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PE22.004845

Waadt · 2022-03-18 · Français VD
Sachverhalt

déjà examinés par la justice ».

- 5 - Par arrêt du 17 décembre 2021 (n° 1164), la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance.

e) Le 16 janvier 2022, I.________, se référant à l’art. 144bis CP, a déposé une nouvelle plainte pénale en relation avec des données informatiques le concernant. Il faisait grief, en substance, à l’Etat de Vaud (soit [...]), à la Municipalité de [...] et à M. [...], préposé au contrôle des habitants, d’avoir inséré dans le registre cantonal des personnes l’identité illicite « I.________ »; il déduisait ce fait d’une lettre du 1er décembre 2021 émanant du Programme vaudois du dépistage du cancer du côlon – Centre universitaire de médecine générale et santé publique, signée par le Dr [...], Médecin responsable, qui lui a été adressée comme suit : «I.________, [...] ». Il concluait à la nullité d’un rapport d’investigation policière du 17 février 2020 et, par voie de conséquence, à la nullité de toutes les ordonnances de non-entrée en matière rendues sur ses plaintes et fondées sur ce rapport. B. Par décision du 21 janvier 2022, le Ministère public a fait part au plaignant de ce qui suit : « (…) Le Ministère public accuse réception de votre envoi du 16 janvier 2022. Se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 (cf. rubrique « Avertissement »), vous êtes par la présente informé qu’aucune suite ne sera donnée à votre récent envoi ». Le 27 janvier 2022, à la demande du plaignant, le Ministère public lui a donné connaissance des voies et du délai de recours. C. Par acte daté du 28 janvier 2022, transmis au greffe par porteur le 31 janvier 2022, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à l’allocation d’un montant de 680 fr. à titre de dépens et

- 6 - au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Il concluait également à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que celui-ci statue sur la requête de nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020, qu’un montant de 680 fr. lui soit alloué à titre de frais et dépens et qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu; subsidiairement, il a conclu à la recevabilité de sa requête de nullité dudit rapport, à la nullité de celui-ci ainsi que de toutes les ordonnances de non-entrée en matière rendues sur la base de celui-ci. Par acte distinct, transmis le 31 janvier 2022 également, le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision notifiée par écrit ou oralement, rendue en particulier par le Ministère public, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente. Le plaignant a la qualité pour contester le refus de suivre qui lui est opposé (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Par référence à l’avertissement contenu par l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, confirmée par arrêt du 17 décembre 2021 (n° 1164, précité), le Ministère public a considéré que l’écrit du 16 janvier 2022 constituait une nouvelle plainte, déposée à raison de faits similaires à ceux déjà tranchés en défaveur du plaignant. En conséquence, il a informé le recourant qu’il ne donnerait aucune suite à son envoi. Ce faisant, il faut admettre que le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière. Le CPP ne connaît en effet pas d’autre manière de ne pas donner de suite à une plainte que de rendre une telle ordonnance. il faut admettre en outre que cette ordonnance est motivée par le fait que la sixième plainte pénale déposée par I.________ porte sur des faits similaires à celles qui ont précédé, et qui ont toutes été frappées de non-entrée en matière. 2.2 A l’appui de son « recours et requête en nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020 », le recourant se contente d’énoncer les mêmes griefs que ceux qui figurent dans sa plainte du 16 janvier 2022 fondée sur l’art. 144bis ch. 1 CP. Il ne prend pas appui sur la

- 8 - motivation de l’ordonnance attaquée, qui se référait aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 l’avertissant formellement qu’il ne serait à l’avenir plus donné aucune suite à « des courriers qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice ». En particulier, il n’expose pas en quoi cette motivation serait contraire au droit, ni en quoi elle serait formellement fausse, ni a fortiori quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Dans ces conditions, les exigences de motivation du recours figurant aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et déduites de la jurisprudence (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2), ne sont pas remplies. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de renvoyer son recours à I.________ en application de l’art. 385 al. 2 CPP (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité), d’autant que les exigences de motivation lui ont déjà été rappelées (cf. CREP du 17 décembre 2021/1164 consid. 3.2). 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours d’I.________ est irrecevable.

3. Sur le fond, il faut constater que le Ministère public avait raison de ne pas donner suite à la sixième plainte du recourant fondée sur l’art. 144bis ch. 1 CP. Inlassablement, le plaignant persiste à dénoncer de prétendues détériorations de données électroniques dont il serait victime de la part de diverses autorités et institutions. Sa plainte du 16 janvier 2022 n’y fait pas exception. Dans son arrêt du 17 décembre 2021 (consid. 4.4), la Cour de céans a renvoyé aux motifs de son précédent arrêt, du 11 septembre 2020 (n° 708, déjà cité), s’agissant de faits identiques, dénoncés pour de

- 9 - prétendues violations de l'art. 144bis ch. 1 CP. Il suffit en l’espèce d’en faire de même et de relever que l’on ne distingue une fois encore aucune infraction pénale dans les faits similaires à nouveau dénoncés par le recourant, qui ne rend pas même vraisemblable que des données auraient été modifiées, effacées ou mises hors d’usage, soit qu’il aurait été victime d’une détérioration au sens de l'art. 144bis ch. 1 CP. A cet égard, comme cela lui a été rappelé à plusieurs reprises, il ne suffit pas que les autorités ou les institutions concernées usent de son premier prénom (« [...] ») plutôt que du second (« I.________ ») pour que cette infraction soit réalisée.

4. Quant aux conclusions de la plainte, reprises dans l’acte de recours, tendant au constat de la nullité du rapport d’investigation du 17 février 2020 établi par la Police de sûreté dans le cadre de la première plainte, et de toutes les ordonnances de non-entrée en matière qui seraient fondées sur ce rapport, elles sont irrecevables. La Chambre des recours n’est pas compétente pour se prononcer sur la validité d’une preuve recueillie dans le cadre d’une autre enquête, ni a fortiori pour prononcer la nullité d’ordonnances de non-entrée en matière qui ne sont pas contestées devant elle.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

6. Le recourant demande l’assistance judiciaire, sans préciser plus avant l’étendue de celle-ci. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a)

- 10 - pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- 11 -

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 janvier 2022. Se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 (cf. rubrique « Avertissement »), vous êtes par la présente informé qu’aucune suite ne sera donnée à votre récent envoi ». Le 27 janvier 2022, à la demande du plaignant, le Ministère public lui a donné connaissance des voies et du délai de recours. C. Par acte daté du 28 janvier 2022, transmis au greffe par porteur le 31 janvier 2022, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à l’allocation d’un montant de 680 fr. à titre de dépens et

- 6 - au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Il concluait également à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que celui-ci statue sur la requête de nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020, qu’un montant de 680 fr. lui soit alloué à titre de frais et dépens et qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu; subsidiairement, il a conclu à la recevabilité de sa requête de nullité dudit rapport, à la nullité de celui-ci ainsi que de toutes les ordonnances de non-entrée en matière rendues sur la base de celui-ci. Par acte distinct, transmis le 31 janvier 2022 également, le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision notifiée par écrit ou oralement, rendue en particulier par le Ministère public, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente. Le plaignant a la qualité pour contester le refus de suivre qui lui est opposé (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Par référence à l’avertissement contenu par l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, confirmée par arrêt du 17 décembre 2021 (n° 1164, précité), le Ministère public a considéré que l’écrit du 16 janvier 2022 constituait une nouvelle plainte, déposée à raison de faits similaires à ceux déjà tranchés en défaveur du plaignant. En conséquence, il a informé le recourant qu’il ne donnerait aucune suite à son envoi. Ce faisant, il faut admettre que le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière. Le CPP ne connaît en effet pas d’autre manière de ne pas donner de suite à une plainte que de rendre une telle ordonnance. il faut admettre en outre que cette ordonnance est motivée par le fait que la sixième plainte pénale déposée par I.________ porte sur des faits similaires à celles qui ont précédé, et qui ont toutes été frappées de non-entrée en matière. 2.2 A l’appui de son « recours et requête en nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020 », le recourant se contente d’énoncer les mêmes griefs que ceux qui figurent dans sa plainte du 16 janvier 2022 fondée sur l’art. 144bis ch. 1 CP. Il ne prend pas appui sur la

- 8 - motivation de l’ordonnance attaquée, qui se référait aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 l’avertissant formellement qu’il ne serait à l’avenir plus donné aucune suite à « des courriers qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice ». En particulier, il n’expose pas en quoi cette motivation serait contraire au droit, ni en quoi elle serait formellement fausse, ni a fortiori quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Dans ces conditions, les exigences de motivation du recours figurant aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et déduites de la jurisprudence (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2), ne sont pas remplies. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de renvoyer son recours à I.________ en application de l’art. 385 al. 2 CPP (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité), d’autant que les exigences de motivation lui ont déjà été rappelées (cf. CREP du 17 décembre 2021/1164 consid. 3.2). 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours d’I.________ est irrecevable.

3. Sur le fond, il faut constater que le Ministère public avait raison de ne pas donner suite à la sixième plainte du recourant fondée sur l’art. 144bis ch. 1 CP. Inlassablement, le plaignant persiste à dénoncer de prétendues détériorations de données électroniques dont il serait victime de la part de diverses autorités et institutions. Sa plainte du 16 janvier 2022 n’y fait pas exception. Dans son arrêt du 17 décembre 2021 (consid. 4.4), la Cour de céans a renvoyé aux motifs de son précédent arrêt, du 11 septembre 2020 (n° 708, déjà cité), s’agissant de faits identiques, dénoncés pour de

- 9 - prétendues violations de l'art. 144bis ch. 1 CP. Il suffit en l’espèce d’en faire de même et de relever que l’on ne distingue une fois encore aucune infraction pénale dans les faits similaires à nouveau dénoncés par le recourant, qui ne rend pas même vraisemblable que des données auraient été modifiées, effacées ou mises hors d’usage, soit qu’il aurait été victime d’une détérioration au sens de l'art. 144bis ch. 1 CP. A cet égard, comme cela lui a été rappelé à plusieurs reprises, il ne suffit pas que les autorités ou les institutions concernées usent de son premier prénom (« [...] ») plutôt que du second (« I.________ ») pour que cette infraction soit réalisée.

4. Quant aux conclusions de la plainte, reprises dans l’acte de recours, tendant au constat de la nullité du rapport d’investigation du 17 février 2020 établi par la Police de sûreté dans le cadre de la première plainte, et de toutes les ordonnances de non-entrée en matière qui seraient fondées sur ce rapport, elles sont irrecevables. La Chambre des recours n’est pas compétente pour se prononcer sur la validité d’une preuve recueillie dans le cadre d’une autre enquête, ni a fortiori pour prononcer la nullité d’ordonnances de non-entrée en matière qui ne sont pas contestées devant elle.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

6. Le recourant demande l’assistance judiciaire, sans préciser plus avant l’étendue de celle-ci. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a)

- 10 - pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- 11 -

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 106 PE22.004845 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 144bis ch. 1 CP; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2022 par I.________ contre la décision de refus de suivre rendue le 21 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.004845, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 janvier 2020, I.________ et [...] ont déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) pour détérioration de données. Ils ont en substance fait valoir que des données personnelles incomplètes les concernant, soit « I.________ » en lieu et place de leurs identités 351

- 2 - complètes respectives, auraient été enregistrées dans un système informatique accessible à des tiers. Le 15 février 2020, I.________ a déposé plainte pénale contre [...] SA pour « recel de données personnelles », reprochant à cette société d’avoir utilisé des données personnelles illicites le concernant ainsi que concernant sa fille [...], selon lesquelles ils seraient domiciliés à [...], à [...], alors qu’ils sont légalement domiciliés [...], à [...], depuis le 1er juillet 2019, respectivement depuis le 7 février 2020. Dans son rapport d’investigation du 17 février 2020, la Police de sûreté a relevé que les prénoms complets des plaignants, à savoir « I.________ » pour l’un et « [...] » pour l’autre, étaient ceux inscrits au registre cantonal des personnes et dans ISA (réd. : système d’information relatif aux données d’identité), qu’il était peu fréquent que le second prénom soit le prénom usuel comme c’était le cas ici, et qu’elle n’avait pas pu établir une volonté de modifier, effacer ou mettre hors d’usage des données d’identité des plaignants, étant précisé que ceux-ci ne subissaient pas un dommage considérable. Elle en a conclu que la justice pénale ne semblait pas être en mesure d’apporter de solution au problème soulevé. Par ordonnance du 10 mars 2020 (PE20.003303-OJO), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte des 23 janvier et 15 février 2020 (P. 6). Par arrêt du 10 juin 2020 (n° 426), la Cour de céans a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance. Elle a relevé en substance que le recourant ne rendait pas vraisemblable que ses données personnelles ainsi que celles de ses enfants auraient été détériorées de manière volontaire au sens de l’art. 144bis ch. 1 CP, et que le défaut de mise à jour de l’adresse de la famille n’avait aucun caractère pénal. Elle en a conclu que l’on ne distinguait la commission d’aucune infraction pénale dans l’exposé de la situation faite par le recourant, et que c’était donc à juste titre que le Ministère public n’était pas entré en matière sur les plaintes. Par arrêt du 6 juillet 2021 (n° 623), la Cour de céans a déclaré irrecevables les actes déposés par I.________ les 12 et 27

- 3 - janvier 2021, intitulés « Demande de notification de l’arrêt CREP 426 et de restitution de délai de recours contre ledit arrêt ». Par arrêt du 2 novembre 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours déposé par I.________ et [...] contre cet arrêt et a rejeté la demande d’assistance judiciaire qui l’assortissait (TF 6B_294/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3).

b) Le 8 juin 2020, I.________ a déposé plainte pénale contre [...] et des tiers pour « modification illicite des données personnelles enregistrées informatiquement ». Il reprochait à cet assureur et à ses organes, en résumé, d’avoir, depuis 2018, modifié et ainsi altéré « dans une vraisemblable volonté consciente de [lui] nuire » ses données personnelles enregistrées sur la plateforme informatique accessible aux fournisseurs de soins. Il mentionnait avoir déposé une autre plainte pour des faits similaires contre [...]. Par ordonnance du 15 juin 2020 (PE20.009058-MYO), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 8 juin 2020 (P. 7). Par arrêt du 11 septembre 2020 (n° 708), la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance. Elle a relevé que les griefs invoqués à l’encontre d’ [...] étaient extrêmement similaires à ceux qui avaient conduit à l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 mars 2020, confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 10 juin 2020. Elle a relevé que le recourant ne rendait pas non plus vraisemblable la détérioration, de manière volontaire, de ses données personnelles au sens de l’art. 144bis ch. 1 CP, que l’auteur de la prétendue infraction n’était de toute manière pas identifiable et que le défaut de mise à jour de l’adresse n’avait pas de caractère pénal; au surplus, elle a considéré que, s’agissant des lésions corporelles invoquées par le recourant, il était impossible d’établir objectivement un quelconque lien de causalité entre l’erreur prétendue dans la saisie des données relevées et les maux dont il se

- 4 - plaignait; elle a au demeurant précisé que, de toute manière, l’élément subjectif de l’infraction ferait manifestement également défaut. Par arrêt du 7 juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le plaignant contre l’arrêt cantonal et a rejeté la demande d’assistance judiciaire qui l’assortissait (TF 6B_46/2021 du 7 juin 2021).

c) Les 25 novembre et 3 décembre 2020, I.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] pour faux dans les titres et détérioration de données. Par ordonnance du 8 janvier 2021 (PE20.021308-OJO), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 25 novembre et 3 décembre 2020 (P. 8). Le recours interjeté par le plaignant contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Cour de céans par arrêt du 20 avril 2021 (n° 353).

d) Le 14 août 2021, I.________ a déposé une plainte pénale contre le Contrôle des habitants de la Commune de [...] et son Préposé, auxquels il reprochait derechef d’avoir modifié illicitement son patronyme dans des bases de données informatiques. Cette plainte porte également, en en-tête, la mention suivante : « Plainte avec constitution de partie civile fondée sur art. 144bis CP et 312 CP dirigée contre le contrôle des habitants de [...], Monsieur le préposé Monsieur (sic) [...] » (P. 4). Par ordonnance du 3 septembre 2021 (PE21.014677-KBE), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 14 août 2021 (I) et a mis les frais de la procédure, par 225 fr., à la charge du plaignant (II). Cette ordonnance comportait la mention suivante : « Avertissement I.________ est ici averti que plus aucune suite ne sera donnée à l’avenir à des courriers qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice ».

- 5 - Par arrêt du 17 décembre 2021 (n° 1164), la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance.

e) Le 16 janvier 2022, I.________, se référant à l’art. 144bis CP, a déposé une nouvelle plainte pénale en relation avec des données informatiques le concernant. Il faisait grief, en substance, à l’Etat de Vaud (soit [...]), à la Municipalité de [...] et à M. [...], préposé au contrôle des habitants, d’avoir inséré dans le registre cantonal des personnes l’identité illicite « I.________ »; il déduisait ce fait d’une lettre du 1er décembre 2021 émanant du Programme vaudois du dépistage du cancer du côlon – Centre universitaire de médecine générale et santé publique, signée par le Dr [...], Médecin responsable, qui lui a été adressée comme suit : «I.________, [...] ». Il concluait à la nullité d’un rapport d’investigation policière du 17 février 2020 et, par voie de conséquence, à la nullité de toutes les ordonnances de non-entrée en matière rendues sur ses plaintes et fondées sur ce rapport. B. Par décision du 21 janvier 2022, le Ministère public a fait part au plaignant de ce qui suit : « (…) Le Ministère public accuse réception de votre envoi du 16 janvier 2022. Se référant entièrement aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 (cf. rubrique « Avertissement »), vous êtes par la présente informé qu’aucune suite ne sera donnée à votre récent envoi ». Le 27 janvier 2022, à la demande du plaignant, le Ministère public lui a donné connaissance des voies et du délai de recours. C. Par acte daté du 28 janvier 2022, transmis au greffe par porteur le 31 janvier 2022, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à l’allocation d’un montant de 680 fr. à titre de dépens et

- 6 - au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Il concluait également à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin que celui-ci statue sur la requête de nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020, qu’un montant de 680 fr. lui soit alloué à titre de frais et dépens et qu’aucun frais judiciaire ne soit perçu; subsidiairement, il a conclu à la recevabilité de sa requête de nullité dudit rapport, à la nullité de celui-ci ainsi que de toutes les ordonnances de non-entrée en matière rendues sur la base de celui-ci. Par acte distinct, transmis le 31 janvier 2022 également, le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 7 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision notifiée par écrit ou oralement, rendue en particulier par le Ministère public, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente. Le plaignant a la qualité pour contester le refus de suivre qui lui est opposé (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 Par référence à l’avertissement contenu par l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, confirmée par arrêt du 17 décembre 2021 (n° 1164, précité), le Ministère public a considéré que l’écrit du 16 janvier 2022 constituait une nouvelle plainte, déposée à raison de faits similaires à ceux déjà tranchés en défaveur du plaignant. En conséquence, il a informé le recourant qu’il ne donnerait aucune suite à son envoi. Ce faisant, il faut admettre que le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière. Le CPP ne connaît en effet pas d’autre manière de ne pas donner de suite à une plainte que de rendre une telle ordonnance. il faut admettre en outre que cette ordonnance est motivée par le fait que la sixième plainte pénale déposée par I.________ porte sur des faits similaires à celles qui ont précédé, et qui ont toutes été frappées de non-entrée en matière. 2.2 A l’appui de son « recours et requête en nullité du rapport d’investigation policière du 17 février 2020 », le recourant se contente d’énoncer les mêmes griefs que ceux qui figurent dans sa plainte du 16 janvier 2022 fondée sur l’art. 144bis ch. 1 CP. Il ne prend pas appui sur la

- 8 - motivation de l’ordonnance attaquée, qui se référait aux considérants de l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021 l’avertissant formellement qu’il ne serait à l’avenir plus donné aucune suite à « des courriers qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice ». En particulier, il n’expose pas en quoi cette motivation serait contraire au droit, ni en quoi elle serait formellement fausse, ni a fortiori quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision. Dans ces conditions, les exigences de motivation du recours figurant aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et déduites de la jurisprudence (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2), ne sont pas remplies. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de renvoyer son recours à I.________ en application de l’art. 385 al. 2 CPP (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité), d’autant que les exigences de motivation lui ont déjà été rappelées (cf. CREP du 17 décembre 2021/1164 consid. 3.2). 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours d’I.________ est irrecevable.

3. Sur le fond, il faut constater que le Ministère public avait raison de ne pas donner suite à la sixième plainte du recourant fondée sur l’art. 144bis ch. 1 CP. Inlassablement, le plaignant persiste à dénoncer de prétendues détériorations de données électroniques dont il serait victime de la part de diverses autorités et institutions. Sa plainte du 16 janvier 2022 n’y fait pas exception. Dans son arrêt du 17 décembre 2021 (consid. 4.4), la Cour de céans a renvoyé aux motifs de son précédent arrêt, du 11 septembre 2020 (n° 708, déjà cité), s’agissant de faits identiques, dénoncés pour de

- 9 - prétendues violations de l'art. 144bis ch. 1 CP. Il suffit en l’espèce d’en faire de même et de relever que l’on ne distingue une fois encore aucune infraction pénale dans les faits similaires à nouveau dénoncés par le recourant, qui ne rend pas même vraisemblable que des données auraient été modifiées, effacées ou mises hors d’usage, soit qu’il aurait été victime d’une détérioration au sens de l'art. 144bis ch. 1 CP. A cet égard, comme cela lui a été rappelé à plusieurs reprises, il ne suffit pas que les autorités ou les institutions concernées usent de son premier prénom (« [...] ») plutôt que du second (« I.________ ») pour que cette infraction soit réalisée.

4. Quant aux conclusions de la plainte, reprises dans l’acte de recours, tendant au constat de la nullité du rapport d’investigation du 17 février 2020 établi par la Police de sûreté dans le cadre de la première plainte, et de toutes les ordonnances de non-entrée en matière qui seraient fondées sur ce rapport, elles sont irrecevables. La Chambre des recours n’est pas compétente pour se prononcer sur la validité d’une preuve recueillie dans le cadre d’une autre enquête, ni a fortiori pour prononcer la nullité d’ordonnances de non-entrée en matière qui ne sont pas contestées devant elle.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

6. Le recourant demande l’assistance judiciaire, sans préciser plus avant l’étendue de celle-ci. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a)

- 10 - pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Comme le recours était dénué de toute chance de succès et que les conditions d’une éventuelle action civile ne sont ainsi manifestement pas réunies, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- 11 -

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :