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PE22.004408

Waadt · 2023-06-05 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 M.L.________, qui au vu de son retrait de plainte, n’est plus partie à la procédure, ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement l’obligation qui lui a été faite de rembourser à l’Etat les frais de procédure, par 10'833 fr., en application de l’action récursoire. Dans cette mesure, elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et a qualité pour recourir contre celle-ci (cf. art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 1.3 La valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).

E. 2 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas

- 9 - suffisamment motivée s’agissant de la fixation des frais, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de contester le montant mis à sa charge. En outre, en mettant à sa charge l’entier des frais de procédure, la Procureure se serait sensiblement écartée de son avis de prochaine condamnation rendu le 27 juin 2022, où elle indiquait entendre mettre à la charge de la recourante, en application des art. 426 et 427 CPP, uniquement les frais en lien avec l’ordonnance de classement relative aux infractions à l’art. 187 ch. 1 et 191 CP, mais pas pour les infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Dès lors que la recourante ne pouvait pas s’attendre à ce que l’entièreté des frais de la cause lui soient imputés, la décision attaquée violerait son droit d’être entendue. La question de la violation du droit d’être entendu de la recourante peut rester indécise, dès lors que le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée doit de toute manière être supprimé pour les motifs qui seront exposés ci-après.

E. 3.1 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2;

- 10 - TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 précité consid. 3.3; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1; TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.3 et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, lorsque M.L.________ – qui n’avait que quinze ans au jour du dépôt du recours – a fait les déclarations en cause, elle a dû être placée dans un foyer, notamment par crainte de la réaction de ses parents. Ce n’est que lorsqu’elle a réintégré le domicile parental, lors de sa deuxième audition par la police, que la jeune fille est revenue sur ses dires, ce qui laisse légitimement planer un doute sur les raisons qui l’ont poussée à se rétracter. En particulier, on ne saurait exclure que la recourante a subi des pressions familiales. A cela s’ajoute qu’avant le dépôt de la plainte pénale, le mal-être de M.L.________ a été constaté par les enseignants de cette dernière, ainsi que par sa camarade de classe A.________. Il ressort en effet du signalement établi le 11 février 2022 par le Doyen de l’Etablissement secondaire de [...] que, depuis le début de l’année scolaire, la recourante avait changé de comportement, de leader positive, elle était devenue renfermée et peu souriante, que cela correspondait avec l’arrivée au domicile familial de son cousin, que ses résultats scolaires avaient chuté et qu’elle n’arrivait plus à se mobiliser pour ses apprentissages (cf. P. 5/2, p. 2). A.________ a en outre déclaré que, vers la fin de l’année 2021, elle avait retrouvé M.L.________ en train de pleurer, assise par terre dans les toilettes de l’école, stressée et tremblante, et qu’à ce moment, elle lui avait confié avoir subi des attouchements de la part de son cousin (PV aud. 4, R. 5). Ainsi, si la recourante a provoqué l’ouverture de la procédure classée, il n’est pas possible de déduire du dossier que c’est de manière infondée ou par

- 11 - malveillance. Autrement dit, au vu de ce qui précède, des circonstances du dévoilement, ainsi que de celles entourant le retrait de la plainte, il n’est pas possible de dire qu’au moment du dépôt de celle-ci, la recourante n’était pas de bonne foi. Partant, une action récursoire de l’Etat contre la recourante pour le remboursement des frais de procédure n’entre pas en ligne de compte. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a fait application de l’art. 420 CPP.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé. Pour le surplus, l’ordonnance, non contestée, est maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance juridique gratuite de M.L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 730 fr., sur la base de

E. 5 heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire et d’une heure d’activité nécessaire d’avocat breveté, aux tarifs horaires de 110 fr. et 180 fr. respectivement (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 60, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 57 fr. 33, soit à 802 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est annulée en son chiffre VI. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.L.________ est fixée à 802 fr. (huit cent deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de M.L.________, par 802 fr. (huit cent deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour M.L.________),

- Me Adola Fofana, avocat (pour B.L.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 460 PE22.004408-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juin 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 393 ss, 420 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par M.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.004408-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 février 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a reçu un signalement de la part du Doyen de l’Etablissement secondaire de [...], faisant état d’actes d’ordre sexuel commis sur M.L.________, née le 10 avril 2007, par son cousin B.L.________, 351

- 2 - né le 25 août 2001. La prénommée avait exprimé ne pas se sentir en sécurité, dès lors que ce cousin vivait temporairement au domicile familial.

b) Ensuite de ce signalement et après avoir entendu M.L.________, la DGEJ a, en date du 4 mars 2022, dénoncé les faits suivants à la police : le 1er août 2020, au Kosovo, dans le salon de la maison de ses grands-parents, B.L.________ aurait caressé les fesses et les seins de sa cousine M.L.________, par-dessus les habits et à même la peau, et aurait introduit un doigt dans son vagin ; le 10 avril 2021, au Kosovo, dans sa propre chambre, il aurait également commis des actes à caractère sexuel sur M.L.________, alors que cette dernière dormait. Au vu des craintes exprimées par M.L.________ quant à une possible forte réaction de la part de ses parents, la DGEJ a également demandé, auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, le placement provisoire de la mineure. Ensuite de cette demande, la jeune fille a été placée au foyer d’urgence [...], à [...].

c) Le 7 mars 2022, M.L.________ a été entendue par la police.

d) Le 8 mars 2022, ensuite de la dénonciation de la DGEJ et du rapport d’investigation de la police, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, dès lors qu’il est également reproché au prévenu d’avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation.

e) Le 9 mars 2022, B.L.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police, puis par le Ministère public. Les 10 mars, 11 mars et 7 juin 2022, la police a procédé aux auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de respectivement A.________, une camarade de classe de M.L.________,

- 3 - ainsi que d’I.L.________, sœur de M.L.________, et à l’audition en qualité de témoin de N.L.________, cousine de M.L.________.

f) Le 18 mars 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a désigné l’avocate Coralie Devaud en qualité de curatrice provisoire de M.L.________, avec pour mission de la représenter dans le cade de l’enquête pénale la concernant.

g) Le 23 mars 2022, M.L.________ a réintégré le domicile familial.

h) Le 5 avril 2022, la curatrice de M.L.________ a déposé plainte pénale, au nom de sa pupille, contre B.L.________ pour les faits précités la concernant. Le 6 avril 2023, l’avocate Coralie Devaud a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de M.L.________.

i) Le 9 juin 2022, lors de sa deuxième audition devant la police, M.L.________ a expliqué que les faits dénoncés n’étaient pas réels et qu’elle les avait cauchemardés. Le 13 juillet 2023, M.L.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a retiré sa plainte pénale.

j) Par avis de prochaine condamnation du 27 juin 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance, ainsi qu’une ordonnance pénale pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Il a précisé qu’il entendait mettre les frais en relation avec l’ordonnance de classement à la charge de M.L.________. B. Par ordonnance du 15 décembre 2022, approuvée par le Ministère public central le 21 décembre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, séjour

- 4 - illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), a ordonné le maintien au dossier des DVD contenant les auditions LAVI de M.L.________ du 7 mars 2022 et du 9 juin 2022, produits par la police de sûreté et enregistrés sous forme de pièce à conviction sous fiches nos 33431, 33432, 34145 et 34146 (II), a fixé à 3'155 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Adola Fofana, défenseur d’office de B.L.________ (III), a fixé à 2'276 fr. 15, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de M.L.________ (IV), a laissé les frais de procédure, par 10'833 fr., à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées sous chiffres III et IV ci-dessus (V), a dit que M.L.________ devait rembourser à l’Etat, une fois cette décision définitive et exécutoire, les frais de procédure, par 10'833 fr., y compris les indemnités de Me Adola Fofana et de Me Coralie Devaud, de respectivement 3'155 fr. 75 et 2'276 fr. 15 allouées au défenseur d’office du prévenu et au conseil juridique gratuit, en application de l’action récursoire de l’article 420 CPP (VI). Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « Motivation (art. 319 ss CPP) M.L.________ a été entendue par la police le 7 mars 2022. Elle a déclaré avoir subi, au Kosovo, à deux reprises, des actes à caractère sexuel de la part de son cousin B.L.________, une première fois le 1er août 2020 au salon de la maison de ses grands-parents et une deuxième fois le 10 avril 2021 dans la chambre de son cousin. En ce qui concerne le 1er août 2020, elle a expliqué que le jour en question, alors qu’elle avait mal à la tête et qu’elle était fatiguée, elle se trouvait sur le canapé, couchée sur le côté, et son cousin était également couché, derrière elle. Ses cousines se trouvaient dans la même pièce. Lorsque ces dernières ont quitté le salon, elle a demandé à son cousin de lui masser la tête et de lui gratter le dos, ce qu’il a fait. A un certain moment, son cousin a mis l’une de ses mains sur ses fesses, puis l’autre main sur ses seins, par-dessus et par dessous ses vêtements. B.L.________ a ensuite introduit un doigt dans le sexe de M.L.________ et a fait des va-et-vient, avant de remettre sa main sur le sein

- 5 - gauche de M.L.________. Il a enlevé ses mains de ses seins lorsqu’il a entendu les cousines revenir au salon. Pour ce qui est du 10 avril 2021, elle a expliqué avoir fêté son anniversaire avec ses cousines et son cousin. Elle a fumé une chicha, ce qui lui a causé un mal de tête et des vertiges. Alors qu’elle était couchée sur le canapé, son cousin s’est installé à côté d’elle et elle a posé sa tête sur ses cuisses. A sa demande, il lui a massé la tête. A un certain moment, M.L.________ a voulu aller se coucher mais n’arrivait pas à marcher seule en raison de ses vertiges. Son cousin l’a alors aidée à monter les escaliers et l’a amenée dans sa chambre. A cet endroit, M.L.________ a dormi sur un matelas posé à même le sol. Au réveil, M.L.________ a réalisé qu’elle se trouvait dans la chambre de son cousin et a vu trois petites taches de sang sous la couverture, de même que quelques taches rouges dans sa culotte. Elle en a ainsi déduit que son cousin avait profité de commettre des actes d’ordre sexuel sur elle durant la nuit. B.L.________ a été entendu en qualité de prévenu le 9 mars 2022. Il a catégoriquement contesté les faits reprochés. Il a déclaré ne pas avoir de souvenir concernant la soirée du 1er août 2020, mais qu’il devait très probablement se trouver en vacances au Kosovo. En ce qui concerne le soir du 10 avril 2021, il a expliqué que sa cousine n’avait pas été mal après avoir fumé la chicha, qu’il n’avait jamais regardé de film avec elle au salon ce soir-là et qu’elle était rentrée chez elle avec N.L.________ et I.L.________. Il a catégoriquement contesté avoir dormi dans la même chambre qu’elle. I.L.________ a été entendue le 11 mars 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré que B.L.________ n’était pas présent le 1er août 2020 et que le 10 avril 2021, M.L.________ ne s’était pas sentie mal après avoir fumé la chicha, qu’elle était rentrée avec elle pour dormir à la maison et qu’elle n’avait jamais dormi dans la chambre de son cousin. N.L.________ a été entendue le 7 juin 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré ne plus se souvenir si elle était au Kosovo ou en Suisse le 1er août 2020.

- 6 - Concernant le 10 avril 2021, elle a déclaré que sa sœur ne s’était pas sentie particulièrement mal le soir en question, mais qu’elle avait eu la tête qui tournait avant d’aller mieux. Elle a également déclaré que leur cousin B.L.________ avait passé toute la soirée avec elles et que rien de spécial ne s’était passé. Elle a précisé ne pas se souvenir si sa sœur avait dormi chez leur cousin ce soir-là, mais que ce dernier n’avait pas aidé M.L.________ à monter dans les étages. En outre, elle a indiqué que si M.L.________ avait dormi chez B.L.________, elle aurait dormi avec ses cousines et jamais seule. Elle a enfin ajouté que malgré les faits dénoncés, sa sœur continuait à sortir régulièrement avec elle et B.L.________. Au vu de ces différents éléments, M.L.________ a été entendue une nouvelle fois le 9 juin 2022. Elle est revenue sur ses déclarations et a expliqué avoir, une ou deux semaines auparavant, fait un cauchemar dans lequel les mêmes faits que ceux dénoncés s’étaient passés. Ce cauchemar lui a ainsi fait réaliser que tout ce qu’elle avait raconté n’était qu’un rêve. Elle a déclaré que tout ce dont elle avait accusé son cousin était faux et que son cousin ne lui avait jamais rien fait. Il ressort en outre du rapport de police du 14 juin 2022 que M.L.________ a rigolé en audition vidéo lorsqu’elle a annoncé avoir tout rêvé et que rien de ce qu’elle avait dit était vrai. Il convient également de relever que M.L.________ ne s’est à aucun moment excusée pour son comportement. Dans ces circonstances, il convient d’ordonner le classement de la procédure en faveur de B.L.________ en application de l’article 319 al. 1 let. b CPP, aucune infraction ne pouvant lui être reprochée. En outre, M.L.________ sera, quant à elle, dénoncée auprès du Tribunal des mineurs, dès décision définitive et exécutoire. En ce qui concerne les infractions de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de l’article 115 al. 1 let. b et c LEI, le prévenu a expliqué être venu en Suisse en tant que touriste pour une durée inférieure à 90 jours et a contesté travailler en Suisse. Aucun élément au dossier ne permettant d’infirmer ses dires, il convient de mettre B.L.________ au bénéfice de ses déclarations et d’ordonner un classement en sa faveur, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP.

- 7 - […] Effets accessoires du classement […] En l’occurrence, M.L.________ a intentionnellement déposé plainte contre son cousin pour des actes sexuels qu’elle savait ne pas avoir été commis. En raison de son comportement crasse, immature et irresponsable, un mandat d’amener a été décerné contre son cousin, ce dernier a passé une nuit en cellule et a dû subir des auditions sur des faits inexistants. C’est en raison de la plainte déposée qu’une instruction a été ouverte. M.L.________ a participé à la procédure et a, en fin de compte, retiré sa plainte par courrier de son avocate du 13 juillet 2022. Malgré ce retrait de plainte, il se justifie de lui faire supporter les frais de justice ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office et à son conseil juridique gratuit par le biais de l’action récursoire de l’Etat. » C. Par acte du 13 janvier 2023, M.L.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le chiffre VI du dispositif est supprimé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par courrier du 24 janvier 2023, M.L.________ a produit, à l’appui de son recours, une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, confirmant la curatelle provisoire de représentation de mineure instituée en sa faveur et maintenant Me Coralie Devaud en qualité de curatrice provisoire. Par avis du 17 avril 2023, adressé sous pli recommandé, la Cour de céans a transmis le courrier précité au défenseur d’office de B.L.________. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ».

- 8 - Par acte du 20 avril 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 M.L.________, qui au vu de son retrait de plainte, n’est plus partie à la procédure, ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement l’obligation qui lui a été faite de rembourser à l’Etat les frais de procédure, par 10'833 fr., en application de l’action récursoire. Dans cette mesure, elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et a qualité pour recourir contre celle-ci (cf. art. 382 al. 1 CPP). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.3 La valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).

2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas

- 9 - suffisamment motivée s’agissant de la fixation des frais, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de contester le montant mis à sa charge. En outre, en mettant à sa charge l’entier des frais de procédure, la Procureure se serait sensiblement écartée de son avis de prochaine condamnation rendu le 27 juin 2022, où elle indiquait entendre mettre à la charge de la recourante, en application des art. 426 et 427 CPP, uniquement les frais en lien avec l’ordonnance de classement relative aux infractions à l’art. 187 ch. 1 et 191 CP, mais pas pour les infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Dès lors que la recourante ne pouvait pas s’attendre à ce que l’entièreté des frais de la cause lui soient imputés, la décision attaquée violerait son droit d’être entendue. La question de la violation du droit d’être entendu de la recourante peut rester indécise, dès lors que le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée doit de toute manière être supprimé pour les motifs qui seront exposés ci-après. 3. 3.1 L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2;

- 10 - TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_240/2021 précité consid. 3.3; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1; TF 6B_620/2015 précité consid. 2.2; TF 6B_446/2015 précité consid. 2.3 et les références citées). 3.2 En l’espèce, lorsque M.L.________ – qui n’avait que quinze ans au jour du dépôt du recours – a fait les déclarations en cause, elle a dû être placée dans un foyer, notamment par crainte de la réaction de ses parents. Ce n’est que lorsqu’elle a réintégré le domicile parental, lors de sa deuxième audition par la police, que la jeune fille est revenue sur ses dires, ce qui laisse légitimement planer un doute sur les raisons qui l’ont poussée à se rétracter. En particulier, on ne saurait exclure que la recourante a subi des pressions familiales. A cela s’ajoute qu’avant le dépôt de la plainte pénale, le mal-être de M.L.________ a été constaté par les enseignants de cette dernière, ainsi que par sa camarade de classe A.________. Il ressort en effet du signalement établi le 11 février 2022 par le Doyen de l’Etablissement secondaire de [...] que, depuis le début de l’année scolaire, la recourante avait changé de comportement, de leader positive, elle était devenue renfermée et peu souriante, que cela correspondait avec l’arrivée au domicile familial de son cousin, que ses résultats scolaires avaient chuté et qu’elle n’arrivait plus à se mobiliser pour ses apprentissages (cf. P. 5/2, p. 2). A.________ a en outre déclaré que, vers la fin de l’année 2021, elle avait retrouvé M.L.________ en train de pleurer, assise par terre dans les toilettes de l’école, stressée et tremblante, et qu’à ce moment, elle lui avait confié avoir subi des attouchements de la part de son cousin (PV aud. 4, R. 5). Ainsi, si la recourante a provoqué l’ouverture de la procédure classée, il n’est pas possible de déduire du dossier que c’est de manière infondée ou par

- 11 - malveillance. Autrement dit, au vu de ce qui précède, des circonstances du dévoilement, ainsi que de celles entourant le retrait de la plainte, il n’est pas possible de dire qu’au moment du dépôt de celle-ci, la recourante n’était pas de bonne foi. Partant, une action récursoire de l’Etat contre la recourante pour le remboursement des frais de procédure n’entre pas en ligne de compte. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a fait application de l’art. 420 CPP.

4. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé. Pour le surplus, l’ordonnance, non contestée, est maintenue. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance juridique gratuite de M.L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 730 fr., sur la base de 5 heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire et d’une heure d’activité nécessaire d’avocat breveté, aux tarifs horaires de 110 fr. et 180 fr. respectivement (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 60, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 57 fr. 33, soit à 802 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est annulée en son chiffre VI. Elle est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.L.________ est fixée à 802 fr. (huit cent deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de M.L.________, par 802 fr. (huit cent deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Coralie Devaud, avocate (pour M.L.________),

- Me Adola Fofana, avocat (pour B.L.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :