la suite de la procédure et lui a demandé s’il entendait rendre une ordonnance le désignant défenseur d’office. Par courrier du 21 janvier 2022 (P. 5/11/10), le Ministère public du canton de Fribourg a informé Me Jérôme Magnin qu’il ne pouvait pas faire droit à sa requête, W.________ ne se trouvant pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par courrier du 10 mars 2022 (P. 4/2), le Ministère public du canton de Fribourg a informé W.________, par Me Jérôme Magnin, que la compétence des autorités judiciaires vaudoises semblait acquise.
c) Le 22 mars 2022, le Ministère public central a informé le Ministère public du canton de Fribourg qu’il acceptait la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure pénale ouverte contre W.________ et que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) serait saisi de l’affaire (P. 4/1).
d) Par courriel du 25 avril 2022 (P. 7), Me Jérôme Magnin a informé le Ministère public qu’il avait pris note de la correspondance qui
- 3 - lui avait été adressée le 14 avril 2022 par le conseil de la plaignante [...] et dans laquelle celui-ci indiquait qu’il serait le défenseur d’office de W.________. L’avocat a expliqué au procureur qu’il n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office de W.________ par le Ministère public du canton de Fribourg, que le prévenu ne lui avait pas demandé, depuis son audition de la première heure, qu’il se constitue comme défenseur de choix et qu’à défaut d’une désignation d’office, les actes des autorités concernant W.________ ne sauraient être notifiés à son étude.
e) Par ordonnance pénale du 16 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a notamment condamné W.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 180 jours, a renoncé à demander la révocation du sursis partiel qui lui avait été octroyé le 2 avril 2020 par le Tribunal pénal de la Sarine, a adressé à W.________ un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve pour une durée de 2 ans. Cette ordonnance a été envoyée pour notification à W.________ le 16 mai 2022, sous pli recommandé, à l’adresse « [...]». Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse (P. 14), un avis de retrait avec un délai au 24 mai 2022 pour retirer l’envoi a été émis le 17 mai 2022 et le pli a été retourné au Ministère public le 25 mai 2022 avec la mention « Non réclamé ». Le 30 mai 2022, le procureur a adressé une copie de cette ordonnance à W.________ sous pli simple, attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition (P. 15).
f) Par courrier du 17 mai 2023 (P. 23), W.________, représenté par son mandataire d’alors, Me Sarah Vuille, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 et requis la désignation de cette avocate en qualité de défenseur d’office. Il a fait valoir en substance qu’il n’avait appris l’existence de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 que par le courriel qui avait été adressé le 8 mai 2023 par le conseil de la
- 4 - plaignante [...] à son défenseur et que l’on ne pouvait considérer que cette ordonnance lui avait été notifiée fictivement. Subsidiairement, il a requis que son courrier soit considéré comme une requête en restitution du délai pour former opposition.
g) Le 19 mai 2023, le procureur a pris contact avec le Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg, qui lui a indiqué que le 16 mai 2022, W.________ était domicilié au [...] et que celui-ci avait quitté cette adresse le 28 septembre 2022 sans indiquer son lieu de destination (PV des op.
p. 5). Par courrier du 22 mai 2023 (P. 24), le Ministère public a imparti à W.________, par son défenseur Me Sarah Vuille, un délai au 1er juin 2023 pour l’informer s’il entendait maintenir ou retirer son opposition. Le procureur a rappelé à Me Sarah Vuille que W.________ avait été entendu par la police fribourgeoise le 22 décembre 2021, que celui-ci savait, de toute évidence, qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, que le fait que la cause avait été reprise par un procureur vaudois ne changeait rien à ce constat, que par courriel du 25 avril 2022 Me Jérôme Magnin lui avait expressément indiqué que le procureur fribourgeois ne l’avait pas désigné en tant que défenseur d’office, qu’à défaut d’une telle désignation, les actes à venir n’avaient pas à être notifiés à son étude et qu’il avait avisé cet avocat qu’aucune désignation d’office n’interviendrait, ce dont celui-ci avait pris acte. Le procureur a encore relevé que l’adresse fribourgeoise de W.________ valable à l’époque de la notification de l’ordonnance litigieuse était restée d’actualité à tout le moins jusqu’au 28 septembre 2022, que le courrier par lequel il lui avait envoyé l’ordonnance sous pli simple le 30 mai 2022 n’était pas venu en retour, que la notification fictive ne pouvait donc être remise en cause, que son opposition du 17 mai 2023 était tardive et que les conditions d’une restitution de délai n’étaient manifestement pas remplies.
h) Par courrier du 3 juillet 2023, soit dans le délai prolongé au 3 juillet 2023, W.________, par son défenseur Me Sarah Vuille, a déclaré retirer son opposition (P. 26).
- 5 - Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de W.________ et a dit que l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 était exécutoire.
i) Par lettre du 24 janvier 2024 (P. 27), W.________, par son défenseur actuel, Me Gabriele Sémah, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022, soutenant que l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’en avait jamais eu connaissance. Par courrier du 4 mars 2024 (P. 30), W.________, par son défenseur, a requis du Ministère public qu’il transmette le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) pour qu’il statue sur la validité de l’opposition du 17 mai 2023, relevant qu’il n’avait pas donné pour instruction à Me Sarah Vuille de retirer dite opposition.
j) Le 12 mars 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’opposition du 24 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022, observant que la dernière opposition en date devrait être déclarée irrecevable, sous suite de frais (P. 33). B. Par prononcé du 29 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevables les oppositions formées les 17 mai 2023 et 24 janvier 2024 à l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de W.________ (II). Le tribunal a considéré en substance que W.________ devait s’attendre à recevoir des communications des autorités, que lors de son audition du 22 décembre 2021, il avait certes indiqué comme adresse de notification celle de Me Jérôme Magnin qui l’assistait ce jour-là, mais que
- 6 - cet avocat n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office ni été constitué défenseur de choix et que l’ordonnance du 16 mai 2022 lui avait ainsi été envoyée directement à l’adresse qui figurait sur la première page du procès-verbal de son audition du 22 décembre 2021, qu’il avait lui- même paraphée. Il a ajouté que W.________ ne l’avait pas informé d’un quelconque changement d’adresse, que la notification de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 était réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde, soit le 24 mai 2022, que l’opposition du 17 mai 2023 avait été retirée et que les oppositions formées les 17 mai 2023 et 24 janvier 2024 étaient manifestement tardives. C. Par acte du 10 mai 2024, W.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour jugement, subsidiairement au renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit plusieurs pièces, dont certaines sont nouvelles (P. 34/2). Le 30 mai 2024, le Tribunal de police a indiqué renoncer à se déterminer (P. 36). Dans ses déterminations du 6 juin 2024 (P. 37), le Ministère public a expliqué que W.________ avait, par son comportement durant la procédure, contrevenu aux règles de la bonne foi et que ses oppositions devaient être considérées comme irrecevables. Il a rappelé en bref que W.________ avait indiqué lors de son audition que les actes devaient être notifiés à Me Jérôme Magnin, que cet avocat lui avait signalé qu’il n’avait pas été désigné en qualité de défenseur d’office et que l’ordonnance n’avait pas à lui être notifiée personnellement, qu’il ne lui appartenait pas de notifier l’ordonnance à une adresse située dans une commune bernoise, puisque selon le Contrôle des habitants de [...], il résidait toujours, au moment de la notification de l’ordonnance litigieuse, à
- 7 - l’adresse qu’il avait indiquée lors de son audition de police. S’agissant du vice du consentement en lien avec le retrait de l’opposition allégué par W.________, le procureur a relevé que, jusqu’à preuve du contraire, un avocat au bénéfice d’une procuration agissait au nom et pour le compte de son client et que le prévenu ne s’était au demeurant pas inquiété du sort de l’opposition qu’il avait formée en mai 2023, ne formulant une nouvelle opposition qu’à la fin du mois de janvier 2024. Dans sa réplique du 11 juin 2024 (P. 40), W.________ a confirmé ses conclusions, observant que les observations du Tribunal de police n’appelaient aucun commentaire et que les allégations du Ministère public n’étaient ni documentées ni démontrées. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/ Bâle/Genève 2020 [ci-après : Zürcher Kommentar], n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP 9 février 2024/108 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du
- 8 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Invoquant la violation de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que ni lui ni son défenseur n’auraient eu connaissance du courrier du 12 mars 2024 par lequel le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de son opposition du 24 janvier 2024. Dans ce contexte, il reproche au Tribunal de police de ne pas avoir ordonné la mise en œuvre d’une procédure écrite pour lui permettre de se déterminer et d’user de son droit de réplique. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la
- 9 - violation du droit d’être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis, d’une part, que l’opposant doit être informé de la transmission de son dossier au Tribunal de police afin d’être en mesure de faire valoir son point de vue avant que celui-ci ne rente sa décision sur la recevabilité de l’opposition, et qu’une violation du droit d’être entendu de l’opposant à cet égard peut être réparée devant la Chambre de céans, vu son pouvoir d’examen, d’autre part (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.3 ; CREP 9 novembre 2022/875 ; CREP 3 décembre 2018/934).
- 10 - 2.3 En l’espèce, il n’est pas établi que l’avis de transmission de l’opposition envoyé sous pli simple le 12 mars 2024 par le Ministère public au Tribunal de police est parvenu au prévenu, respectivement à son défenseur, quand bien même cet avis mentionnait expressément qu’une copie était adressée à Me Gabriele Sémah (P. 33). Aussi, on ne saurait considérer que le prévenu ou son mandataire ont eu connaissance de la transmission du dossier au Tribunal de police par le Ministère public avec l'indication que ce dernier estimait que l'opposition du 24 janvier 2024 était irrecevable. Le recourant n’ayant ainsi pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue sur cette transmission avant que le Tribunal de police rende sa décision, son droit d’être entendu a été violé. Cependant, cette atteinte n’est pas particulièrement grave et peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre des recours pénale disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ayant eu l’occasion de prendre position sur l’argumentation du Ministère public devant la Chambre de céans en déposant son acte de recours puis une réplique sur les déterminations de cette autorité (P. 40), la violation du droit d’être entendu constatée est réparée. Ce grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque également une violation du droit, soutenant que la notification de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 serait irrégulière. 3.2 3.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un
- 11 - dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. L’opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (356 al. 3 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, applicable par analogie au retrait d'opposition (TF 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. cit.), a renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1 ; TF 6B_83/2021 précité consid. 2.2.2). 3.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de
- 12 - ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288
- 13 - consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3.2.3 Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son domicile qu’il avait indiquée à la police lors de son audition et qui figurait sur la première page du procès-verbal qu’il avait lui-même paraphée (P. 5/7). Selon le suivi des envois de la Poste (P. 14), le recourant a été avisé le 17 mai 2022 de l’arrivée du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, mais il n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours, arrivé à échéance le 24 mai 2022, ce qu’il ne conteste pas. Le recourant allègue qu’il n’aurait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 que par le courriel adressé le 8 mai 2023 par le conseil de la plaignante [...] à son défenseur et qu’il aurait formé opposition en temps utile le 17 mai 2023. Cet argument ne résiste pas à l’examen. Le recourant devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires, puisqu’il avait été entendu en qualité de prévenu le 22 décembre 2021 par la Police de sûreté du canton de Fribourg (P. 5/7) et qu’il avait, à cette occasion, paraphé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations, dont il avait expressément admis avoir pris
- 14 - connaissance et en avoir compris la teneur. Il lui appartenait donc de prendre toutes les dispositions utiles pour que les actes des autorités pénales lui parviennent. Faute de l’avoir fait, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP est applicable. Le recourant soutient en vain qu’il aurait déménagé dans le canton de [...] au début de l’année 2022, à [...] puis chez sa compagne à [...], qu’il aurait fait part de son déménagement à la Police cantonale de Fribourg, notamment au chef de brigade adjoint [...], lequel lui aurait transmis des mandats de comparution par courrier électronique et que l’ordonnance pénale litigieuse aurait dû lui être notifiée à sa nouvelle adresse à [...]. En effet, le 19 mai 2023, le Contrôle des habitants de la Ville de Fribourg a certifié au procureur que le 16 mai 2022, W.________ était domicilié au [...] et que celui-ci avait quitté cette adresse le 28 septembre 2022 sans indiquer son lieu de destination (PV des op. p. 5). Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, le mandat de comparution, les mails et le commandement de payer produits devant l’autorité de céans (P. 34/2) datent de 2023 et n’établissent nullement qu’il n’avait plus son domicile à [...] le 16 mai 2022, jour de l’envoi pour notification de l’ordonnance pénale litigieuse. C’est également en vain que le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir envoyé l’ordonnance pénale, comme il l’avait indiqué au terme de son audition de police du 22 décembre 2021, à l’adresse de Me Jérôme Magnin. Cet avocat a assisté le recourant à son audition de police du 22 décembre 2021 en qualité d’avocat de la première heure. Le 23 décembre 2021, soit le lendemain de cette audition, Me Jérôme Magnin a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office et le 21 janvier 2022 (P. 5/11/10), le Ministère public du canton de Fribourg l’a informé qu’il ne pouvait pas faire droit à sa requête, W.________ ne se trouvant pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Cet avocat a adressé un courriel au procureur vaudois le 25 avril 2022 (P. 7), soit avant que celui-ci procède à l’envoi de l’ordonnance contestée, pour l’informer que le Ministère public du canton de Fribourg ne l’avait pas désigné défenseur d’office du recourant, lequel
- 15 - n’avait pas non plus souhaité qu’il soit son défenseur de choix et qu’à défaut d’une désignation d’office, les actes des autorités concernant le recourant ne devaient pas être notifiés à son étude. Dans ces circonstances, le Ministère public n’avait pas d’autre choix que de notifier l’ordonnance pénale à l’adresse du domicile du recourant à [...], seule adresse alors connue de la direction de la procédure. Le fait que le courrier contenant l’ordonnance contestée envoyé le 30 mai 2022 au recourant sous pli simple (P. 15) ne soit pas venu en retour au greffe du Ministère public laisse par ailleurs songeur. Partant, l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 ayant été envoyée pour notification au recourant à la bonne adresse, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique et l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée au recourant le 24 mai 2022, soit au terme du délai postal de garde. Le délai pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le vendredi 3 juin 2022. Déposée le 17 mai 2023 seulement (P. 23), l’opposition est tardive et donc irrecevable. Il en va de même de l’opposition déposée le 24 janvier 2024 qui est manifestement tardive (P. 27). 3.3.2 Le 3 juillet 2023, Me Sarah Vuille a informé le Ministère public que W.________ retirait son opposition (P. 26). Le recourant allègue qu’il n’aurait jamais donné pour instruction à Me Vuille de retirer son opposition et que ce retrait serait entaché d’un vice du consentement. En l’occurrence, il ne fait aucun doute qu’en retirant l’opposition du 17 mai 2023 à l’ordonnance pénale litigieuse, l’avocate a agi au nom et pour le compte de W.________ et qu’elle a ainsi engagé son client. Cela étant, par courrier du 13 février 2024 (P. 34/2/110/1), Me Vuille a expliqué à W.________ qu’en raison des éléments avancés par le procureur dans son courrier du 22 mai 2023 et de son absence de collaboration, le maintien de l’opposition était voué à l’échec et que celle-ci avait dû être retirée. Dans ce même courrier, l’avocate a exposé qu’avant de retirer l’opposition, elle avait invité le recourant à plusieurs reprises à lui faire part de ses déterminations, lui indiquant finalement qu’à défaut de réponse de sa part, l’opposition serait retirée, car les chances de succès
- 16 - étaient minces. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire au vu de la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 et où il n’y a ainsi pas d’atteinte aux droits de la défense, une éventuelle faute grave de Me Sarah Vuille, au demeurant non établie in casu, serait imputable au recourant (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1). Partant, faute de véritable motif de révocation de ce retrait d’opposition, celle-ci demeure valable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le Ministère public prenant acte de ce retrait. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et seule l’opposition formée le 24 janvier 2024, soit clairement tardivement, subsiste.
4. En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 29 avril 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gabriele Sémah, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, division étrangers (W.________, né le [...].1978), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :