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TRIBUNAL CANTONAL 603 PE22.003261-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2022 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n°PE22.003261-MNU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 7 janvier 2022, F.________ a déposé plainte contre I.________. Il lui reprochait de s'être appropriée sans droit le motocycle de marque Yamaha, modèle XJR 1200, en le conservant à son domicile situé au [...], à [...], entre le 24 octobre 2019 et le 7 janvier 2022, alors qu'il en était propriétaire et en avait sollicité la restitution. 352
- 2 - A l'appui de sa plainte, F.________ a exposé avoir amené son motocycle au domicile de l'époux d'I.________, [...], au printemps 2019, afin que celui-ci effectue le service de l'engin en vue de son expertise. Après la séparation du couple, la prévenue était restée au domicile conjugal et elle avait refusé que son époux récupère le motocycle. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure), I.________ s'est déterminée sur la plainte, par courrier du 13 janvier 2022 de son défenseur de choix. Elle a contesté avoir refusé de restituer le motocycle au plaignant, exposant qu'elle avait demandé au préalable à son époux de lui fournir un titre de propriété. Se posait la question de savoir si le motocycle n'était pas la propriété de [...], hypothèse dans laquelle le sort de l'engin devrait être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Par courrier du 28 janvier 2022, le plaignant a produit auprès du Ministère public une attestation du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 21 janvier 2022 certifiant qu'il avait immatriculé, du 4 avril 2017 au 30 décembre 2019, sous les plaques de contrôle [...], le véhicule de marque Yamaha Xjr 1200, châssis [...] (P. 9/2). Par courrier du 17 février 2022 adressé à la procureure, I.________ a exposé avoir vérifié le numéro de châssis du motocycle se trouvant à son domicile et avoir constaté que celui-ci ne correspondait pas au numéro figurant sur l'attestation du SAN. Elle a produit une photographie prise en gros plan d'une partie du motocycle, sur laquelle est lisible le numéro [...] (P 12/2). La prévenue a indiqué qu'elle ne pouvait en conséquence pas autoriser le plaignant à venir récupérer l'engin à son domicile. Entendue par la police le 26 avril 2022, I.________ a maintenu que le numéro qui ressortait de l'attestation présentée par F.________ ne correspondait pas au numéro figurant sur le motocycle en sa possession. A l'issue de l'audition, une patrouille de gendarmes s'est rendue au domicile
- 3 - de la prévenue afin d’inspecter le motocycle. Il a été constaté que l'intéressée avait relevé le numéro du bloc moteur en lieu et place du numéro de châssis, lequel portait bien le n°[...] (P. 16/1 et 2). Par courrier du 28 avril 2022, I.________ a fait savoir à la procureure qu'elle était parfaitement disposée à rendre le motocycle au plaignant (P. 14). Le 29 avril 2022, elle a écrit à celui-ci afin de lui proposer de venir récupérer son véhicule (P. 15). Le 17 juin 2022, Me Baptiste Viredaz a produit sa note d'honoraires correspondant à un montant de 2'723 fr. 90 (P. 20/2). B. Par ordonnance du 24 juin 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de F.________ (I), a refusé d'allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ( Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ) en faveur d’I.________ (II) et a mis les frais de la procédure, par 675 fr., à la charge de celle-ci (III). La procureure a considéré que l'infraction d'appropriation illégitime n'était pas réalisée, faute d'intention délictuelle de la part de la prévenue. Selon la magistrate, I.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que c'était en raison de son erreur lors du relevé du numéro de châssis qu'elle avait refusé de restituer le motocycle. La procureure a également considéré que la prévenue devait supporter les frais de la procédure, dès lors qu’elle en avait provoqué l’ouverture par son comportement fautif, en raison de ses constatations inexactes. Les mesures d’enquête avaient été rendues nécessaires parce qu'elle n’avait pas fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances. L’allocation d’une indemnité lui a été refusée pour les mêmes motifs. C. Par acte du 7 juillet 2022, I.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 2'723 fr. 90 lui soit octroyée au sens de l'art. 432 al. 2 CPP et que les frais de la procédure soient mis à
- 4 - la charge de F.________. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'une indemnité de 2'723 fr. 90 lui soit octroyée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l'ordonnance soit annulée et la cause retournée au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le 22 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
- 5 - Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de non-entrée en matière et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 La recourante conteste la mise à sa charge des frais de procédure. Elle fait valoir que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas remplies dès lors qu’elle n’a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Elle expose n'avoir violé ni la loi ni aucune règle de comportement non écrite. Elle relève que le plaignant ne l'a pas contactée directement avant de déposer plainte et qu'elle a toujours affirmé être disposée à remettre le motocycle à celui-ci, pour autant qu'il fournisse un titre de propriété. I.________ ajoute qu'elle a légitimement pu douter du fait que F.________ était propriétaire du motocycle, car son époux, avec lequel elle était en litige dans le cadre d'une séparation conflictuelle, lui avait affirmé que l'intéressé lui avait cédé le véhicule. Elle fait enfin valoir que, n'étant pas experte en motocycle, elle avait relevé le numéro du bloc moteur et faussement interprété celui-ci comme étant le numéro du châssis, précisant à sa décharge que les deux numéros étaient identiques quant au nombre de chiffres et de lettres. La recourante conteste également le refus d'octroi d'une indemnité pour l'exercice de ses droits de défense. Elle expose avoir dû faire face à une autre plainte pénale déposée par un autre ami de son époux, laquelle s'était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière. Elle soutient que cette multitude de procédures constituerait des "attaques téléguidées". Ces diverses causes, dont la présente, seraient intrinsèquement liées à la procédure conjugale et elles présenteraient des difficultés juridiques et factuelles indéniables nécessitant l'aide d'un avocat. 2.2
- 6 - 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Le comportement doit en outre se trouver dans
- 7 - une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut donc se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2018 précité consid. 1.1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Ce qui précède s’applique par analogie à la non-entrée en matière (cf. ATF 144 IV 202 consid. 2.3, qui place sur pied d’égalité le classement et la non-entrée en matière par référence à l’art. 8 al. 4 CPP quant au sort des frais selon l'art. 426 al. 2 CPP). 2.2.2 La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV consid. 4. ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
- 8 - classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, dans son ordonnance, la procureure indique succinctement que la recourante a provoqué l’ouverture de la procédure « par son comportement fautif », en décidant de procéder à la rétention d'un motocycle revendiqué par son propriétaire parce qu'elle émettait des doutes sur l'identité de celui-ci, puis en commettant une erreur lorsqu'elle a relevé le numéro de châssis. La magistrate ne mentionne cependant pas la ou les base(s) légale(s), norme(s) ou règle(s) de comportement de l'ordre juridique suisse qui aurai(en)t été enfreinte(s) par la prévenue dans le cas particulier et serai(en)t en lien de causalité avec l'ouverture de la
- 9 - procédure. Pour libérer I.________ de l'infraction d'appropriation illégitime, la procureure a retenu que l'intéressée avait commis une erreur en relevant le numéro de châssis et qu'elle avait agi sans intention délictuelle. Or, faute de réalisation de l'élément subjectif de l'infraction entrant en ligne de compte, il n'y a pas lieu de retenir l'illicéité résultant du droit civil ou de la violation par la recourante d'une autre norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse. L'erreur commise par l'intéressée lors du relevé du numéro de châssis est légère et, dès qu'elle a eu la confirmation que le motocycle appartenait à F.________ et non à son mari, I.________ a spontanément et sans délai invité le plaignant à la contacter afin de récupérer l'engin (P. 15). Par conséquent, c’est à tort que les frais de justice ont été mis à la charge de la recourante en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il n'y a pas lieu de les imputer à la charge du plaignant, contrairement à ce que soutient la recourante, étant relevé que F.________ n'a pas agi de manière téméraire ou par négligence grave et qu'il a pu récupérer son motocycle dans le cadre de la procédure pénale. Les frais doivent ainsi être laissés à la charge de l'Etat. 2.3.2 La recourante remplit les deux conditions posées par l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en ce sens qu’elle a le statut de prévenue dans le cadre de la procédure pénale et qu’elle bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière. Elle a donc en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Reste à examiner si le recours à un avocat doit être considéré comme étant raisonnable. En l'espèce, l'affaire ne présente aucune complexité, tant sur le plan factuel que juridique. Une seule infraction était reprochée à I.________, en lien avec le motocycle qu'elle détenait à son domicile. Le seul élément que la prévenue devait élucider était celui de savoir si le motocycle appartenait ou non à F.________. Or, à cet égard, l'intervention
- 10 - de son avocat n'a pas servi ses intérêts. D'une part, c'est sur conseil de son mandataire – qui défend ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son époux – qu'I.________ a pris la décision de conserver le motocycle à son domicile jusqu'à ce qu'elle ait la preuve que F.________ en était bien le propriétaire. D'autre part, dans le cadre des démarches visant à vérifier la propriété du motocycle, munie de l'attestation du SAN, I.________ a relevé le numéro du bloc moteur et pris une photographie, que son conseil a transmise au Ministère public, sans être en mesure d'apporter un regard critique sur la pièce fournie par l'intéressée. Il aurait été, en tel cas, plus utile de recourir aux services d'un mécanicien qu'à l'assistance d'un avocat, voire, plus simple, de se renseigner sur internet. Au demeurant, la procédure a été de très courte durée, puisqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue immédiatement après que la police a auditionné I.________ et permis d'apporter un éclaircissement sur les faits. Enfin, l'affaire n'était pas de nature à avoir un impact sur la vie personnelle et professionnelle de la recourante, qui est laborantine de formation et mère au foyer depuis 2004. Reste la gravité de l'infraction d'appropriation illégitime reprochée à I.________, à savoir un délit, qui, en tant que seule circonstance dont il doit être tenu compte, ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le recours à l'assistance d'un avocat, sauf à considérer que le recours à un mandataire professionnel revêt un caractère raisonnable dès qu'il est question d'un délit. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de refuser l'octroi d'une indemnité à la recourante, l'assistance d'un avocat n'apparaissant pas raisonnable en l'espèce.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat. L'ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
- 11 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495 fr., à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité serait fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 12, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant arrondi à 330 fr. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de la recourante, par 495 fr., sera en partie compensée avec l’indemnité de 330 fr. qui lui est allouée. C’est donc un solde de 165 fr. que la recourante devra à ce titre à l’Etat (495 fr. – 330 fr.) Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 24 juin 2022 est réformé comme il suit :
- 12 - « III. Laisse les frais, par 675 fr., à la charge de l’Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité réduite de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à I.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt mis à la charge d'I.________ par 495 fr. (quatre cent nonante cinq francs) sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée de 330 fr. (trois cent trente francs), un solde de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) étant en définitive dû par I.________ à l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,
- M. F.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :