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PE22.002954

Waadt · 2022-07-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 497 PE22.002954-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2022 par V.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002954-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de V.________ pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 9 novembre 2021 (soit le lendemain de sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) et le 19 avril 2022 à tout le moins, adopté un comportement visant à maintenir une emprise sur A.A.________, sur ses agissements et ses déplacements, la contraignant à demeurer dans un état d’alarme quotidien. Durant la période considérée, il aurait ainsi persisté, en dépit des refus de contact qu’elle lui aurait maintes fois signifiés, à importuner A.A.________ notamment par l’envoi de nombreux messages contenant des injures et des menaces, plus particulièrement des menaces de mort et des menaces visant son intégrité physique et sexuelle. Il se serait également rendu à plusieurs reprises à son domicile, respectivement aux abords de celui-ci. Il est également reproché à V.________ d’avoir, entre le 9 et le 19 avril 2022, adressé de nombreux messages à A.A.________ malgré le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant notamment « de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec A.A.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ». Il est par ailleurs reproché à V.________ d’avoir, entre le 22 novembre 2021 et le 23 janvier 2022 à tout le moins, persisté à importuner B.A.________ – le père de A.A.________ – par l’envoi de nombreux messages contenant des menaces, ainsi que d’avoir, le 15 janvier 2022, pénétré sans droit sur la propriété de B.A.________ et de l’avoir menacé de mort en déclarant « je vais te tuer ». Il est encore reproché à V.________ d’avoir pris par le col un autre étudiant, B.________, et l’avoir plaqué contre le mur, alors qu’ils se trouvaient dans les couloirs du deuxième étage de l’Ecole supérieure de la santé à Lausanne le 12 avril 2022, et de l’avoir, le 16 avril 2022, injurié en le traitant notamment de « tapette », alors qu’ils se trouvaient sur le campus de l’Unil, à Dorigny, Lausanne.

- 3 - B. a) Par courrier du 30 mars 2022, Me W.________ a indiqué avoir été consulté par V.________ lequel le chargeait d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure et a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office (P. 8). Par décision du 31 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me W.________ en qualité de défenseur d’office de V.________.

b) Dans sa lettre du 10 juin 2022 adressée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 34), V.________ a notamment requis le remplacement de son défenseur d’office en ces termes : « […] je ne veux plus être défendu par Maître W.________ car il est de mèche avec vous. Je veux prendre un nouvel avocat et faire éclater la vérité […] ». Invité à se déterminer sur le contenu du courrier précité, Me W.________ a indiqué, par courrier du 15 juin 2022 (P. 39), que les raisons invoquées par son mandant pour changer de défenseur d’office, à savoir qu’il serait « de mèche » avec le Ministère public, étaient erronées. Il s’est opposé au remplacement de défenseur, précisant qu’il entendait poursuivre son mandat et assurer la défense des intérêts de V.________.

c) Par ordonnance du 27 juin 2022, le Ministère public a refusé de relever Me W.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a constaté que V.________ se contentait d’affirmer que son défenseur d’office serait « de mèche » avec la direction de la procédure sans toutefois étayer ses griefs. Elle a dès lors considéré que éléments invoqués par V.________ pour requérir le changement de défenseur d’office n’étaient pas pertinents et que la relation de confiance ne paraissant pas gravement perturbée, ni la défense rendue inefficace.

- 4 - C. Par acte du 28 juin 2022, V.________, agissant seul, a écrit à la procureure en charge de la procédure pour lui confirmer qu’il souhaitait notamment changer de défenseur d’office (P. 50). Le Ministère public a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale pour valoir recours contre sa décision du 27 juin 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, V.________ a indiqué à la Chambre de céans qu’il souhaitait faire un recours contre la décision du Ministère public du 27 juin 2022 et qu’il voulait changer d’avocat (P. 53). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Le recourant soutient en substance que son avocat « est incompétent », qu’il prend des décisions « sans le consulter » et qu’il a le droit de « changer de défenseur » puisqu’il n’est « pas du tout satisfait de son travail », ajoutant qu’il n’a « aucune confiance en lui. » 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a lui-même sollicité la désignation de Me W.________ comme défenseur d’office en mars 2022. Il affirme que l’avocat aurait pris des décisions sans le

- 6 - consulter et soutient que le lien de confiance avec ce dernier serait rompu, sans toutefois avancer d’élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement lui être imposée. Il ressort par ailleurs du dossier que depuis que son mandat de défenseur d’office lui a été confié en mars 2022, Me W.________ a participé à la première audition de son client le 7 avril 2022 (PV aud. 4), qu’il s’est fait remplacer aux auditions des 20 et 21 avril suivant (PV aud. 5 et 6), qu’il a déposé un recours contre l’ordonnance de mise en détention du recourant rendue le 21 avril 2022 (P. 26) et qu’il a rendu visite à son client le 2 mai 2022 (P. 29). Par conséquent, force est de constater que la défense du recourant semble être correctement assurée et que le grief du recourant est infondé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________.

- 7 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. V.________,

- Me W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :