opencaselaw.ch

PE22.004793

Waadt · 2023-04-10 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 février ainsi que 7, 17 et 24 mars 2023 et les 2 opérations de 10 minutes chacune des 3 et 17 mars 2023), pour un total d’1h40. On admettra en revanche les 10 minutes consacrées à la rédaction d’un courriel à la cliente le 22 décembre 2022, s’agissant vraisemblablement des explications qui lui ont été fournies en relation avec le recours interjeté le lendemain. La durée alléguée de 5 heures pour la rédaction du recours sera réduite à 3 heures, au vu du mémoire produit et du degré de difficulté de la cause. Le temps indiqué pour la rédaction des écritures spontanées des 6 janvier, 3 février, 17 et 24 mars 2023, d’un total d’1h10, peut être admis, alors que les 30 minutes pour le poste « prise de connaissance courrier pa et recherches » du 24 mars 2023 seront réduites à 10 minutes, dans la mesure où on ne voit pas quelles recherches supplémentaires étaient nécessaires à ce stade. Enfin, il n’y a pas lieu de

- 14 - s’écarter du tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la nature de l’affaire ne justifiant pas un tarif aussi élevé que celui de 350 fr. requis par la recourante. Ainsi, l'indemnité due sera fixée à 1'350 fr., correspondant à 4h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 106 fr. 05, ce qui donne un total arrondi à 1'484 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Dès lors que la recourante obtient une indemnité pour ses frais de défense et que celle-ci ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est sans objet.

- 15 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.W.________),

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.W.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 198 PE22.004793-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 5 al. 3 et 9, 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a et c, 107, 116 et 117 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de refus d’admission de partie plaignante rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.004793-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Q.________, née le [...] 1967, et B.W.________, né le [...] 1966, se sont mariés en 2005 à [...] ; une enfant est issue de cette union, 351

- 2 - A.W.________, née le [...] 2006. Q.________ et B.W.________ ont vécu séparés à partir de 2016 et sont divorcés depuis 2019. Le 5 novembre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), qui était intervenue auprès d’A.W.________ dans le cadre d’une action socio-éducative mise en œuvre d’entente avec les parents, a transmis à la Direction de la brigade criminelle de la Police de sûreté une dénonciation pénale concernant A.W.________, qui séjournait au Foyer [...], aux termes de laquelle cette dernière se plaignait d’avoir été confrontée à des images et vidéos à caractère pornographique au domicile de son père, à l’époque où, après la séparation de ses parents en 2016, elle se rendait chez lui dans le cadre de l’exercice du droit de visite (P. 5). Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale (sous référence PE22.004793) contre B.W.________ pour pornographie. Par ordonnance du 24 novembre 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation en faveur d’A.W.________ et lui a désigné une curatrice en la personne de l’avocate Coralie Devaud, cette dernière ayant pour tâche de représenter la jeune fille dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.W.________ pour confrontation d’une mineure de moins de seize ans à des images à caractère pornographique (P. 6). Auditionnée le 19 janvier 2022, A.W.________ a confirmé les faits relatés par la DGEJ dans la dénonciation du 5 novembre 2021, précisant qu’ils avaient eu lieu à partir de ses 8 ans, lorsque son père habitait à [...], et qu’elle se souvenait qu’elle avait accès à un livre, à un magazine ainsi qu’à des films à caractère pornographique, que son père parlait ouvertement et publiquement de ses relations sexuelles devant elle, qu’il lui demandait de changer ses draps de lit tachés de sperme et qu’à une occasion, soit en 2017 ou 2018, il lui avait montré une vidéo sur laquelle sa copine lui faisait une fellation. Elle n’a en revanche pas fait état de gestes inadéquats ou de violences psychologiques ou physiques de la

- 3 - part de son père à son encontre. Elle a indiqué l’avoir vu la dernière fois en juin 2020. Au terme de son audition, elle a dit qu’elle ne voulait pas déposer plainte pénale contre lui. Q.________ a, par courrier de son conseil du 7 mars 2022, Me Charlotte Iselin, déclaré se porter partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, en tant que proche de la victime, et a demandé au Ministère public « de bien vouloir [l’]admettre à la présente procédure et lui autoriser l’accès au dossier, ainsi qu’à l’administration des preuves » (P. 10). B.W.________, domicilié à [...], a été entendu le 9 mars 2022 en qualité de prévenu. Il a expliqué posséder dans sa bibliothèque un livre « un peu érotique » auquel sa fille avait accès, mais pas de magazine, qu’il n’avait pas de chaîne pornographique sur son abonnement [...] et qu’il lui était arrivé une fois de tomber sur un film érotique en regardant la télévision avec sa fille, mais qu’il avait vite changé de chaîne et avait ensuite fait enregistrer ce canal sous un chiffre moins facilement accessible. S’agissant de la vidéo sur laquelle sa copine de l’époque lui faisait une fellation, il a reconnu l’avoir reçue mais a contesté l’avoir montrée à sa fille. Il a également nié les autres faits reprochés. Le 22 mars 2022, Me Coralie Devaud a déposé plainte pénale contre B.W.________ au nom de sa pupille et a indiqué que celle-ci déclarait participer à la procédure pénale en qualité de demanderesse au pénal et au civil (P. 14). Elle a ensuite été désignée comme conseil juridique gratuit de cette dernière le 24 mars 2022. Le 18 mai 2022,Q.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a en substance déclaré qu’elle croyait au récit de sa fille et en a expliqué les motifs. Elle a en outre admis avoir à une occasion enregistré une conversation téléphonique entre A.W.________ et son père. Enfin, elle a confirmé vouloir porter plainte pénale contre B.W.________ en ce sens qu’elle souhaitait « être partie à la procédure » (PV aud. 2, R. 11 et 28).

- 4 - Le 23 mai 2022, le dossier a été remis à Me Iselin pour consultation pendant 48 heures. Le 30 mai 2022, le Ministère public a requis de la psychologue d’A.W.________, [...], qu’elle réponde à une série de questions et a, le 14 juin 2022, transmis une copie de ce courrier à Me Iselin ainsi qu’aux autres conseils, leur impartissant un délai au 27 juin 2022 pour lui proposer une éventuelle liste de questions complémentaires à poser à la psychologue (P. 22 et 26). Chacun des avocats a répondu par courrier du 27 juin 2022 (P. 29, 30 et 31/1). Par lettre du même jour, B.W.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, lui reprochant notamment d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur, d’avoir porté atteinte au bon développement d’A.W.________ par des violences psychiques et des atteintes à l’image du père et d’avoir enregistré plusieurs échanges téléphoniques entre lui et leur fille (P. 31/2). Le Ministère public a ouvert une instruction pénale (sous référence PE22.011694) contre Q.________, pour lésions corporelles simples, diffamation, enregistrement non autorisé de conversations et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, et a, par ordonnance du 30 juin 2022, ordonné la jonction de cette procédure à celle référencée sous numéro PE22.004793. Par courrier du 29 juin 2022, le Ministère public a informé les avocats qu’il renonçait finalement à demander un rapport écrit à la psychologue d’A.W.________ et a procédé à son audition en date du 17 août 2022, en présence des parents de la jeune fille et des avocats (P. 32 ; PV aud. 4). Par lettre de son conseil du 5 juillet 2022 au Ministère public, Q.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a « soulev[é] la

- 5 - question du pouvoir de représentation de M. B.W.________ s’agissant des infractions qui auraient été commises (…) à l’encontre de sa fille A.W.________ et de la validité de la plainte déposée s’agissant des actes qui la concernent », compte tenu de la désignation d’une curatrice de représentation en faveur de cette dernière (P. 34/1). Le 6 juillet 2022, le Ministère public a notamment répondu ce qui suit au conseil de Q.________ : « (…) je relève que vous m’avez vous- même informée, par courrier du 7 mars 2022, que votre cliente se portait partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, en tant que proche de la victime. Je ne vois pas en quoi la situation de B.W.________ serait différente, mais il vous est loisible de me l’expliquer » (P. 35). Le 29 juin 2022, le Ministère public a procédé à l’audition d’une connaissance de la famille d’A.W.________, en présence des avocats, puis, le 17 août 2022, à l’audition de la psychologue [...], en présence des conseils et des parents de l’enfant (PV aud. 4). Par courrier du 18 août 2022 – dont une copie a été adressée aux avocats –, le Ministère public a requis de la justice de paix que la désignation de Me Devaud comme curatrice d’A.W.________ soit étendue à toutes les procédures pénales pendante et futures contre ses deux parents dans lesquelles les intérêts de l’enfant devaient être protégés, que cette dernière intervienne ou non comme plaignante. Dans ce courrier, la procureure a par ailleurs relevé ce qui suit, s’agissant de la qualité de partie plaignante de Q.________ : « En l’état, il n’a pas formellement été statué sur cette constitution de partie plaignante, étant précisé qu’une telle constitution sous-tend que Q.________ ait des conclusions civiles propres à faire valoir » (P. 44). Par ordonnance du 31 août 2022, adressée aux parties le 26 septembre 2022, la justice de paix a étendu le mandat de Me Devaud en qualité de curatrice d’A.W.________ dans le sens requis par le Ministère public dans son courrier du 18 août 2022 (P. 49).

- 6 - Le 26 septembre 2022, Q.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.W.________ au motif que la plainte de ce dernier du 27 juin 2022 contre elle contenait des propos constitutifs de dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie (P. 46 et 48). Par courrier du 1er novembre 2022, Me Devaud a déclaré se constituer demanderesse au pénal et au civil, au nom d’A.W.________, dans le cadre également de la procédure ouverte – et jointe à la procédure principale – ensuite de la plainte déposée par B.W.________ le 27 juin 2022 concernant les faits dont sa pupille aurait été victime par sa mère Q.________. Le même jour, cette dernière a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit, indiquant qu’elle « pourra faire valoir des prétentions civiles qui ne sont pas vouées à l’échec » (P. 51). B. a) Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante de Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que Q.________ avait certes la qualité de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP mais que, sur le plan civil, elle avait uniquement indiqué qu’elle pourrait faire valoir des prétentions civiles qui n’étaient pas vouées à l’échec et n’avait pas exposé même sommairement le fondement de ses conclusions civiles. Elle n’avait en particulier pas fait état ni même rendu plausible l’existence d’une souffrance exceptionnelle ou d’un dommage matériel.

b) Par courrier du même jour, le Ministère public a écrit à Me Iselin qu’il envisageait de rejeter sa requête de désignation comme conseil juridique gratuit de Q.________ au motif que sa cliente n’était pas partie plaignante à la procédure en cours, mais qu’en revanche, dans la mesure où celle-ci revêtait la qualité de prévenue dans le cadre de cette affaire,

- 7 - un délai au 3 janvier 2023 lui était imparti pour indiquer si elle requérait sa désignation comme défenseur d’office. C. Par acte du 23 décembre 2022, Q.________ a recouru contre l’ordonnance du 15 décembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est reconnue. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 6 janvier 2023, Me Iselin a produit un lot de pièces censées « attest[er] des prétentions civiles propres de [s]a mandante en raison des faits reprochés à B.W.________ à l’encontre de leur enfant commun A.W.________ » (P. 59). Les 31 janvier et 3 février 2023, celle-ci a produit la liste de ses opérations ainsi qu’une attestation de la psychologue de sa cliente décrivant « l’impact important sur [s]a mandante des faits dénoncés par sa fille » (P. 62). Le Ministère public et le défenseur de B.W.________ se sont déterminés sur le recours de Q.________ par courriers respectifs des 6 et 13 mars 2023, soit dans le délai imparti à cet effet, concluant chacun au rejet du recours. Le 17 mars 2023, la recourante s’est déterminée spontanément. Le 21 mars 2023, l’intimé B.W.________ s’est déterminé spontanément. Le 24 mars 2023, la recourante a déposé une écriture complémentaire et a produit une nouvelle liste d’opérations.

- 8 - En d roit : 1. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP ouvre la voie du recours contre les décisions du Ministère public, s’agissant en particulier d’une ordonnance valant rejet de la qualité de partie plaignante (cf. not. CREP 16 septembre 2022/531). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par Q.________ à laquelle l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité lui soit reconnue, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3. 1; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi. À cet égard, elle expose que le Ministère public lui a subitement dénié la qualité de partie plaignante, alors qu’elle avait été considérée comme telle durant des mois, la procureure l’ayant d’ailleurs mentionnée comme plaignante sur la page de garde du dossier, lui ayant donné accès au dossier et l’ayant invitée à assister aux auditions et à se déterminer sur différentes mesures d’instruction. Il aurait donc incombé à cette autorité de l’interpeller quant à la décision qui allait intervenir et qui allait changer son statut procédural. Vu que cette décision était de nature à porter gravement atteinte à ses intérêts, le Ministère public était tenu de lui donner la possibilité d’établir son dommage à ce stade déjà.

- 9 - 2.2 2.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1), étant précisé qu’une obligation préalable, pour l’autorité, d’interpeller le justiciable avant de statuer sur un quelconque objet – par exemple avant de rendre une ordonnance de jonction de causes (CREP 15 juillet 2022/532) – ne figure pas au nombre des principes applicables au droit d’être entendu et qu’en particulier, en matière pénale, une telle obligation contreviendrait à l’impératif de la célérité de la procédure consacré à l’art. 5 CPP. La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 2.2.2 En vertu du principe de la bonne foi, concrétisé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe

- 10 - oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3). 2.2.3 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 ; consid. 2 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP).

- 11 - Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation. Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 1B_512/2022 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il est manifeste que le Ministère public a clairement considéré la recourante comme partie plaignante dans le cadre de la procédure dirigée contre son ex-époux, étant précisé que cette enquête a été jointe, par ordonnance du 30 juin 2022, à celle ouverte contre elle ensuite du dépôt de plainte pénale de ce dernier du 27 juin

2022. En effet, la recourante a été désignée en cette qualité sur la première page du procès-verbal des opérations (P. 56/2.3). De plus, le Ministère public a donné à cette dernière la possibilité d’assister aux auditions des témoins, en faisant expressément référence à sa « qualité de partie » (P. 56/2.4 , où il est mentionné « (…) votre qualité de partie vous donne le droit d’assister à cette audition »), et l’a invitée à lui proposer une éventuelle liste de questions complémentaires à soumettre à la psychologue de l’enfant (P. 26), ce qui pouvait donc donner à penser qu’elle était bien admise comme partie plaignante dans le cadre de cet

- 12 - aspect de la procédure, ces mesures d’instruction ayant été ordonnées avant la jonction de causes susmentionnée. D’ailleurs, dans son courrier du 6 juillet 2022, le Ministère public, en réponse à une lettre de Me Iselin reçue le jour même et mettant en cause le pouvoir de représentation de B.W.________ ainsi que la validité de la plainte de ce dernier s’agissant des infractions reprochées à Q.________ (P. 34/1), a clairement fait référence à la constitution de « partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, en tant que proche de la victime », de la recourante – telle qu’annoncée par l’avocate dans son courrier du 7 mars 2022 –, sans soulever de remarque ni d’objection à cet égard, sauf à dire que la situation n’était pas différente de celle du prévenu (P. 35). Ces divers éléments pouvaient ainsi laisser entendre à la recourante qu’elle était bien considérée comme partie plaignante. Peu importe, dans ces circonstances, le fait que le Ministère public ait, par la suite, dans sa lettre du 18 août 2022 à la justice de paix – dont copie a été adressée à Me Iselin (P. 44) –, exprimé « des doutes (…) quant à la qualité de partie plaignante de Q.________ », comme il le relève dans ses déterminations du 6 mars 2023 (P. 65). Selon le principe de la bonne foi, il incombait à cette autorité, si elle envisageait d’opérer un revirement d’attitude à cet égard en déniant à la recourante la qualité de partie plaignante, d’attirer son attention sur ce point et de lui donner la possibilité de se déterminer avant de statuer en ce sens. En omettant d’interpeller la recourante dans ce contexte particulier, le Ministère public a violé son droit d’être entendu. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu, et la recourante doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Il faudra en effet que le Ministère public, s’il persiste dans son intention de ne pas reconnaître la qualité de partie plaignante de la recourante, lui donne la faculté de préciser ses prétentions civiles propres et d’établir la vraisemblance d’une souffrance morale au sens restrictif de la jurisprudence précitée en produisant toutes les pièces utiles (cf. consid. 2.2.3 supra).

- 13 - Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par la recourante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Me Iselin a produit une liste d’opérations faisant état de 8h30 d’activité d’avocat (P. 74/1). Parmi ces opérations, plusieurs relèvent du travail de secrétariat, non indemnisable. Il s’agit des lettres et courriels d’accompagnement des diverses écritures ainsi que leur transmission à la cliente et aux parties adverses (soit les 16 opérations comptabilisées à hauteur de 5 minutes chacune en dates des 23 décembre 2022, 6 janvier, 3 février ainsi que 7, 17 et 24 mars 2023 et les 2 opérations de 10 minutes chacune des 3 et 17 mars 2023), pour un total d’1h40. On admettra en revanche les 10 minutes consacrées à la rédaction d’un courriel à la cliente le 22 décembre 2022, s’agissant vraisemblablement des explications qui lui ont été fournies en relation avec le recours interjeté le lendemain. La durée alléguée de 5 heures pour la rédaction du recours sera réduite à 3 heures, au vu du mémoire produit et du degré de difficulté de la cause. Le temps indiqué pour la rédaction des écritures spontanées des 6 janvier, 3 février, 17 et 24 mars 2023, d’un total d’1h10, peut être admis, alors que les 30 minutes pour le poste « prise de connaissance courrier pa et recherches » du 24 mars 2023 seront réduites à 10 minutes, dans la mesure où on ne voit pas quelles recherches supplémentaires étaient nécessaires à ce stade. Enfin, il n’y a pas lieu de

- 14 - s’écarter du tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la nature de l’affaire ne justifiant pas un tarif aussi élevé que celui de 350 fr. requis par la recourante. Ainsi, l'indemnité due sera fixée à 1'350 fr., correspondant à 4h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 27 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 106 fr. 05, ce qui donne un total arrondi à 1'484 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Dès lors que la recourante obtient une indemnité pour ses frais de défense et que celle-ci ainsi que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'484 fr. (mille quatre cent huitante-quatre francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est sans objet.

- 15 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour A.W.________),

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.W.________),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :