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TRIBUNAL CANTONAL 287 PE22.002944-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE22.002944-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________, enseignant spécialisé dans le canton de Vaud, pour abus de détresse (art. 193 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). 351
- 2 - Il est en substance reproché à M.________, d’avoir, entre le début de l’année 2021 et le début de l’année 2022, à Vevey, dans une cave de l’immeuble d’habitation sis Avenue de Nestlé 30 notamment, profitant d’un lien de dépendance, déterminé V.________ – son ancienne élève, alors âgée de 19 à 20 ans – à subir des actes à caractère sexuel. Entendu par la police le 16 février 2022, M.________ a indiqué avoir été le professeur d’anglais de V.________ pendant une année entre 2018 et 2019 et avoir probablement repris contact avec elle en 2020 par messages. Il a expliqué que lors de leurs rencontres, ils auraient eu des contacts sexuels – la première fois à son initiative – à environ six reprises. Bien qu’il conteste avoir profité de la détresse de V.________ et de leur lien de dépendance, il a concédé avoir, à son avis, « profité de la situation en tant qu’adulte ». Par avis du 24 février 2022, le Ministère public a informé M.________ qu’en application de l’art. 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et des accords pris entre le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : Procureur général) et divers services de l’Etat, l’autorité compétente en la matière, à laquelle l’exercice de sa profession le rattache, pourrait être informée de l’enquête ouverte à son encontre et des décisions subséquentes pour exercer les compétences administratives ou disciplinaires que la loi lui attribue. Dans ce contexte, la Procureure a accordé à M.________ un délai au 10 mars 2022 pour lui indiquer s’il acceptait que le Procureur général communique l’ouverture de la procédure à ladite autorité. Par courrier du 8 mars 2022 adressé au Ministère public, M.________ a déclaré s’opposer à ce que l’ouverture de l’enquête ouverte à son encontre soit communiquée à l’autorité compétente. Par avis du 14 mars 2022, le Ministère public a informé le Procureur général de l’ouverture d’une enquête pénale contre M.________ pour abus de détresse.
- 3 - B. Par ordonnance du 5 avril 2022, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la Jeunesse et de la Culture (ci-après : DFJC) devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre M.________ (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II). Après avoir relevé que le prévenu avait partiellement admis les faits, le Procureur général a pris acte du rapport médical daté du 23 mars 2022 produit par M.________ selon lequel, « Dans la mesure du possible, une enquête concernant les faits qui lui sont reprochés auprès de son travail devrait être évité et ceci car elle mettrait en jeu le pronostic vital pour un des membres de sa famille » et des arguments du prévenu pour motiver son opposition, soit les intérêts privés des membres de sa famille, non parties à la procédure. Le Procureur général a rappelé que M.________, en sa qualité d’enseignant spécialisé dans des classes de 7ème et 8ème HARMOS, avait à charge des enfants mineurs âgés de dix à douze ans, qui devaient être considérés comme vulnérables et qui nécessitaient une protection particulière ; l’intéressé possédait nécessairement, de par sa fonction, un certain ascendant sur les enfants concernés, voire exerçait potentiellement une certaine influence sur eux. Le Procureur général a en outre observé que les agissements reprochés à M.________ suggéraient un manquement grave aux obligations morales et légales de tout individu et que, de la part d’une personne amenée à s’occuper d’enfants mineurs, le comportement soupçonné pouvait paraître problématique, dès lors qu’il était susceptible de remettre en cause sa capacité à gérer des classes composées d’enfants mineurs et le respect de ses devoirs professionnels fondamentaux. Le Procureur général a enfin considéré que si des intérêts privés prépondérants, y compris ceux de tiers, pouvaient être pris en compte, en l’espèce, la mise en jeu du « pronostic vital » d’un des « membres de sa famille » évoqué dans le certificat médical établi par le thérapeute du prévenu n’était pas suffisamment précisé pour pouvoir en tirer quoi que ce soit.
- 4 - C. Par acte du 11 avril 2022, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable, notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, respectivement du Procureur général (al. 1 let. a), pour des motifs incluant en particulier la violation du droit, y compris le déni de justice ou le retard injustifié (al. 2). Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 385 et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s’oppose à ce que l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre soit communiquée au DFJC. Il fait valoir un « risque de mettre en jeu le pronostic vital pour un des membres de [sa] famille ». 2.1 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que lorsque le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recours doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
- 5 - Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée. Les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Le recourant doit indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012,
n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n. 1a ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP,
n. 21 ad art. 385 CPP). Le recourant doit indiquer dans quelle mesure et
- 6 - sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit.,
n. 20 ad art. 385 CPP). 2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 5 ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 2.3 En l’espèce, M.________ ne fait valoir aucune norme (ni conventionnelle, ni constitutionnelle, ni légale, ni règlementaire) qui aurait été violée, ni aucune constatation de fait qui serait incomplète ou erronée. Il se contente de reprendre, en une phrase, le grief qu’il a formulé devant le Ministère public, à savoir la mise en jeu du pronostic vital de l’un des membres de sa famille. Il ne développe aucun moyen concret et spécifique contre la motivation de l’ordonnance du Procureur général à cet égard. En particulier, il ne critique pas la pesée des intérêts opérée par celui-ci ; il ne détaille pas dans quelle mesure un tel pronostic serait engagé, ne produit aucune pièce pour étoffer ses dires, ni ne précise son grief de quelque autre façon que ce soit. Ainsi, l’acte du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable. Ces carences ne sont pas réparables (cf. consid. 2.2 supra).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :