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PE22.004709

Waadt · 2022-06-20 · Français VD
Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a injurié l’intimé en le traitant de « fils de pute ». Il a toutefois expliqué l’avoir fait en réponse directe à une insulte de l’intimé. Quant à l’intimé, il a admis avoir traité le recourant en premier de « connard », ce qui constitue

- 6 - également une injure. Il s’avère ainsi que les parties se sont réciproquement insultées et que cet échange a été provoqué par l’intimé. Dans ces circonstances, l’appréciation le Ministère public de mettre l’entier des frais de procédure à la charge du seul recourant est infondée car inéquitable. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le recourant a eu un comportement civilement répréhensible en injuriant l’intimé, cette attitude n’aurait pas à elle seule entraîné l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui. En effet, le comportement du recourant n’est pas à l'origine de la poursuite pénale dès lors que cette dernière a été initiée à la suite de la plainte infondée que l’intimé a déposée. Il n’est dès lors pas possible de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure, ceux-ci n’étant pas en relation de causalité adéquate avec le seul comportement dont on peut lui faire grief. Au vu de ce qui précède, le recourant doit être libéré du paiement des frais de la procédure, qui seront laissés à la charge de l’Etat.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 3 mai 2022 étant confirmée pour le surplus. Le recourant qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 250 fr., sur la base d’une activité estimée à 1 heure au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), par 5 fr., plus 7,7 % de TVA, par 19 fr. 65, soit au total 275 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Laisse les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt- cinq francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionnel Ducret, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 3 mai 2022 étant confirmée pour le surplus. Le recourant qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 250 fr., sur la base d’une activité estimée à 1 heure au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), par 5 fr., plus 7,7 % de TVA, par 19 fr. 65, soit au total 275 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Laisse les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt- cinq francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionnel Ducret, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 444 PE22.004709-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 juin 2022 __________________ Composition : Mme EPARD, juge unique Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 310, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004709-LCT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 novembre 2021, M.________ a déposé plainte contre J.________ pour injure, exposant que le 18 novembre 2021, au centre commercial de [...] à [...], ce dernier l’avait traité de « fils de pute ». Le plaignant a précisé qu’il avait lui-même insulté en premier J.________ en le traitant de « connard » car l’intéressé n’avait pas répondu à sa salutation. 352

- 2 - Entendu par la police le 22 février 2022, J.________ a reconnu avoir eu une altercation verbale avec le plaignant au cours de laquelle il l’avait traité de « fils de pute », expliquant avoir agi ainsi en réponse à l’injure proférée par M.________ à son encontre. B. Par ordonnance du 3 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte de M.________ (I) et a dit que les frais de procédure, par 525 fr., étaient mis à la charge de J.________ (II). Le Procureur a considéré que M.________ avait provoqué l’injure et que J.________ avait répliqué, de sorte qu’en application des art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il convenait de ne pas entrer en matière. Cela étant, le Procureur a retenu que J.________ devait supporter les frais dès lors qu’il avait admis avoir eu un comportement pénalement répréhensible. C. Par acte du 12 mai 2022, J.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II en ce sens que les frais sont principalement mis à la charge de la partie plaignante, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. Le 16 juin 2022, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et que le montant litigieux, soit 525 fr., est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

- 4 - 2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure, faisant valoir que l’intimé a provoqué l’altercation en l’insultant et a déposé plainte alors même qu’il savait être en faute, de sorte que c’est lui seul qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure. Il ajoute n’avoir pas déposé plainte lui-même alors qu’il aurait pu le faire, vu qu’il avait été injurié par l’intimé en premier. 2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

- 5 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a injurié l’intimé en le traitant de « fils de pute ». Il a toutefois expliqué l’avoir fait en réponse directe à une insulte de l’intimé. Quant à l’intimé, il a admis avoir traité le recourant en premier de « connard », ce qui constitue

- 6 - également une injure. Il s’avère ainsi que les parties se sont réciproquement insultées et que cet échange a été provoqué par l’intimé. Dans ces circonstances, l’appréciation le Ministère public de mettre l’entier des frais de procédure à la charge du seul recourant est infondée car inéquitable. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le recourant a eu un comportement civilement répréhensible en injuriant l’intimé, cette attitude n’aurait pas à elle seule entraîné l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui. En effet, le comportement du recourant n’est pas à l'origine de la poursuite pénale dès lors que cette dernière a été initiée à la suite de la plainte infondée que l’intimé a déposée. Il n’est dès lors pas possible de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure, ceux-ci n’étant pas en relation de causalité adéquate avec le seul comportement dont on peut lui faire grief. Au vu de ce qui précède, le recourant doit être libéré du paiement des frais de la procédure, qui seront laissés à la charge de l’Etat.

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure, par 525 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 3 mai 2022 étant confirmée pour le surplus. Le recourant qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 250 fr., sur la base d’une activité estimée à 1 heure au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), par 5 fr., plus 7,7 % de TVA, par 19 fr. 65, soit au total 275 fr. en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2022 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. Laisse les frais de procédure, par 525 fr. (cinq cent vingt- cinq francs), à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionnel Ducret, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :