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PE22.003283

Waadt · 2023-06-15 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la

- 6 - demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il

- 7 - doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2 Fondée sur de – prétendus – nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par les requérants n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et pouvait donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La demande de révision est recevable dans cette mesure. 1.3 Les requérants reprochent au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance pénale sans autre forme d’instruction complémentaire ensuite du refus d’approbation de l’ordonnance de classement par le Ministère public central, de sorte que leur condamnation ne reposerait que sur les déclarations d’H.________. Or, cette dernière se serait rétractée dans ses mises en cause et ils soutiennent que cette rétractation constituerait immanquablement un fait nouveau et sérieux propre à conduire à leur acquittement.

- 8 - 1.4 En l’espèce, les requérants n’invoquent aucun fait nouveau dont ils n’auraient pas pu se prévaloir antérieurement à l’ordonnance pénale attaquée. Il résulte en effet de l’audition d’[...], sœur aînée de la fratrie, qu’H.________ avait déclaré qu’elle s’était fait frapper par ses parents, mais qu’elle avait affirmé ensuite qu’elle avait menti (PV aud. 4,

p. 1 §6). C’est le lieu de rappeler que celui qui n’adhère pas à sa condamnation doit former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai prévu s’il entend se prévaloir de faits qu’il considère comme importants, en particulier s’agissant de faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire, la demande de révision devant être qualifiée d’abusive lorsqu’elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire. Tel est manifestement le cas en l’espèce. Par surabondance, les prétendus faits nouveaux dont se prévalent les requérants ne peuvent pas être considérés comme étant sérieux. Premièrement, ils se contentent d’alléguer sans le rendre vraisemblable qu’H.________ est susceptible de se rétracter dans une audience à venir. Cela est insuffisant. Une telle rétractation serait de toute manière dépourvue de toute crédibilité compte tenu du contexte familial et de l’emprise évidente qu’ont les parents sur leur fille – même âgée de 18 ans – telle qu’elle résulte de l’ensemble des auditions au dossier. Par ailleurs, les premières déclarations d’H.________ sont extrêmement détaillées et très bien contextualisées, de sorte qu’on n’imagine pas une seconde qu’elles auraient pu être inventées, sans compter qu’elle a renoncé à déposer plainte, ce qui les rend d’autant plus crédibles. Ces déclarations sont en outre corroborées par plusieurs éléments, tels que les circonstances du dévoilement, le climat familial contrôlant corroboré tant par les déclarations de la sœur que des parents – qui minimisent à l’évidence les faits sans toutefois nier leur aversion pour la relation qu’entretenait leur fille –, les photographies de la porte défoncée ou encore la précédente condamnation du père pour lésions corporelles pour des faits similaires. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur condamnation ne repose pas uniquement sur les

- 9 - déclarations de leur fille et que, même en cas de rétractation, ce fait – qui n’est de toute manière ni nouveau ni établi – ne serait pas suffisamment sérieux pour qu’il soit propre à modifier l'état de fait retenu et ainsi conduire à un acquittement.

2. Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par Q.________ et C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Il s’ensuit que la conclusion préalable tendant à ce que l’exécution de l’ordonnance pénale soit suspendue est sans objet. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 ans – telle qu’elle résulte de l’ensemble des auditions au dossier. Par ailleurs, les premières déclarations d’H.________ sont extrêmement détaillées et très bien contextualisées, de sorte qu’on n’imagine pas une seconde qu’elles auraient pu être inventées, sans compter qu’elle a renoncé à déposer plainte, ce qui les rend d’autant plus crédibles. Ces déclarations sont en outre corroborées par plusieurs éléments, tels que les circonstances du dévoilement, le climat familial contrôlant corroboré tant par les déclarations de la sœur que des parents – qui minimisent à l’évidence les faits sans toutefois nier leur aversion pour la relation qu’entretenait leur fille –, les photographies de la porte défoncée ou encore la précédente condamnation du père pour lésions corporelles pour des faits similaires. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur condamnation ne repose pas uniquement sur les

- 9 - déclarations de leur fille et que, même en cas de rétractation, ce fait – qui n’est de toute manière ni nouveau ni établi – ne serait pas suffisamment sérieux pour qu’il soit propre à modifier l'état de fait retenu et ainsi conduire à un acquittement.

2. Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par Q.________ et C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Il s’ensuit que la conclusion préalable tendant à ce que l’exécution de l’ordonnance pénale soit suspendue est sans objet. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de Q.________ et C.________ par moitié chacun. III. Le présent jugement est exécutoire. - 10 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Romain Herzog, avocat (pour Q.________ et C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 313 PE22.003283-CMS CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 30 mai 2024 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : Q.________ et C.________, requérants, représentés par Me Romain Herzog, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par Q.________ et C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après Ministère public) dans la cause les concernant. Elle considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 15 juin 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour voies de fait qualifiées et tentative de contrainte, et contre C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et tentative de contrainte. Les faits suivants leur étaient notamment reprochés : « (…) Il est également reproché à Q.________, à Montpreveyres, [...], début février 2022, après qu’H.________ lui ait annoncé sa relation avec son petit ami [...], d’origine portugaise, d’avoir traité sa fille de « pute » et de « salle conne ». De plus, quelques jours plus tard, après avoir tenté de persuader H.________ de quitter son petit ami [...], Q.________ lui a asséné des coups de poings au niveau du crâne et lui a tiré les cheveux suite à son refus. Il est finalement reproché à Q.________ d’avoir, à Montpreveyres, [...], le 18 février 2022, déclaré à H.________, qui s’était enfermée dans sa chambre après que la rose que lui avait offerte son petit ami [...] avait été mise à la poubelle, que si elle en sortait, elle ne pourrait pas parler et que du moment que son père aurait des problèmes, autant qu’il la tue.

- 3 - Il est reproché à C.________, lors de l’épisode précité, alors qu’H.________ était toujours enfermée dans sa chambre, de lui avoir déclaré que s’il arrivait à entrer dans sa chambre, elle serait morte. Il est également reproché à C.________ d’avoir ensuite donné des coups dans la porte de la chambre, endommageant celle-ci, d’être entré dans la pièce afin de saisir H.________ par le bras, de lui avoir asséné des coups sur le haut du corps, main ouverte, et de s’être emparé de son téléphone portable avant de quitter la pièce. » La procureure a en substance considéré que les prévenus contestaient les faits, que la sœur aînée d’H.________ avait affirmé que ses parents n’avaient jamais frappé sa sœur et qu’elle n’avait jamais constaté de traces de coups sur le corps de cette dernière. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties et de l’absence d’éléments objectifs, les prévenus devaient être mis au bénéfice de leurs déclarations, aucune mesure d’instruction complémentaire n’étant à même d’établir les faits à satisfaction.

b) Le 19 septembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’approuver l’ordonnance de classement précitée. Il a considéré qu’un classement était prématuré et qu’un complément d’enquête s’imposait, dès lors que les faits dénoncés étaient graves et que le récit de la victime n’était pas dénué de crédibilité. Les circonstances du dévoilement n’étaient pas anodines et les éléments contextuels décrits par la jeune fille étaient corroborés par les déclarations des prévenus et de leur fille aînée, qui ne contestait pas le caractère contrôlant et autoritaire de l’éducation parentale. Un premier épisode de violence durant l’été 2020 avait d’ailleurs donné lieu à une condamnation d’C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de sa fille (ndr : cf. ordonnance pénale du 9 juillet 2021 – P. 7/1). Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était ainsi invité à procéder à des mesures d’instruction complémentaires (p. ex. audition du petit ami et/ou de ses parents chez qui la victime s’était réfugiée, rapport de suivi du Foyer Carrefour où la victime avait été placée en urgence) avant de rendre une nouvelle décision.

- 4 -

c) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2023, le Ministère public a constaté que Q.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte et de voies de fait qualifiées (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III) et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a constaté qu’C.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de voies de fait qualifiées (V), a révoqué les sursis octroyés à C.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 9 avril et 9 juillet 2021 (VI et VII), a fixé la peine d’ensemble à 120 jours- amende à 80 fr. (VIII), a en outre condamné C.________ à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IX) et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à charge de Q.________ et C.________ par moitié chacun (X). Les faits ayant conduit à ces condamnations sont les mêmes que ceux reproduits sous let. a) supra. B. Le 24 mai 2024, Q.________ et C.________ ont déposé une demande de révision de cette ordonnance pénale, en concluant principalement à son annulation, la procédure pénale dirigée contre eux étant classée et les frais (y compris de la procédure de révision) étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance pénale et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision compte tenu des éléments invoqués dans la demande de révision. A titre préalable, ils ont conclu à ce que l’intégralité du dossier de la cause PE22.003283 soit produite, à ce que l’exécution de l’ordonnance pénale soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision et à ce que l’audition d’H.________ par la Cour d’appel pénale soit ordonnée.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la

- 6 - demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il

- 7 - doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.2 Fondée sur de – prétendus – nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par les requérants n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et pouvait donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La demande de révision est recevable dans cette mesure. 1.3 Les requérants reprochent au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance pénale sans autre forme d’instruction complémentaire ensuite du refus d’approbation de l’ordonnance de classement par le Ministère public central, de sorte que leur condamnation ne reposerait que sur les déclarations d’H.________. Or, cette dernière se serait rétractée dans ses mises en cause et ils soutiennent que cette rétractation constituerait immanquablement un fait nouveau et sérieux propre à conduire à leur acquittement.

- 8 - 1.4 En l’espèce, les requérants n’invoquent aucun fait nouveau dont ils n’auraient pas pu se prévaloir antérieurement à l’ordonnance pénale attaquée. Il résulte en effet de l’audition d’[...], sœur aînée de la fratrie, qu’H.________ avait déclaré qu’elle s’était fait frapper par ses parents, mais qu’elle avait affirmé ensuite qu’elle avait menti (PV aud. 4,

p. 1 §6). C’est le lieu de rappeler que celui qui n’adhère pas à sa condamnation doit former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai prévu s’il entend se prévaloir de faits qu’il considère comme importants, en particulier s’agissant de faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire, la demande de révision devant être qualifiée d’abusive lorsqu’elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire. Tel est manifestement le cas en l’espèce. Par surabondance, les prétendus faits nouveaux dont se prévalent les requérants ne peuvent pas être considérés comme étant sérieux. Premièrement, ils se contentent d’alléguer sans le rendre vraisemblable qu’H.________ est susceptible de se rétracter dans une audience à venir. Cela est insuffisant. Une telle rétractation serait de toute manière dépourvue de toute crédibilité compte tenu du contexte familial et de l’emprise évidente qu’ont les parents sur leur fille – même âgée de 18 ans – telle qu’elle résulte de l’ensemble des auditions au dossier. Par ailleurs, les premières déclarations d’H.________ sont extrêmement détaillées et très bien contextualisées, de sorte qu’on n’imagine pas une seconde qu’elles auraient pu être inventées, sans compter qu’elle a renoncé à déposer plainte, ce qui les rend d’autant plus crédibles. Ces déclarations sont en outre corroborées par plusieurs éléments, tels que les circonstances du dévoilement, le climat familial contrôlant corroboré tant par les déclarations de la sœur que des parents – qui minimisent à l’évidence les faits sans toutefois nier leur aversion pour la relation qu’entretenait leur fille –, les photographies de la porte défoncée ou encore la précédente condamnation du père pour lésions corporelles pour des faits similaires. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur condamnation ne repose pas uniquement sur les

- 9 - déclarations de leur fille et que, même en cas de rétractation, ce fait – qui n’est de toute manière ni nouveau ni établi – ne serait pas suffisamment sérieux pour qu’il soit propre à modifier l'état de fait retenu et ainsi conduire à un acquittement.

2. Les motifs de révision invoqués étant d’emblée manifestement mal fondés, la demande de révision présentée par Q.________ et C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Il s’ensuit que la conclusion préalable tendant à ce que l’exécution de l’ordonnance pénale soit suspendue est sans objet. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr., sont mis à la charge de Q.________ et C.________ par moitié chacun. III. Le présent jugement est exécutoire.

- 10 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Herzog, avocat (pour Q.________ et C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :