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TRIBUNAL CANTONAL 391 PE22.002549-LRC/AWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Robadey ***** Art. 205 al. 1 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2023 par L.________ contre le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002549- LRC/AWL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 octobre 2021, [...] a déposé plainte contre L.________ et D.________ pour avoir, la veille, laissé le chien de ce dernier, alors en liberté, la mordre au niveau du dos et de la fesse droite ainsi que pour l’avoir laissé mordre son propre chien le 1er septembre 2021.
b) Par ordonnance pénale du 4 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour 352
- 2 - contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens (I) a une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a condamné D.________ pour lésions corporelles simples par négligence et contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens (III) à 20 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), avec sursis pendant 3 ans (V), ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), frais de procédure, par 400 fr., à leur charge, à raison de 200 fr. chacun (VII).
c) L.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale le 11 novembre 2022. Le 5 janvier 2023, la recourante a été entendue par le Ministère public. Le 6 janvier 2023, ce dernier a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats. Par courrier recommandé du 10 janvier 2023, L.________ a été citée à comparaître devant le Tribunal de police à une audience fixée le 6 avril 2023. Cette citation comportait la mention suivante : « si vous ne vous présentez pas, l’opposition sera réputée retirée et l’ordonnance pénale sera déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP) ». Selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé précité a été distribué à sa destinataire le 11 janvier 2023. L.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 6 avril 2023. B. Par jugement rendu le 12 avril 2023, le Tribunal de police, constatant le défaut de L.________, a considéré que l’opposition était réputée retirée (I) et l’ordonnance pénale rendue le 4 novembre 2022 par
- 3 - le Ministère public définitive et exécutoire (II), prononcé rendu sans frais (III). C. Par acte du 18 avril 2023, adressé à la Chambre des recours pénale et déposé à la réception du Tribunal cantonal le 21 avril 2023, L.________ a « recouru » contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte
- 4 - exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.2 Le « recours » a été interjeté en temps utile par la prévenue, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Bien qu’il y soit question d’« opposition » à l’« ordonnance pénale du 12 avril 2023 », on comprend la volonté de recourir de l’intéressée qui a adressé son courrier à l’autorité compétente, qui l’a déposé au guichet du Tribunal cantonal et qui évoque son défaut à l’audience du Tribunal de police du 6 avril 2023. Il n’y a dès lors pas lieu de l’interpeller pour connaître ses intentions (cf. TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.2), celles-ci étant suffisamment claires. Au demeurant, le recours satisfaisait aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu se rendre à l’audience du 6 avril 2023 du Tribunal de police pour cause de maladie du 5 au 7 avril 2023. Elle explique avoir été incapable de prévenir l’autorité de son absence le 6 avril 2023 mais qu’elle a fait part de sa situation à D.________, lequel a comparu. Elle relève ne pas avoir ensuite pu contacter le tribunal le 7 avril 2023, un jour férié, mais qu’elle a fait le nécessaire pour expliquer son absence le 11 avril 2023. 2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213
- 5 - consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de
- 6 - l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.3 A la suite de l’opposition formée par la recourante contre l’ordonnance pénale du 4 novembre 2022, la cause a été transmise au Tribunal de police en vue des débats. Ce dernier a adressé à la prévenue une citation à comparaître, laquelle précisait qu’en cas de défaut, l’opposition était réputée retirée. Cette citation, adressée sous pli recommandé, a été notifiée à la recourante en date du 11 janvier 2023 – selon le suivi des envois de la poste –, ce qu’elle ne conteste pas. La recourante a ainsi valablement été citée à l’audience du 6 avril 2023 et a dûment été avisée que son absence à l’audience entraînerait le retrait de l’opposition. Elle soutient avoir été malade du 5 au 7 avril 2023. Or, elle ne produit aucun certificat médical à l’appui ses dires, ni aucune indication complémentaire sur sa maladie et son éventuelle incapacité à se déplacer. Quand bien même elle aurait été incapable de se rendre à l’audience le 6 avril 2023, rien ne l’empêchait d’aviser le greffe du tribunal de sa maladie la veille de l’audience, soit le 5 avril 2023, jour ouvré, ce qu’elle n’a pas fait. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait « fait le nécessaire » auprès du tribunal de première instance le 11 avril 2023. Elle ne détaille pas non plus ce qu’elle entend par là. En définitive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois était fondé à constater que L.________ avait fait défaut à l’audience du 6 avril 2023 sans excuse valable, et qu’il a considéré que l’opposition était réputée retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP, déclarant l’ordonnance pénale du 4 novembre 2022 définitive et exécutoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement entrepris confirmé.
- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 12 avril 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :