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PE22.003108

Waadt · 2024-06-04 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation

- 8 - erronée des faits (TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les réf. cit. ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3).

- 9 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 2.2.3 Le contrat de vente est régi par les art. 184 ss CO (Code des obligations suisse ; RS 220.0). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). Selon l’art. 213 al. 1 CO, sauf convention contraire, le prix de vente est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur. Les parties peuvent convenir que la chose ne soit livrée qu’après ou contre paiement de la chose (art. 214 al. 1 CO). Elles peuvent également convenir que si l’acheteur est en demeure de payer le prix, le vendeur peut se départir du contrat et répéter la chose (art. 214 al. 3 CO). 2.3 2.3.1 Le recourant invoque tout d’abord de manière confuse qu’il n’existerait pas de contrat de vente valable entre les parties ou leurs sociétés respectives. Il soutient que la facture produite aurait été établie après l’acte de soustraction, uniquement parce que K.________ n’avait pas restitué la montre, que A.________ ne pouvait engager la société venderesse que par une signature collective à deux et qu’avec sa seule signature l’acte de vente était boiteux, que la vente en question n’entrait pas dans les buts statutaires des sociétés parties à la transaction et que le contrat n’aurait au demeurant « jamais été effectif vu que M. K.________ n’avait pas les moyens de payer sans que le recourant ne puisse s’en douter ». Ces griefs tombent à faux. Il ne s’agit en effet pas ici d’examiner la validité de la conclusion, ni l’exécution, au sens civil, d’un contrat, mais bien de savoir si le prévenu a soustrait de manière répréhensible, ou non, la montre. Or, tant A.________ que le prévenu ont

- 10 - confirmé que le premier avait remis la montre au second et que leur intention commune – validée par le recourant, selon son fils – était que la montre soit vendue à K.________ au prix d’achat arrondi, ce montant devant être payé ultérieurement, à un moment non défini (PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 3, R. 5, p. 2 et 3). Le fait que A.________ ait indiqué qu’il avait remis à K.________, en même temps que la montre, sa boîte d’origine et son certificat d’authenticité (PV aud. 3, R. 15), confirme cette intention. L’intimé a par ailleurs précisé que même s’il n’avait pas encore de réels problèmes financiers (PV aud. 7 l. 114-115), il n’avait pas beaucoup de liquidités à cette époque-là et que X.________ et son fils connaissaient sa situation (PV aud. 1, R. 8). B.M.________, par son gérant, avec l’accord de X.________, a donc volontairement vendu le chronographe à A.M.________, en convenant d’un paiement différé. Dans la mesure où il apparaît que c’est B.M.________, par A.________, qui a vendu la montre litigieuse à A.M.________, par l’intimé, on peut se demander si le recourant a bien la qualité de lésé et si ce n’est pas plutôt la société venderesse qui a cette qualité. Il ressort en effet des déclarations de A.________ (PV aud. 1, R. 6, p.

4) que la facture du 13 août 2020 produite par le prévenu lors de son audition comme preuve du contrat de vente a bien été identifiée par lui comme une facture établie par B.M.________, plus précisément par sa tante, le fils précisant que cette dernière s’occupait « de l’administratif de la société B.M.________ » (PV aud. 3, R. 6, p. 4). Ainsi, de la même manière que cette société a permis à A.________ d’acheter la montre litigieuse pour son père, qui la lui a remboursée (PV aud. 3, R. 6, p. 4), elle a permis à A.________ de la revendre. Toutefois, comme le recourant a toujours soutenu que son fils avait prêté l’objet au prévenu, il ne s’est pas expliqué sur ses relations avec son fils et a fortiori avec B.M.________, notamment sur la question de savoir s’il n’avait pas transféré la propriété de la montre à son fils ou à cette société avant que celle-ci soit vendue au prévenu. On relèvera encore que A.________, qui aurait pu s’expliquer plus amplement sur les circonstances entourant la transaction litigieuse puisqu’il a été valablement convoqué à une audition de confrontation d’avec K.________ agendée le 26 septembre 2023, ne s’est pas présenté. Vu l’absence d’astuce et d’élément subjectif (cf. infra consid. 2.3.3), la

- 11 - question de savoir si c’est bien le recourant qui a la qualité de lésé, et pas A.________ ou B.M.________, peut rester indécise. 2.3.2 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir pris en compte le rapport de police, singulièrement le passage selon lequel le prévenu aurait eu une attitude désobligeante durant son audition, aurait usé de « procédés sournois » afin de se procurer puis de vendre la montre, « tendant à démontrer une volonté d’abuser son ami », n’avait à aucun moment exprimé son souhait d’honorer sa dette malgré ses déclarations selon lesquelles il gagnait 100'000 fr. par mois entre les années 2018 et 2021 et semblait vivre au-dessus de ses moyens. Le Ministère public n’a pas l’obligation de reprendre in extenso le contenu d’un rapport de police, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les éléments d’appréciation. Le Procureur n’a au demeurant pas manqué de souligner que le comportement du prévenu pouvait paraître moralement discutable, tout en concluant qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être retenu contre lui. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.3.3 Enfin, le recourant, se plaignant d’une violation de l’art. 319 CPP, invoque qu’il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause K.________ en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie. Il expose que son fils partageait depuis quinze ans une relation d’amitié avec l’intimé, avec lequel il comptait notamment fonder une société immobilière, et qu’il avait une grande confiance en lui. Il affirme également que son fils pensait que l’intimé avait les moyens financiers d’acquérir l’objet, le fait que ce dernier portait de belles montres et se déplaçait dans de belles voitures étant de nature à induire en erreur son entourage quant à sa situation financière, en réalité délicate. Selon le recourant, aucun élément n’aurait permis de douter de la situation financière de K.________, la police soulignant d’ailleurs dans son rapport qu’il n’était pas possible de vérifier l’affirmation selon laquelle le prévenu gagnait 100'000 fr. par mois lorsqu’il travaillait en [...]. Il affirme que ce dernier n’aurait en réalité jamais eu l’intention de payer la montre, mais

- 12 - voulait l’obtenir frauduleusement en induisant sciemment son fils A.________ et lui-même en erreur, dans le but de se procurer un enrichissement. Preuve en serait le fait qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de payer le chronographe, ce qu’il aurait pourtant pu faire, notamment avec l’argent des prêts obtenus en mettant l’objet en gage. Au demeurant, il ne se serait reconnu débiteur du prix de vente et dit être disposé à le rembourser – sans toutefois indiquer dans quel délai – que lors de son audition du 26 septembre 2023, en réaction à l’ordonnance pénale qui le condamnait et contre laquelle il avait fait opposition. D’emblée, il est constaté que le recourant n’indique pas explicitement en quoi l’intimé aurait par son comportement fait preuve d’astuce vis-à-vis de lui-même au sens de l’art. 146 CP, élément constitutif de cette infraction. A cet égard, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.3.1), la montre a été remise à A.M.________ en vertu d’un contrat de vente. Or, contrairement à ce qu’affirme le recourant, rien ne permet de retenir que A.M.________ – ou l’intimé lui-même si le principe de la transparence est applicable (ATF 144 III 541 consid. 8) – n’avait pas la volonté d'exécuter sa contre-prestation. Pour sa part, l’intimé a dès le début de la procédure admis ne pas avoir payé le prix de vente (PV aud. 1, R. 6) et s’est personnellement reconnu débiteur de ce montant (PV aud. 7, l. 76-77 et 88-90), alors que l’objet avait pourtant été vendu à la société A.M.________, déclarée en faillite avec effet au 2 décembre 2022. Il n’a ainsi pas tenté de se soustraire à ses obligations, ce qu’il aurait pourtant pu faire. Que cette précision soit intervenue lors de son audition du 26 septembre 2023 paraît lié à la faillite de sa société depuis sa dernière audition plutôt qu’à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre. Au demeurant, il est probable que c’est justement parce qu’une relation d’amitié les liait et que A.________ ne semblait pas pressé d’obtenir le prix de vente (cf. P. 14/1) que l’intimé a affecté les liquidités dont il a pu disposer par moment à autre chose qu’au paiement de la montre. Par ailleurs, le recourant, respectivement son fils – pourtant expérimentés en affaires (PV aud. 3, R. 17) – ont fait preuve d’une absence de prudence envers le prévenu dans le cadre de la vente de la

- 13 - montre, omettant de procéder aux vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de leur part. Le fait que l’intimé, prétendument nanti, ait d’emblée indiqué vouloir payer la montre ultérieurement, aurait éveillé les soupçons de toute personne raisonnable. Il est en outre aujourd’hui notoire que les signes ostensibles de richesse tels que des montres ou voitures de luxe ne permettent pas d’attester de la solidité financière d’une personne. Or, ni le recourant ni son fils n’ont entrepris la moindre démarche pour s’enquérir de la santé financière de A.M.________ ou de celle du prévenu. En conclusion, et à supposer que le recourant soit la dupe, à l’exclusion de son fils ou de B.M.________ qui ont passé le contrat de vente litigieux (cf. supra consid. 2.3.1), il faudrait constater qu’il n’a pas entrepris de vérifications sur la capacité de A.M.________ ou de l’intimé à s’exécuter, alors que celles-ci pouvaient être attendues de sa part. Dans ces circonstances, la condition de l’astuce fait défaut, et un acquittement apparaît pour ce motif bien plus vraisemblable qu’une condamnation. Par surabondance, le fait que l’intimé se soit personnellement reconnu débiteur du prix de vente dès le début de la procédure, mais également par la suite, malgré la faillite de A.M.________ qui avait conclu le contrat, est un indice du fait qu’il n’a pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. De ce point de vue, l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie paraît ainsi faire également défaut. Le grief doit en définitive être rejeté.

3. Partant de la prémisse que K.________ se serait rendu coupable d’escroquerie, le recourant conteste également le classement de la procédure ouverte contre P.________ pour recel. Or, l’infraction d’escroquerie ne pouvant être retenue, ce grief tombe à faux.

4. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 14 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

- M. K.________,

- Me Astyanax Peca, avocat (pour P.________),

- 15 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ; PV aud. 3, R. 5, p. 2 et 3). Le fait que A.________ ait indiqué qu’il avait remis à K.________, en même temps que la montre, sa boîte d’origine et son certificat d’authenticité (PV aud. 3, R. 15), confirme cette intention. L’intimé a par ailleurs précisé que même s’il n’avait pas encore de réels problèmes financiers (PV aud. 7 l. 114-115), il n’avait pas beaucoup de liquidités à cette époque-là et que X.________ et son fils connaissaient sa situation (PV aud. 1, R. 8). B.M.________, par son gérant, avec l’accord de X.________, a donc volontairement vendu le chronographe à A.M.________, en convenant d’un paiement différé. Dans la mesure où il apparaît que c’est B.M.________, par A.________, qui a vendu la montre litigieuse à A.M.________, par l’intimé, on peut se demander si le recourant a bien la qualité de lésé et si ce n’est pas plutôt la société venderesse qui a cette qualité. Il ressort en effet des déclarations de A.________ (PV aud. 1, R. 6, p.

4) que la facture du 13 août 2020 produite par le prévenu lors de son audition comme preuve du contrat de vente a bien été identifiée par lui comme une facture établie par B.M.________, plus précisément par sa tante, le fils précisant que cette dernière s’occupait « de l’administratif de la société B.M.________ » (PV aud. 3, R. 6, p. 4). Ainsi, de la même manière que cette société a permis à A.________ d’acheter la montre litigieuse pour son père, qui la lui a remboursée (PV aud. 3, R. 6, p. 4), elle a permis à A.________ de la revendre. Toutefois, comme le recourant a toujours soutenu que son fils avait prêté l’objet au prévenu, il ne s’est pas expliqué sur ses relations avec son fils et a fortiori avec B.M.________, notamment sur la question de savoir s’il n’avait pas transféré la propriété de la montre à son fils ou à cette société avant que celle-ci soit vendue au prévenu. On relèvera encore que A.________, qui aurait pu s’expliquer plus amplement sur les circonstances entourant la transaction litigieuse puisqu’il a été valablement convoqué à une audition de confrontation d’avec K.________ agendée le 26 septembre 2023, ne s’est pas présenté. Vu l’absence d’astuce et d’élément subjectif (cf. infra consid. 2.3.3), la

- 11 - question de savoir si c’est bien le recourant qui a la qualité de lésé, et pas A.________ ou B.M.________, peut rester indécise. 2.3.2 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir pris en compte le rapport de police, singulièrement le passage selon lequel le prévenu aurait eu une attitude désobligeante durant son audition, aurait usé de « procédés sournois » afin de se procurer puis de vendre la montre, « tendant à démontrer une volonté d’abuser son ami », n’avait à aucun moment exprimé son souhait d’honorer sa dette malgré ses déclarations selon lesquelles il gagnait 100'000 fr. par mois entre les années 2018 et 2021 et semblait vivre au-dessus de ses moyens. Le Ministère public n’a pas l’obligation de reprendre in extenso le contenu d’un rapport de police, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les éléments d’appréciation. Le Procureur n’a au demeurant pas manqué de souligner que le comportement du prévenu pouvait paraître moralement discutable, tout en concluant qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être retenu contre lui. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.3.3 Enfin, le recourant, se plaignant d’une violation de l’art. 319 CPP, invoque qu’il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause K.________ en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie. Il expose que son fils partageait depuis quinze ans une relation d’amitié avec l’intimé, avec lequel il comptait notamment fonder une société immobilière, et qu’il avait une grande confiance en lui. Il affirme également que son fils pensait que l’intimé avait les moyens financiers d’acquérir l’objet, le fait que ce dernier portait de belles montres et se déplaçait dans de belles voitures étant de nature à induire en erreur son entourage quant à sa situation financière, en réalité délicate. Selon le recourant, aucun élément n’aurait permis de douter de la situation financière de K.________, la police soulignant d’ailleurs dans son rapport qu’il n’était pas possible de vérifier l’affirmation selon laquelle le prévenu gagnait 100'000 fr. par mois lorsqu’il travaillait en [...]. Il affirme que ce dernier n’aurait en réalité jamais eu l’intention de payer la montre, mais

- 12 - voulait l’obtenir frauduleusement en induisant sciemment son fils A.________ et lui-même en erreur, dans le but de se procurer un enrichissement. Preuve en serait le fait qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de payer le chronographe, ce qu’il aurait pourtant pu faire, notamment avec l’argent des prêts obtenus en mettant l’objet en gage. Au demeurant, il ne se serait reconnu débiteur du prix de vente et dit être disposé à le rembourser – sans toutefois indiquer dans quel délai – que lors de son audition du 26 septembre 2023, en réaction à l’ordonnance pénale qui le condamnait et contre laquelle il avait fait opposition. D’emblée, il est constaté que le recourant n’indique pas explicitement en quoi l’intimé aurait par son comportement fait preuve d’astuce vis-à-vis de lui-même au sens de l’art. 146 CP, élément constitutif de cette infraction. A cet égard, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.3.1), la montre a été remise à A.M.________ en vertu d’un contrat de vente. Or, contrairement à ce qu’affirme le recourant, rien ne permet de retenir que A.M.________ – ou l’intimé lui-même si le principe de la transparence est applicable (ATF 144 III 541 consid. 8) – n’avait pas la volonté d'exécuter sa contre-prestation. Pour sa part, l’intimé a dès le début de la procédure admis ne pas avoir payé le prix de vente (PV aud. 1, R. 6) et s’est personnellement reconnu débiteur de ce montant (PV aud. 7, l. 76-77 et 88-90), alors que l’objet avait pourtant été vendu à la société A.M.________, déclarée en faillite avec effet au 2 décembre 2022. Il n’a ainsi pas tenté de se soustraire à ses obligations, ce qu’il aurait pourtant pu faire. Que cette précision soit intervenue lors de son audition du 26 septembre 2023 paraît lié à la faillite de sa société depuis sa dernière audition plutôt qu’à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre. Au demeurant, il est probable que c’est justement parce qu’une relation d’amitié les liait et que A.________ ne semblait pas pressé d’obtenir le prix de vente (cf. P. 14/1) que l’intimé a affecté les liquidités dont il a pu disposer par moment à autre chose qu’au paiement de la montre. Par ailleurs, le recourant, respectivement son fils – pourtant expérimentés en affaires (PV aud. 3, R. 17) – ont fait preuve d’une absence de prudence envers le prévenu dans le cadre de la vente de la

- 13 - montre, omettant de procéder aux vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de leur part. Le fait que l’intimé, prétendument nanti, ait d’emblée indiqué vouloir payer la montre ultérieurement, aurait éveillé les soupçons de toute personne raisonnable. Il est en outre aujourd’hui notoire que les signes ostensibles de richesse tels que des montres ou voitures de luxe ne permettent pas d’attester de la solidité financière d’une personne. Or, ni le recourant ni son fils n’ont entrepris la moindre démarche pour s’enquérir de la santé financière de A.M.________ ou de celle du prévenu. En conclusion, et à supposer que le recourant soit la dupe, à l’exclusion de son fils ou de B.M.________ qui ont passé le contrat de vente litigieux (cf. supra consid. 2.3.1), il faudrait constater qu’il n’a pas entrepris de vérifications sur la capacité de A.M.________ ou de l’intimé à s’exécuter, alors que celles-ci pouvaient être attendues de sa part. Dans ces circonstances, la condition de l’astuce fait défaut, et un acquittement apparaît pour ce motif bien plus vraisemblable qu’une condamnation. Par surabondance, le fait que l’intimé se soit personnellement reconnu débiteur du prix de vente dès le début de la procédure, mais également par la suite, malgré la faillite de A.M.________ qui avait conclu le contrat, est un indice du fait qu’il n’a pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. De ce point de vue, l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie paraît ainsi faire également défaut. Le grief doit en définitive être rejeté.

3. Partant de la prémisse que K.________ se serait rendu coupable d’escroquerie, le recourant conteste également le classement de la procédure ouverte contre P.________ pour recel. Or, l’infraction d’escroquerie ne pouvant être retenue, ce grief tombe à faux.

4. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 14 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

- M. K.________,

- Me Astyanax Peca, avocat (pour P.________),

- 15 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 410 PE22.003108-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 184 ss CO ; 146 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.003108-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ et A.________ se sont rencontrés aux alentours de l’année 2010, par des amis communs, alors que le premier fréquentait l’[...], à Lausanne. 351

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b) Le 16 juin 2020, X.________, père de A.________, a acquis auprès de [...], pour le prix de 34'900 fr., un chronographe [...], référence [...], portant le numéro de série [...]. Le prix de l’acquisition aurait été avancé par la société B.M.________, sise à Fribourg, dont A.________ est gérant avec signature collective à deux, puis remboursé à la société par X.________. X.________, voyageant régulièrement pour affaires au [...], a confié cette montre à son fils. Ce dernier l’a à son tour remise à K.________, accompagnée de la carte de garantie sur laquelle était inscrit le nom de son père, du manuel d’utilisation et de la boite d’origine. Il était convenu que la montre soit vendue à K.________ et que le prix de vente soit payé ultérieurement. K.________ a ensuite à plusieurs reprises mis cette montre en gage auprès de Q.________, alors propriétaire d’un garage à [...], en échange de prêts de plusieurs dizaines de milliers de francs, qu’il remboursait à chaque fois pour récupérer l’objet. Mi-août 2020, n’ayant pas de quoi lui rembourser les 40'000 fr. qu’il lui devait, il s’est décidé à vendre la montre à P.________, tenancier du magasin [...]. Le 12 août 2020, P.________ s’est rendu au garage de Q.________ pour acquérir la montre. [...], un ami de Q.________ qui le remplaçait de temps en temps sur son lieu de travail, a alors signé un document intitulé « contrat de vente » avec P.________, dans lequel il était indiqué que le premier vendait le chronographe litigieux au second pour un montant de 40'000 francs. Le vendeur certifiait que cet objet lui appartenait en pleine propriété et qu’il n’était ni gagé, ni nanti, ni soumis à une clause de réserve de propriété. Il confirmait en outre que l’objet était franc de toute prétention de tiers et qu’il n’avait pas été déclaré volé ou perdu auprès d’une autorité, d’une assurance ou d’un fabricant. K.________ et P.________ ont signé un « contrat de vente » daté également du 12 août 2020 et au contenu identique, à l’exception du prix

- 3 - de vente, fixé à 50'000 francs. Les 10'000 fr. de différence ont été remis en liquide à la sœur de K.________, dans les locaux du magasin [...]. Le 13 août 2020, une facture non signée, attestant de la vente du chronographe pour un prix de 35'000 fr., a été établie entre B.M.________ et A.M.________, dont K.________ était alors associé et président des gérants, avec signature individuelle. Le 21 août 2021, P.________ a revendu le chronographe à un tiers pour 60'000 francs. Courant octobre 2021, il l’a racheté pour 72'000 fr., avant de le revendre pour 74'000 francs.

c) Apprenant que la montre litigieuse avait été mise en vente, X.________ a déposé plainte le 16 février 2022 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), qui a ouvert une enquête contre K.________ pour escroquerie et contre P.________ pour recel. X.________ reprochait à K.________ d’avoir vendu à P.________ le chronographe qui lui avait été remis par son fils. Il reprochait en outre à P.________ d’avoir, le 12 août 2021, à Lausanne, dans les locaux de la boutique [...] sise [...], acheté cette montre à K.________ pour 50'000 fr., alors qu’il aurait dû se douter qu’elle était de provenance délictueuse. Le 22 février 2022, X.________ a signalé le vol de son chronographe au service relations clients de [...] (P. 13/1).

d) Par ordonnance pénale du 30 août 2022, le Ministère public a dit que K.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, l’a condamné en outre à une amende de 900 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a dit qu’il était le débiteur de X.________ d’un montant de 2'146 fr. 82, a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour faire valoir ses

- 4 - prétentions civiles, et a mis les frais de procédure à la charge de K.________.

e) Par ordonnance du 30 août 2022 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour recel, a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de procédure suivre le sort de la cause.

f) Le 31 août 2022, K.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le condamnant.

g) Par acte du 8 septembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 3 novembre 2022 (n° 807), la Chambre des recours pénale a admis ce recours, annulé l’ordonnance attaquée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Par acte du 9 septembre 2022, P.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement du 30 août 2022 en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation du chiffre II de dite ordonnance et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants à intervenir. Par arrêt du 20 décembre 2022 (n° 974), la Chambre des recours pénale, après avoir constaté que l’ordonnance querellée avait été annulée par elle, a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. B. Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour recel (II), et a statué sur les frais et indemnités (III à VI).

- 5 - Le Procureur a retenu que contrairement à ce qui était affirmé par le recourant, son fils avait passé non pas un contrat de prêt, mais un contrat de vente avec K.________, plus spécifiquement entre la société B.M.________ et la société A.M.________, pour la somme de 35'000 francs. Après avoir connu des difficultés financières et avoir remis cette montre en gage en garantie d’un prêt que lui a octroyé Q.________, K.________, ne parvenant pas à rembourser celui-ci, s’était décidé à la vendre à P.________ pour 50'000 fr., à charge pour lui de la récupérer auprès de Q.________ en échange des 40'000 fr. que celui-ci lui avait prêté. S’il paraissait certes moralement discutable que K.________ vende une montre qu’il n’avait pas encore payée, la volonté des parties pour un paiement différé après la remise de la montre était néanmoins clairement établie. La propriété de la montre était ainsi passée au prévenu. Aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à K.________ et le litige relevait d’un défaut d’exécution d’un contrat civil. Faute d’infraction initiale, l’enquête ne pouvait également qu’être classée en faveur de P.________. De toute manière, celui-ci avait acheté la montre avec tous les documents officiels, à une personne ayant indiqué sa véritable identité, et avait payé la montre à un prix raisonnable par rapport au prix du marché à l’époque, ce qui ne devait pas induire de méfiance, de sorte qu’il avait agi comme un acheteur de bonne foi. S’agissant des frais de justice, le plaignant devait en supporter la moitié, sa plainte frisant la dénonciation calomnieuse, dès lors qu’elle faisait croire à l’autorité pénale que la montre avait été remise en prêt alors qu’en réalité elle avait été vendue, ce que le plaignant ne pouvait ignorer vu la facture émise par la société de son propre fils, qui n’avait jamais caché cet élément. C. Par acte du 11 mars 2024, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation par devant le tribunal compétent. Par avis du 14 mars 2024, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 3 avril 2024 pour effectuer un dépôt de

- 6 - 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce montant a été reçu le 2 avril 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’on ne saurait à ce stade de la procédure exclure que K.________ se soit rendu coupable d’escroquerie, ce dernier ayant caché à son fils A.________ que sa situation financière était délicate, faisant au contraire paraître qu’il était à l’aise financièrement. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

- 7 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation

- 8 - erronée des faits (TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les réf. cit. ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3).

- 9 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 2.2.3 Le contrat de vente est régi par les art. 184 ss CO (Code des obligations suisse ; RS 220.0). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). Selon l’art. 213 al. 1 CO, sauf convention contraire, le prix de vente est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur. Les parties peuvent convenir que la chose ne soit livrée qu’après ou contre paiement de la chose (art. 214 al. 1 CO). Elles peuvent également convenir que si l’acheteur est en demeure de payer le prix, le vendeur peut se départir du contrat et répéter la chose (art. 214 al. 3 CO). 2.3 2.3.1 Le recourant invoque tout d’abord de manière confuse qu’il n’existerait pas de contrat de vente valable entre les parties ou leurs sociétés respectives. Il soutient que la facture produite aurait été établie après l’acte de soustraction, uniquement parce que K.________ n’avait pas restitué la montre, que A.________ ne pouvait engager la société venderesse que par une signature collective à deux et qu’avec sa seule signature l’acte de vente était boiteux, que la vente en question n’entrait pas dans les buts statutaires des sociétés parties à la transaction et que le contrat n’aurait au demeurant « jamais été effectif vu que M. K.________ n’avait pas les moyens de payer sans que le recourant ne puisse s’en douter ». Ces griefs tombent à faux. Il ne s’agit en effet pas ici d’examiner la validité de la conclusion, ni l’exécution, au sens civil, d’un contrat, mais bien de savoir si le prévenu a soustrait de manière répréhensible, ou non, la montre. Or, tant A.________ que le prévenu ont

- 10 - confirmé que le premier avait remis la montre au second et que leur intention commune – validée par le recourant, selon son fils – était que la montre soit vendue à K.________ au prix d’achat arrondi, ce montant devant être payé ultérieurement, à un moment non défini (PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 3, R. 5, p. 2 et 3). Le fait que A.________ ait indiqué qu’il avait remis à K.________, en même temps que la montre, sa boîte d’origine et son certificat d’authenticité (PV aud. 3, R. 15), confirme cette intention. L’intimé a par ailleurs précisé que même s’il n’avait pas encore de réels problèmes financiers (PV aud. 7 l. 114-115), il n’avait pas beaucoup de liquidités à cette époque-là et que X.________ et son fils connaissaient sa situation (PV aud. 1, R. 8). B.M.________, par son gérant, avec l’accord de X.________, a donc volontairement vendu le chronographe à A.M.________, en convenant d’un paiement différé. Dans la mesure où il apparaît que c’est B.M.________, par A.________, qui a vendu la montre litigieuse à A.M.________, par l’intimé, on peut se demander si le recourant a bien la qualité de lésé et si ce n’est pas plutôt la société venderesse qui a cette qualité. Il ressort en effet des déclarations de A.________ (PV aud. 1, R. 6, p.

4) que la facture du 13 août 2020 produite par le prévenu lors de son audition comme preuve du contrat de vente a bien été identifiée par lui comme une facture établie par B.M.________, plus précisément par sa tante, le fils précisant que cette dernière s’occupait « de l’administratif de la société B.M.________ » (PV aud. 3, R. 6, p. 4). Ainsi, de la même manière que cette société a permis à A.________ d’acheter la montre litigieuse pour son père, qui la lui a remboursée (PV aud. 3, R. 6, p. 4), elle a permis à A.________ de la revendre. Toutefois, comme le recourant a toujours soutenu que son fils avait prêté l’objet au prévenu, il ne s’est pas expliqué sur ses relations avec son fils et a fortiori avec B.M.________, notamment sur la question de savoir s’il n’avait pas transféré la propriété de la montre à son fils ou à cette société avant que celle-ci soit vendue au prévenu. On relèvera encore que A.________, qui aurait pu s’expliquer plus amplement sur les circonstances entourant la transaction litigieuse puisqu’il a été valablement convoqué à une audition de confrontation d’avec K.________ agendée le 26 septembre 2023, ne s’est pas présenté. Vu l’absence d’astuce et d’élément subjectif (cf. infra consid. 2.3.3), la

- 11 - question de savoir si c’est bien le recourant qui a la qualité de lésé, et pas A.________ ou B.M.________, peut rester indécise. 2.3.2 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir pris en compte le rapport de police, singulièrement le passage selon lequel le prévenu aurait eu une attitude désobligeante durant son audition, aurait usé de « procédés sournois » afin de se procurer puis de vendre la montre, « tendant à démontrer une volonté d’abuser son ami », n’avait à aucun moment exprimé son souhait d’honorer sa dette malgré ses déclarations selon lesquelles il gagnait 100'000 fr. par mois entre les années 2018 et 2021 et semblait vivre au-dessus de ses moyens. Le Ministère public n’a pas l’obligation de reprendre in extenso le contenu d’un rapport de police, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les éléments d’appréciation. Le Procureur n’a au demeurant pas manqué de souligner que le comportement du prévenu pouvait paraître moralement discutable, tout en concluant qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être retenu contre lui. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 2.3.3 Enfin, le recourant, se plaignant d’une violation de l’art. 319 CPP, invoque qu’il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause K.________ en ce qui concerne l’infraction d’escroquerie. Il expose que son fils partageait depuis quinze ans une relation d’amitié avec l’intimé, avec lequel il comptait notamment fonder une société immobilière, et qu’il avait une grande confiance en lui. Il affirme également que son fils pensait que l’intimé avait les moyens financiers d’acquérir l’objet, le fait que ce dernier portait de belles montres et se déplaçait dans de belles voitures étant de nature à induire en erreur son entourage quant à sa situation financière, en réalité délicate. Selon le recourant, aucun élément n’aurait permis de douter de la situation financière de K.________, la police soulignant d’ailleurs dans son rapport qu’il n’était pas possible de vérifier l’affirmation selon laquelle le prévenu gagnait 100'000 fr. par mois lorsqu’il travaillait en [...]. Il affirme que ce dernier n’aurait en réalité jamais eu l’intention de payer la montre, mais

- 12 - voulait l’obtenir frauduleusement en induisant sciemment son fils A.________ et lui-même en erreur, dans le but de se procurer un enrichissement. Preuve en serait le fait qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de payer le chronographe, ce qu’il aurait pourtant pu faire, notamment avec l’argent des prêts obtenus en mettant l’objet en gage. Au demeurant, il ne se serait reconnu débiteur du prix de vente et dit être disposé à le rembourser – sans toutefois indiquer dans quel délai – que lors de son audition du 26 septembre 2023, en réaction à l’ordonnance pénale qui le condamnait et contre laquelle il avait fait opposition. D’emblée, il est constaté que le recourant n’indique pas explicitement en quoi l’intimé aurait par son comportement fait preuve d’astuce vis-à-vis de lui-même au sens de l’art. 146 CP, élément constitutif de cette infraction. A cet égard, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.3.1), la montre a été remise à A.M.________ en vertu d’un contrat de vente. Or, contrairement à ce qu’affirme le recourant, rien ne permet de retenir que A.M.________ – ou l’intimé lui-même si le principe de la transparence est applicable (ATF 144 III 541 consid. 8) – n’avait pas la volonté d'exécuter sa contre-prestation. Pour sa part, l’intimé a dès le début de la procédure admis ne pas avoir payé le prix de vente (PV aud. 1, R. 6) et s’est personnellement reconnu débiteur de ce montant (PV aud. 7, l. 76-77 et 88-90), alors que l’objet avait pourtant été vendu à la société A.M.________, déclarée en faillite avec effet au 2 décembre 2022. Il n’a ainsi pas tenté de se soustraire à ses obligations, ce qu’il aurait pourtant pu faire. Que cette précision soit intervenue lors de son audition du 26 septembre 2023 paraît lié à la faillite de sa société depuis sa dernière audition plutôt qu’à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre. Au demeurant, il est probable que c’est justement parce qu’une relation d’amitié les liait et que A.________ ne semblait pas pressé d’obtenir le prix de vente (cf. P. 14/1) que l’intimé a affecté les liquidités dont il a pu disposer par moment à autre chose qu’au paiement de la montre. Par ailleurs, le recourant, respectivement son fils – pourtant expérimentés en affaires (PV aud. 3, R. 17) – ont fait preuve d’une absence de prudence envers le prévenu dans le cadre de la vente de la

- 13 - montre, omettant de procéder aux vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de leur part. Le fait que l’intimé, prétendument nanti, ait d’emblée indiqué vouloir payer la montre ultérieurement, aurait éveillé les soupçons de toute personne raisonnable. Il est en outre aujourd’hui notoire que les signes ostensibles de richesse tels que des montres ou voitures de luxe ne permettent pas d’attester de la solidité financière d’une personne. Or, ni le recourant ni son fils n’ont entrepris la moindre démarche pour s’enquérir de la santé financière de A.M.________ ou de celle du prévenu. En conclusion, et à supposer que le recourant soit la dupe, à l’exclusion de son fils ou de B.M.________ qui ont passé le contrat de vente litigieux (cf. supra consid. 2.3.1), il faudrait constater qu’il n’a pas entrepris de vérifications sur la capacité de A.M.________ ou de l’intimé à s’exécuter, alors que celles-ci pouvaient être attendues de sa part. Dans ces circonstances, la condition de l’astuce fait défaut, et un acquittement apparaît pour ce motif bien plus vraisemblable qu’une condamnation. Par surabondance, le fait que l’intimé se soit personnellement reconnu débiteur du prix de vente dès le début de la procédure, mais également par la suite, malgré la faillite de A.M.________ qui avait conclu le contrat, est un indice du fait qu’il n’a pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. De ce point de vue, l’élément subjectif de l’infraction d’escroquerie paraît ainsi faire également défaut. Le grief doit en définitive être rejeté.

3. Partant de la prémisse que K.________ se serait rendu coupable d’escroquerie, le recourant conteste également le classement de la procédure ouverte contre P.________ pour recel. Or, l’infraction d’escroquerie ne pouvant être retenue, ce grief tombe à faux.

4. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 14 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour X.________),

- M. K.________,

- Me Astyanax Peca, avocat (pour P.________),

- 15 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :