Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ;
- 26.01.2017, Ministère public du canton de Genève : 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 500 francs pour délit et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;
- 12.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 150 jours de peine privative de liberté et 30 jours-amende à 40 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation.
- 4 - B. Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration motivée du 29 décembre 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et qu’il est reconnu débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 1'200'000 francs. Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration du 4 janvier 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. Le 7 mars 2024, le Ministère public a informé la Cour de céans que la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel contre C.________, actuellement détenu avant jugement, arrivera à son terme le 21 avril 2024. Invoquant l’existence d’un risque de fuite, il a requis que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté, à tout le moins jusqu’au prononcé par la Cour d’appel pénale de son jugement. Le 17 avril 2024, lors de débats d’appel, C.________, par son défenseur de choix, ne s’est pas opposé à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à la notification du dispositif du jugement d’appel à intervenir. En d roit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art.
- 5 - 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut notamment ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP). Selon l'art. 232 CPP, dès la connaissance de la survenance d'une cause de détention pour motifs de sûreté, la direction de la procédure décerne immédiatement un mandat d'amener (art. 207 ss CPP) ou de recherche (art. 210 CPP), cela afin que le prévenu soit tenu à sa disposition. Aussitôt que celui-ci lui est déféré, la direction de la procédure l'interroge (art. 232 al. 1 CPP) et lui donne le droit d'être entendu afin de s'exprimer sur les motifs de détention retenus à son encontre. L'autorité doit rendre ensuite sa décision dans les quarante-huit heures à partir du moment où le prévenu lui a été amené par la police. L'art. 232 CPP s'applique jusqu'au moment du prononcé du jugement par la juridiction d'appel, qui peut donc encore ordonner la détention pour motifs de sûreté à ce moment-là (TF 1B_219/2013 du 16 juillet 2013). Dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se prononce sur une question relative à la détention pour des motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5). 1.2 C.________ est actuellement détenu pour des motifs de sûreté, à la suite du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Sa libération doit toutefois intervenir le 21 avril 2024, les débats d’appel ayant été fixé au
E. 17 avril 2024. Au regard de la peine privative de liberté de 5 ans requise en appel par le Ministère public, il y a lieu d’examiner s’il convient de maintenir C.________ en détention pour des motifs de sûreté au-delà du 21 avril 2024. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 6 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La condition relative à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’C.________, laquelle n’est au demeurant pas contestée, est réalisée à ce stade de la procédure, dès lors que le tribunal de première instance a condamné l’intéressé pour escroquerie par métier, escroquerie et faux dans les titres à raison des faits mentionnés ci-dessus.
3. Le Ministère public invoque un risque de fuite. Il fait valoir qu’C.________ n’a plus d’autorisation de séjour en Suisse et que les premiers juges ont prononcé à son encontre une expulsion. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.2 Ressortissant du [...], C.________ n’a aucune autorisation de séjour en Suisse, son permis C ayant été révoqué le 26 mars 2019. Avant
- 7 - son incarcération, il travaillait en [...], avec son père, en qualité d’aide- chauffeur. Il logeait tantôt chez son père au [...], tantôt chez un ami de celui-ci en [...]. Lors des débats de première instance, il a déclaré qu’il entendait quitter la Suisse avec sa famille pour se rendre ailleurs en Europe, en France par exemple (cf. jgt.,
p. 30). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la lourde peine à laquelle s’expose C.________ – le Ministère public ayant requis 5 ans de peine privative de liberté – il y a sérieusement lieu de craindre qu’il cherche à quitter la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
4. Au vu des charges énoncées dans l’acte d’accusation et de la peine à laquelle s’expose C.________, le principe de proportionnalité est respecté. Aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque de fuite.
5. En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’C.________ doit être ordonné à compter du 21 avril 2024. Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, prononce : I. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’C.________ est ordonné jusqu’à la notification du dispositif du jugement d’appel. II. Les frais du prononcé suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire. - 8 - Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, en mains propres, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________), - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, et communiqué, par courriel, à : - Prison de la Croisée, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 241 PE22.002492-VWL/FMO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 avril 2024 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique. 654
- 2 - La Cour d’appel pénale, statuant sur la requête de détention pour des motifs de sûreté déposée le 7 mars 2024 par le Ministère public central, considère : En fait : A. a ) Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’C.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, d’escroquerie et de faux dans les titres, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de 573 jours de détention avant jugement et de 14 jours à titre d’indemnisation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. En substance, C.________ a été condamné pour avoir exploité la situation psychologique particulière dans laquelle se trouvait Q.________ et l’avoir astucieusement amené, par des affirmations fallacieuses, à lui remettre d’importantes sommes d’argent et des avantages en nature. Il aurait ainsi bénéficié lui-même directement d’au moins 167'000 fr., auxquels s’ajouterait le produit de la revente d’un véhicule de marque Porsche Panamera payé par le compte d’Q.________ à hauteur de 35'000 francs. Par ailleurs, C.________ a été condamné pour avoir obtenu frauduleusement un prêt Covid-19 de 160'000 fr. en faveur de la société [...] Sàrl, en imitant la signature de son épouse, unique associée-gérante, sur le formulaire idoine et en indiquant un chiffre d’affaires mensongèrement surévalué, puis d’avoir remis à la Banque cantonale de Genève, des comptes 2019 falsifiés et de fausses factures pour essayer de justifier l’usage du crédit Covid-19.
- 3 - C.________ est détenu depuis le 5 mai 2022. Le terme de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel est fixé au dimanche 21 avril 2024.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’C.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 21.03.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur les armes ;
- 02.10.2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;
- 05.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
- 09.11.2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : 12 mois de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux ;
- 26.01.2017, Ministère public du canton de Genève : 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 500 francs pour délit et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation ;
- 12.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 150 jours de peine privative de liberté et 30 jours-amende à 40 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation.
- 4 - B. Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration motivée du 29 décembre 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné pour escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et qu’il est reconnu débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 1'200'000 francs. Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration du 4 janvier 2024, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement. Le 7 mars 2024, le Ministère public a informé la Cour de céans que la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel contre C.________, actuellement détenu avant jugement, arrivera à son terme le 21 avril 2024. Invoquant l’existence d’un risque de fuite, il a requis que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté, à tout le moins jusqu’au prononcé par la Cour d’appel pénale de son jugement. Le 17 avril 2024, lors de débats d’appel, C.________, par son défenseur de choix, ne s’est pas opposé à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’à la notification du dispositif du jugement d’appel à intervenir. En d roit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art.
- 5 - 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut notamment ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP). Selon l'art. 232 CPP, dès la connaissance de la survenance d'une cause de détention pour motifs de sûreté, la direction de la procédure décerne immédiatement un mandat d'amener (art. 207 ss CPP) ou de recherche (art. 210 CPP), cela afin que le prévenu soit tenu à sa disposition. Aussitôt que celui-ci lui est déféré, la direction de la procédure l'interroge (art. 232 al. 1 CPP) et lui donne le droit d'être entendu afin de s'exprimer sur les motifs de détention retenus à son encontre. L'autorité doit rendre ensuite sa décision dans les quarante-huit heures à partir du moment où le prévenu lui a été amené par la police. L'art. 232 CPP s'applique jusqu'au moment du prononcé du jugement par la juridiction d'appel, qui peut donc encore ordonner la détention pour motifs de sûreté à ce moment-là (TF 1B_219/2013 du 16 juillet 2013). Dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se prononce sur une question relative à la détention pour des motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5). 1.2 C.________ est actuellement détenu pour des motifs de sûreté, à la suite du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Sa libération doit toutefois intervenir le 21 avril 2024, les débats d’appel ayant été fixé au 17 avril 2024. Au regard de la peine privative de liberté de 5 ans requise en appel par le Ministère public, il y a lieu d’examiner s’il convient de maintenir C.________ en détention pour des motifs de sûreté au-delà du 21 avril 2024. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 6 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La condition relative à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’C.________, laquelle n’est au demeurant pas contestée, est réalisée à ce stade de la procédure, dès lors que le tribunal de première instance a condamné l’intéressé pour escroquerie par métier, escroquerie et faux dans les titres à raison des faits mentionnés ci-dessus.
3. Le Ministère public invoque un risque de fuite. Il fait valoir qu’C.________ n’a plus d’autorisation de séjour en Suisse et que les premiers juges ont prononcé à son encontre une expulsion. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.2 Ressortissant du [...], C.________ n’a aucune autorisation de séjour en Suisse, son permis C ayant été révoqué le 26 mars 2019. Avant
- 7 - son incarcération, il travaillait en [...], avec son père, en qualité d’aide- chauffeur. Il logeait tantôt chez son père au [...], tantôt chez un ami de celui-ci en [...]. Lors des débats de première instance, il a déclaré qu’il entendait quitter la Suisse avec sa famille pour se rendre ailleurs en Europe, en France par exemple (cf. jgt.,
p. 30). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la lourde peine à laquelle s’expose C.________ – le Ministère public ayant requis 5 ans de peine privative de liberté – il y a sérieusement lieu de craindre qu’il cherche à quitter la Suisse ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
4. Au vu des charges énoncées dans l’acte d’accusation et de la peine à laquelle s’expose C.________, le principe de proportionnalité est respecté. Aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque de fuite.
5. En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’C.________ doit être ordonné à compter du 21 avril 2024. Les frais du présent prononcé suivent le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 232 CPP, prononce : I. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’C.________ est ordonné jusqu’à la notification du dispositif du jugement d’appel. II. Les frais du prononcé suivent le sort de la cause. III. Le présent prononcé est exécutoire.
- 8 - Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, en mains propres, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour C.________),
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, et communiqué, par courriel, à :
- Prison de la Croisée,
- Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :