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TRIBUNAL CANTONAL 123 PE22.004577-BBI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 ss, 382 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 janvier 2023 par B.________ à l'encontre du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et sur son recours du 14 février 2023 contre la décision de refus de suspension rendue le 3 février 2023 par le Président du Tribunal de police de cet arrondissement, dans la cause n° PE22.004577-BBI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit que B.________ s’était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (I), l’a condamné à 30 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II 354
- 2 - était assortie d’un sursis de trois ans (III), et a dit que les frais de procédure, par 525 fr., étaient mis à la charge de B.________ (IV). Cette ordonnance a été adressée par pli recommandé à B.________ le 22 novembre 2022 et celui-ci l’a retirée à la poste le 29 novembre 2022 (cf. P. 18). Le 2 décembre 2022, B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Le 12 décembre 2022, le Ministère public a indiqué à B.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats. Le 29 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé une citation à comparaitre à B.________ en vue des débats agendés au 31 mars 2023. Celle-ci est parvenue à l’office de distribution le lendemain et, son destinataire ayant fait prolonger le délai de garde, lui a été distribuée le 28 janvier 2023. B. a) Par courrier du 28 janvier 2023, posté le 30 janvier 2023 (P. 23), adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.________ a demandé la récusation de ce Tribunal et a requis la suspension de la procédure « le temps que le Tribunal fédéral puisse statuer sur ma plainte pénale c./ le Tribunal d’arrondissement concernant cette affaire directement liée à l’affaire faisant l’objet de votre convocation ».
b) Par ordonnance du 3 février 2023, le Tribunal de police, par son président [...], a rejeté la requête de suspension déposée par B.________. Cette autorité a expliqué que l’issue de la procédure en cours devant le Tribunal fédéral n’avait pas d’influence directe sur les obligations découlant de la saisie à laquelle le requérant était astreint et
- 3 - qu’il lui était reproché d’avoir enfreintes à la teneur de l’ordonnance pénale du 22 novembre 2022. Ainsi, la circonstance prévue par l’art. 314 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l’art. 329 CPP, n’était pas réalisée. Pour le surplus, le président a informé le requérant qu’il transmettait la demande de récusation à l’encontre du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en corps à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
c) Par courrier du 3 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre de céans. Il a observé que celle-ci apparaissait tardive et partant irrecevable dans la mesure où B.________ l’avait formée le 28 janvier 2023 alors que la citation à comparaître aux débats du 31 mars 2023 lui avait été adressée le 29 décembre 2022. Par ailleurs cette demande était dirigée contre l’autorité en corps, ce qui entrainait également son irrecevabilité. Sur le fond, ce magistrat a contesté les motifs invoqués, précisant que ceux-ci ne paraissaient pas justifier la récusation du Tribunal. Ce courrier a été transmis le 6 février 2023 à l’intéressé.
d) Le 14 février 2023, B.________ a recouru contre la décision de refus de suspension du 3 février 2023, indiquant qu’il maintenait sa demande de suspension de la cause, celle-ci étant selon lui étroitement liée à sa plainte en cours auprès du Tribunal fédéral. En annexe à son acte, B.________ a transmis à la Chambre de céans une copie de la prise de position adressée le même jour au Tribunal de police, dans laquelle il indiquait notamment qu’étant absent de Suisse, il avait fait garder son courrier à la poste du 22 décembre au 26 janvier 2023, raison pour laquelle il n’avait déposé sa demande de récusation que le 27 (recte 30) janvier 2023. Il a par ailleurs indiqué qu’il s’opposait au refus de suspension de la procédure. En d roit :
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1. Demande de récusation 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par B.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre l’ensemble des juges du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause
- 5 - » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). Selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). 2.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_598/2022 précité). De
- 6 - jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; il appartient à la partie qui s’en prévaut de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard à la découverte de ce motif (TF 1B_598/2022 précité consid. 2). Une demande de récusation d’une autorité collégiale « en bloc » est en principe irrecevable puisque l’on ne saurait récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 11 septembre 2017/616). Si une partie de la doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être considérée comme visant individuellement chaque membre de l’autorité concernée, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique pour chacun d’entre eux (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 29 ad Rem. prélim. aux art. 56-60 CPP, p. 176 et les références ; CREP 18 janvier 2018/33). 2.2 2.2.1 Dans ses déterminations du 3 février 2023, le Président du Tribunal de police [...] a relevé que la demande déposée par B.________ paraissait tardive, dans la mesure où le prénommé l’avait formée le 28 (recte : 30) janvier 2023, alors que la citation à comparaître lui avait été adressée le 29 décembre 2022. Dans sa réplique du 14 février 2023, B.________ a admis la tardiveté de sa demande de récusation, mais a cependant fait valoir qu’il avait demandé à La Poste de garder son courrier car il était absent de Suisse du 22 décembre 2022 au 26 janvier 2023. Il n’aurait ainsi pris connaissance de la convocation du 29 décembre 2022 que le 26 janvier 2023, de sorte qu’il aurait agi dans le délai imposé par l’art. 58 CPP. En l’espèce, le requérant invoque avoir eu connaissance du fait que la cause serait jugée par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à réception de la citation à comparaître qui lui
- 7 - a été envoyée pour notification le 29 décembre 2022, et qu’il n’a retirée que le 28 janvier 2023 après avoir fait prolonger le délai de garde. Sa demande, datée du 28 janvier et postée le 30 janvier 2023, ne serait pas tardive. Dans la mesure où le 12 décembre 2022, la Procureure avait informé le requérant qu’elle maintenait son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police précité en application de l’art. 356 al. 1 CPP (cf. P. 19), il apparaît que celui-ci avait connaissance de ce fait bien avant la réception de la citation à comparaître. Ce point peut toutefois rester indécis, la demande de récusation devant être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité pour les motifs suivants. 2.2.2 A supposer déposée dans le délai, force est de constater que la demande de récusation déposée par B.________ contre le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois in corpore, ne contient pas de motivation spécifique pour chacun des magistrats concernés. En effet, le requérant fait état d’une ordonnance rendue le 2 avril 2012 par le Président [...], qui l’aurait placé « dans une situation précaire » ; il mentionne avoir fait l’objet de pressions depuis 2004 par le président lors d’audiences, notamment avoir été astreint par ce tribunal à s’acquitter de pensions allant au-delà de ce qu’il pouvait gagner. Or, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois compte actuellement six présidents et trois vice-présidents, dont le vice-président [...] nommé en 2022, mais plus [...] qui aurait pris en 2012 la décision invoquée. En tant qu’elle viserait ce magistrat, qui a pris sa retraite, la requête ne pourrait qu’être rejetée. Au demeurant, le requérant ne produit pas cette décision, de sorte qu’il n’établit pas le motif de récusation qu’il invoque. En ce qui concerne les autres magistrats de ce tribunal, la requête ne contient aucun motif précis. Elle ne répond ainsi pas aux exigences jurisprudentielles requises, qui imposent une motivation distincte pour chacun des magistrats visés lors d’une demande de récusation « en bloc » (cf. consid. 2.1.2 in fine supra). En ce sens, elle est irrecevable. Enfin, en tant qu’elle viserait le vice-président [...] – ce qui n’est pas précisé – la demande de récusation du 28 janvier 2023 ne contient aucune motivation spécifique. De même, la détermination que le
- 8 - requérant a déposée le 14 février 2023 par laquelle il réplique à la prise de position dudit vice-président, ne contient pas plus de précision à cet égard. Il faut en déduire que le requérant ne fait valoir aucun motif objectif permettant de déduire que le vice-président [...] aurait une quelconque prévention à son égard. La demande de récusation doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable, qu’elle soit dirigée contre l’ensemble des juges du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ou contre le Tribunal de police.
3. Recours contre la décision de refus de suspension de la cause rendue le 3 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois 3.1 Le 14 février 2023, B.________ a indiqué au Tribunal de police qu’il s’opposait à la décision de suspension du 3 février 2023 et, le même jour, dans un courrier séparé, a déclaré à la Chambre de céans qu’il maintenait sa demande de suspension ; son écriture constitue ainsi un recours contre la décision précitée. 3.2 La loi soumet la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) ; cet intérêt doit en outre être actuel et pratique (ATF 136 I 274 consid. 1.3) ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1 et la réf. cit.). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le Ministère public refuse de suspendre la procédure, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret et, partant, ne bénéficie pas d’un intérêt suffisant au recours (même arrêt). Au surplus, les décisions prises par la direction de la procédure avant l’ouverture des débats en relation avec la conduite de la procédure ne sont pas sujettes à recours au sens du CPP, sauf si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b CPP ; cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.2). Enfin, le recours doit être motivé, à savoir doit
- 9 - indiquer précisément les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 let. a à c CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant déclare s’opposer à la décision prise le 3 février 2023 par la direction de la procédure du tribunal de première instance refusant de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pendante au Tribunal fédéral. Son acte de recours est toutefois lapidaire et, en particulier, n’expose pas en quoi il serait concrètement lésé par la décision attaquée, ni en quoi celle-ci lui causerait un préjudice irréparable. Il ne remplit pas non plus les exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est donc irrecevable à raison de ces trois motifs (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP).
4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, et le recours contre la décision de refus de suspension de la cause doit être déclaré irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.
- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :