Sachverhalt
reprochés, lesquels pourraient être notamment constitutifs de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP. A cet égard, si elle constitue certes un indice quant à la peine encourue, la peine requise par le Ministère public n’est pas déterminante, d’autant moins en l’absence du casier judiciaire français de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, les débats ont été fixés au 29 novembre 2022. Si la peine privative de liberté d’une année requise par le Ministère public devait être suivie par le Tribunal de police, le prévenu, incarcéré alors depuis un peu plus de huit mois, aurait encore un tiers de la peine à exécuter. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, sa détention pour des motifs de sûreté ne viole par conséquent pas le principe de la proportionnalité. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier efficacement le risque de fuite retenu.
4. En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée, en ce sens que la détention de U.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée, la durée maximale de la détention provisoire étant fixée au 30 novembre 2022, soit au lendemain des débats prévus par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 11 - let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis – soit 2 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30 –, seront mis à la charge de U.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. Ordonne la détention pour des motifs de sûreté de U.________. II. Fixe la durée maximale de la détention provisoire au 30 novembre 2022. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour U.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
- Service de la population du canton de Vaud (et par efax),
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (et par efax),
- Prison de la Croisée (et par efax),
- Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax), par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée, en ce sens que la détention de U.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée, la durée maximale de la détention provisoire étant fixée au 30 novembre 2022, soit au lendemain des débats prévus par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 11 - let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis – soit 2 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30 –, seront mis à la charge de U.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. Ordonne la détention pour des motifs de sûreté de U.________. II. Fixe la durée maximale de la détention provisoire au 30 novembre 2022. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour U.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
- Service de la population du canton de Vaud (et par efax),
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (et par efax),
- Prison de la Croisée (et par efax),
- Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax), par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 656 PE22.004092-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par la Procureure cantonale Strada contre l’ordonnance rendue le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.004092- JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte contre U.________, ressortissant algérien né en 1990, pour vol par métier, subsidiairement vol, vol d’importance mineure et tentative de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Outre sa consommation 351
- 2 - de haschich et son séjour illégal en Suisse depuis le 21 janvier 2022, il est reproché au prévenu d’avoir commis, entre les 14 et 18 mars 2022, huit vols et une tentative de vol. Il a été arrêté le 18 mars 2022 et est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Entendu par la police le 18 mars 2022, U.________ a contesté être l’auteur des deux vols par effraction qui lui étaient alors reprochés. Interrogé sur son parcours de vie, il a notamment déclaré qu’il avait eu « un problème en France » en 2021, qu’il avait frappé un homme et qu’il avait été incarcéré durant deux ans. Il était ensuite retourné en Italie où il avait été frappé par « des gens de la mafia » avec qui il avait refusé de travailler (PV aud. du 18 mars 2022, D.18, p. 5).
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de U.________ est vierge de toute inscription. Le 22 décembre 2021, U.________ a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision exécutoire du 20 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations n’est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le renvoi de l’intéressé vers les Pays-Bas en application du Règlement Dublin et a dit que U.________ devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il pouvait être placé en détention et transféré sous contrainte, le canton de Fribourg étant tenu de procéder à l’exécution de la décision.
c) Par ordonnance du 21 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 juin 2022, en raison d’un risque de fuite. La détention provisoire de U.________ a été prolongée le 14 juin 2022, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 septembre 2022, en raison de la persistance à tout le moins d’un risque de fuite.
- 3 -
d) Réentendu par le Ministère public le 6 juillet 2022, U.________ a, pour l’essentiel, finalement admis les faits qui lui étaient reprochés. Le 22 juillet 2022, le Ministère public a autorisé U.________, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté. Le 25 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines a indiqué que U.________ se trouverait en détention provisoire aussi longtemps qu’il n’aurait pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine ou de mesure ou une section adaptée.
e) Par acte d’accusation du 16 août 2022, le Ministère public a renvoyé U.________ en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol par métier, subsidiairement vol, vol d’importance mineure et tentative de vol, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a requis sa condamnation à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une amende 300 fr. et son expulsion (obligatoire) du territoire suisse pour une durée de huit ans. B. a) Le 16 août 2022, parallèlement à l’acte d’accusation précité, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention de U.________ pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de fuite et un risque de réitération. Par ordonnance du 17 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de U.________, à titre de mesure temporaire jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le 18 août 2022, U.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Ministère public,
- 4 - invoquant qu’il n’était plus soumis au contrôle périodique de sa détention dès lors qu’il avait été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.
b) Le 19 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé les débats au 29 novembre 2022.
c) Par ordonnance du 22 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de U.________ formulée le 16 août 2022 par le Ministère public (I), a ordonné la libération immédiate de U.________ (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a en premier lieu relevé que U.________, bien qu’autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, se trouvait toujours en détention avant jugement, puisque ce régime ne s'appliquait qu'au moment de l’entrée effective du détenu dans un établissement d'exécution de peine ou de mesure ou une section expressément désignée comme tel. S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, considérant qu’ils gardaient toute leur pertinence. S’agissant des risques de fuite et de réitération invoqués, il a indiqué qu’il adhérait aux motifs présentés par le Ministère public. Il a en particulier relevé qu’il avait systématiquement retenu le risque de fuite dans ses précédentes ordonnances et qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause les motivations antérieures sur ce point, de sorte que l’on pouvait s’y référer intégralement et considérer que ce risque demeurait concret, s’agissant d’un ressortissant algérien sans attaches avec la Suisse. Les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de U.________ étaient par conséquent réunies. Toutefois, il ressortait de l’acte d’accusation du 16 août 2022 que le Parquet avait requis, à l’encontre du prénommé, une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention provisoire subie. Constatant qu’à la date des débats, soit au 29 novembre 2022, U.________ aurait subi plus de huit mois de détention avant jugement, le premier juge a considéré que la
- 5 - durée de la détention avant jugement totale serait ainsi proche de la peine prévisible. Si l’octroi d’un sursis ne devait en principe pas être pris en compte dans l’examen de la proportionnalité, un tel octroi apparaissait toutefois plus que probable dans le cas présent vu la réquisition du Ministère public, l’absence d’inscription au casier judiciaire du prévenu et les infractions commises qui étaient d’une gravité relative. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré dès lors que le maintien en détention de U.________ ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, de sorte qu’il devait être immédiatement libéré. C. Par acte du 22 août 2022, le Ministère public a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que la mise en détention de U.________ pour des motifs de sûreté soit ordonnée pour une durée de trois mois, les frais suivant le sort de la cause. A titre provisionnel, le Ministère public a requis que U.________ soit maintenu en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Le 23 août 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 août 2022 et dit que la mise en détention pour des motifs de sûreté de U.________ était ordonnée jusqu’à droit connu sur le recours. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué, le 29 août 2022, qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait aux considérants de son ordonnance. Pour sa part, U.________, a conclu, le 31 août 2022, au rejet du recours avec suite de frais et dépens. En d roit :
- 6 -
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 L’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction n’est en l’occurrence pas contestable au vu de l’acte d’accusation du 16 août 2022 et de la reconnaissance de l’essentiel des
- 7 - faits par le prévenu. De même, il est évident que celui-ci, ressortissant algérien sans domicile en Suisse, présente un risque de fuite concret, dans la mesure où il n’a aucune attache avec ce pays où il séjourne sans autorisation. Seul le respect du principe de la proportionnalité est remis en question par le Ministère public qui affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le maintien en détention de U.________ demeurerait proportionné à la peine prévisible. Il fait valoir qu’à la date de l’audience de jugement, le prévenu n’aurait exécuté que les deux tiers de celle-ci, que le fait qu’il soit éligible au sursis ne devrait pas être pris en considération et, enfin, que le maintien en détention de U.________ se justifierait également pour garantir l’exécution de l’expulsion qu’il a requise contre lui. 3.2 3.2.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par
- 8 - l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité ; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_405/2022 du 18 août 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit qu’au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. L'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin notamment au moment où l'expulsion est exécutée. Selon le Tribunal fédéral, comme l’expulsion est une mesure à caractère pénal (art. 66a al. 1 let. b CP), les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de l'expulsion pénale prononcée en première instance. La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche cependant pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, soit avant l'entrée en force du jugement
- 9 - pénal. Une telle détention doit encore respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 par. 3 CEDH, art. 31 al. 3 Cst. et art. 212 al. 3 CPP). Il est ainsi possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée en première instance et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 143 IV 168 consid. 3.2, 3.3 et 5). 3.3 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'éventuel octroi d'un sursis n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. A cela s’ajoute que si le casier judiciaire suisse du prévenu est effectivement vierge de toute inscription, il semble, comme cela ressort de ses propres déclarations, que U.________ ait été incarcéré durant deux ans en France pour avoir frappé quelqu’un (cf. PV aud. du 18 mars 2022, D. 18, p. 5). Or, le dossier en mains de la Cour de céans ne contient pas de casier judiciaire français ni aucun renseignement sur d’éventuels antécédents aux Pays-Bas ou en Italie, pays où il dit avoir vécu avant et après son séjour en France et dans lequel il aurait eu des démêlés avec « des gens de la mafia » pour qui il n’avait pas voulu travailler. Le procès- verbal des opérations ne mentionne pas que ces renseignements aient été demandés. Or, ceux-ci sont susceptibles d’influencer le juge du fond quant au pronostic à poser s’agissant d’un éventuel sursis. Ces circonstances ne permettent ainsi pas de faire exception à la règle précitée : il n’apparaît pas d’emblée évident que les conditions posées à l’octroi d’un sursis sont réalisées. En particulier, l’absence d’antécédents ne semble pas avérée au vu des propres déclarations du prévenu. Le dossier devra être complété sur cette question. Tous les actes incriminés ne sont en outre pas anodins, puisqu’il semble que le prévenu se soit introduit dans la chambre d’une enfant alors qu’elle dormait (cf. procès-verbal d’audition-plainte d’O.________). Enfin, en vertu de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le prévenu est susceptible d’être expulsé. Or, on l’a dit, le prévenu présente un risque de fuite concret (art. 221 al. let. a CPP). Il est ainsi fort à craindre qu’il tente
- 10 - de se soustraire à l’exécution de cette mesure en disparaissant dans la clandestinité. On rappellera encore que les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent une base légale suffisante au tribunal de première instance pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution d’une telle mesure. Dans ces circonstances et au vu du cumul des infractions faisant l'objet de la présente instruction, les quelque cinq mois de détention subis à ce jour par le prévenu demeurent proportionnés à la peine encourue concrètement en cas de condamnation pour les faits reprochés, lesquels pourraient être notamment constitutifs de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP. A cet égard, si elle constitue certes un indice quant à la peine encourue, la peine requise par le Ministère public n’est pas déterminante, d’autant moins en l’absence du casier judiciaire français de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, les débats ont été fixés au 29 novembre 2022. Si la peine privative de liberté d’une année requise par le Ministère public devait être suivie par le Tribunal de police, le prévenu, incarcéré alors depuis un peu plus de huit mois, aurait encore un tiers de la peine à exécuter. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, sa détention pour des motifs de sûreté ne viole par conséquent pas le principe de la proportionnalité. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même de pallier efficacement le risque de fuite retenu.
4. En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée, en ce sens que la détention de U.________ pour des motifs de sûreté est ordonnée, la durée maximale de la détention provisoire étant fixée au 30 novembre 2022, soit au lendemain des débats prévus par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
- 11 - let. a CPP), fixés à 396 fr. en chiffres arrondis – soit 2 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 30 –, seront mis à la charge de U.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis II. L’ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. Ordonne la détention pour des motifs de sûreté de U.________. II. Fixe la durée maximale de la détention provisoire au 30 novembre 2022. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour U.________) (et par efax),
- Ministère public central (et par efax), et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax),
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),
- Service de la population du canton de Vaud (et par efax),
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (et par efax),
- Prison de la Croisée (et par efax),
- Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par efax), par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :