Sachverhalt
reprochés au prévenu, d’autant que la perquisition menée à son domicile n’a conduit à aucune saisie (cf. P. 9), pas même du couteau qui aurait été utilisé lors des faits. L’ordonnance ne comporte aucune motivation à cet égard. Elle ne contient pas non plus de motivation spécifique sur le caractère proportionné de ladite mesure. Partant, vu le défaut de motivation, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation et le recourant doit pouvoir bénéficier de la
- 7 - garantie de la double instance (cf. CREP 19 février 2021/156; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 3 août 2020/585 consid. 2.3).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 9 mars 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il motive sa décision dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 565 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 3,5h au tarif horaire de 110 fr. – la durée de 5h invoquée dans la liste d’opérations produite étant quelque peu excessive au vu de l’absence de toute complexité de la cause, et considérant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser des frais liés à la formation –, et d’une durée de 1h d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr. 30, et la TVA, par 44 fr. 35, soit à 621 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2022 est annulée.
- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362070943 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 621 fr. (six cent vingt-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 621 fr. (six cent vingt-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 9 mars 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il motive sa décision dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 565 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 3,5h au tarif horaire de 110 fr. – la durée de 5h invoquée dans la liste d’opérations produite étant quelque peu excessive au vu de l’absence de toute complexité de la cause, et considérant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser des frais liés à la formation –, et d’une durée de 1h d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr. 30, et la TVA, par 44 fr. 35, soit à 621 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2022 est annulée.
- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362070943 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 621 fr. (six cent vingt-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 621 fr. (six cent vingt-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 294 PE22.002904-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils d’ADN; 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par F.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 9 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.002904-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions 351
- 2 - corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, le 27 septembre 2021, donné un coup de couteau à M.________, blessant ce dernier au niveau de l’avant-bras droit. La police a interpellé et entendu le prévenu le 17 février 2022. Un échantillon ADN du prévenu a été prélevé par la police en cours d’instruction, à une date indéterminée. La perquisition de son domicile n’a conduit à aucune saisie. B. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° 3362070943 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a considéré que la mesure ordonnée, réalisée au moyen du prélèvement d’un échantillon ADN du prévenu effectué par la police, contribuerait à élucider des faits constituant un crime ou un délit et qu’au vu de l’infraction en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 21 mars 2022, F.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN no 3362070943. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par courrier du 25 avril 2022, déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’est référé à son ordonnance. Par ordonnance du 25 mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d'ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de s'être uniquement contenté d'affirmer que les conditions relatives à l'établissement du profil ADN étaient réunies et de n'avoir pas exposé le fondement de sa décision, le privant ainsi de la faculté de pouvoir contester de manière efficace l'ordonnance entreprise, faute d’être à même d’en comprendre le sens. Le recourant invoque également une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité. Il soutient que l’établissement d’un profil ADN ne
- 4 - remplirait pas les conditions de l'art. 255 CPP et ne permettrait pas d’élucider l’infraction dont il est soupçonné. 2.1 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN (CREP 22 septembre 2020/598). Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de
- 5 - l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte les éventuels antécédents de la personne prévenue ; si elle n’en a pas, cela n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence. Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
- 6 - motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; CREP 19 février 2021/156; CREP 27 août 2020/637; CREP 29 octobre 2018/845). 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement insuffisante. En effet, la procureure s’est limitée à indiquer que la mesure envisagée contribuerait à élucider des faits constituant un crime ou un délit, qu’elle était ainsi adéquate et proportionnée. Elle n’indique toutefois pas de manière concrète si l’établissement du profil ADN devrait être ordonné pour élucider l’infraction dont le recourant est accusé, ou s’il s’agit d’élucider d’éventuelles infractions qui n'ont pas été portées à la connaissance des autorités. Or, on ne discerne pas, à ce stade, en quoi la mesure ordonnée pourrait servir en lien avec les faits reprochés au prévenu, d’autant que la perquisition menée à son domicile n’a conduit à aucune saisie (cf. P. 9), pas même du couteau qui aurait été utilisé lors des faits. L’ordonnance ne comporte aucune motivation à cet égard. Elle ne contient pas non plus de motivation spécifique sur le caractère proportionné de ladite mesure. Partant, vu le défaut de motivation, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation et le recourant doit pouvoir bénéficier de la
- 7 - garantie de la double instance (cf. CREP 19 février 2021/156; CREP 11 novembre 2020/890; CREP 3 août 2020/585 consid. 2.3).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 9 mars 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il motive sa décision dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 565 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire estimée à 3,5h au tarif horaire de 110 fr. – la durée de 5h invoquée dans la liste d’opérations produite étant quelque peu excessive au vu de l’absence de toute complexité de la cause, et considérant qu’il n’y a pas lieu d’indemniser des frais liés à la formation –, et d’une durée de 1h d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr. 30, et la TVA, par 44 fr. 35, soit à 621 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2022 est annulée.
- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362070943 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 621 fr. (six cent vingt-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 621 fr. (six cent vingt-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nathanaël Petermann, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :