Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2.1 et les réf. cit.). La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par
- 8 - l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 7B_27/2023 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier lorsqu’il entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).
E. 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid.
E. 2.3 En l’espèce, la plainte déposée par la recourante a été réceptionnée par le Ministère public le 2 février 2022 (P. 4) Elle était accompagnée d’un volumineux bordereau de pièces (P. 5). Les infractions de nature économique dénoncées présentent, comme l’admet la recourante (P. 23), une certaine complexité. Le 18 mars 2022, le procureur précédemment en charge du dossier a délivré une demande d’enquête de police avant ouverture d’instruction. Après plusieurs relances des parties et du procureur, le mandat d’investigation a été attribué le 2 décembre 2022 à l’inspecteur [...] qui a convoqué les prévenus le 11 janvier 2023 et les a auditionnés le 18 janvier suivant. Le délai de 10 mois écoulé entre le dépôt de la plainte et les premières opérations d’investigation est certes long mais ne revêt pas encore un caractère choquant au sens de la jurisprudence susmentionnée. La police a par la suite encore entendu la partie plaignante et obtenu la production de documents bancaires complémentaires qu’elle a analysés. Elle a ainsi pu déposer son rapport d’investigation le 13 juin 2023 (P. 14). Les parties se sont déterminées sur ce rapport les 10 juillet (P. 18), 18 juillet (P. 19) et le 21 juillet 2023 (P. 20). L’activité a ainsi été particulièrement intense dans le dossier durant cette période.
- 9 - L’affaire a été attribuée au procureur [...] le 9 septembre 2023. Ce procureur n’a procédé à aucune mesure d’instruction depuis le dépôt des dernières déterminations du 21 juillet 2023 et ce en dépit des courriers de relances qui lui ont notamment été adressées par le conseil de la recourante les 23 novembre 2023 (P. 22) et 5 mars 2024 (P. 23), ce dernier mentionnant qu’un recours pour déni de justice serait déposé si aucune mesure n’était prise avant le 5 avril 2024. S’il est certes regrettable, pour dire le moins, que le procureur n’ait pas daigné à tout le moins répondre aux courriers qui lui ont été adressés par le conseil de la recourante, ce silence ne suffit pas en soi à fonder l’existence d’un retard injustifié. La période d’inactivité, qui s’élevait à neuf mois au moment du dépôt du recours, n’est quant à elle pas suffisamment longue pour être choquante au regard notamment de la complexité du dossier. En définitive, il apparaît que l’instruction a déjà bien avancé depuis le dépôt de la plainte de la recourante et qu’on ne peut par ailleurs pas, à ce stade à tout le moins, constater l’existence de périodes d’inactivité suffisamment longues pour être qualifiées de carences inadmissibles et constituer un retard injustifié. Il appartiendra toutefois au procureur d’aller de l’avant sans attendre dans la mesure où de plus amples atermoiements ne pourront plus être acceptés dans ce dossier. A cet égard, il ressort des déterminations du Ministère public du
E. 6 mai 2024 qu’H.________ et B.________ ont été cités à comparaître à son audience du 4 juin 2024 en vue de leur audition comme prévenus (PV op.
p. 5). L’instruction a donc été tacitement ouverte, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter le procureur à rendre une ordonnance d’ouverture d’instruction.
3. En définitive, le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 10 - Vu le sort du recours, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu la nature de la cause et le mémoire de recours déposé, l’indemnité due en faveur de la recourante sera fixée à 900 fr. correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures, au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA, au taux de 8.1 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil de choix de la recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 989 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Christian De Preux est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian De Preux, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 373 PE22.004765-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2024 _________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2024 par J.________ pour déni de justice dans la cause n° PE22.004765-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte daté du 19 janvier 2022 et réceptionné le 2 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), J.________ a déposé plainte pénale contre H.________ et B.________, auxquels elle reprochait d’avoir commis, dans le cadre de leur fonction d’administrateur de K.________ – société ayant pour but de 351
- 2 - développer et de commercialiser un nouveau type de piles « propres » dénommé « puure » – , des faits constitutifs des infractions d’abus de confiance (art. 38 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’escroquerie (art. 146 CP), d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de gestion fautive (art. 164 CP) et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) (P. 4).
b) Le 18 mars 2022, le Ministère public a délivré un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction (P. 6).
c) Le 22 juillet 2022, J.________ a demandé au Ministère public qu’il la renseigne sur l’avancée des mesures d’investigation conduites par la police (P. 7).
d) Par courriel du 22 juillet 2022, le Ministère public a relancé la Brigade financière pour qu’elle le tienne au courant de l’avancée de son mandat (PV op. p. 2). Par courrier du 29 juillet 2022, le Ministère public a informé J.________ que la surcharge de travail de la Brigade financière ne lui avait pas permis d’attribuer le mandat d’investigation à un inspecteur et qu’il relancerait celle-ci au début du mois de septembre 2022 (P. 8). Par téléphone du 27 septembre 2022, le greffe du Ministère public a pris contact avec la Brigade financière qui l’a informé que le mandat d’investigation n’a pas encore été attribué à un enquêteur (PV op.
p. 2). Le 2 décembre 2022, la Brigade financière a informé le Ministère public que le mandat d’investigation avait été confié à l’inspecteur [...] (PV op. p. 2).
- 3 -
e) Le 18 janvier 2023, la police a procédé à l’audition d’H.________ et de B.________ (PV aud. 1 et 2). Le 16 février 2023, J.________ a été entendue par la police (PV aud. 3).
f) Le 19 juin 2023, le Ministère public a réceptionné le rapport d’investigation établi par la police le 13 juin 2023 (P. 14/0 ; PV op. p. 4).
g) Dans ses déterminations du 10 juillet 2023, H.________ a requis du Ministère public qu’il rende une ordonnance de non-entrée en matière (P. 18). J.________ a déposé ses déterminations le 18 juillet 2023 et a conclu à ce que le Ministère public poursuive la procédure et rende une ordonnance d’ouverture d’instruction pénale (P. 19). Le 21 juillet 2023, B.________ a requis du Ministère public qu’il refuse d’entrer en matière sur la plainte de J.________ (P. 20).
h) Le 9 septembre 2023, l’affaire a été attribuée au procureur [...], en remplacement du procureur précédemment en charge du dossier (PV op. pp. 2 et 4).
i) Par courrier du 23 novembre 2023, J.________, par son mandataire, a signalé au Ministère public qu’aucun acte de procédure n’était intervenu depuis les déterminations qu’elle avait déposées le 18 juillet 2023 et qu’il n’avait pas donné suite à sa demande d’ouverture d’une instruction pénale contenue dans cette écriture (P. 22). Le 5 mars 2024, J.________, par son mandataire, a relancé le Ministère public en requérant qu’il rende une ordonnance d’ouverture d’instruction avant le 5 avril 2024, à défaut de quoi elle déposerait un recours pour déni de justice (P. 23).
- 4 -
j) Par courrier du 14 mars 2024, H.________, par son défenseur, a demandé au procureur qu’il le renseigne sur l’état de la procédure, rappelant que dans son courrier du 10 juillet 2023, il avait requis qu’il rende une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur (P. 24). B. Par acte du 15 avril 2024, J.________, par son conseil, a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté l’existence d’un déni de justice et/ou d’un retard injustifié, à ce que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance d’ouverture d’instruction dans les trente jours dès réception de l’arrêt de la Chambre de céans, et à exécuter dans les meilleurs délais les actes de procédure nécessaires à l’instruction de la plainte pénale, notamment sa convocation à une audition de confrontation avec B.________ et H.________, et à ce qu’une indemnité de 3'286 fr. 25 lui soit allouée pour ses frais d’avocat au jour du dépôt du recours. Dans ses déterminations du 6 mai 2024, le procureur a expliqué que la police avait déposé son rapport le 19 juin 2023, qu’il avait repris la cause le 4 septembre 2023 à la suite du départ à la retraite de son prédécesseur, qu’il n’avait pas pu étudier le dossier en raison d’une surcharge exceptionnelle de travail, que les parties n’avaient malheureusement pas été renseignées et qu’il projetait, dans le courant de la semaine, de citer les prévenus à comparaître dans le courant du mois de juin 2024. Le 8 mai 2024, le Ministère public a cité H.________ et B.________ à comparaître à l’audience appointée au 4 juin 2024 en vue de leur audition (PV op. p. 5). En d roit :
- 5 -
1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant un déni de justice, la recourante se plaint de l’inaction du procureur à la suite de ses courriers des 18 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 5 mars 2024. Elle fait valoir en substance que sa plainte a été déposée il y a plus de deux ans, que les nombreux courriers de relance et d’invitation à statuer adressés par les parties au Ministère public seraient restés sans réponse, qu’aucune décision n'aurait été rendue dans le cadre de la présente affaire et que le procureur n’aurait fourni aucune explication relative au retard injustifié pris. Elle allègue qu’elle aurait expressément invité le Ministère public à statuer à bref délai et plus particulièrement à rendre une ordonnance d’ouverture d’instruction avant le 5 avril 2024, faute de quoi un recours pour déni de justice serait déposé, qu’aucune circonstance du cas d’espèce ne saurait justifier un tel atermoiement, que les faits portés à la connaissance du Ministère public seraient clairs, précis et prouvés, les parties s’étant par ailleurs toujours montrées disposées à collaborer avec les autorités pénales, que l’attribution de l’affaire à un nouveau procureur ne saurait expliquer le retard accumulé et que l’absence d’ouverture d’instruction et de mise en œuvre des actes de procédure nécessaires constitueraient un
- 6 - déni de justice. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit
- 7 - pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par
- 8 - l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 7B_27/2023 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution à une audition du Ministère public est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le Ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier lorsqu’il entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, la plainte déposée par la recourante a été réceptionnée par le Ministère public le 2 février 2022 (P. 4) Elle était accompagnée d’un volumineux bordereau de pièces (P. 5). Les infractions de nature économique dénoncées présentent, comme l’admet la recourante (P. 23), une certaine complexité. Le 18 mars 2022, le procureur précédemment en charge du dossier a délivré une demande d’enquête de police avant ouverture d’instruction. Après plusieurs relances des parties et du procureur, le mandat d’investigation a été attribué le 2 décembre 2022 à l’inspecteur [...] qui a convoqué les prévenus le 11 janvier 2023 et les a auditionnés le 18 janvier suivant. Le délai de 10 mois écoulé entre le dépôt de la plainte et les premières opérations d’investigation est certes long mais ne revêt pas encore un caractère choquant au sens de la jurisprudence susmentionnée. La police a par la suite encore entendu la partie plaignante et obtenu la production de documents bancaires complémentaires qu’elle a analysés. Elle a ainsi pu déposer son rapport d’investigation le 13 juin 2023 (P. 14). Les parties se sont déterminées sur ce rapport les 10 juillet (P. 18), 18 juillet (P. 19) et le 21 juillet 2023 (P. 20). L’activité a ainsi été particulièrement intense dans le dossier durant cette période.
- 9 - L’affaire a été attribuée au procureur [...] le 9 septembre 2023. Ce procureur n’a procédé à aucune mesure d’instruction depuis le dépôt des dernières déterminations du 21 juillet 2023 et ce en dépit des courriers de relances qui lui ont notamment été adressées par le conseil de la recourante les 23 novembre 2023 (P. 22) et 5 mars 2024 (P. 23), ce dernier mentionnant qu’un recours pour déni de justice serait déposé si aucune mesure n’était prise avant le 5 avril 2024. S’il est certes regrettable, pour dire le moins, que le procureur n’ait pas daigné à tout le moins répondre aux courriers qui lui ont été adressés par le conseil de la recourante, ce silence ne suffit pas en soi à fonder l’existence d’un retard injustifié. La période d’inactivité, qui s’élevait à neuf mois au moment du dépôt du recours, n’est quant à elle pas suffisamment longue pour être choquante au regard notamment de la complexité du dossier. En définitive, il apparaît que l’instruction a déjà bien avancé depuis le dépôt de la plainte de la recourante et qu’on ne peut par ailleurs pas, à ce stade à tout le moins, constater l’existence de périodes d’inactivité suffisamment longues pour être qualifiées de carences inadmissibles et constituer un retard injustifié. Il appartiendra toutefois au procureur d’aller de l’avant sans attendre dans la mesure où de plus amples atermoiements ne pourront plus être acceptés dans ce dossier. A cet égard, il ressort des déterminations du Ministère public du 6 mai 2024 qu’H.________ et B.________ ont été cités à comparaître à son audience du 4 juin 2024 en vue de leur audition comme prévenus (PV op.
p. 5). L’instruction a donc été tacitement ouverte, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter le procureur à rendre une ordonnance d’ouverture d’instruction.
3. En définitive, le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 10 - Vu le sort du recours, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu la nature de la cause et le mémoire de recours déposé, l’indemnité due en faveur de la recourante sera fixée à 900 fr. correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures, au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA, au taux de 8.1 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil de choix de la recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 989 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Christian De Preux est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian De Preux, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :