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PE22.003510

Waadt · 2026-04-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE22.*** PE24.*** 323 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 27 mars 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n° PE22.*** et n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte du 28 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans 12J010

- 2 - les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, blanchiment d’argent et infraction à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) dans le cadre de la procédure PE22.003510. Une audience s’est tenue devant le Tribunal correctionnel le 9 février 2026, à laquelle B.________ a fait défaut.

b) Par acte du 19 février 2026, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre B.________ pour voies de fait qualifiées, abus de confiance commis au préjudice des familiers subsidiairement appropriation illégitime commise au préjudice des familiers, menaces qualifiées, contrainte, viol subsidiairement acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie dans le cadre de la procédure PE24.009874. B. Par prononcé du 27 mars 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné la jonction des causes PE22.003510 et PE24.009874 (II), dit que l’audience était d’ores et déjà fixée aux 29 et 30 juin 2026 (III) et imparti un délai aux avocats d’office nommés dans les deux causes distinctes pour indiquer lequel restait le défenseur d’office de B.________ et lequel renonçait à son mandat d’office (IV). C. Par acte du 7 avril 2026, B.________ – agissant par son défenseur d’office dans la cause PE22.003510, Me Adrienne Favre – a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que les causes PE22.003510 et PE24.009874 ne sont pas jointes. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 3 - En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte »; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et 2.4; ATF 140 IV 202 consid. 2.1; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a limité l’exclusion du recours contre une décision relative à la conduite de la procédure prise par la direction de la procédure avant les débats lorsque cette décision peut causer au recourant un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.4; TF 1B_173/2022 du 19 mai 2022 consid. 2). Cette notion est la même que celle qui prévaut en application de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Il doit donc s’agir d’un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; TF 1B_173/2022 précité). Il appartient à la partie recourante non seulement d’alléguer, mais aussi d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). Cela vaut en 12J010

- 4 - particulier pour les décisions en matière de jonction de causes (CREP 22.08.22/626, 17.03.22/179 et 16.07.20/559). 1.2 En l’espèce, l’acte de recours comporte certes une rubrique intitulée « Recevabilité ». Toutefois, celle-ci ne contient aucune motivation spécifique quant à l’existence d’une voie de recours immédiate à l’encontre de la décision rendue le 27 mars 2026 par la direction de la procédure de l’autorité de jugement. Le recourant se borne en effet à affirmer, de manière sommaire, qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à recourir, en invoquant une violation de l’art. 30 CPP, de son droit d’être entendu ainsi que de son droit à une défense effective. Une telle argumentation ne traite cependant pas de la question déterminante en l’espèce, à savoir celle du préjudice irréparable qui permettrait de recourir immédiatement contre la décision entreprise, relative à la marche de la procédure. Il n’apparaît au demeurant pas de manière évidente qu’un préjudice irréparable serait réalisé. Compte tenu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête du recourant tendant à la désignation de Me Adrienne Favre en qualité de défenseur d'office est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, le 15 septembre 2022. Il convient d’allouer à Me Adrienne Favre une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 2h d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). 12J010

- 5 - L’indemnité nette s’élève ainsi à 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________. III. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. II ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Adrienne Favre, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Rose Örer, avocate (pour D.________),

- Me Marina Kilchenmann, avocate (pour J.________),

- Me David Parisod, avocat (pour B.________),

- Office de l’assurance invalidité,

- Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010