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PE22.004108

Waadt · 2022-04-19 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP

- 4 - et 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par un conseiller municipal (art. 3 al. 2 LContr [loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant que la Commission de police ne statue pas sur la demande d’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Le recourant réclame un montant de 1'050 fr. 10, TVA comprise, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al.

E. 2 LVCPP ; CREP 15 octobre 2021/745 ; CREP 18 février 2021/140).

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque que son droit d’être entendu a été violé au motif que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’il a déposée au cours de l’audience de la Commission de police du 9 février 2022, en produisant une liste d’opérations.

- 5 -

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée n’indique pas que le recourant a déposé une demande d’indemnité de 1'050 fr. 10, TVA comprise, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et, a fortiori, ne statue pas sur cette requête. Force est donc de constater que le droit d’être entendu du recourant – soit son droit à connaître les raisons pour lesquelles l’autorité intimée n’est pas entrée en matière – a été violé.

E. 3.1 Dans sa réponse du 25 mars 2022, le Ministère public soutient que, selon l’art. 24 LContr, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l’autorité municipale ne peut pas allouer de dépens pénaux et que cette disposition, qui a repris l’art. 5 al. 2 de l’ancienne loi vaudoise sur les

- 6 - sentences municipales du 17 novembre 1969, déroge sur ce point à l’art. 429 CPP, comme le permet l’art. 10 al. 1 LContr. Il ajoute qu’hormis les cas de détention illicite ou d’acquittement après condamnation puis révision du procès, les cantons ne sont pas tenus de prévoir une indemnité en cas d’acquittement, mais qu’il leur est loisible de le faire moyennant certaines conditions. Dans sa duplique du 29 mars 2022, le recourant soutient que l’infraction visée par l’ordonnance litigieuse découle de l’art. 48 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), soit de la législation fédérale, et que l’art. 429 CPP est applicable en vertu du principe de la primauté du droit fédéral. Il convient par conséquent de déterminer si l’art. 24 LContr – selon lequel l’autorité municipale peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens – est applicable.

E. 3.2 Les conséquences législatives, organisationnelles et financières résultant de l’introduction du CPP au 1er janvier 2011 ont fait l’objet de l’exposé des motifs et projets de loi (EMPL) de septembre 2008 (Projet CODEX-2010 « Procédure pénale »). Concernant les contraventions, on constate d’abord que l’art. 24 LContr, en vigueur aussi depuis le 1er janvier 2011, a la même teneur que l’art. 5 al. 2 de l’ancienne loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (pp. 70 ss). Selon l’art. 416 al. 1 CPP, les dispositions relatives aux frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral, soit les art. 417 à 436 CPP, s’appliquent à toutes les procédures prévues par le CPP. Par conséquent, la procédure en matière de contraventions, concrétisée par l’art. 357 CPP, entre dans le champ d’application de l’art. 429 CPP, relatif aux indemnités et à la réparation du tort moral qui peuvent être allouées au prévenu (Crevoisier/Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 416 CPP ; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

- 7 - 2e éd., Bâle 2014, n. 3, ad art. 416 CPP ; CREP 17 août 2011/350). L’art. 24 LContr, qui dispose que l’autorité municipale ne peut allouer aucun dépens au dénoncé, est ainsi contraire au droit fédéral. Dans la mesure où le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (principe de force dérogatoire ; cf. art. 49 al. 1 Cst.), le Ministère public ne peut donc pas se fonder sur l’art. 24 LContr – ni sur aucune autre norme cantonale d’ailleurs – pour dénier au recourant toute indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, même dans le cadre d’une procédure concernant une amende (cf. par exemple TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 ; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 ; CREP 23 février 2021/184 ; CREP 11 mars 2016/178).

E. 4.1 Le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021. Il fait valoir qu’il a dû motiver son opposition du 21 décembre 2021 dans le sens où se posait la question de la date de la notification de l’ordonnance pénale, respectivement le respect du délai de 10 jours pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qu’il a été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s’exprimer, que la procédure pénale en lien avec celle de mise à ban sont des procédures complexes et qu’il est âgé de 75 ans.

E. 4.2 Lorsque l'autorité de première instance n'a pas motivé sa décision concernant l'indemnité allouée au dénoncé, en particulier n’a pas précisé quelles opérations de la liste produite par l’avocat étaient tenues pour injustifiées, et que le dénoncé peut uniquement invoquer la violation de son droit d’être entendu, faute de pouvoir critiquer les motifs ayant conduit l’autorité de première instance à s’écarter de la liste des opérations, l’autorité de recours – bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) et n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP) – ne peut pas réparer la violation du droit d’être entendu sans permettre au recourant de s’exprimer sur les éventuels motifs contenus dans la décision querellée. Dans ces conditions, l’autorité peut soit annuler le jugement de

- 8 - première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente en lui enjoignant de motiver sa décision, soit réparer le vice elle-même en interpellant l’intéressé sur les opérations qu’elle tient pour excessives ou injustifiées avant d’arrêter l’indemnité litigieuse (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).

E. 4.3 Comme exposé ci-dessus, l’ordonnance contestée ne mentionne même pas que le recourant a sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas réparer cette irrégularité puisque le recourant n’a pas pu critiquer les motifs qui ont poussé la Commission de police à lui dénier tout droit à une indemnité pour ses frais de défense. En d’autres termes, la Cour de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle de la décision de première instance. Dans ces conditions, il appartiendra à la Commission de police de remédier aux manquements précités, à savoir examiner si et dans quelle mesure l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se justifie au regard des difficultés de la cause et de rendre une nouvelle décision motivée.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la Commission de police pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Sophie Besson a produit une liste d’opérations indiquant 3h42 d’activité au tarif horaire de 150 francs. Le temps consacré à l’établissement d’un bordereau de pièces relève du travail de secrétariat et sera réduit à la minute. Le temps indiqué pour les opérations post- jugement est excessif, de sorte qu’il sera retenu 30 min. au lieu de

- 9 - 1 heure. Il faut ajouter 30 min. pour la rédaction de la réplique du 29 mars

2022. Par conséquent, l’indemnité sera fixée sur la base de 3h30 d’activité nécessaire. Selon l’art. 26a al. 3 TFIP, le tarif horaire pour l’activité déployée par un avocat stagiaire est de 160 francs. L’émolument s’élève ainsi à 560 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 11 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 44 fr., ce qui correspond à un total de 616 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 février 2022 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur l’indemnité requise par X.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Commune de Z.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à X.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, par 616 fr. (six cent seize francs), est laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Besson, avocate-stagiaire (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de la Commune de Z.________,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 233 PE22.004108-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 __________________ Composition :M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 429 al. 1 let. a CPP ; 24 LContr Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2022 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 février 2022 par la Commission de police de la Commune de Z.________ dans la cause no PE22.004108-FAB, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 novembre 2021, la PPE [...], représentée par la société E.________SA, a dénoncé auprès de la Commune de Z.________ le parcage abusif, le même jour à 6h30, du véhicule de marque Land Rover, à plaques françaises [...], en faisant valoir que celui-ci était demeuré stationné plus longtemps que la durée autorisée de quatre heures sur le parking sis [...], à Z.________, malgré le panneau de mise à ban placé sur la parcelle. 352

- 2 - Par ordonnance pénale du 26 novembre 2021, la Municipalité de la Commune de Z.________ a condamné X.________, né le [...] 1946, domicilié [...], propriétaire du véhicule en question, à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté en cas de non- paiement, et a mis les frais à la charge du dénoncé. Le 21 décembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Me Sophie Besson, avocate stagiaire en l’Etude de Me José Coret, à Lausanne, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021, en faisant valoir que son opposition était recevable. En effet, bien que l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021 eût fait l’objet de deux distributions infructueuses les 4 et 6 décembre 2021, « pour cause d’opération médicale » selon lui, il estimait qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit de constater que l’ordonnance lui avait été notifiée le 14 décembre 2021 et que son opposition avait été déposée en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP. Sans instruire plus avant, la Municipalité de la Commune de Z.________ a informé X.________, par lettre du 10 janvier 2022, que son opposition était déclarée recevable et a transmis celle-ci pour traitement à la Commission de police de la Commune de Z.________ (ci-après : la Commission de police). La Commission de police a tenu une séance le 9 février 2022. A l’issue de celle-ci, X.________, assisté de Me Sophie Besson, a déposé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 1'050 fr. 10, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il invoquait que le recours aux services d’un avocat était justifié dans la mesure où la procédure de mise à ban en lien avec celle de l’ordonnance pénale étaient des procédures techniques et complexes.

- 3 - B. Par ordonnance du 17 février 2022, la Commission de police a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 100 fr., à la charge d’E.________SA. En effet, si le dénonciateur avait certes constaté que le véhicule de X.________ était garé à 6h30 le 15 novembre 2021 à l’endroit litigieux, il n’avait toutefois pas procédé à un constat préalable, de sorte qu’il n’était pas établi que le dénoncé avait laissé son véhicule parqué plus de quatre heures. C. Par acte du 3 mars 2022, X.________, par son conseil Me Sophie Besson, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'050 fr. 10, TVA comprise, à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens de deuxième instance non inférieure à 609 fr. 70, à la charge de l’Etat, et à ce que tous les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à la Commission de police pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir dans le délai fixé par la Chambre des recours pénale. Le 25 mars 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a conclu au rejet du recours. X.________, par son conseil Me Sophie Besson, s’est spontanément déterminé le 29 mars 2022. La Commission de police ne s’est déterminée dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP

- 4 - et 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par un conseiller municipal (art. 3 al. 2 LContr [loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant que la Commission de police ne statue pas sur la demande d’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 1.2 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Le recourant réclame un montant de 1'050 fr. 10, TVA comprise, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dès lors que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 15 octobre 2021/745 ; CREP 18 février 2021/140). 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque que son droit d’être entendu a été violé au motif que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’il a déposée au cours de l’audience de la Commission de police du 9 février 2022, en produisant une liste d’opérations.

- 5 - 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée n’indique pas que le recourant a déposé une demande d’indemnité de 1'050 fr. 10, TVA comprise, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et, a fortiori, ne statue pas sur cette requête. Force est donc de constater que le droit d’être entendu du recourant – soit son droit à connaître les raisons pour lesquelles l’autorité intimée n’est pas entrée en matière – a été violé. 3. 3.1 Dans sa réponse du 25 mars 2022, le Ministère public soutient que, selon l’art. 24 LContr, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), l’autorité municipale ne peut pas allouer de dépens pénaux et que cette disposition, qui a repris l’art. 5 al. 2 de l’ancienne loi vaudoise sur les

- 6 - sentences municipales du 17 novembre 1969, déroge sur ce point à l’art. 429 CPP, comme le permet l’art. 10 al. 1 LContr. Il ajoute qu’hormis les cas de détention illicite ou d’acquittement après condamnation puis révision du procès, les cantons ne sont pas tenus de prévoir une indemnité en cas d’acquittement, mais qu’il leur est loisible de le faire moyennant certaines conditions. Dans sa duplique du 29 mars 2022, le recourant soutient que l’infraction visée par l’ordonnance litigieuse découle de l’art. 48 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), soit de la législation fédérale, et que l’art. 429 CPP est applicable en vertu du principe de la primauté du droit fédéral. Il convient par conséquent de déterminer si l’art. 24 LContr – selon lequel l’autorité municipale peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens – est applicable. 3.2 Les conséquences législatives, organisationnelles et financières résultant de l’introduction du CPP au 1er janvier 2011 ont fait l’objet de l’exposé des motifs et projets de loi (EMPL) de septembre 2008 (Projet CODEX-2010 « Procédure pénale »). Concernant les contraventions, on constate d’abord que l’art. 24 LContr, en vigueur aussi depuis le 1er janvier 2011, a la même teneur que l’art. 5 al. 2 de l’ancienne loi sur les sentences municipales du 17 novembre 1969 (pp. 70 ss). Selon l’art. 416 al. 1 CPP, les dispositions relatives aux frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral, soit les art. 417 à 436 CPP, s’appliquent à toutes les procédures prévues par le CPP. Par conséquent, la procédure en matière de contraventions, concrétisée par l’art. 357 CPP, entre dans le champ d’application de l’art. 429 CPP, relatif aux indemnités et à la réparation du tort moral qui peuvent être allouées au prévenu (Crevoisier/Crevoisier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 416 CPP ; Domeisen, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

- 7 - 2e éd., Bâle 2014, n. 3, ad art. 416 CPP ; CREP 17 août 2011/350). L’art. 24 LContr, qui dispose que l’autorité municipale ne peut allouer aucun dépens au dénoncé, est ainsi contraire au droit fédéral. Dans la mesure où le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (principe de force dérogatoire ; cf. art. 49 al. 1 Cst.), le Ministère public ne peut donc pas se fonder sur l’art. 24 LContr – ni sur aucune autre norme cantonale d’ailleurs – pour dénier au recourant toute indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, même dans le cadre d’une procédure concernant une amende (cf. par exemple TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 ; TF 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 ; CREP 23 février 2021/184 ; CREP 11 mars 2016/178). 4. 4.1 Le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021. Il fait valoir qu’il a dû motiver son opposition du 21 décembre 2021 dans le sens où se posait la question de la date de la notification de l’ordonnance pénale, respectivement le respect du délai de 10 jours pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP, qu’il a été condamné sans avoir préalablement eu la possibilité de s’exprimer, que la procédure pénale en lien avec celle de mise à ban sont des procédures complexes et qu’il est âgé de 75 ans. 4.2 Lorsque l'autorité de première instance n'a pas motivé sa décision concernant l'indemnité allouée au dénoncé, en particulier n’a pas précisé quelles opérations de la liste produite par l’avocat étaient tenues pour injustifiées, et que le dénoncé peut uniquement invoquer la violation de son droit d’être entendu, faute de pouvoir critiquer les motifs ayant conduit l’autorité de première instance à s’écarter de la liste des opérations, l’autorité de recours – bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) et n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP) – ne peut pas réparer la violation du droit d’être entendu sans permettre au recourant de s’exprimer sur les éventuels motifs contenus dans la décision querellée. Dans ces conditions, l’autorité peut soit annuler le jugement de

- 8 - première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente en lui enjoignant de motiver sa décision, soit réparer le vice elle-même en interpellant l’intéressé sur les opérations qu’elle tient pour excessives ou injustifiées avant d’arrêter l’indemnité litigieuse (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 4.3 Comme exposé ci-dessus, l’ordonnance contestée ne mentionne même pas que le recourant a sollicité une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas réparer cette irrégularité puisque le recourant n’a pas pu critiquer les motifs qui ont poussé la Commission de police à lui dénier tout droit à une indemnité pour ses frais de défense. En d’autres termes, la Cour de céans est dans l’incapacité d’exercer son contrôle de la décision de première instance. Dans ces conditions, il appartiendra à la Commission de police de remédier aux manquements précités, à savoir examiner si et dans quelle mesure l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se justifie au regard des difficultés de la cause et de rendre une nouvelle décision motivée.

5. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la Commission de police pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Me Sophie Besson a produit une liste d’opérations indiquant 3h42 d’activité au tarif horaire de 150 francs. Le temps consacré à l’établissement d’un bordereau de pièces relève du travail de secrétariat et sera réduit à la minute. Le temps indiqué pour les opérations post- jugement est excessif, de sorte qu’il sera retenu 30 min. au lieu de

- 9 - 1 heure. Il faut ajouter 30 min. pour la rédaction de la réplique du 29 mars

2022. Par conséquent, l’indemnité sera fixée sur la base de 3h30 d’activité nécessaire. Selon l’art. 26a al. 3 TFIP, le tarif horaire pour l’activité déployée par un avocat stagiaire est de 160 francs. L’émolument s’élève ainsi à 560 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 11 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 44 fr., ce qui correspond à un total de 616 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 février 2022 est annulée en tant qu’elle ne statue pas sur l’indemnité requise par X.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Commune de Z.________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à X.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, par 616 fr. (six cent seize francs), est laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sophie Besson, avocate-stagiaire (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de la Commune de Z.________,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :